Confirmation 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 2 déc. 2016, n° 16/08929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08929 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 mars 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08929
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2016 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur Y D
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
Monsieur O-Y D
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Monsieur A D
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représentés par Me Chrystel GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108
Ayant pour avocat Me Michel LAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108
XXX
Monsieur B Z
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Q R, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lanusse & Fils, dont le siège social est à Paris, a pour objet l’exploitation de tous établissements d’entreprise de plâtrerie, de maçonnerie, de carrelage, de bâtiments et de toutes industries ou commerce annexes. Mme X D, décédée en cours de procédure le XXX, à la succession de qui viennent et Monsieur B Z étaient associés de cette société. M. Y D bénéficiait d’un contrat de travail mais n’avait pas la qualité d’associé.
Par acte notarié du 10 janvier 2012, Madame X D a cédé à Monsieur B Z les parts qu’elle détenait au sein de la société moyennant le prix de 125 000 euros, à régler selon un calendrier précis et assorti d’une clause de garantie de passif.
Le 31 janvier 2013, Monsieur B Z a réclamé aux époux D certaines sommes au titre de la garantie de passif. De leur coté, les époux ont vainement tenté d’obtenir le paiement du reliquat du prix des parts sociales, s’élevant à la somme de 50 000 euros. Par actes introductifs d’instance du 12 décembre 2014, Monsieur B Z a assigné Monsieur Y D et Madame X D, afin, notamment, d’obtenir le paiement au titre de la garantie de passif.
Les consorts D ont soutenu que le tribunal de commerce de Bobigny était incompétent pour connaître de l’affaire en cause et devait la renvoyer devant le tribunal de commerce d’Amiens. Ils ont soutenu, qu’à la date de l’assignation, ils résidaient à Chaussoy Epagny (80250) et qu’aucune option de compétence territoriale n’était offerte à Monsieur B Z.
Par un jugement du 29 mars 2016, le juge du tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré compétent et a condamné les époux D aux dépens de l’incident. Selon lui, la cession des parts sociales n’est pas matérialisée par une livraison effective de la chose.
En revanche, en application de l’article 111 du code civil, il a considéré que l’acte de cession élisait domicile au XXX à Sevran (93) de sorte que cette élection de domicile, qui n’est pas une clause attributive de compétence, se substitue à tout autre lieu que celui du domicile réel des époux.
Un contredit de compétence a été formé au nom de Monsieur Y D le 11 avril 2016. À cette date, l’acte notoriété suite au décès de Madame X D n’était pas parvenu. Ainsi, un second contredit a été formé le 17 juin 2016 au nom de ses ayants droits. Les deux procédures ont été jointes le 4 novembre 2016.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2016 soutenues à l’audience, M. Y D en son nom et lui-même et ses deux enfants, A et O-Y D, en qualité d’ayants droits de leur épouse et mère décédée le XXX, exposent, qu’en vertu des articles 42, alinéa 1 et 43 du code de procédure civile, le domicile à prendre en considération était celui du défendeur au jour de la demande, soit Chaussoy Epagny situé sur le ressort d’Amiens. Ils estiment que la cession de parts sociales n’étant matérialisée par aucune remise impliquant une livraison effective de la chose, l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile permettant de retenir le lieu d’exécution du contrat est inapplicable. Enfin, ils font valoir que la clause d’élection de domicile prévue dans l’acte de cession ne permet, selon l’article 111 du code civil, de déroger à la règle de la compétence territoriale du domicile réel du défendeur que dans les conditions prévues par l’article 48 du code de procédure civile, c’est-à-dire si les deux parties sont commerçantes, ce qui n’était pas le cas de M. D.
Par conséquent, seul le domicile réel des consorts D pouvait être pris en compte pour déterminer la juridiction territorialement compétente.
Ils demandent l’infirmation de la décision, la désignation du tribunal de commerce d’Amiens et la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2016, soutenues à l’audience, monsieur B Z conclut à la confirmation du jugement du 29 mars 2016, en ce qu’il a déclaré compétent le tribunal de commerce de Bobigny.
