Infirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 21 sept. 2016, n° 11/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/03622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 juillet 2011, N° 09/1116 |
Texte intégral
R.G : 11/03622
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
09/1116
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 04 Juillet 2011
APPELANTE :
XXX 'LE PARC DU CHAPITRE'
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE, avocat au barreau de ROUEN
(SELARL HERCE POIROT-BOURDAIN)
INTIMES :
Monsieur Q Y
né le XXX à ROUEN
XXX
XXX
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN (SELARL GRAY SCOLAN), postulant
assisté de Me Benoît VANDENBULCKE, avocat au barreau de ROUEN (SCP VANDENBULCKE & DUGARD), plaidant
Madame I Y
née le XXX à ROUEN
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN (SELARL GRAY SCOLAN), postulant
assistée de Me Benoît VANDENBULCKE, avocat au barreau de ROUEN (SCP VANDENBULCKE & DUGARD), plaidant
XXX
57 clos du chapitre
XXX
représentée et assistée par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN (SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
en présence de Mme B, auditrice de justice, laquelle a participé aux débats et au délibéré avec voix consultative
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
D’un vaste projet initial conçu au début des années 1960 de construction immobilière sur les communes de Bihorel (lieudit 'Le Chapitre'), XXX et XXX, sont issus deux domaines successivement bâtis:
— le XXX, construit à partir de 1968 ;
— le Clos du Chapitre, construit au début des années 1970 et jusqu’en 1978, voisin immédiat du précédent et 'propriétaire supérieur’ au regard des règles relatives à l’écoulement des eaux de pluie prévues par les articles 640 et 641 du code civil.
M. Q Y et son épouse Madame I L ont acquis le 4 juillet 1996 une propriété bâtie située à XXX, constituée d’une maison et d’une grange aménagée et formant le lot numéro 11 de la copropriété dénommée Association syndicale de copropriété Le XXX.
Se plaignant d’avoir subi en juin et juillet 2007 deux inondations ayant pour origine le mauvais écoulement des eaux de pluie venant ruisseler sur leur propriété et invoquant la carence de la copropriété dans la réalisation des travaux nécessaires pour y remédier, ils ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, par ordonnance du 13 septembre 2007, une mesure d’expertise.
M. X C, expert, a déposé son rapport le 28 avril 2008.
L’association syndicale de copropriété Le Clos du Chapitre, sur nouvelle assignation en référé des époux Y, a été assignée le 10 octobre 2008 en déclaration d’ordonnance commune par la défenderesse, l’association syndicale de copropriété Le XXX.
Une seconde ordonnance du même juge des référés, rendue le 18 décembre 2008, a condamné l’Association syndicale de copropriété Le XXX à payer aux époux Y une provision de 1000 euros à valoir sur leur préjudice moral et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 9 mars 2009, les époux Y ont assigné l’Association syndicale de copropriété Le XXX aux fins de la voir condamner à exécuter les travaux prescrits par l’expert, ce sous astreinte, et à leur payer une somme de 14'000 euros en réparation de leurs préjudices ainsi qu’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 15 décembre 2009, l’Association syndicale de copropriété Le XXX a assigné en intervention volontaire l’Association syndicale de copropriété Le clos du Chapitre aux fins de se voir garantir par cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 4 juillet 2011, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Déclare recevables et fondés en leurs demandes les époux Y-L ;
Enjoint sous astreinte journalière de 50 € à l’Association syndicale 'LE PARC DU CHAPITRE’ d’exécuter les travaux préconisés dans le rapport de monsieur X C à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne l’Association syndicale 'LE PARC DU CHAPITRE’ à payer à monsieur Q Y et madame I L épouse Y la somme de 3.600 € en réparation des préjudices subis ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires, y compris de recours en garantie envers l’Association 'LE CLOS DU CHAPITRE’ et d’allocation d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise, de constat d’huissier de justice et dit qu’ils seront supportés par l’Association syndicale 'LE PARC DU CHAPITRE’ ;
Autorise la SCP VANDENBULCKE DUGARD, avocats, à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’Association syndicale des copropriétaires Le XXX a interjeté le 21 juillet 2011 un appel général de cette décision tant à l’encontre des époux Y que de l’Association syndicale des copropriétaires Le Clos du Chapitre'.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2012, le conseiller de la mise en état, faisant droit à la demande de l’appelante et relevant que la première expertise ne s’est pas déroulée au contradictoire de l’Association syndicale des copropriétaires Le Clos du Chapitre, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. E F, lequel, en raison de sa carence, a été remplacé par M. G A selon ordonnance du 7 janvier 2013.
M. A a déposé son rapport le 22 mai 2014.
A la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises, l’expert a complété son rapport par un courrier reçu par la cour le 11 juillet 2014, dont il a également adressé copie aux parties.
