Infirmation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2019, n° 17/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 16 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/00222 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HLRI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 16 Décembre 2016
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS RECTICEL
[…]
[…]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Janvier 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseiller, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B X a été engagée par la société Recticel en qualité de responsable des ressources humaines par contrat à durée indéterminée le 17 février 2011.
Le 25 mars 2014, Mme B X a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 31 juillet 2014 dans les termes suivants :
'Vous ne vous êtes pas présentée le vendredi 25 juillet 2014 à 10 heures, à l’entretien auquel nous vous avions convoquée par courrier en date du 15 juillet 2014.
Cette absence n’ayant pas d’incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu’il s’agit de ceux que nous nous proposions de vous exposer lors de l’entretien précité du 25 juillet 2014, à savoir votre inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée le 25 mars 2014 par le médecin du travail, votre refus d’accepter les propositions de reclassement que nous avons pu vous faire et l’absence de toute autre possibilité de reclassement pouvant vous être proposée.
En effet, lors de votre visite de reprise qui s’est tenue le 25 mars 2014, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste dans les termes suivants :
'Inaptitude médicale définitive au poste de responsable RH ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise, avis donné en une seule visite pour danger immédiat pour sa santé (article R. 4624-31 du code du travail)'
A la suite de cet avis, nous avons effectué, conformément à notre obligation, des recherches de reclassement au sein de notre société mais également des autres sociétés du groupe auquel notre société appartient, lesquelles recherches nous ont permis d’identifier plusieurs postes susceptibles de vous être proposés en vue de votre reclassement.
Nous vous avons adressé le 17 juin 2014 un courrier par lequel nous vous avons proposé 7 postes de reclassement.
Par courrier en date du 26 juin 2014, vous nous avez indiqué refuser nos propositions de reclassement, refus que vous avez réitéré par courrier en date du 12 juillet 2014.
Dans ces circonstances et en l’absence d’autre poste de reclassement susceptible de vous être proposé, nous sommes au regret de constater que nous sommes dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement, ce qui nous oblige à mettre un terme à notre collaboration.
En conséquence, votre maintien au sein de l’entreprise n’est plus envisageable. (…)'.
Le 29 octobre 2015, Mme B X a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné Mme B X aux entiers dépens.
Mme B X a interjeté appel le 12 janvier 2017.
Par conclusions remises le 10 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme B X a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la société Recticel au paiement des sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 720 euros,
• indemnité de préavis : 8 930,61 euros,
• congés payés afférents : 893,06 euros,
• dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 15 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens,
assorties des intérêts légaux,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, la cour s’en réservant la liquidation.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’en outre, il ne lui a pas recherché des postes de reclassement de manière loyale.
Par conclusions remises le 9 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Recticel a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réfute être à l’origine de l’inaptitude de Mme X et estime avoir tout mis en oeuvre pour son reclassement, notamment en répondant à ses sollicitations et en lui accordant des délais de réflexion.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 17 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de l’inaptitude
Mme X, responsable ressources humaines sur le site de Louviers, explique qu’une enquête a été diligentée par la société Recticel de décembre 2011 à novembre 2012 afin d’évaluer les risques existants au sein de l’entreprise et proposer en conséquence des actions de prévention au niveau collectif. Elle souligne que malgré la mise en exergue de risques psychosociaux, aucune action n’a
été menée avant l’organisation de groupes de parole en juin 2014. Là encore, elle relève que si l’isolement et les situations de cadres en difficulté ont été relevés, aucune action concrète n’a été mise en place.
En ce qui la concerne plus particulièrement, elle indique avoir été placée en arrêt de travail à trois reprises pour burn-out, le dernier arrêt de travail s’étant prolongé jusqu’à la déclaration d’inaptitude et ce, sans que son employeur n’organise les entretiens individuels obligatoires en matière de forfait jours, ni ne réponde à ses mails d’alerte, tant sur sa situation que sur le manque de management du directeur de site. Au contraire, elle estime avoir eu pour seule réponse une entreprise de déstabilisation avec l’invocation concomitante de sa prétendue insuffisance professionnelle et une surveillance de tous ses faits et gestes par la directrice des ressources humaines, Mme Y.
En réponse, la société Recticel rappelle qu’il faut désormais établir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité même lorsque le risque est avéré, manquement qui ne saurait résulter de la seule existence d’un problème de santé du salarié.
