Confirmation 29 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 oct. 2013, n° 12/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 février 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/1229
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/01599
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame I H
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association IRFA EST (INSTITUT REGIONAL POUR LA FORMATION DES ADULTES)
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Lionel LAGARDE, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Mme Semia KHENNAOUI, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame I H fut embauchée à compter du 18 novembre 2004 comme cadre responsable du pôle 'Soins et Gérontologie’ de l’Institut Régional pour la Formation des Adultes géré par l’association IRFA-EST à Mulhouse.
Son époux, salarié de la même association, fut licencié pour faute grave le 1er octobre 2009 au motif d’insultes à l’encontre de la directrice.
Le 11 septembre 2009, Madame I H fut elle-même convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s’est déroulé le 23 septembre.
Le 28 octobre 2009, elle fut convoquée à un second entretien préalable qui a été tenu le 6 novembre 2009.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2009, elle reçut notification de son licenciement avec dispense d’exécution de la période de préavis.
Le 28 janvier 2010, elle saisit la juridiction prud’homale en contestant la légitimité de son licenciement.
Le 23 février 2012, par jugement de sa section de l’encadrement, le conseil de prud’hommes de Mulhouse considéra que le licenciement était justifié par l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur. En conséquence, il débouta la salariée demanderesse.
Le 23 mars 2012, Madame I H interjeta régulièrement appel de ce jugement.
A l’audience, Madame I H fait oralement développer ses conclusions parvenues le 27 mars 2012. Elle invoque un défaut de qualité de la directrice qui a signé la lettre de licenciement ; elle soutient que le licenciement a un caractère disciplinaire et que les faits reprochés sont prescrits ; subsidiairement, elle conteste l’insuffisance professionnelle qui lui a été imputée. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à verser les sommes de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts, et de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association IRFA-Est fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réplique le 13 septembre 2013 pour demander la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à verser 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
Au premier soutien de son appel, Madame I H conteste le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut de qualité de la directrice S T qui a signé la lettre de licenciement.
L’appelante se réfère elle-même aux statuts de l’association IRFA-Est selon lesquels la signature sociale appartient au président qui peut la déléguer lui-même ou par l’intermédiaire du conseil d’administration.
Mais il est rapporté que par acte du 29 mai 2008, le président de l’association a délégué ses pouvoirs à la directrice S T 'vis-à-vis du personnel de l’association, notamment pour mener les procédures et signer tous documents, y compris les notifications de licenciement'.
Il s’en déduit que la directrice S T avait qualité pour engager la procédure de licenciement à l’encontre de Madame I H et pour signer la lettre de licenciement du 10 novembre 2009.
Au deuxième soutien de son appel, Madame I H invoque la prescription des faits énoncés dans la lettre de licenciement, auxquels elle attribue un caractère disciplinaire.
D’une part, l’appelante se réfère à l’attestation du conseiller du salarié qui l’a assisté lors du premier entretien préalable du 23 septembre 2009.
Mais ce premier entretien préalable n’a été suivi d’aucune décision et, en tout cas, le caractère disciplinaire du licenciement ne peut résulter que des motifs retenus par l’employeur dans la lettre de licenciement.
D’autre part, l’appelante se réfère à l’emploi par l’association intimée, dans l’énoncé des motifs de la lettre de licenciement, de vocables qu’elle interprète comme révélant que l’employeur s’était placé sur un terrain disciplinaire.
Mais, nonobstant le vocabulaire utilisé dans la lettre de licenciement, l’employeur n’a en substance articulé aucun grief disciplinaire à l’encontre de Madame I H.
L’appelante est dès lors mal fondée à se prévaloir de la prescription applicable en matière disciplinaire.
Au troisième et dernier soutien de son appel, Madame I H conteste l’insuffisance professionnelle que son employeur a expressément invoquée dans la lettre de licenciement.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, et dans les limites des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Dans le premier motif de la lettre de licenciement du 10 novembre 2009, l’employeur a invoqué de multiples erreurs et négligences dans l’élaboration des contrats de formateurs vacataires et des contrats de prestation de service.
D’une part, la salariée appelante prétend ne pas être en mesure de comprendre le motif. Mais l’association intimée produit un rapport détaillé dans lequel sa comptable AD AE épouse Y a précisément relevé les erreurs, omissions et confusions dans les documents contractuels relevant du service que dirigeait Madame I H.
D’autre part, la salariée appelante fait valoir qu’elle n’a pas de formation juridique. Mais si Madame I H justifie qu’elle a une formation d’ergothérapeute, il lui appartenait, en sa qualité de chef de service, de veiller à la qualité des contrats qui étaient passés, au moins pour éviter les erreurs répétitives relevées, et au besoin en recueillant des avis juridiquement éclairés, même si elle avait confié l’établissement des contrats à ses assistantes.
Dans le deuxième motif, l’employeur a invoqué la remise en cause de l’agrément délivré par la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM) à raison de la mauvaise gestion du service de Madame I H et du non-respect de la procédure.