Les parties et l’expert ont été convoqués et entendus à une réunion contradictoire présidée par ce magistrat qui s’est déroulée le 3 décembre 2014, aux fins d’explications complémentaires de M. A et d’échanges sur la nature et la précision des travaux préconisés, sur leur coût, sur la nécessité de déposer un dossier comprenant un avant-projet sommaire pour être soumis à la Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, mais aucun accord n’a pu être constaté en l’état sur l’orientation de la procédure.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2016, le conseiller de la mise en état a, pour l’essentiel, débouté l’Association syndicale des copropriétaires Le Clos du Chapitre de sa demande de la caducité de l’appel et l’a condamnée à communiquer aux débats son règlement de copropriété ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale visée en page 9 de ses conclusions au fond remises au greffe le 14 avril 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2016.
A l’audience, faisant suite à la demande des époux Y dans leurs dernières conclusions du 13 juin 2016 visant à voir écarter la pièce numéro 9 communiquée le 9 juin 2016 par l’Association des copropriétaires Le XXX, cette dernière, ainsi qu’il a été mentionnée au plumitif, a déclaré renoncer à la communication de cette pièce, mettant ainsi un terme à cet incident.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par l’Association syndicale des copropriétaires Le XXX (ci-après dénommée la copropriété LE PARC) le 9 juin 2016, à celles remises au greffe par l’Association syndicale des propriétaires Le Clos du Chapitre (ci-après dénommée la copropriété LE CLOS) le 10 juin 2016 et à celles remises au greffe par les époux Y le 13 juin 2016.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La copropriété LE PARC demande à titre principal à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la copropriété LE CLOS a aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux de ruissellement du bassin versant sur lequel est édifiée partie des constructions des deux copropriétés et de dire que la copropriété LE CLOS devra contribuer à hauteur de 68 % à la réparation des dommages subis par les époux Y ainsi qu’aux travaux de remise en ordre du site, quelle que soit la solution technique décidée par la cour.
À titre subsidiaire, elle sollicite que mission soit confiée à l’expert M. A ou à tout autre expert de se prononcer sur la compatibilité de la solution qu’elle propose, correspondant au devis de l’entreprise Le Foll 15/307 du 4 juin 2016 et de toutes autres solutions, au regard de la recherche de sécurité poursuivie par les parties.
Dans l’hypothèse où le 'défaut de qualité inverse’ invoqué par la copropriété LE CLOS serait retenu, elle conclut à l’irrecevabilité des époux Y à agir à son encontre.
S’agissant des dommages matériels et des préjudices moraux invoqués par ces derniers, l’appelante demande à la cour de déduire du montant des réparations qui sera chiffré celui des indemnités déjà perçues par eux.
Elle conclut au débouté de la demande subsidiaire des époux Y en paiement d’une somme de 300'000 euros à titre de dommages et intérêts et de la demande faite au titre de leur préjudice moral.
La copropriété LE PARC sollicite recours et garantie à l’encontre de la copropriété LE CLOS et demande à la cour de dire que dans leurs rapports respectifs, cette dernière supportera 68 % du montant des condamnations, tandis qu’elle-même en conservera à sa charge 32 % et sera subrogée dans ces proportions.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la copropriété LE CLOS à lui payer une somme de 15'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La copropriété LE CLOS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la copropriété LE PARC de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et, y ajoutant, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre tant par les époux Y que par l’appelante.
Elle sollicite à titre subsidiaire l’annulation du rapport de M. A et le rejet de toutes les demandes formées à son encontre par la copropriété LE PARC et par les époux Y.
La copropriété LE CLOS demande à la cour, à défaut, de dire que le coût des travaux déterminés par l’entreprise Le Foll sera partagé uniquement entre les deux autres parties à hauteur de 50% chacune et de désigner le cas échéant un expert qui aura pour mission, au vu de ces devis, de déterminer la solution réparatrice à réaliser, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert étant mis à la charge exclusive des deux autres parties.
Elle sollicite enfin la condamnation in solidum de la copropriété LE PARC et des époux Y à lui payer une somme de 15'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y demandent en premier lieu à la cour d’écarter la pièce numéro 9 communiquée par la copropriété LE PARC le 9 juin 2016, demande qui est devenue sans objet pour les motifs exposés ci-dessus.
Ils demandent en outre à la cour de constater que la copropriété LE PARC ne conteste pas sa responsabilité à leur égard et qu’elle est disposée à exécuter sous sa maîtrise les travaux tels que définis dans le devis Le Foll du 4 juin 2016.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la copropriété LE PARC à exécuter de tels travaux dans un délai de six mois à compter de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte journalière de 100 euros.
En tout état de cause, les époux Y demandent qu’il soit enjoint à la copropriété LE PARC d’exécuter les travaux préconisés en page 26 du rapport de M. A et/ou dans le rapport de M. C et/ou dans les devis de l’entreprise Le Foll et d’une manière générale à prendre toutes dispositions que la cour jugera nécessaires pour mettre fin au trouble anormal qu’ils subissent, ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte journalière de 100 € à compter de l’expiration de ce délai.
