Irrecevabilité 8 juin 2021
Rejet 2 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juin 2021, n° 18/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 22 juin 2018, N° 16/00090 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02588 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBG5
GLG/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALÈS
22 juin 2018
RG :16/00090
X
C/
Association SAMDO ROCHEBELLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SCP ALTEO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association SAMDO ROCHEBELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Clémentine
BARRE avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2021 prorogé à ce jour;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 08 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été embauchée par l’association Samdo Rochebelle en qualité d’employée de lingerie dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à l’emploi à à temps complet à durée déterminée d’un an à compter du 25 mars 2008, soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif et renouvelé jusqu’au 25 mars 2010 par avenant du 10 février 2009.
Elle a ensuite été engagée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2010, en qualité d’auxiliaire de vie, coefficient 306, groupement des métiers Auxiliaires de Soins, statut non cadre, pour exercer les fonctions d’employée de lingerie.
Au dernier état de relation contractuelle, elle occupait le poste de lingère, coefficient 329, et percevait une rémunératin mensuelle brute de 1 463 euros pour 151,67 mensuelles.
Le 12 septembre 2012, Mme X a victime d’un accident du travail qui a entraîné la suspension de son contrat de travail jusqu’au 28 juillet 2013.
Après avoir repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, hormis pendant la période
d’arrêt de travail du 3 décembre 2013 au 4 mai 2014, la salariée a été déclarée apte à la reprise à temps plein à compter du 15 mai 2015.
Le contrat de travail a de nouveau été suspendu pour maladie du 11 au 19 juin 2015, puis du 3 juillet 2015 au 18 septembre 2015.
Le 18 décembre 2015, Mme X a été victime d’un nouvel accident du travail à l’origine d’une nouvelle suspension de son contrat de travail jusqu’au 31 mars 2016.
Lors de la première visite de reprise du 1er avril 2016, elle a été déclarée inapte au poste de lingère.
À l’issue de la seconde visite du 15 avril 2016, le médecin du travail a conclu qu’elle était 'inapte au poste de lingère et à tous les postes de l’entreprise', ajoutant : 'Tout maintien de la salariée dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par courrier du 29 avril 2016, ce médecin a confirmé que son avis s’inscrivait 'dans le cadre de la loi Rebsamen (art. L. 1226-12).'
Les délégués du personnel ont été réunis le 21 avril 2016 et le 2 mai 2016 afin d’être consultés sur le reclassement de Mme X.
Par lettre du 3 mai 2016, l’employeur a notifié à la salariée l’impossibilité de tout reclassement.
Convoquée, par lettre du 4 mai 2016, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 18 mai 2016, Mme X été licenciée pour inaptitude et impossbilité de reclassement par lettre du 21 mai 2016.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, le 20 juin 2018, afin de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts de 8 000 euros pour manquement à l’obligation de résultat et 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du 22 juin 2018, la condamnant à payer la somme de 50 euros à l’association Samdo Rochebelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 juillet 2018.
' L’appelante demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables, mais de l’infirmer pour le surplus, de requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et de condamner l’association intimée à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages intérêts nets de CSG et CRDS, et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association Samdo Rochebelle présente à la cour les demandes suivantes :
' Sur la rupture du contrat de travail
' in limine litis, se déclarer incompétente pour satuer sur la responsabilité de l’employeur dans la survenance des accidents du travail et de l’inaptitude subséquente, et à tout le moins, dire et juger la demande irrecevable et renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devnat le TASS du Gard ;
' à titre principal, dire et juger que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie de l’appel ;
' subsidiairement, dire et juger que l’employeur a satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel ainsi qu’à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement de la salariée victime d’un accident du travail, qu’il n’a pas violé son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' en conséquence, confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès et débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Sur l’exécution du contrat de travail
' dire et juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' en conséquence, confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès et débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
' En tout état de cause
Confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020, à effet au 24 février 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 3 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel datée du 4 juillet 2018 et adressée à la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 juillet 2018 est ainsi rédigée :
'A la requête de :
Madame X Y, née le […] domicilitée […]
J’ai l’honneur de relever appel du rendu le 22 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes d’ALES – Section Activités diverses – T.G. F 16/00090
Dans l’affaire l’opposant à :
Association SAMDO ROCHEBELLE, Association dont le siège social est […]
Afin de voir condamner L’ASSOCIATION SAMDO à verser à : Madame X Y
Madame Y X demande à la Cour :
' Condamner l’Association SAMDO ROCHEBELLE aux sommes suivantes, nettes de CSG & CRDS pour les sommes de nature indemnitaire, soit :
' 8 000 € au titre de ses manquements à l’obligation de sécurité de résultat.
' Requalifier le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner l’Association SAMDO ROCHEBELLE au paiement de :
' 20 000 € à titre de dommages intérêts, nets de CSG & CRDS.
' 2 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 CPC.
' aux entiers dépens.
Je vous remercie de bien vouloir accuser réception de la présente et donner à ce dossier la suite qui s’impose.
Je vous prie de croire etc.'
Il apparaît ainsi que la déclaration d’appel litigieuse ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti.
C’est donc à bon droit que l’intimée soutient que l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est pas saisie,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Congé pour reprise ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Paiement
- Caisse d'épargne ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Action paulienne ·
- Loyer ·
- Formation ·
- Compte
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Savoir-faire ·
- Marque ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation anticipée ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Situation financière ·
- Conseil ·
- Absence ·
- Précaire ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Industrie ·
- Sylviculture ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Aliment pour bébé ·
- Risque de confusion
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Innovation ·
- Drone ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Exécution
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Centre commercial ·
- Taxe d'habitation ·
- Compte ·
- Endettement
- Espagne ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Technique ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Plan d'action ·
- Portugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Vacation ·
- Titre
- Mariage ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Consentement ·
- Etat civil ·
- Annulation ·
- Donations ·
- Dossier médical ·
- Échange ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Monétaire et financier ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.