Infirmation partielle 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 févr. 2018, n° 16/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01949 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 3 juin 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 16/01949
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 03 Juin 2014
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Caroline GAILLOT D’HAUTHUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Novembre 2017 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame HAUDUIN, Conseiller
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2018, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Février 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Février 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y Z a été engagée par la société Allibert SA, par contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1996, en qualité d’agent de fabrication.
Suite à différentes réorganisations du groupe Allibert, le contrat de travail de la salariée a été transféré successivement à différentes entités.
Une convention tripartite de transfert du contrat de travail a été régularisée le 21 juillet 2010 entre la société Linpac Allibert SAS, sa filiale, la SAS Holdiplast, et la salariée, à effet du 1er août 2010. A cette date, le contrat de travail entre la société Linpac Allibert et la salariée a été rompu d’un commun accord, et un nouveau contrat a été conclu entre cette dernière et la SAS Holdiplast.
En septembre 2011, le groupe Linpac a cédé la SAS Holdiplast au fond de pension TIP GESTION.
Le 10 avril 2012, la déléguée du personnel a été informée du projet d’externalisation de l’activité d’assemblage, impliquant le transfert automatique des contrats de travail des salariés concernés, et du projet de déménagement de la SAS Holdiplast.
Le 10 avril 2012, la SAS Holdiplast a informé la salariée de sa décision de transférer son activité d’assemblage à la société Soflog Telis, à effet du 18 juin 2012, avec transfert de plein droit des contrats de travail de l’ensemble du personnel y afférent affecté au site de Gaillon (27). L’activité devant être poursuivie sur le site de Saint-Witz (95), il était précisé à la salariée qu’en raison de la modification de son lieu de travail, elle pouvait refuser, et bénéficier des mesures d’accompagnement au départ, détaillées en annexe, pour prendre sa décision, disposant d’un délai jusqu’au 10 mai 2012.
Le 4 mai 2012, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail.
Le 29 mai 2012, Mme X, déléguée du personnel était convoquée à une réunion fixée le 1er juin 2012, à propos du projet d’arrêt d’activité d’assemblage du site de Gaillon.
Le 1er juin 2012, Mme X a émis un avis favorable pour l’ensemble du projet d’arrêt d’activité du site de Gaillon, et sur les mesures d’accompagnement.
A la même date, la SAS Holdiplast, après avoir informé la salariée du dispositif mis en place en cas de départ volontaire, lui a proposé dix postes de reclassement, lui précisant qu’elle bénéficiait d’un délai de réflexion de vint jours calendaires.
La procédure de licenciement s’est déroulée dans un contexte de conflit collectif, et un accord de
médiation a été conclu le 5 juin 2012 relatif aux indemnités de rupture.
Le 11 juin 2012, la SAS Holdiplast a pris la dénomination de SAS Allibert Médical.
Le 25 juin 2012, la SAS Allibert Médical a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2012, au cours duquel il lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 juillet 2012, la SAS Allibert Médical a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste, la salariée n’ayant pas opté pour le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 21 juin 2013, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers pour contester la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 juin 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 334 euros nets de CSG et CRDS,
• indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Allibert Médical a interjeté appel le 17 juin 2014 et, par conclusions déposées le 20 avril 2016, oralement reprises à l’audience, fixée après réinscription de l’affaire, suite à sa radiation prononcée par mention au dossier le 1er septembre 2015, elle a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé conforme la délivrance du certificat de travail,
— dire le licenciement pour motif économique fondé,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la salariée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2017, oralement maintenues à l’audience, Mme Y Z a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf concernant le montant des dommages et intérêts,
— condamner la SAS Allibert médical à lui payer la somme de 72 665,60 euros nets de charges sociales, CSG et CRDS, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Allibert médical à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif du licenciement
Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif économique est défini par le code du travail comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’ une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, mais également à la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Il s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'(…) Le coeur de métier de la société Holdiplast est la conception et la commercialisation de mobiliers médicaux réalisés par des équipes basées à Nanterre.
La fabrication des pièces est assurée par des prestataires extérieurs et l’activité d’assemblage des meubles est réalisée par une équipe sur le site de Gaillon.
La société Holdiplast n’ayant aucune activité de fabrication, il est apparu peu pertinent de conserver une activité d’assemblage qui ne correspond pas à son coeur de métier.
Au-delà, la société Holdiplast doit faire face à la réduction importante des budgets hospitaliers, à une concurrence de plus en plus féroce sur un marché de niche, à un portefeuille de commandes très faible au 1er janvier 2012 et se doit par conséquent, d’adopter des mesures susceptibles de conserver sa compétitivité.