Il est fait valoir, sur le fondement de l’article 111 du Code civil, que l’acte de cession en date du 10 janvier 2012, emporte élection de domicile des époux D au XXX à Sevran (93) pour l’exécution de l’acte de cession et ses suites. Il ajoute que les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentent un caractère commercial par nature encore qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants de sorte qu’elles impliquent la compétence matérielle du tribunal de commerce, ce qui n’est pas contesté par son adversaire. Par le même effet, la nature commerciale de l’acte permet de déroger à la compétence territoriale même en présence d’un non commerçant.
Il ajoute que les consorts D lui ont délivré le 5 juillet 2013 un commandement d’avoir à payer la somme de 25 000 euros correspondant à l’échéance de janvier 2013 du prix de cession convenu en faisant mention dans l’acte de l’adresse d’élection au XXX à Sevran (93) alors qu’ils n’y résidaient plus depuis janvier 2012, soit antérieurement à la signature de l’acte de cession. Se prévalant ainsi des effets de cette adresse, il estime que les consorts D ne peuvent aujourd’hui tenter d’y échapper.
Monsieur B Z prétend encore que les consorts D ont voulu se soustraire à leurs propres obligations, notamment à la clause de garantie de passif, en entretenant volontairement une confusion sur leur véritable domicile ce dont ils ne peuvent profiter à présent.
Il est également soutenu que, n’étant pas négociables par nature, la cession de parts sociales est matérialisée, à peine de nullité et/ou d’inopposabilité, par un acte de cession qui vaut remise, et donc livraison, de parts sociales, de sorte que l’article 46 du code de procédure civile est applicable en l’espèce. Il l’est d’autant plus, selon lui, qu’aux termes de cet article, le demandeur peut saisir, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Dans ce sens, il prétend qu’il y a eu réticence dolosive ou manquement à l’obligation précontractuelle.
Enfin, le défendeur demande la condamnation des consorts D à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce, la cession de parts sociales est considérée comme un acte de commerce par nature. En outre, dès lors que la cession de titres sociaux permet à l’acquéreur de contrôler la société, il s’agit d’une cession de contrôle. En l’espèce, l’acte de cession entre les époux D et Monsieur B Z présente un caractère commercial par nature, et ce indépendamment de la qualité des parties. Il est ainsi admis que le litige relève de la juridiction commerciale.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du code de procédure civile précise qu’il s’agit, pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Le domicile à prendre en considération est celui du défendeur au jour de la demande.
Au jour de l’introduction de l’instance, les consorts D résidaient à Chaussoy Epargny sur le ressort du tribunal de commerce d’Amiens. Néanmoins, Monsieur B Z fait état d’une clause d’élection de domicile à l’adresse du XXX à Sevran dépendant du tribunal de commerce de Bobigny.
L’article 111 du Code civil prévoit qu’en cas d’élection de domicile par convention, l’exécution de cette convention pourra être faite au domicile convenu sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, en particulier la qualité de commerçants de toutes les parties.
En application de ce dernier texte, l’élection de domicile emportant indirectement dérogation aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, bien que l’acte dont on réclame l’exécution soit de nature commerciale, dès lors que cette élection n’a pas été stipulée par toutes les parties ayant qualité de commerçant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur Y D n’avait pas la qualité de commerçant au moment de la stipulation de la clause d’élection de domicile litigieuse puisqu’il était retraité et antérieurement salarié de la société de son épouse. Or, l’article 121-3 du code de commerce précise que le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Il résulte de ce qui précède que les consorts D peuvent, par voie d’exception, se prévaloir de ce que la clause d’élection de domicile est réputée non écrite, à condition toutefois de ne pas s’être sciemment prévalu de son existence antérieurement.
Or la cour relève que par acte d’huissier du 5 juillet 2013, les époux Y et feue X D ont fait délivrer commandement de payer à monsieur Z pour l’exécution de la convention de cession les liant, en faisant état du domicile élu dans cet acte. Les consorts D sont donc mal venus à soutenir aujourd’hui par voie d’exception l’inexistence d’une stipulation dont ils se sont antérieurement expressément prévalus par voie d’action.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée et le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 mars 2016 confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent.
L’équité commande de condamner les consorts D à payer à monsieur Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts D seront également condamnés aux dépens de la procédure de contredit.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par les consorts D ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 mars 2016 en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y D à titre personnel et MM. Y D, O-Y et A D, es-qualité d’ayants droits de feue madame X D à payer à monsieur B Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les mêmes aux dépens de la procédure de contredit ;
Le Greffier,
Le Président,
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