Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 7 juil. 2016, n° 16/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03398 |
Texte intégral
N° RG : 16/03398
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2016
Nous, François-René AUBRY, Président de Chambre à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211-7 et suivants du Code de la santé publique),
Assisté de Hervé CASTEL, Greffier ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D’EVREUX
Palais de justice d’Evreux
XXX
XXX
Représenté par le parquet général.
L’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Y..
Monsieur le Directeur du XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté.
INTIMÉS :
Monsieur Z A B
XXX
XXX
XXX
comparant et assisté par Maître Nadia LEBECHE, avocat au barreau de Rouen.
Vu l’admission de M. Z A B en soins psychiatriques au centre hospitalier d’EVREUX à compter du 16 juin 2016, sur décision de Monsieur le Préfet de l’EURE,
Vu la saisine en date du 21 juin 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’EVREUX par Monsieur le Préfet de l’EURE,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2016 disant n’y avoir lieu à poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de M. Z A B,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D’EVREUX et accompagnée d’une demande d’effet suspensif du recours, reçue au greffe de la cour d’appel le 27 juin 2016 et régulièrement notifiée aux parties,
Vu notre ordonnance en date du 27 juin 2016 ayant dit n’y avoir lieu de déclarer l’appel du parquet suspensif,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites de Madame l’avocat Général en date du 5 juillet 2016,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de L’EURE en date du 6 juillet 2016,
Vu le certificat médical du Docteur Anne-Marie X, psychiatre, en date du 4 juillet 2016,
Vu les débats en audience publique du 07 juillet 2016, en présence de Madame Brigitte BLIND, substitut général près la cour d’appel de ROUEN, représentant LE MINISTERE PUBLIC, Monsieur Z A B assisté de Maître Nadia LEBECHE, avocat au barreau de ROUEN , Madame Y, représentant l’Agence Régionale de Santé et en l’absence de Monsieur le directeur du Nouvel hopital de Navarre, le cadre hospitalier présent n’ayant pas de mandat,
Madame la Substitut Général requiert la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d’EVREUX au vu des derniers certificats médicaux.
Madame Y représentant l’Agence Régionale de Santé sollicite l’infirmation de la décision déférée, en soutenant ses conclusions écrites.
En revanche, Maître Nadia LEBECHE, avocat au barreau de Rouen, réclame la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d’EVREUX en précisant que Monsieur Z A B ne présente plus aucune dangerosité et accepte totalement les soins psychiatriques nécessaires.
SUR CE :
Z-A B a fait l’objet d’un arrêté d’hospitalisation du préfet de l’Eure le 16 juin 2016 dans des conditions qui ont été détaillées dans notre précédente ordonnance du 27 juin 2016 à laquelle il est fait expressément référence pour l’exposé des faits.
L’agence régionale de santé conclue à titre principal à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Évreux dans la mesure où celui-ci a statué sans avoir recueilli l’avis de deux experts psychiatres, contrairement aux dispositions de l’article L 3211 – 12 du code de la santé publique qui exige du magistrat un tel recueil pour décider de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte, dans le cas où celle-ci fait suite, notamment, à un classement sans suite dans le cadre des dispositions des articles 122 -1 du code pénal et 706 – 135 du code de procédure pénale, relatifs à l’irresponsabilité pénale, comme c’est le cas en l’espèce.
Or, l’article L 3213 – 8 du même code précise que, si le collège mentionné à l’article L 3211 – 9, comme c’était le cas en l’espèce, émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire, alors qu’elle a été prise dans le cadre des dispositions de l’article L 3211 – 12 du CSP, et que la mesure de soins peut être levée, le représentant de l’État dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis sur la liste ad hoc, psychiatres devant se prononcer dans les 72 heures de leur désignation sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
En l’espèce, le préfet de l’Eure, comme l’avait relevé le premier juge, n’a pas ordonné ces deux expertises, comme il avait, semble-t-il, l’obligation de le faire. Il n’appartenait pas au juge des libertés et la détention d’ordonner lui-même ces deux expertises, l’article L 3211 – 12 se contentant de lui demander de recueillir leur teneur.
En tout état de cause, très curieusement, ce dossier ne comprend aucune expertise véritable mais seulement des certificats médicaux ou des avis médicaux, alors que, par exemple le certificat médical du docteur C-D, psychiatre, en date du 16 juin 2016, à l’origine semble-t-il du classement sans suite du parquet d’Évreux, mentionne qu’un rapport détaillé sera adressé dans les 24 heures, alors qu’un tel rapport ne figure pas au dossier de la cour.
Les délais prévus dans la présente matière par le code de la santé publique sont des délais très courts, puisque les expertises, par exemple, doivent être rendues dans les 72 heures, rapidité compréhensible puisqu’il s’agit des libertés publiques, de sorte qu’il apparaît bien tardif maintenant que soient ordonnées enfin des expertises, alors que par ailleurs l’ensemble des certificats médicaux ou des avis des psychiatres les plus récents indiquent que le patient ne montre aucun élément de psychose, mais de l’anxiété concernant son devenir, qu’il est toujours à la bonne distance avec les différentes personnes de son entourage, est toujours d’accord pour un suivi sur du long terme, l’alliance thérapeutique semblant de bonne qualité, comme cela ressort du certificat médical de situation de docteur X du 4 juillet 2016.
Il en était de même de l’avis du collège du nouvel hôpital de Navarre du 21 juin 2016 qui, déjà, soulignait l’absence de maladie mentale chez Z-A B, sa parfaite acceptation des soins et qui ne parlait pas de dangerosité.
Il convient enfin d’observer que Z-A B, aussitôt après notre décision du 27 juin 2016 qui lui permettait de quitter l’hôpital, a signé volontairement un protocole de soins en hospitalisation complète qu’il continue à ce jour dans d’excellentes conditions. Il indique cependant vouloir reprendre rapidement son travail, tout en respectant les soins psychiatriques qui lui seront recommandés, très conscient, apparemment, de la gravité de ses agissements passés et décidé à faire en sorte qu’ils ne se reproduisent plus. Ce projet paraît tout à fait conforme à l’avis des psychiatres, comme l’a souligné à l’audience le cadre de santé présent.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Évreux en date du 27 juin 2016.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention d’EVREUX en date du 27 juin 2016 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur Z A B.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Accordons à Monsieur Z A B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à ROUEN, le 07 juillet 2016.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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