En effet, depuis le mois d’octobre 2011, la société Holdiplast est confrontée à une baisse significative de son portefeuille de commandes. Ainsi, il s’élevait à 4 299K€ à cette date contre 1 084 K€ au 31 décembre 2011.
En conséquence, les ventes sont en très forte baisse depuis 2011 et les perspectives pour 2012 sont alarmantes puisqu’en terme de ventes, il est prévu au mieux, une diminution de 5% par rapport à l’exercice précédent.
Egalement, cette baisse des ventes s’accompagne d’une diminution de la marge sur coût matière de deux points par rapport à l’exercice 2011, due à une concurrence exacerbée sur le marché.
Le résultat d’exploitation a donc continuellement décliné pour être déficitaire depuis le mois d’octobre 2011. En 2010, le résultat d’exploitation était de 3 082 K€, contre 470 K€ au mois d’avril 2012.
Si les excédents cumulés de trésorerie ont permis jusqu’à maintenant de soutenir l’activité (paiement des salaires , investissements, dépenses opérationnelles) les prévisions de trésorerie 2012 font état de sérieuses difficultés pour que la société Holdiplast puisse s’auto-financer à compter de l’été 2012. Elle s’élevait à 2 144K€ en 2011, contre un état prévisionnel pour 2012 s’élevant à 696 K€.
Au-delà de ces difficultés, le nombre de 'gros marchés’ (ouverture d’hôpitaux, restructuration), représentant une part significative du chiffre d’affaire de la société Holdiplast , est en net recul en 2012 (5) par rapport à 2011 (13).
Par ailleurs, la forte réduction des dépenses hospitalières (programme PHARE mis en place par le gouvernement), conjuguée au nombre élevé de concurrents sur ce marché de niche, ainsi qu’une guerre de prix, ont très fortement pénalisé l’activité et mettent en péril la survie de la société Holdiplast.
Au vu de ce qui précède, il est apparu impératif , dans la perspective de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, de procéder à des mesures de réorganisation.
En conséquence, nous avons envisagé de concentrer l’organisation sur un seul lieu regroupant l’ensemble des fonctions supports et la force commerciale afin de réduire les coûts de structure et de fonctionnement.
Pour toutes ces raisons, il a été décidé de céder l’activité d’assemblage du site de Gaillon à un prestataire spécialisé bénéficiant d’une expertise et d’un savoir-faire spécifique : la société Soflog-Telis, leader en France de l’emballage industriel (…).
La salariée conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par son employeur, ainsi que la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
L’employeur soutient que son secteur d’activité relève d’un marché fortement concurrentiel, dans lequel le facteur prix est essentiel. La nature de son activité est liée aux grosses affaires, restructuration d’hôpital, ouverture d’un nouvel établissement. Il est apparu nécessaire de rendre variable les coûts de production, dans une situation de dégradation du marché, liée à la réduction des investissements et à la concurrence. Une réorganisation était ainsi nécessaire, et il ne lui était pas possible de créer une nouvelle chaîne d’assemblage trop coûteuse, alors que venant de quitter le groupe Linpac, il ne bénéficiait des locaux de ce dernier, qu’à titre transitoire, et jusqu’en juin 2012.
L’examen du chiffre d’affaire mensuel réalisé par la SAS Allibert Médical montre, depuis le mois d’octobre 2011, une baisse significative, avec corrélativement des résultats d’exploitation mensuels négatifs depuis cette même date, et au moins jusqu’au mois de juin 2012, exception faite du mois de mai 2012. Cette baisse constatée est confirmée par les pièces du bilan 2012. En effet, si les chiffres d’affaires net réalisés en 2009, 2010, et 2011 apparaissent stables, avec un pic en 2011, respectivement 12 334 993,00 euros, 12 665 421,00 euros, 14 025 339,00 euros, le chiffre d’affaire net de 2012 s’établit à 10 203 852,00 euros. Ce dernier est en baisse d’environ 27 % par rapport à 2011, et de l’ordre de 19% par rapport aux années 2009 et 2010.
Si les charges d’exploitation sont relativement stables en 2009, 2010, 2012, avec un pic en 2011, respectivement 10 356 511,00 euros, 10 117 421,00 euros, 10 519 582,00 euros, et 12 288 218,00 euros, avec des résultats d’exercice 2009, 2010, 2011 positifs, respectivement 1 874 571,00 euros, 1 771 118,00 euros, et 1 524 554,00 euros, le résultat de l’exercice 2012 est négatif de 891 555,00 euros, révélant des charges d’exploitation supérieures au chiffre d’affaires net.
