Infirmation partielle 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 sept. 2020, n° 19/11568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juin 2019, N° 19/3219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/11568 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BETWV
[…]
C/
A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3219.
APPELANTE
[…], demeurant Le Patio – 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – CS 60007 – 13010 MARSEILLE
représenté par Mme B C (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial, elle-même représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X a présenté un certificat médical du 13 juin 2012 faisant état d’une surdité de perception bilatérale évolutive par exposition aux bruits forts professionnels.
Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM) au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles à compter du 7 décembre 2012.
M. A X a ainsi bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé par la CPCAM, au titre de la législation professionnelle, pendant la période du 13 juin 2012 au 22 janvier 2014.
Selon avis du médecin conseil du 18 février 2014, la maladie professionnelle du tableau n°42 était consolidée au 13 juin 2012, avec un taux d’IPP de 38% pour « séquelles indemnisables d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible provoquée par les bruits lésionnels, avec acouphènes gênant le sommeil ». Cet avis a été notifié à M. A X par courrier du 20 février 2014 réceptionné le 24 février 2014.
L’attribution d’une rente, à compter du 14 juin 2012, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 38 % lui a ensuite été notifiée par courrier du 10 mars 2014.
M. A X a contesté cette notification devant la commission de recours amiable par courrier du 5 mai 2014.
Par décision du 24 juin 2014, la commission a rejeté sa contestation et lui a ouvert une double voie de recours à l’encontre de sa décision, la première devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qui concerne la date de consolidation des lésions et la seconde devant le tribunal du contentieux de l’incapacité en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle.
En parallèle, par courrier du 28 avril 2014, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d’un montant de 18 051,72 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort selon elle, pour la période du 13 juin 2012 au 22 janvier 2014.
M. A X a également contesté cette notification devant la commission de recours amiable par courriers datés des 27 mai et 24 juin 2014.
Par décision du 24 février 2015, la commission a également rejeté sa contestation et lui a ouvert la voie de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit du 11 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la jonction des cinq recours présentés devant lui entre le 21 janvier 2014 et le 2 mars 2016 et ordonné une mesure d’instruction emportant désignation par la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’un médecin expert aux fins de procéder à l’examen médical de M. A X ou de procéder à toute recherche utile dans son dossier médical en vue de fournir, à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie, tous éléments lui permettant d’apprécier, sur contestation médicale du taux initial d’incapacité permanente partielle confirmé le 24 juin 2014 par la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale à 38% au 14 juin 2012 :
— d’une part si l’assuré social était consolidé de sa maladie professionnelle n°42 à la date du 13 juin 2012 ;
— d’autre part, dans la négative, de dire à quelle date il pouvait être consolidé de sa maladie professionnelle n°42.
Le docteur D E, désignée pour accomplir cette mission, a déposé son rapport le 16 octobre 2018, concluant à l’absence de consolidation de sa maladie professionnelle n°42 à la date du 13 juin 2012 et fixant la date à laquelle il pouvait être considéré comme consolidé de ladite maladie professionnelle au 31 mars 2014.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
— fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle n°42 de M. A X au 31 mars 2014 ;
— débouté la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande présentée à titre de répétition d’indu des indemnités journalières servies à Monsieur A X du 13 juin 2012 au 22 janvier 2014 ;
— condamné la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône au paiement à M. A X de la somme de 2.140,64 € correspondant au solde des indemnités journalières majorées sur la période écoulée du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014 ;
— débouté chaque partie du surplus de ses demandes ou de prétentions contraires ;
— réservé le sort des dépens ;
— mis à la charge de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et en faveur de Monsieur A X la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Pôle social des Bouches du Rhône ;
— dire que l’état de santé de M. A X lié à la seule MP 42 ne pouvait évoluer sans
exposition nouvelle ;
— dire que la date de consolidation ne pouvait dès lors être fixée au 31 mars 2014 ;
— confirmer la date de consolidation au 13 juin 2012 ;
— condamner M. A X au remboursement de la somme de 17.792,12 euros, solde de l’indu ;
— renvoyer le dossier devant la caisse pour le calcul des indemnités journalières du 22 janvier 2014 au 31 mars 2014 ;
— débouter M. A X de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner M. A X au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône rappelle que, conformément au jugement avant dire droit du 11 octobre 2017, elle a mis en 'uvre la procédure d’expertise laquelle a été réalisée par le docteur D E. Il ressort de cette expertise, au regard de l’historique des trois audiométries, l’existence d’une évolution de la surdité de M. A X et une consolidation par le médecin expert à la date du 31 mars 2014. Or, elle rappelle que dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles, « aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ».