L’association intimée se réfère au rapport de son responsable pédagogique Habib Mohammedi selon lequel Madame I H n’a pas respecté la procédure qui avait été fixée en vue d’obtenir l’agrément de la FEPEM pour dispenser des formations suivant un nouveau référentiel.
Mais rien n’atteste ni du non-respect de la procédure imputé à la salariée, ni de la remise en cause de l’agrément de la FEPEM.
En revanche, la salariée appelante produit une série de courriels qui montrent que le renouvellement de l’agrément était activement recherché par un formateur-coordinateur de son service, en l’occurrence son époux G H, en lien avec le responsable pédagogique Habib Mohammedi, et que des félicitations ont même été adressées par la FEPEM.
Dans le troisième motif, l’employeur a invoqué la mauvaise gestion des groupes et des plans de travail.
L’association intimée se réfère sur ce point au même rapport de son responsable pédagogique Habib Mohammedi et aux attestations délivrées par AF AG AH, C L et O P épouse F qui ont rapporté les difficultés récurrentes dans les emplois du temps et l’occupation des salles.
La salariée appelante, qui ne conteste pas la réalité des difficultés observées, en impute la responsabilité à l’assistante de gestion qui était chargée de l’établissement des emplois du temps et des plans d’occupation des salles.
Mais en sa qualité de responsable du service, Madame I H n’aurait pas dû manquer de prendre conscience des difficultés et d’adopter les mesures pour y remédier, notamment en adressant des directives et en contrôlant le travail de l’assistante placée sous son autorité.
Dans le quatrième motif, l’employeur a invoqué l’établissement de fiches pédagogiques non conformes aux objectifs fixés.
Mais l’association intimée se limite à se référer au rapport de son responsable pédagogique Habib Mohammedi, sans viser une imputation précise de non-conformité des fiches pédagogiques aux objectifs fixés.
Comme le soutient la salariée appelante, le fait énoncé n’est pas établi.
Dans le cinquième motif, l’employeur a imputé à Madame I H de 'ne pas savoir créer de cohésion au sein de (son) équipe'.
La salariée appelante conteste ce grief et elle se réfère aux attestations produites par la partie adverse, par lesquelles l’assistante de direction Q R épouse Z, et les reponsables de pôle U V épouse B et AB AC épouse A n’ont pourtant rien rapporté sur la qualité de ses relations humaines.
En revanche, l’association intimée produit également des attestations par lesquelles :
— la formatrice C L a rapporté que Madame I H lui avait présenté d’autres salariés comme des 'balances', et qu’elle avait tenu à son égard des propos dévalorisants comme 'C n’est pas fiable', 'elle fout de ma gueule’ ;
— l’assistante W AA épouse D a indiqué que Madame I H lui avait reproché d’avoir témoigné contre un salarié auquel des propos racistes étaient reprochés ;
— l’assistante AG AH a précisé que Madame I H avait présenté Madame W AA épouse D comme une 'traîtresse’ ;
— l’assistante administrative Farida Boulghobra épouse X a décrit les attitudes colériques de Madame I H ;
— la comptable AD AE épouse Y a rapporté que Madame I H cherchait à diviser le personnel.
Par la convergence de toutes ces attestations, il est pour le moins établi que la salariée appelante n’a pas su préserver ou susciter la cohésion du personnel placé sous son autorité.
Dans le sixième et dernier motif de la lettre de licenciement, l’association intimée a invoqué la circonstance qu’un groupe de stagiaires a informé la Région, qui finance l’Institut, et l’employeur client, la Clinique Saint-E, d’un certain nombre de dysfonctionnements, ce qui a conduit à une mise en demeure de l’IRFA-Est en vue d’y apporter remède.
Mais l’incident rapporté qui n’est qu’une conséquence des dysfonctionnements de l’entreprise, ne révèle pas lui-même une défaillance de la salariée appelante.
Il en résulte en définitive que si le deuxième, le quatrième et le sixième motifs de la lettre de licenciement ne peuvent être retenus, les faits énoncés dans le premier, le troisième et le cinquième motifs manifestent les incapacités de la salariée appelante à exercer avec autorité et responsabilité ses fonctions de cadre en charge du pôle de formation 'soins et gérontologie'.
Cette insuffisance professionnelle est caractérisée indépendamment des entretiens annuels d’évaluation des années 2005, 2006 et 2007 qui laissent à penser que la salariée donnait alors satisfaction à son employeur. Elle constitue une cause réelle et sérieuse qui justifie le licenciement prononcé, même si tous les dysfonctionnements de l’institut de formation ne sont pas imputables à la salariée.
En conséquence, la salariée appelante doit être déboutée de ses prétentions, comme l’ont dit les premiers juges.
Il n’est pas pour autant contraire à l’équité de laisser à chaque partie, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevable l’appel interjeté,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles,
Condamne Madame I H à supporter les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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