Ils forment les mêmes demandes à l’encontre de la copropriété LE CLOS en ce qui concerne les travaux préconisés en page 25 du rapport de M. A et/ou dans le rapport de M. C et/ou dans les devis de l’entreprise Le Foll, tant au titre du délai que de l’astreinte.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour écarterait toute demande de réparation en nature telle que ci-dessus formulée, les époux Y sollicitent la condamnation in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, de la copropriété LE PARC et de la copropriété LE CLOS à leur payer la somme de 300'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils concluent au débouté de toutes les demandes formées par la copropriété LE PARC et la copropriété LE CLOS.
Enfin, ils demandent à la cour de condamner in solidum ces deux dernières à leur payer les sommes de :
— 25 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
— 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— 12 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur les causes des inondations subies par les époux Y
Ainsi qu’exposé ci-dessus, deux rapports judiciaires d’expertise ont été successivement déposés, le premier par M. C, dont la mission se limitait à constater et décrire les désordres allégués par les époux Y, à dire si ces désordres résultent de l’action des eaux provenant de la voirie appartenant à la copropriété LE PARC et dans l’affirmative à décrire et chiffrer les travaux de reprise. Cette mission n’avait pas été ordonnée au contradictoire de la copropriété LE CLOS.
La seconde mission, confiée cette fois à M. A au contradictoire des deux associations défenderesses, était pour l’essentiel la suivante :
— prendre connaissance des pièces produites et notamment du premier rapport d’expertise judiciaire, de l’avis exprimé par M. W D, scientifique ayant la qualité de copropriétaire dans le domaine du XXX, et d’un courrier de la CREA contestant les préconisations faites par M. C ;
— procéder à toutes constatations sur les lieux, notamment à tout relevé topographique nécessaire ;
— déterminer, dans le ruissellement éventuellement observé sur la propriété des époux Y, la proportion des eaux provenant du XXX et du Clos du Chapitre ;
— décrire les aménagements existants et les travaux effectués tant par la copropriété LE CLOS que par la copropriété LE PARC et dire si certains travaux réalisés par l’une ou l’autre ont pu aggraver la servitude naturelle d’écoulement de ces eaux de ruissellement ;
— se prononcer sur les solutions préconisées par M. C et donner son propre avis sur les remèdes destinés à éviter tout phénomène d’inondation sur la propriété des époux Y ;
— fournir tous renseignements techniques relevant de sa spécialité et permettant notamment de déterminer les obligations de contribuer à la réparation des dommages subis par ces derniers.
Dans son rapport déposé en 2008, M. C a retenu que les arrivées d’eaux pluviales constatées sur à la propriété des époux Y étaient dues à deux causes :
— le défaut de maintenance par la copropriété LE PARC des ouvrages destinés à contenir les eaux de pluie: caniveaux encombrés de débris végétaux anciens, bétoire (puisard) de la 'pipe Schmitt', située a proximité immédiate de la propriété Y et pratiquement pleine, tandis que celle située en haut de la route n’était pas ouverte ; ouvrage effondré dans le secteur de la pipe Schmitt ;
— l’évolution météorologique des 15 dernières années (soit depuis environ 1993) se manifestant par l’apparition plus fréquente de précipitations très ponctuelles et très violentes, souvent en juillet et août, alors qu’il est constant que les autres précipitations, absorbées sans problème par infiltrations dans les sols, ne produisaient pas les mêmes effets sur la propriété Y ; ces épisodes, correspondant à de violents orages de printemps ou d’été, entraînaient une surverse des eaux provenant tant du Clos du Chapitre que du XXX, la propriété concernée se situant au point le plus bas de ce dernier lotissement, après un rond point (dit pipe Schmitt) situé à l’extrémité de la voirie.
M. A, dont les investigations portaient sur les deux lotissements à la différence du précédent expert, a considéré que les causes principales d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux de ruissellement étaient les suivantes :
— la dégradation de l’efficacité voire l’inefficacité totale des ouvrages collectifs destinés à recueillir et stocker les eaux de pluie : grilles, caniveaux, bétoires, réseau 'unitaire’ du Clos ;
— la 'probable’ dégradation de l’efficacité voire l’inefficacité totale des ouvrages individuels ( sur les parcelles privées) destinés à recueillir et stocker les eaux des toitures, parking et voiries : bétoires, drains ;
— l’imperméabilisation des voiries par mise en oeuvre d’un enrobé dans les années 1982-1983 ;
— la réalisation de voies et parkings sur les parcelles privées.