Elle expose qu’au titre de la prévention des risques, elle a mis en place en 2012 un observatoire pluriannuel par le biais d’un questionnaire en santé au travail et en 2014 un projet expression cadre sur la base de groupes de parole, le site de Louviers devant être un site pilote. Elle précise que, sans attendre les alertes de Mme X, un plan d’action a été organisé par la mise en place d’un Codir et d’un système de supervision ayant pour objectif de replacer chacun à son juste niveau de responsabilité et faire en sorte que chaque secteur se sente davantage reconnu et valorisé dans son rôle et sa contribution à l’atteinte de ses objectifs, les cadres pouvant désormais exprimer leur difficulté sur la base de visuels et de points réguliers et le CHSCT étant régulièrement informé.
En tout état de cause, elle estime qu’il faut relativiser les résultats des enquêtes qui notent plus des problèmes organisationnels que relationnels. A cet égard, elle relève que les remarques faites par Mme Y, toujours constructives, étaient parfaitement en adéquation avec son rôle et en lien avec les carences de Mme X. Au contraire, elle note que Mme X pouvait prendre des libertés quant au ton employé à l’égard de ses supérieurs.
Enfin, elle conteste tout lien entre l’état de santé de Mme X et un épuisement professionnel, soulignant l’absence de demande de reconnaissance en accident du travail ou maladie professionnelle, étant rappelé que Mme X n’a jamais évoqué un problème relationnel avec Mme Y et qu’au contraire les correspondances échangées montrent une entente cordiale.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme X produit un certificat du 28 février 2014 émanant de son médecin traitant qui relate qu’en février 2013, elle lui a fait part d’un manque de moyens dans l’exercice de ses fonctions et de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, ce qui a provoqué des crises d’angoisse avec pleurs continus et fatigue importante. Elle précise qu’en raison de la survenue de nouvelles
crises d’angoisse avec pleurs, tremblements et difficultés respiratoires, elle lui a prescrit, en mars 2013, un nouvel arrêt de travail avec traitement anti-dépresseur et anxiolythique. Enfin, elle indique que ces crises se sont reproduites en décembre 2013, entraînant épuisement, insomnies, perte d’appétit avec amaigrissement de 4 kg en un mois.
Mme X a donc été placée en arrêt de travail du 5 février au 8 mars 2013, puis du 22 mars au 19 avril 2013 et enfin du 5 décembre 2013 au 21 mars 2014.
Il ressort des éléments versés aux débats que ces arrêts de travail sont intervenus dans un contexte particulier au sein de la société Recticel.
En effet, il est justifié que fin 2011, la société Recticel a lancé une étude réalisée par Evrest, ayant pour objectif, par le biais de questionnaires, de rendre visible au niveau collectif des informations issues de l’entretien individuel afin de générer des propositions d’actions de prévention au niveau collectif et qu’il est ressorti de la synthèse globale 'des plaintes neuro psy +++' et une appréciation globalement négative du travail au sein de la société, les métiers dits administratifs étant plus touchés que les autres secteurs.
Même si les conclusions de ce rapport relativisaient ce constat au regard des données européennes, il apparaissait néanmoins que la comparaison des plaintes liées à la fatigue, la lassitude, l’anxiété, la nervosité, l’irritabilité, la colère et les troubles du sommeil par rapport aux données nationales du secteur de l’industrie manufacturière était très défavorable à la société Recticel. Ainsi, alors qu’il n’y avait pas de plainte dans ce domaine à hauteur d’environ 80 % au niveau national, cette absence de plainte tombait à des taux variant de 46 à 66 % dans la société Recticel.
Au vu de ces constats, le rapport préconisait de ne pas négliger les facteurs de risques psychosociaux liés au mode de management, aux organisations de travail, mais aussi aux facteurs humains, inter personnels, chez les personnes souvent en difficulté physique et /ou psychologique.
Le 9 janvier 2013, les membres du CHSCT demandaient au médecin du travail de compléter cette présentation par d’autres indicateurs et le 21 mai 2013, le docteur Z présentait les résultats Evrest modifiés avec la conclusion suivante : 'la population de Recticel est vieillissante. Le plus représentatif est la charge physique (production), le manque d’entraide et le stress (administratif).'
Ainsi, les deux premiers arrêts de travail de Mme X interviennent au moment même où la société est alertée sur les plaintes neuro-psychologiques et le stress que connaît le personnel administratif, et ce, à un niveau plus élevé que la moyenne nationale dans le secteur d’activité de la société Recticel.
Si cette dernière explique avoir, suite à ce rapport, mis en place un projet intitulé 'expression de groupe’ afin de donner la parole aux cadres et assimilés et faire ainsi le point sur les nombreux changements d’organisation intervenus en 2012, cette initiative n’a débuté qu’en 2014, soit un an après le rapport dressé par Evrest.