Ces chiffres traduisent des difficultés économiques depuis le mois d’octobre 2011 imposant des mesures de redressement.
Il est démontré par les pièces produites au débat, notamment une note de conjoncture finance hospitalière d’avril 2012, Dexia Crédit, que les établissements publics de santé ont dû diminuer leurs investissements qui connaissaient une progression continue depuis plusieurs années, mais qui ont marqué le pas en 2010. En 2011 et 2012, les hôpitaux ont dû faire face à une contrainte budgétaire resserrée.
La SAS Allibert Médical établit également s’être heurtée à une concurrence mieux placée sur les prix, lors de nombreux appels d’offre, auxquels elle a participé. Il lui est à plusieurs reprise indiqué que son offre n’est pas économiquement la plus avantageuse (Hôtel Dieu Saint Jacques de Toulouse 23 août 2011, Centre Hospitalier Saint Marcelin 22 décembre 2011, Centre Hospitalier d’Argenteuil 12 février 2012, Maternité Régional Universitaire Nancy le 30 juin 2011).
Il n’est pas contesté que la SAS Allibert Médical n’est pas fabricante, son activité essentielle consistant en la conception et la commercialisation de mobiliers médicaux. Son choix d’entreprise de recentrer son activité sur les deux axes, conception commercialisation, ne peut lui être reproché, alors qu’il s’inscrit dans une période de conjoncture économique délicate dans le secteur dans lequel elle évolue, avec la nécessité de baisser ses coûts pour maintenir sa compétitivité sur le secteur du mobilier médical. Ainsi, sa décision de céder son activité d’assemblage, alors qu’elle doit libérer les locaux appartenant au groupe Linpac, duquel elle est sortie en 2011, est un choix stratégique et
économique d’entrepreneur. La cession de son activité assemblage à la société Soflog-Telis, entraînant la fermeture du site de Gaillon, permettait la restitution des locaux, la diminution de coûts d’exploitation permanents, et le recentrage de son activité sur un seul site.
La réalité de la suppression des emplois n’est pas contestée, la société Soflog-Telis, cessionnaire de l’activité assemblage, ayant pris contact avec chaque salarié dont le poste était supprimé, pour la poursuite de son contrat de travail avec elle, le site de Gaillon ayant cessé son activité le 4 juin 2012. Il se déduit de ce qui précède que le choix stratégique de la société a eu pour finalité, de faire face à des difficultés économiques, et d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, dans un marché contraint, face une concurrence vigoureuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur un motif économique.
Sur le reclassement
Selon les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
La salariée conteste la réalité des efforts de reclassement entrepris par son employeur.
L’employeur invoque lui avoir proposé une offre de reclassement dans le périmètre de son obligation et neuf offres en dehors du périmètre d’obligation.
Il résulte des termes du projet d’arrêt d’activité du site de Gaillon, et de la note économique d’accompagnement social, soumis à la consultation de la déléguée du personnel, que la société comptait en avril 2012, trente trois salariés permanents, vingt sur le site de Nanterre, et treize sur le site de Gaillon, dont neufs affectés à l’activité d’assemblage, et quatre autres, trois agents de maîtrise, et un cadre, dédiés aux fonctions support, qui ont été rattachés au siège social en mai 2012.
Dès le 1er juin 2012, l’employeur, prenant en compte le refus de la salariée de voir modifier son contrat de travail, lui a proposé neuf postes ouverts au sein de la société Soflog-Telis, à Nantes (44), Les ULIS (91), Aubevoye (27), Champigneulle (54), […] (95). Les postes étaient nommés, le salaire de base brut précisé, et le statut indiqué. Il a été également proposé à la salariée un poste d’agent technique polyvalent, ouvert au sein de la société Holdiplast, à Saint Witz, avec le statut ouvrier. Il lui était explicité les mesures d’accompagnement proposées. Un délai calendaire de vingt jours de réflexion lui était accordé. Le défaut de réponse dans le délai induisait un refus.
Il est également justifié que l’employeur a sollicité le reclassement des neufs salariés, dont l’emploi était supprimé par la fermeture du site, auprès de la Fédération de la Plasturgie, et de Linpac Allibert de Gaillon.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’employeur a rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement, en transmettant des offres précises, et concrètes, en invitant la salariée à solliciter tout complément d’information qu’elle souhaiterait.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, qui sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens,
La salariée succombant en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions afférentes au certificat de travail, non discutées en appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour un motif économique de Mme Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Déboute la SAS Allibert Médical de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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