M. A y a ajouté une cause secondaire 'probable’ tenant au 'probable’ écoulement des eaux de pluie de certaines maisons du Clos sur les parcelles auparavant branchées sur le réseau d’eaux usées, aucun document ne lui ayant été fourni sur les installations privées ou publiques pour le recueil et le traitement des eaux pluviales du Clos et du Parc, en raison des nombreux signes d’écoulement apparents, ainsi qu’une autre cause secondaire tenant à la réalisation de la voirie interne de la propriété Y, dirigeant les eaux de débordement vers les garages.
Ces conclusions des experts judiciaires seront appréciées plus loin, pour l’examen de la responsabilité de chacune des associations syndicales en cause, étant observé que le 'rapport’ ou note technique de M. D, non contradictoire et émanant d’un des propriétaires concernés indirectement par le litige en sa qualité de membre de la copropriété LE PARC, ne présente pas de garanties d’objectivité suffisantes, au surplus en présence de deux rapports d’expertise contradictoires.
Sur la responsabilité contractuelle de la copropriété LE PARC
Ainsi que le soulignent les époux Y, la copropriété LE PARC ne conteste pas le principe de sa responsabilité retenu par les premiers juges mais sollicite qu’un partage de responsabilité avec la copropriété LE CLOS soit retenu par la cour, à raison de 68 % pour cette dernière.
Le premier juge a retenu à juste titre un fondement contractuel à cette responsabilité de la copropriété LE PARC, résultant du règlement de copropriété- cahier des charges en son chapitre 13 paragraphe 1 qui met à la charge de cette dernière le coût et l’entretien des canalisations principales des eaux pluviales dans les termes suivants : ' Pour l’utilité et la mise en valeur des terrains, il pourra être établi les égouts, canalisations, fosses, drainages et ouvrages annexes indispensables ou utiles pour l’évacuation des eaux pluviales et de drainage et des eaux usées ou eaux vannes, provenant des constructions existantes ou pouvant provenir de celles qui pourraient être édifiées et toutes canalisations de raccordement'.
Au surplus et ainsi que le soulignent les époux Y, il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes.
Il a été constaté en l’espèce par les experts que les ouvrages collectifs gérés par la copropriété LE PARC étaient mal entretenus et il résulte des nombreux procès-verbaux d’assemblées générales de cette association versés aux débats que la question de l’écoulement des eaux pluviales en ce secteur du XXX a été fréquemment évoquée, mais que la copropriété LE PARC a tardé à faire les travaux de curage nécessaires, ce qui a notamment occasionné les importants dégâts dont ont été victimes les époux Y au cours de l’été 2007, les travaux litigieux n’ayant été réalisés que postérieurement, en 2008.
Il sera observé au surplus que l’évolution météorologique évoquée par M. C aurait dû conduire la copropriété LE PARC à prendre toutes mesures utiles, en application de ses obligations contractuelles, pour remédier au danger accru d’inondation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la copropriété LE PARC dans la survenance des dommages causés à la propriété des époux Y.
Sur les fins de non recevoir invoquées par la copropriété LE CLOS
Pour voir déclarer irrecevables les demandes formées à son égard par les époux Y et la copropriété LE PARC, la copropriété LE CLOS invoque la prescription, aussi bien pour les actions fondées sur les articles 640 et 641 du code civil que pour celles fondées sur les troubles de voisinage, mais aussi son défaut de qualité pour défendre à ces actions dès lors qu’elle n’a qualité que pour gérer les parties communes et non les parcelles privatives, qui relèvent de la seule responsabilité des propriétaires concernés, lesquels n’ont pas été mis en cause.
Pour statuer sur le mérite de ces fins de non recevoir, il convient d’examiner les fondements juridiques des demandes et de rechercher les teneurs et dates des faits invoqués à l’encontre de la copropriété LE CLOS.
A cet égard, les époux Y et/ou la copropriété LE PARC soutiennent :
— sur le fondement des articles 640 et 641 du code civil :
* que si les constructions initiales du Clos sont anciennes, de nouvelles parcelles ont été loties, ainsi qu’il ressort du rapport de M. D ;
* que la copropriété LE CLOS a aggravé la servitude d’écoulement des eaux lorsqu’elle a décidé, au cours de son assemblée générale du 5 juillet 1989, de mettre fin à l’écoulement des eaux pluviales recueillies sur les parcelles privées de son domaine par son réseau unitaire d’évacuation des eaux usées relié à une station de relevage, en demandant à ses propriétaires de mettre en oeuvre des ouvrages individuels, sans pour autant vérifier la réalité de cette mise en oeuvre ; qu’en outre les propriétés du Clos situées en aval de l’allée du Clos, ainsi que le reconnaît la copropriété LE CLOS, n’ont jamais pu être reliées à ce réseau unitaire ; que le défaut ou l’insuffisance des ouvrages individuels réalisés à partir de cette décision de la copropriété LE CLOS a eu pour conséquence une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales déversées dans l’XXX, amenant des inondations dans les propriétés situées au point bas du domaine du Parc ;
* que la pose d’enrobé sur la voirie au début des années 1980 a également aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales ;
* que l’efficacité des ouvrages collectifs et individuels du Clos s’est dégradée ;
— sur le fondement des troubles de voisinage, les inondations constatées par huissier sur la propriété des époux Y les 3 mai 2005, 20 juin 2007, 3 mai 2010, 27 août 2010 et 10 mai 2013.