Ainsi, elle observe que M. A X, qui se trouvait en arrêt de travail n’a pas été exposé de nouveau aux bruits lésionnels qui auraient permis une aggravation et conclut que c’est à tort que le tribunal a entériné le rapport d’expertise.
Elle précise également que contrairement à ce que soutient M. A X, la date de consolidation notifiée le 20 février 2014 ne revêtait pas un caractère provisoire malgré la faculté ouverte à l’assuré d’adresser sous dix jours un certificat médical final de sorte qu’en l’absence de contestation, au moyen d’une demande d’expertise de sa part, sur ce point, la date de consolidation notifiée revêt bien un caractère définitif.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône soutient, en conséquence, la répétition des indemnités journalières versées à tort au-delà du 13 juin 2012 dès lors que l’indemnité journalière n’est due que durant toute la période d’incapacité qui précède la guérison complète, la consolidation des blessures ou le décès.
Toutefois, s’agissant du quantum de l’indu, elle explique que si elle a versé à tort la somme de 40.740 euros correspondant aux indemnités journalières du risque professionnel versées pour la période du 13 juin 2012 au 22 janvier 2014, M. A X a également souffert, en parallèle, d’une maladie sans lien avec la maladie professionnelle de la surdité et était donc bénéficiaire, à ce titre, d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie pour un montant total de 22.688,28 euros ce qui explique un trop-perçu à hauteur de 18.051,72 euros représentant la différence entre la somme payée à tort au titre du risque professionnel et la somme due au titre de l’assurance maladie. Elle conclut ainsi à la condamnation de M. A X au paiement de la somme de 17.792,12 euros représentant le solde de cet indu.
Elle précise sur ce point que si elle n’a pas réglé la somme de 2.140,64 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement c’est uniquement en ce qu’elle demeurait dans l’attente de l’attestation de salaire de l’employeur de M. A X. Elle demande, en cas de condamnation à lui régler des indemnités journalières à ce que celui-ci soit renvoyé vers elle pour le calcul de ces indemnités.
La CPCAM entend également préciser qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de M. A X en ce que les caisses primaires d’assurance maladie sont des entités distinctes du service médical qui est un service national unique découpé en Echelon Local du Service Médical. Ainsi, elle est tenue, conformément aux articles L. 315-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, de suivre les avis du service médical.
Par ses dernières conclusions développées oralement à l’audience de plaidoirie, M. A X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la CPCAM à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du comportement de celle-ci.
A titre principal, il demande, en conséquence :
— sur la date de consolidation, d’homologuer le rapport et les conclusions du docteur D E, de fixer la date de consolidation de son état au 31 mars 2014 et d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2014,
— sur la réclamation de l’indu, de dire et juger que l’indu invoqué par la CPCAM au titre des indemnités journalières majorées versées dans le cadre de la maladie professionnelle du 13 juin 2012 au 22 janvier 2014 n’est nullement justifié, d’annuler cet indu, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2015, de débouter la CPCAM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17.792,12 euros et de condamner la CPCAM à lui payer la somme de 2.140,64 euros correspondant au solde des indemnités journalières majorées qui auraient dû être versées du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014,
— sur la réparation du préjudice subi, de condamner la CPCAM à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de son comportement fautif.
A titre subsidiaire, il demande de débouter la CPCAM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.140,64 euros.
En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la CPCAM de toute autre demande et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la date de consolidation, M. A X rappelle que la consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime est stabilisé définitivement même s’il subsiste encore des troubles. Il soutient, au visa de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, que ce n’est qu’en l’absence du certificat médical final dans le délai de dix jours, que la date de consolidation notifiée par la caisse devient définitive.
Il rappelle qu’en l’occurrence, la CPCAM l’a informé, par courrier du 20 février 2014, qu’elle entendait fixer la date de consolidation au 13 juin 2012, et l’a invité à adresser, sous dix jours, un certificat médical final. Son médecin, le docteur F G, a également été destinataire de cette invitation à fournir dans les dix jours un certificat médical. Il précise que celui-ci a établi un certificat médical en date du 28 février 2014 proposant comme date de consolidation le 31 mars 2014. Or aucune notification ultérieure n’a été adressée à M. A X l’informant que la date du 31 mars 2014 ne pouvait être retenue comme date de consolidation. Ainsi, ce n’est qu’au moyen de la notification de sa rente, le 10 mars 2014, qu’il a appris que la date de consolidation était maintenue au 13 juin 2012 sans tenir compte du certificat médical final du docteur F G. Or il fait observer que ce certificat médical a bien été adressé dans le délai de dix jours. Il conclut que la CPCAM aurait dû lui adresser une nouvelle notification l’informant qu’elle n’entendait pas retenir la date proposée dans le certificat médical final.
