Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 2013, n° 12/01599
CPH Mulhouse 23 février 2012
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CA Colmar
Confirmation 29 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité de la directrice signataire

    La cour a constaté que la directrice avait reçu délégation de pouvoir du président de l'association, lui permettant de signer la lettre de licenciement.

  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur des motifs disciplinaires et que la prescription ne s'appliquait pas.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a estimé que les éléments apportés par l'employeur justifiaient l'insuffisance professionnelle, rendant le licenciement légitime.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, ne donnant pas lieu à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à contribution aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 29 oct. 2013, n° 12/01599
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/01599
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 février 2012

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 2013, n° 12/01599