La cour retient en premier lieu comme fondée la fin de non recevoir tirée de ce que la copropriété LE CLOS, qui n’est pas propriétaire des parcelles privées du Clos, n’a pas qualité pour répondre de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux due à la construction d’immeubles privatifs sur des parcelles privées ni de l’insuffisance voire de l’inefficacité des ouvrages individuels mis en place par les propriétaires de ces parcelles.
La copropriété LE PARC est en revanche mal fondée à invoquer à titre subsidiaire cette même fin de non recevoir à l’encontre des époux Y dès lors que l’action de ces deniers est fondée sur le défaut de maintenance du système d’évacuation des eaux pluviales situé sur les parties communes, qui lui incombe personnellement.
S’agissant de la prescription de l’action fondée sur les troubles de voisinage, il résulte du dossier de la procédure que ce fondement a été invoqué pour la première fois en cause d’appel par conclusions des époux Y notifiées le 7 juin 2016, de telle sorte que, le délai de prescription de cette action étant quinquennal, l’action fondée sur les troubles de voisinages est prescrite pour tous les faits antérieurs au 7 juin 2011, seuls les faits invoqués du 10 mai 2013 échappant en conséquence à l’effet de cette prescription.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’aggravation de la servitude d’écoulement, compte tenu des irrecevabilités déjà retenues, ne concerne que les demandes résultant de la pose d’enrobé sur la voirie au début des années 1980, de la délibération adoptée par la copropriété LE CLOS lors de l’assemblée générale du 5 juillet 1989 et du défaut de maintenance des ouvrages collectifs d’évacuation des eaux gérés par la copropriété LE CLOS.
Le délai de prescription des actions prévues par les articles 640 et 641 est trentenaire et le point de départ en est l’événement auquel est imputé l’aggravation de la servitude et non, comme le soutiennent les époux Y, la survenance des dommages sur leur fonds.
Ainsi que le souligne la copropriété LE CLOS, l’assignation sur ce fondement a été délivrée le 10 octobre 2008, de tel sorte que les faits antérieurs au 10 octobre 1978 sont prescrits.
Cependant, tant la pose de l’enrobé sur les parties communes que la délibération du 5 juillet 1989 sont postérieurs à cette date et le défaut de maintenance retenu par M. A à l’encontre de la copropriété LE CLOS, à le supposer établi, a été constaté bien après 1978 alors que cette maintenance doit être constante, de telle sorte que l’action fondée sur ces événements n’est pas prescrite.
Il s’ensuit que seules sont recevables à l’encontre de la copropriété LE CLOS :
— les actions des époux Y et de la copropriété LE PARC fondées sur les articles 640 et 641 du code civil au titre de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie résultant de la pose d’enrobé sur la voirie au début des années 1980, de la délibération adoptée par la copropriété LE CLOS lors de l’assemblée générale du 5 juillet 1989 et du défaut de maintenance des ouvrages collectifs d’évacuation des eaux gérés par la copropriété LE CLOS ;
— les actions des époux Y et de la copropriété LE PARC fondées sur des troubles de voisinages survenus après le 7 juin 2011.
Sur la responsabilité de la copropriété LE CLOS sur le fondement des articles 640 et 641 du code civil
Les articles 640 et 641 du Code civil instituent une servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales subie par le propriétaire du fonds situé le plus bas au profit du fonds situé au-dessus, les ' fonds inférieurs’ étant ' assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué'.
Il est cependant prévu que 'le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de rechercher si les eaux pluviales tombées sur le domaine du Clos s’écoulent sur le domaine du Parc, ce qui est naturel et autorisé, mais de déterminer si il y eu aggravation de cet écoulement du fait de la copropriété LE CLOS, à la suite des trois griefs non prescrits reprochés à cette dernière.
— Pose d’un enrobé sur la voirie des parties communes au début des années 1980 (plus précisément 1982-1983)
Ce fait a été retenu comme cause d’aggravation par M. A.
Il convient toutefois de retenir que la pose de cet enrobé, qui concernait tant la voirie du domaine du Parc que celle du Clos, n’est susceptible de constituer un facteur aggravant que si elle n’est pas accompagnée d’ouvrages visant à canaliser l’eau vers des évacuations et à faire en sorte que la vitesse d’écoulement soit contenue et régulée, étant observé que l’imperméabilisation, si elle diminue automatiquement la surface d’absorption de l’eau par les sols, n’a pas pour effet d’augmenter la quantité d’eau de pluie à évacuer.