Il ajoute que le docteur F G a toujours indiqué une date de consolidation au 31 mars 2014 et souligne que le médecin conseil de la caisse le docteur H Y n’a rendu son rapport qu’un an après l’avoir examiné. Sur ce point, il fait observer que suite à son examen réalisé par le docteur H Y, le 11 octobre 2012, la CPCAM a continué de prendre en charge ses arrêts de travail et à lui verser des indemnités journalières jusqu’au 22 janvier 2014.
Il précise qu’une expertise a été ordonnée et qu’au terme de celle-ci le docteur D E a conclu qu’il n’était pas consolidé à la date du 13 juin 2012 mais qu’il pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2014.
Il soutient, au visa de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, que ce rapport s’impose à la CPCAM comme à la cour.
Il précise que la CPCAM a considéré que ses arrêts de travail étaient médicalement justifiés de sorte qu’en application de la charte AT/MP, il y avait lieu de repousser la date de consolidation au terme de son arrêt de travail.
S’agissant de la réclamation de l’indu, M. A X soutient que la date de consolidation de son état de santé devant être fixée au 31 mars 2014, l’indu correspondant aux indemnités journalières versées, au titre de la maladie professionnelle, du 14 juin 2012 au 22 janvier 2014, n’est pas justifié. Mais qu’au contraire, la CPCAM reste lui devoir des indemnités journalières pour la période du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014, soit la somme de 2.140,64 euros. Il précise sur ce point, que la CPCAM ne s’étant pas exécutée à l’égard de sa condamnation à lui verser cette somme, il ne saurait être condamné à lui rembourser.
S’agissant de la réparation du préjudice moral qu’il a subi, M. A X fait valoir que sont constitutifs d’une faute entraînant un dommage pour l’intéressé, le fait pour un organisme de sécurité sociale de verser indûment des prestations dont il demande le remboursement comme la réponse tardive d’une caisse à une question formulée par un assuré et ayant des conséquences financières à son égard.
En l’occurrence, il précise que l’ensemble des arrêts de travail qu’il a fourni au titre de sa maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée sans contestation de la part de la caisse et ce même après avoir fait l’objet d’un examen par le docteur H Y, le 11 octobre 2012. Il indique qu’il éprouve un sentiment d’injustice face au défaut de prise en compte par la caisse du certificat médical final établi par le docteur F G.
Il ajoute que suite à son classement en invalidité, il a été licencié pour inaptitude de sorte que ses seules ressources sont sa pension de retraite personnelle et complémentaire et sa rente.
Il conclut au bien-fondé de sa demande de réparation de son préjudice à hauteur de 15.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, en vigueur avant le 1er janvier 2019 et applicable au cas d’espèce, lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les juges sont tenus par les conclusions de l’expert dès lors qu’elles sont claires et précises et ils ne peuvent ordonner une nouvelle expertise en l’absence de toute demande présentée en ce sens par l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, par jugement avant-dire droit en date du 11 octobre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, saisi d’une contestation d’un indû d’indemnités journalières et du taux d’incapacité permanente retenu par la caisse, faisant apparaître un différend sur la date de consolidation de l’état de santé de M. X atteint de surdité professionnelle, a légitimement ordonné une expertise technique réalisée par le docteur D E le 12 septembre 2018.
Au terme de son rapport rédigé en des termes clairs, précis, et dénués d’ambiguïté, le docteur D E conclut que M. A X « n’était pas consolidé de sa maladie professionnelle n°42 en date du 13/6/2012 à la date du 13/6/2012 » et que « La date où il pouvait être considéré comme consolidé de sa maladie professionnelle n° 42 du 13/6/2012 est le 31/03/2014 ».
Dès lors que ni la CPCAM, ni M. X ne sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise, il convient d’entériner ses conclusions et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. X au 31 mars 2014 nonobstant la mention au tableau 42 des maladies professionnelles selon laquelle 'aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'.
C’est en vain que la Caisse fait valoir que la notification de la date de consolidation le 20 février 2014 est définitive à défaut de demande d’expertise technique médicale présentée par l’assuré dans le mois suivant la notification.
En effet, les décisions contestées portant notamment sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente et le caractère indû d’indemnités journalières et la solution du litige dépendant d’une difficulté d’ordre médical, à savoir la détermination de la date de consolidation de M. X, il importe peu que la demande d’expertise technique de la victime soit effectivement forclose en application de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, celle-ci s’impose en vertu de l’article R.142-24 suivant.
