Confirmation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er févr. 2017, n° 17/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth SENOT, président |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LES MURETS |
Texte intégral
N° RG : 17/00414
COUR D’APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er FEVRIER 2017 Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de Chambre à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assistée de Hervé CASTEL, Greffier ;
APPELANT :
Madame J D G
née le XXX à XXX
hospitalisée initialement au
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante, représentée par Maître Marion C, avocate au barreau de l’EURE.
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
XXX
XXX
non comparant, non représenté.
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LES MURETS
XXX
non comparant, non représenté.
Vu l’admission de Mme J D G en soins psychiatriques au centre hospitalier d’EVREUX à compter du 6 janvier 2017, sur décision de son directeur dans le cadre d’un péril imminent, Vu la saisine en date du 12 janvier 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d’ EVREUX
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 16 janvier 2017 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme J D G,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme J D G et reçue au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2017,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 26 janvier 2017,
Vu le certificat médical du Docteur A en date du 27 janvier 2017,
Vu le transfert de Mme J D G au CENTRE HOSPITALIER ' LES MURETS ' à LA QUEUE EN BRIE ( 94 )
Vu les débats en audience publique du 30 janvier 2017, en l’absence de Madame J D G (pour cause d’accident sur l’autoroute, ayant obligé le transport sanitaire de la patiente à faire demi-tour), représentée par Maître Marion C, avocate au barreau de l’EURE, en l’absence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de Navarre, du directeur du centre hospitalier de LA QUEUE EN BRIE ( 94 ) et du Ministère Public.
SUR CE Madame J D G a été admise le 6 janvier 2017 au centre hospitalier de NAVARRE à la suite de la constatation par le docteur E, médecin du service des urgences du centre hospitalier d’EVREUX, de l’existence d’un discours incohérent: 'tout le monde me connaît, tout le monde m’en veut. Le pouvoir est à moi, cela inclut Hollande, Valls et Obama'. Le médecin a constaté un déni des troubles et un refus des soins. Il est fait référence à des troubles du comportement sur la voie publique. Le diagnostic posé était un délire mégalomaniaque et persécutif.
Le certificat de 24H, établi par le docteur X, relève l’existence d’un épisode psychotique aigü avec une thématique délirante où s’entremêlent des thèmes mégalomaniaques, politiques et persécutifs, le tout dans un climat évocateur de théorie du complot. Il est souligné que ces convictions se seraient renforcées au cours des 5 dernières années, mais qu’il s’agirait de la première hospitalisation psychiatrique. La nature des troubles était considérée comme justifiant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Le certificat de 72H relève la persistance de troubles délirants, avec une adhésion totale du sujet et préconise le maintien de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Un nouveau certificat établi le 11 janvier 2017 constate l’absence de réelle amélioration des troubles et c’est dans ces conditions que le juge de libertés et de la détention a été saisi.
Devant ce magistrat, Madame D G a déclaré être originaire du Cap vert, être venue de PARIS pour voir la grand-mère de son fils pour 'lui expliquer le pourquoi du comment'. Elle a expliqué qu’elle avait la voix de tous les D, qu’elle voulait se battre pour ceux qui n’ont rien, qu’elle barrait le chemin et qu’elle était gênante. Elle a précisé que tout ce qu’elle subissait avec son fils était politique. Elle a ajouté que tout le monde la connaît et que cette affaire était un montage. Au regard des certificats médicaux et du discours de la patiente le juge des libertés et de la détention, à juste titre, a estimé justifié d’autoriser la poursuite du régime de l’hospitalisation complète.
Dans son courrier valant appel, Madame D G fait valoir qu’elle était simplement venue à Saint B de l’Eure voir Madame H I, que le fils de celle-ci, averti par la DGSI, est venu pour l’en empêcher, faisant appel aux pompiers et aux gendarmes, ainsi qu’au maire. Elle se présente comme victime des politiques, des services spéciaux, DGSI et Y, alors qu’elle connaît la situation, ayant vu des valises de billets venant de France et des USA devant le bureaux de vote. Elle se dit convaincue que tout cela est lié aux ressources pétrolières du Cap Vert et en appelle à des vérifications auprès de diverses instances policières, judiciaires, administratives et autres.
En vue de l’audience devant la Cour, un dernier certificat médical en date du 27 janvier 2017, établi par le docteur A, du CH Les Murets, où Madame D G a été transférée le 17 janvier 2017, indique que l’état de la patiente n’a pas évolué, qu’elle reste dans un délire chronique, dans le déni total des troubles et refuse l’hospitalisation.
Maître C, en l’absence de Madame D G, qu’elle n’a pu revoir en raison du transfert de celle-ci à LA QUEUE EN BRIE, a sollicité que la décision soit mise en délibéré, pour pouvoir obtenir auprès de la patiente les documents qu’elle souhaitait lui remettre.
Maître C a fait valoir qu’il n’avait pas été tenu compte de la filiation de Madame D, dont le père ne serait autre qu’Amilcar D, ancien dirigeant et homme politique africain, assassiné en 1973 à Z, trois ans après la naissance de sa fille J. Celle-ci a voulu revoir les membres de sa famille au cours de l’année dernière et depuis son retour elle a la conviction d’être l’objet d’une surveillance par les services spéciaux français. En l’écoutant, elle expose clairement la situation et au regard de sa filiation son discours prend une dimension toute différente du délire évoqué par les certificats médicaux. En tout état de cause, quand bien même les allégations de Madame D ne correspondraient pas à la réalité, celle-ci, qui n’a jamais fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique et ne présente pas de troubles mettant sa sécurité et celle d’autrui en danger, pourrait être suivie autrement que sous le régime de l’hospitalisation complète.
Après audition de Maître C, celle-ci a été informée que la décision était mise en délibéré au 1er février, afin de lui permettre de produire les pièces qu’elle se proposait de demander à sa cliente. La photocopie du passeport de Madame D, jointe au dossier, étant illisible, il a été demandé au greffe de se faire communiquer une autre copie par l’établissement de santé, dans l’hypothèse où la patiente serait toujours en possession de sa pièce d’identité.
Motifs de la décision:
L’examen de la photocopie du passeport de Madame J D G, transmise par l’établissement de soins qui l’accueille, fait apparaître que le prénom de son père est Basilio et non Amilcar, comme il a été soutenu à l’audience. Ainsi, la filiation dont il a été fait état, à l’origine de des ennuis de la patiente, n’est nullement établie.
Les pièces transmises par Maître C sont accompagnées d’un mail indiquant que Madame J D G ne serait pas la fille, mais la nièce d’Amilcar D dont la biographie est jointe, sa mère étant la soeur d’Amilcar D. Il est joint divers courriers reçus par Madame J D d’autorités administratives ou judiciaires suite à des plaintes déposées ou contestation d’application de la loi sécurité et liberté à son égard.
Au regard des éléments portés à notre connaissance, rien ne permet d’accréditer les assertions de Madame J D, de telle sorte que les constatations des certificats médicaux, ci-dessus rappelées, restent d’actualité. En conséquence, au regard de la pathologie mise en évidence par les constations médicales et de la nécessité de poursuivre les soins dont la patiente refuse d’admettre l’utilité, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée, autorisant la poursuite du régime d’hospitalisation complète sans conentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 16 janvier 2017 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’EVREUX, disant n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame J D G et autorisant la poursuite de ce régime d’hospitalisation.
Fait à ROUEN, le 1er février 2017.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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