Or il ressort du rapport d’expertise de M. A que de tels ouvrages ont été mis en place à cet effet (avaloirs à grille, canalisations), dont il n’est pas démontré, sous réserve de leur entretien correct, qu’ils soient inefficaces.
De plus et ainsi que le souligne la copropriété LE CLOS, les problèmes d’inondations étaient apparus bien avant, puisqu’ils sont évoqués dans plusieurs procès-verbaux de réunions d’assemblées générales de la copropriété LE PARC antérieures à ces travaux d’enrobé.
Ainsi un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété LE PARC en date du 6 octobre 1980 fait état du problème d’écoulement des eaux lors de fortes pluies et de la nécessité de créer un nouveau puisard lors de la construction de la route.
De même, alors que les travaux d’imperméabilisation des voies n’avaient pas encore été commencés, l’assemblée générale du 29 mars 2002 faisait encore état de l’insuffisance du drainage dans le bas de la 'pipe Schmitt', située à proximité immédiate de la propriété des époux Y.
Ce motif d’aggravation sera en conséquence écarté.
— Délibération adoptée par la copropriété LE CLOS lors de l’assemblée générale du 5 juillet 1989
Il est établi que la copropriété LE CLOS a procédé à une modification du système de récupération et d’écoulement des eaux de pluie sur le domaine du Clos puisqu’il résulte du procès-verbal de réunion d’assemblée générale du 5 juillet 1989 que, suite aux observations de son président qui avait rappelé les dispositions du cahier des charges prévoyant que ' seules les eaux usées et eaux vannes devaient être raccordés au réseau commun d’évacuation', il a été demandé à chaque propriétaire de faire son affaire personnelle de l’évacuation des eaux pluviales, un contrôle de la mise en règle étant prévu.
Les époux Y font valoir au vu des constatations de M. A qu’une minorité des propriétaires concernés ont créé des bétoires que l’expert a jugé totalement inefficaces et que les autres n’ont rien fait, de telle sorte que les eaux pluviales se déversent aujourd’hui vers l’allée des Hêtres pourpres, causant les inondations dont ils sont victimes.
La copropriété LE PARC invoque également ce grief.
Si l’affirmation de la copropriété LE CLOS selon laquelle une partie des eaux pluviales reste collectée et dirigée vers la station de relèvement n’est pas démontrée et paraît peu vraisemblable au vu de la résolution du 5 juillet 1989 dont elle déforme sciemment le contenu, la cour constate qu’aucune constatation n’a été faite sur les propriétés concernées par cette délibération.
A cet égard, il convient de préciser que les eaux pluviales des parcelles les plus basses du domaine du Clos, situées entre XXX, n’avaient jamais pu, en raison de cette situation topographique, être reliées au réseau de collecte des eaux usées, de sorte que la décision de la copropriété LE CLOS ne peut avoir engendré aucune aggravation de la servitude d’écoulement de ces eaux.
Or c’est précisément à partir de l’observation de ces dernières parcelles ( AB 291, AB 292 et AB 295) que M. A a constaté qu’une partie des eaux de toiture et des accès des lots s’écoulaient directement sur les parcelles, augmentant ainsi les ruissellements naturels sur les parties boisées, alors que cette situation existait avant la délibération du 5 juillet 1989 et qu’aucune investigation n’a été faite sur les parcelles citées pour constater l’existence ou non des ouvrages individuels que les propriétaires concernés déclarent avoir mis en place dès la construction des maisons.
De même, aucune investigation n’a été faite, ainsi que le souligne l’expert en raison du caractère limité de sa mission, sur les autres parcelles privatives du Clos concernées par la délibération critiquée pour déterminer si les ouvrages nécessaires avaient été ou non réalisés.
Les constatations de l’expert selon lesquelles des eaux provenant du domaine du Clos s’écoulent sur l’XXX, alors que ce fait résulte de la servitude naturelle d’écoulement pour les motifs exposés ci-dessus, ne sont pas déterminantes à cet égard.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée de ce que la délibération litigieuse et les modifications qui s’en sont suivies ont entraîné une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales.
Sur le défaut de maintenance des ouvrages collectifs d’évacuation des eaux gérés par la copropriété LE CLOS
L’expert M. A a retenu 'la dégradation de l’efficacité (ou-même inefficacité totale) des ouvrages collectifs destinés à recueillir et stocker les eaux de pluie : grilles, caniveaux, bétoire, réseau unitaire du clos'.
Toutefois, ainsi que le souligne la copropriété LE CLOS, il s’est abstenu, malgré l’invitation à le faire de la copropriété LE CLOS puis du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, de visiter le réseau unitaire d’évacuation critiqué, de telle sorte que sa critique de ce chef n’est manifestement pas fondée.