De même, la Caisse ne saurait pertinemment arguer du caractère définitif de la notification de la décision de fixer la date de consolidation au 13 juin 2012 en vertu de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale.
En effet, celui-ci prévoit que :« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. »
En l’occurrence, en l’absence du certificat médical final, la CPCAM a notifié à M. A X et son médecin, par courrier du 20 février 2014, son intention de fixer la date de consolidation de l’état de santé de celui-ci au 13 juin 2012. Le docteur F G, prescripteur des arrêts de travail, a également été destinataire d’un courrier en date du 20 février
2014, intitulé « Proposition de consolidation ' maladie professionnelle du 13 juin 2012 » rédigé en ces termes :
« Je vous informe que selon l’avis du docteur Y médecin conseil, l’état de M. A X peut être consolidé à la date du 13 juin 2012. Si vous ne partagez pas la position de votre confrère, je vous invite à établir un certificat médical proposant une autre date et indiquant les conséquences définitives de l’accident. Passé un délai de dix jours (article R. 433-17 du code de la sécurité sociale), la consolidation fixée par le médecin conseil devient définitive. ».
Or, le docteur F G a établi, le 28 février 2014, un certificat médical final, fixant une date de consolidation avec séquelles au 31 mars 2014 et dont les pièces versées aux débats font apparaître qu’il a été réceptionné par la CPCAM le 3 mars 2014.
De ce fait, ayant reçu un certificat médical final à l’intérieur du délai de dix jours expirant lundi 3 mars 2014 à minuit, la CPCAM s’est trouvée dans la situation énoncée aux deux premiers alinéas de l’article R. 433-17 précité et ne saurait sérieusement soutenir que la date qu’elle proposait ne revêtait aucun caractère provisoire alors qu’il découle de la lettre même du texte que cette date ne revêtait un caractère définitif que passé le délai de dix jours.
La CPCAM n’étant pas encline à retenir le 31 mars 2014 comme date de consolidation devait statuer dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article R. 433-17 précité.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont homologué le rapport d’expertise établi par le docteur D E fixant la date de consolidation au 31 mars 2014 et, par conséquent, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
La CPCAM ayant cessé de verser des indemnités journalières au titre du risque professionnel à compter du 23 janvier 2014 pour y substituer des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, il convient de condamner la CPCAM à régler à M. A X les indemnités journalières dues au titre du risque professionnel pour la période du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La CPCAM ne conteste pas le montant retenu par les premiers juges au titre du reliquat d’indemnités journalières mais indique seulement qu’elle n’a pas pu procéder au calcul des indemnités journalières à défaut pour l’employeur de l’assuré d’avoir répondu à sa demande de lui fournir une attestation de salaire. Il s’en suit que le jugement n’est pas pertinemment critiqué et il sera confirmé sur ce point également
.
M. A X sollicite une indemnisation fondée sur le préjudice moral qu’il a subi en raison de l’attitude de la CPCAM dans la gestion de son dossier. La cour relève sur ce point, en effet, l’absence de diligence fautive de la CPCAM, qui a indemnisé des arrêts de travail pendant deux ans avant d’en demander le remboursement, et ce malgré le nécessaire contrôle médical et en particulier, l’examen réalisé le 11 octobre 2012 par le Docteur Y, médecin conseil de la Caisse, tel qu’il est relevé dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par la CPCAM le 14 janvier 2014.
Cette attitude, a pour conséquence concrète de ne pas permettre à l’assuré qui la subit, de reprendre une activité rémunérée, une telle activité ne pouvant s’exercer en remontant dans le temps, de sorte que l’assuré concerné se trouve, de fait, privé de ressources pendant deux années.
M. A X qui souffre en parallèle d’un cancer a pu néanmoins bénéficier d’une indemnisation sur la période en cause au titre de l’assurance maladie. Toutefois, celui-ci a été placé
en invalidité à ce titre avant de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude de sorte que la perspective d’un remboursement de la somme de 18.051,72 euros causé par l’unique négligence de la caisse a nécessairement été source d’anxiété et de stress pour M. A X.
C’est pourquoi il convient de condamner la CPCAM à verser à M. A X la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A X la charge des frais qu’il a exposés, il y a donc lieu de condamner la CPCAM à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la CPCAM qui succombe à l’instance, à supporter les dépens de celle-ci, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
,
— Confirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de Marseille sous le n° RG 14/03420 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. Z la somme de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de l’instance en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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