Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 nov. 2021, n° 20/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 23 décembre 2019, N° 18/00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/11/2021
ARRÊT N° 2021/552
N° RG 20/00281 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNMQ
MD/KS
Décision déférée du 23 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
d’ALBI ( 18/00067)
[…]
[…]
Z X
C/
B X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur B X
Lieu dit Salles
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Madame Z X a été embauchée le 15 juin 1998 par la Sas Auberge des Arcades en qualité de chef de cuisine.
Madame Z X était également associée à hauteur de 24% dans la société avec son frère, Monsieur B X, Président de la société.
Le 25 octobre 2017 une transaction a été conclue entre Madame X (divorcée Y), la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X. Celle-ci prévoyait notamment que l’indemnité transactionnelle allouée à Madame X devait être payée 'au plus tard le 1er janvier 2018" faute de quoi elle produirait intérêt de retard au taux de 3,5% porté à 8% à compter du 1er mars 2018.
Cette indemnité n’ayant pas été versée, Madame X a saisi le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Albi par requête
du 25 juin 2018 en application de l’article R 1471-1 du code du travail, en vue de l’homologation du protocole transactionnel afin de pouvoir la faire exécuter.
A la suite de la contestation élevée par la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X, l’affaire a été fixée devant le bureau de jugement.
Le Conseil de Prud’hommes d’Albi, section encadrement, par jugement
du 23 décembre 2019, a :
— jugé que Madame Z X a le statut de salariée de la Sas Auberge des Arcades et rejeté la demande reconventionnelle de la partie adverse,
— jugé que le protocole transactionnel signé entre les parties le 25 octobre 2017 n’est pas licite et valable,
— rejeté la demande d’homologation dudit protocole transactionnel,
— rejeté l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Z X aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2020, Madame Z X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2020.
PRETENTIONS:
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2020, Madame X demande à la cour de:
A titre principal :
— Annuler le jugement déféré,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 octobre 2017 entre Madame Z X, la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X personnellement,
— Conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel,
— Condamner la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— Les débouter de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la transaction conclue
le 25 octobre 2017 n’était 'pas licite et pas valable’ et a rejeté la demande d’homologation qui lui avait été présentée,
— Débouter la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X de leur demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties
le 25 octobre 2017,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel et lui conférer force exécutoire.
La Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 17 septembre 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIVATION:
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X sont réputés s’être appropriés les motifs du jugement déféré.
-Sur la demande d’annulation du jugement mentionnée dans le dispositif des conclusions:
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 22 janvier 2020 de Madame X est libellée dans les termes suivants:
' objet/ portée de l’appel: Il est demandé à la cour d’appel de réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 23 décembre 2019 ce qu’il a dit que le protocole de transactionnel entre Madame Z X, la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X le 25 octobre 2017 n’était pas licite et valable, rejeté la demande d’homologation dudit protocole transactionnel, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame X aux entiers dépens'.
L’appel ayant pour objet la réformation du jugement déféré, la cour d’appel n’est saisie, ni de la demande d’annulation du jugement portée au dispositif des conclusions, ni de la demande de nullité du jugement pour excès de pouvoir mentionnée dans les motifs des conclusions.
— Sur la demande au fond:
Madame X affirme que la transaction est valide, toutes les conditions de l’article 2044 du code civil étant satisfaites: sa qualité de salariée est incontestable, il existait un litige naissant entre elle et son employeur, des concessions réciproques ont été librement consenties.
Elle conclut donc à l’homologation de la transaction.
Sur ce:
La transaction définie par les articles 2044 et suivants du code civil est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Comme tout contrat, la transaction suppose l’existence d’un consentement effectif et non vicié c’est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute pression, contrainte ou man’uvre.
— La qualité de salariée de Madame X, mentionnée dans le protocole d’accord, a été reconnue par le conseil de prud’hommes qui 'a jugé que Madame Z X a bien le statut de salariée de la Sas Auberge des Arcades et a rejeté la demande reconventionnelle de la partie adverse'.
L’intéressée n’a pas relevé appel de ce chef de jugement et la partie adverse n’a pas déposé de conclusions. La qualité de salariée de Madame X est acquise.
— Sur l’existence d’une contestation réglée par la transaction, la convention vise expressément un courrier du 1er octobre 2017 adressé à la société par la salariée, ayant la qualité de travailleur handicapé depuis décembre 2016, faisant état de différentes anomalies dans l’exécution de son contrat de travail lui portant un préjudice important.
Madame X C qu’elle avait travaillé avec une charge d’activité 'colossale’ pendant 20 ans ce qui avait nui gravement à son état de santé et qu’à défaut de mesures correctives, elle ne pourrait poursuivre son activité.
Elle concluait: ' sauf à ce que tu envisages une réparation à due proportion du préjudice actuel et la mise en place de mesures incitatives me permettant de rester, j’envisage sincèrement de saisir le conseil de prud’hommes aux fins de voir mon dédommagement établi et le cas échéant de voir ce dernier prononcer la résiliation judiciaire de mon contrat de travail. Dans une telle hypothèse je solliciterais également la condamnation de la société au titre du travail dissimulé.'
Il existait donc bien un différend entre les parties auxquelles celles-ci ont voulu mettre un terme.
— Des concessions réciproques ont été consenties :
. Ainsi, Madame X a renoncé à agir en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
. Celui-ci, en contre-partie, a accepté de lui consentir une garantie d’emploi
pendant 5 ans moyennant le principe d’indemnités complémentaires de licenciement.
. La salariée a renoncé à réclamer différentes indemnités sur le fondement de l’exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, indemnité
travail dissimulée, indemnité compensatrice de congés payés, renonciation
à agir en reconnaissance de maladie professionnelle,
renonciation à toute demande du chef de son statut de cadre au titre de chef de cuisine),
. En contrepartie, l’employeur devait verser des sommes forfaitaires.
. Enfin Madame X a accepté que leur paiement intervienne au plus
tard le 01 janvier 2018 et la société a accepté de payer des intérêts de retard majorés après cette date et Monsieur B X, président de la société, se porte fort à titre personnel des engagements de la SAS sans réserve ni condition.
— Enfin les parties ont librement consenti à cet accord transactionnel, à défaut d’élément démontrant que le consentement de Monsieur B X a été vicié.
La transaction signée entre les parties à la date mentionnée du 25 octobre 2017 sera déclarée valide et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
De ce fait il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Sur les demandes annexes:
La Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Madame X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X Sasu seront condamnés à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Albi
du 23 décembre 2019, en ce qu’il a jugé que Madame Z X avait la qualité de salariée,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 octobre 2017 entre Madame Z X, la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X personnellement est valide,
Homologue le dit protocole transactionnel et lui confère force exécutoire.
Condamne la Sas Auberge des Arcades et Monsieur B X à payer à Madame X une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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