Excepté en ce qui concerne ce réseau du Clos, M. A ne fait pas la différence dans son appréciation entre les ouvrages du Clos et ceux du Parc, les photographies auxquelles il renvoie concernant les deux domaines n’étant pas démonstratives, alors qu’aucune explication complémentaire n’est donnée.
La cour considère en conséquence que la preuve n’est pas rapportée de ce grief du défaut de maintenance.
Aucun des griefs n’étant établi, l’aggravation invoquée de la servitude d’écoulement du fait de la copropriété LE CLOS n’est pas démontrée et les époux Y ainsi que la copropriété LE PARC seront déboutés de leurs demandes faites de ce chef à son encontre.
Sur la responsabilité de la copropriété LE CLOS sur le fondement des troubles de voisinage
Le seul élément de fait produit par les époux Y à l’appui de leur demande faite pour troubles de voisinage qui ne soit pas prescrit est le constat d’huissier dressé le 10 mai 2013, à la suite d’un orage survenu le 7 mai.
L’huissier a constaté sur le sol de la propriété des traces de ruissellement des eaux jusqu’au caniveau situé en pied du garage, ayant amené un amas de débris végétaux, de sable et de petits cailloux, par érosion du goudron de chaussée. Il a également relevé que le sol avait été raviné le long de l’allée d’accès à la propriété.
Toutefois, aucune pénétration de l’eau dans l’un des bâtiments n’a été constatée dans cet acte.
Les désordres ainsi décrits, liés à un orage situé dans une zone boisée, n’ont pas un caractère particulièrement anormal, excédant ce qui paraît acceptable dans une propriété dont les époux Y savaient lorsqu’ils l’ont acquise qu’elle se situait au point le plus bas d’un talweg.
Mais surtout, il n’est pas établi de lien avec un fait, même non fautif, imputable à la copropriété LE CLOS alors qu’il résulte des deux expertises judiciaires que la pente particulièrement forte de l’allée des Rhododendrons qui débouche sur la propriété litigieuse nécessiterait des ouvrages de recueil et d’évacuation des eaux particulièrement efficaces, ce qui n’est pas le cas, ainsi que l’ont constaté les deux experts, des ouvrages collectifs gérés par la copropriété LE PARC, par ailleurs peu entretenus.
La cour constate d’ailleurs que depuis les travaux effectués en 2008 par la copropriété LE PARC, aucune inondation n’est intervenue dans l’un quelconque des bâtiments des époux Y, les désordres se limitant à un passage contenu d’eau de pluie et de végétaux sur le chemin menant au garage.
Il s’ensuit que l’action des époux Y à l’encontre de la copropriété LE CLOS au titre des troubles de voisinage n’est pas fondée.
La copropriété LE PARC, qui n’invoque aucun fait particulier et distinct de celui invoqué par les époux Y à l’appui de sa demande faite au titre des troubles de voisinage, sera également déboutée de ce chef.
Aucune condamnation ne sera en conséquence prononcée à l’encontre de la copropriété LE CLOS.
Sur la solution réparatrice
Les parties s’accordent pour dire que les préconisations faites par le premier expert M. C ne peuvent être mises en oeuvre en raison de l’opposition manifestée par la CREA et que les préconisations faites par M. A, particulièrement imprécises, ne peuvent servir de base à une condamnation au titre de la réparation en nature qui est sollicitée à juste titre par les époux Y à l’encontre de la copropriété LE PARC.
Les époux Y mentionnent expressément en page 10 de leurs écritures que le dernier devis du 4 juin 2016 d’un montant de 99 813,55 euros TTC établi par l’entreprise Le Foll reçoit leur agrément sans réserve, tandis que la copropriété LE PARC déclare être disposée à engager ces travaux sous sa maîtrise d’oeuvre.
Il sera fait droit à la demande des époux Y de voir assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les préjudices distincts de ceux donnant lieu à réparation en nature
Au soutien de leur demande faite au titre de leur préjudice matériel et financier, les époux Y font valoir que les inondations ont été subies à cinq reprises entre 2005 et 2013, que celle de 2005 avait provoqué des dégâts estimés à une somme de 12'847 euros et que le coût de réfection de la voie d’accès, dégradée, de leur propriété avait été évaluée en 2008 à la somme de 11'287,85 euros.
Ils soutiennent en outre que cette situation qui perdure depuis plus de 10 ans les a empêchés de procéder à la vente ou à la location de leur bien.
Toutefois, il n’est nullement établi ni plausible que les époux Y aient été empêchés de vendre ou louer leur bien. Le préjudice financier sera en conséquence écarté.
Il convient de préciser qu’au vu des constats d’huissiers établis entre 2005 et 2013, les époux Y n’ont subi qu’une seule fois une inondation dans les parties fermées ou habitables de leur propriété, ce en juillet 2007, aussi bien dans le garage que dans la grange (jusqu’à 5 cm par endroits).
