Rejet 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mars 2021, n° 1804664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1804664 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE MEY GmbH & CO. KG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1804664 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE MEY GmbH & CO. KG ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Saby Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. X (10ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 9 mars 2021 Lecture du 23 mars 2021 ___________
19-06-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2018 et le 16 mai 2019, la société Mey GmbH & CO. KG, représentée par Me Rollet, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 21 910,44 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision de rejet est insuffisamment motivée ;
- les factures concernent une opération unique de livraisons de bien et non de prestations de service puisqu’elle a fait appel au prestataire pour concevoir et fabriquer ses stands utilisés lors de plusieurs salons de la lingerie, et accessoirement les monter, démonter et stocker.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1804664 2
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Saby, premier conseiller,
- les conclusions de M. X, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mey GmbH & CO. KG, dont le siège est situé en Allemagne et qui exerce son activité dans le secteur du commerce de la lingerie, a sollicité, le 27 septembre 2017, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er janvier au 31 décembre 2016 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. A la suite de l’acceptation partielle de sa demande par l’administration fiscale le 22 janvier 2018, elle demande au tribunal le remboursement de 21 910,44 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2016 figurant sur les factures de son prestataire, la société allemande « Konrad Knoblauch ».
2. Les vices qui entachent la décision par laquelle une réclamation préalable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Il suit de là que le moyen invoqué par la société requérante relatif à la décision de rejet est inopérant.
Sur le remboursement :
3. Si l’administration a initialement refusé le remboursement au motif que la société requérante demandait le remboursement d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été facturée à tort dès lors que les opérations acquises correspondaient à des prestations ne relevant pas des exceptions visées au 2° de l’article 259 A du code général des impôts, elle invoque, au stade du litige, une substitution de base légale pour refuser le remboursement au motif que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort dès lors qu’elle venait grever des prestations de publicité au sens du 3° de l’article 259 B du même code et non une livraison de biens. Une telle substitution de base légale est possible, l’administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l’imposition, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi. Il convient, en l’espèce, d’accueillir cette demande.
4. D’une part, aux termes du I de l’article 258 du code général des impôts : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / (…) / b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ; ». Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable
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non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ». D’autre part, aux termes du I de l’article 242-0 P de l’annexe II au code général des impôts : « La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ».
5. La société Mey GmbH & CO. KG fait valoir que les prestations grevées de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement correspondent à une opération unique de livraison de biens, située en France au sens du b) du I de l’article 258 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction et plus particulièrement même des écritures de la société requérante lorsqu’elle explicite les factures rédigées en langue allemande, qu’elle a fait appel à la société « Konrad Knoblauch » principalement pour concevoir et fabriquer les stands utilisés lors de plusieurs salons de la lingerie, et accessoirement les monter, démonter et stocker. Ces opérations avaient ainsi pour but d’informer le public sur les produits de la requérante dans le cadre de salons afin d’en augmenter les ventes.
6. Or, doivent être regardées comme des « prestations de publicité » toutes les opérations, quels qu’en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l’objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l’existence et des qualités d’un produit ou service dans le but d’en augmenter les ventes, ou qui, faisant indissociablement partie d’une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission.
7. Ainsi, l’administration est fondée à faire valoir que les factures grevées de la taxe en litige correspondent non à une opération de livraison de biens mais à des prestations de publicité, dont le lieu était, dès lors, situé dans le pays du preneur soit l’Allemagne dès lors qu’elles ne relèvent d’aucune dérogation prévue par les dispositions des articles 259 A et suivants du code général des impôts. Il suit de là que la taxe sur la valeur ajoutée en litige a été facturée à tort en France et ne pouvait être présentée au remboursement, conformément au I de l’article 242-0 P de l’annexe II au code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Mey GmbH & CO. KG n’est pas fondée à obtenir le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 21 910,44 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ses conclusions à cette fin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mey GmbH & CO. KG est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, à Me Rollet, en sa qualité de mandataire de la société Mey GmbH & CO. KG, et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Saby, premier conseiller, M. Clément Puechbroussou, conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
O. Saby B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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