Confirmation 30 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 nov. 2015, n° 15/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2015, N° 10/11413 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 Novembre 2015
(n° 613-2015 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04513
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Formation paritaire RG n° 10/11413
APPELANTE
Madame Z Y
XXX, XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/021851 du 20/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
66, avenue des Champs-Elysées
XXX
représentée par Me Christine CERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Président, chargé du rapport.
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Président
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Président placé
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA, greffier auquelle laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Mme Z X a été membre bénévole de l’Association Innocence en danger à compter du mois d’avril 2002. Puis à partir d’avril 2005 jusqu’à la fin de l’année 2009, étant graphiste, elle a fourni des prestations à la même association qu’elle a facturées.
Revendiquant l’existence d’un contrat de travail et contestant sa rupture, Mme X a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris d’une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir le paiement de diverses indemnités. A titre reconventionnel, l’ Association Innocence en danger a réclamé le paiement d’une indemnité pour procédure abusive.
Par décision en date du 12 janvier 2015, le conseil des Prud’Hommes a débouté Mme X de toutes ses demandes, lui a ordonné de restituer à l’association le matériel lui ayant été confié. Il a débouté l’ Association Innocence en danger de sa demande et condamné la salariée aux dépens.
Mme X a fait appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle demande à la cour de reconnaître l’existence d’un contrat de travail et de :
scanner pages 26 et 27 des conclusions de Mme Y
L’employeur conclut au sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale déposée à l’encontre de Mme X , en l’occurrence pour faux et usage de faux concernant le contrat de travail qu’invoque Mme X au soutien de ses réclamation (sa pièce n°8). Subsidiairement, il sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement déféré.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 octobre 2015, reprises et complétées à l’audience.
Motivation
En application de l’article L 1221-1 et suivants du code du travail (ancien article L 121-1), il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties.
En présence d’un contrat de travail écrit, ou d’un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l’existence ou invoque son caractère fictif d’en administrer la preuve.
En l’absence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à l’audience, Mme X par la voix de son conseil, a reconnu que la procédure d’établissement d’un contrat de travail entre elle-même et l’association n’était pas allée à son terme, de sorte qu’aucun contrat de travail n’avait été valablement signé par les parties. Elle a donc confirmé que le document qu’elle a produit aux débats qui correspond à sa pièce n°8, ne constituait pas un contrat de travail.
La cour en déduit donc que la question du sursis à statuer, demandée en raison de la contestation devant les juridictions pénales, du document présenté comme étant un contrat de travail, n’avait plus lieu d’être et qu’elle était en mesure de statuer dans la présente affaire.
Rappelant les règles de preuve en la matière et concluant, constatant l’absence de contrat de travail valablement signé par les parties, ou de contrat de travail apparent, la cour en conclut qu’il incombe à Mme X de rapporter la preuve du contrat de travail qu’elle invoque.
Au vu des éléments produits aux débats, adoptant les motifs pertinents de premiers juges, qui concluent à la carence de Mme X à rapporter la preuve ainsi exigée, la cour en conclut qu’il ne peut être fait droit à la demande de requalification de la relation de travail formée par Mme X et à ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs, la cour,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamne Mme Z X aux dépens,
— déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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