Lors d’ autres épisodes, il n’a été constaté qu’un ravinement d’eaux ayant apporté des végétaux ainsi que du sable ou des cailloux sur leur terrain et ayant détérioré l’allée goudronnée menant au garage.
Il ne résulte d’aucun de ces constats que la maison principale aurait été au moins partiellement inondée, ne serait ce qu’une seule fois.
S’agissant de l’inondation de 2007, le montant des dégâts invoqués n’est pas justifié par pièce.
Le devis de réparation de l’enrobé dégradé (entreprise Troletti) est chiffré à la somme de 17 186, 07 euros TTC, ce montant évalué en 2015 étant notoirement supérieur à celui invoqué dans les écritures et remontant à 2008, lequel n’est pas justifié.
Au vu de ces éléments, la cour fixera à 12 000 euros le préjudice matériel des époux Y.
Au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, ces derniers font valoir qu’ils craignent chaque orage et ses conséquences. Ils invoquent également la résistance des copropriétaires du domaine du Parc depuis 15 ans pour faire effectuer les ouvrages nécessaires.
La cour, au vu des éléments d’appréciation ci dessus relevés, chiffrera ce préjudice moral à la somme de 4 000 euros. Compte tenu de ce qu’une provision avait été allouée à ce titre par le juge des référés dont il n’est pas précisé si elle a été versée, cette somme sera allouée en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 seront confirmées.
Les parties seront déboutées de leurs demandes faites en cause d’appel sur ce même fondement, à l’exception de la demande faite à ce titre par les époux Y à l’encontre de la copropriété LE PARC.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de cette dernière et comprendront les frais de constats d’huissier engagés par les époux Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate que la demande de M. Q Y et de Madame I L épouse Y tendant à voir écarter la pièce n°9 communiquée par l’Association syndicale des copropriétaires du XXX est devenue sans objet,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. Q Y, Madame I L épouse Y et l’Association syndicale des copropriétaires du XXX à l’encontre de l’Association syndicale des copropriétaires du Clos du Chapitre sur le fondement des articles 640 et 641 du code civil au titre de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux due à la construction d’immeubles privatifs sur des parcelles privées du domaine du Clos du Chapitre et à l’insuffisance voire l’inefficacité des ouvrages individuels mise en place par les propriétaires de ces parcelles,
Déclare non prescrites et recevables les autres demandes formées par M. Q Y, Madame I L épouse Y et l’Association syndicale des copropriétaires du XXX à l’encontre de l’Association syndicale des copropriétaires du Clos du Chapitre sur le fondement des articles 640 et 641 du code civil,
Déclare prescrites et en conséquence irrecevables les demandes formées par M. Q Y, Madame I L épouse Y et l’Association syndicale des copropriétaires du XXX à l’encontre de l’Association syndicale des copropriétaires du Clos du Chapitre sur le fondement des troubles de voisinage au titre des désordres constatés avant le 7 juin 2011,
Déclare non prescrites et recevables les demandes formées par M. Q Y, Madame I L épouse Y et l’Association syndicale des copropriétaires du XXX à l’encontre de l’Association syndicale des copropriétaires du Clos du Chapitre sur le fondement des troubles de voisinage au titre des désordres constatés à partir du 7 juin 2011,
Déboute M. Q Y et Madame I L épouse Y et l’Association syndicale des copropriétaires du XXX de toutes leurs demandes jugées recevables faites à l’encontre de l’Association syndicale des copropriétaires du Clos du Chapitre,
Condamne l’Association syndicale des copropriétaires du XXX à faire réaliser, sous sa maîtrise d’oeuvre, les travaux décrits au devis établi à sa demande le 7 juin 2016 par la Sas Le Foll TP, pour un montant de 99 813,65 euros TTC, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte devant être versée à M. Q Y et Madame I L épouse Y,
Déboute M. Q Y et Madame I L épouse Y de leur demande de réparation d’un préjudice financier,
Condamne l’Association syndicale des copropriétaires du XXX à payer à M. Q Y et Madame I L épouse Y les sommes de 12 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, cette dernière somme en deniers ou quittances,
Déboute l’Association syndicale des copropriétaires du XXX ainsi que M. Q Y et Madame I L épouse Y de leurs demandes faites à l’encontre de l’Association syndicale des copropriétaires du Clos du Chapitre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Association syndicale des copropriétaires du Clos du Chapitre de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association syndicale des copropriétaires du XXX à payer une somme de 8000 euros à M. Q Y et Madame I L épouse Y au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Association syndicale des copropriétaires du XXX à payer les dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise de M. A et les frais des cinq constats d’huissier effectués entre 2005 et 2013 à la demande des époux Y.
Le Greffier Le Président
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