Or, les conclusions de ce nouveau rapport ont à nouveau pointé des risques psychosociaux liés à l’isolement et aux situations de cadres en difficultés, avec préconisation dans les plus brefs délais d’un entretien avec un membre de l’équipe des ressources humaines afin de caractériser ou qualifier les causes. Plus particulièrement pour Louviers, étaient relevées l’absence de modèle d’organisation efficace pour piloter l’usine et la nécessité de donner les moyens (humains, matériel, temps..) pour que les cadres travaillent à leur juste niveau.
Si des groupes de parole ont par la suite été organisés de juin à septembre 2014 pour affiner ou dresser des constats, force est de constater que le 9 octobre 2014, les membres du CHSCT interrogeaient la direction sur les actions préventives ou correctives prises suite aux différents arrêts
maladie pour épuisement professionnel depuis plus d’un an.
Ainsi, était mise en avant, sans que cela soit démenti par la société, l’existence d’une dégradation de la situation entre janvier 2013 et octobre 2014 avec la réalisation du risque, à savoir l’existence de plusieurs arrêts maladie pour épuisement professionnel.
Or, le seul élément produit relatif à une action concrète, au-delà de la tenue régulière d’un Codir, ressort d’un mail du 26 novembre 2014 aux termes duquel il est demandé aux destinataires de travailler immédiatement sur deux sujets, dont celui du cloisonnement en faisant un état des lieux des situations de détresse au sein des organisations et des salariés pressentis en difficulté.
Aussi, et alors que ce mail, sans justificatif des suites qui lui ont été données, se situe près de deux ans après le rapport Evrest, il ne peut être sérieusement soutenu que l’employeur a mis en oeuvre l’organisation de moyens adaptés pour limiter les risques psychosociaux présentés par le personnel administratif et les cadres, étant relevé que les comptes-rendus de réunion des Codir ne permettent pas de déterminer quelle action concrète a été envisagée.
En ce qui concerne plus particulièrement Mme X, elle justifie avoir alerté son employeur sur sa propre situation de détresse, notamment en sollicitant en octobre 2013 la mise en place d’une formation organisée par un coach qu’elle avait rencontré pour une autre salariée en situation de fragilité psychologique.
Or, face à cette sollicitation formulée par mail les 16 et 18 octobre 2013, il n’est pas justifié par la société Recticel qu’elle lui ait répondu, serait-ce en lui demandant de solliciter d’autres devis.
Il n’est pas davantage justifié qu’il ait été répondu positivement ou négativement à sa demande d’avance faite au moment de son arrêt de travail ou encore au mail qu’elle a envoyé le 7 janvier 2014 à M. A, responsable QSE, et ce, alors qu’elle y évoquait longuement sa souffrance au travail et son ressenti douloureux face aux remarques qu’elle prêtait à Mme Y.
Sans analyser la véracité des propos tenus dans ce mail, ce positionnement de la direction tendant à laisser sans réponse un tel courrier, serait-ce en contestant les termes, ne peut que questionner sur la sincérité des études et actions menées à cette même période pour prendre en compte les risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise.
Bien plus, et alors que la fragilité de Mme X était connue de ses supérieurs, elle produit aux débats plusieurs mails et courriers émanant de Mme Y, la directrice des ressources humaines, aux termes desquels sont pointées de manière très directe ses incompétences et ses insuffisances.
Si aucun d’entre eux ne peut recevoir le reproche d’être excessif ou injurieux, ils sont néanmoins particulièrement dévalorisant.
Ainsi, dans un mail du 12 septembre, Mme Y lui rappelle 'qu’il est urgent qu’elle mette à niveau ses connaissances de base en paie, (…) ces règles étant connues de toutes les RH.'
Par un mail du 3 octobre, alors que Mme X a transmis à Mme Y un projet de réponse pour un salarié, celui-ci lui est renvoyé avec de très nombreuses annotations relevant le caractère 'creux’ du courrier et en lui rappelant que 'cela lui a pris deux heures de relire les décisions, commenter son courrier et faire une proposition de réponse, alors que cela relève de ses attributions'.
Le 31 octobre, il lui est transmis un courrier reprenant les points essentiels d’un entretien tenu le 24 octobre, qui, sur deux pages, reprend ses insuffisances, présentées comme étant à l’origine de toutes les difficultés qu’elle rencontre dans son milieu professionnel et ce, alors que le 25 octobre, Mme X faisait part à Mme Y de sa satisfaction de l’entretien qu’elles avaient eu, en la
remerciant de la qualité de l’échange, en lui exprimant sa volonté de suivre ses conseils sans se rendre malade et en se félicitant d’avoir pu lui parler même si cela avait mis à jour sa fragilité.
Si l’employeur invoque le caractère constructif de ces mails et courriers et le droit qu’il tient de son pouvoir de direction de faire part à un salarié défaillant des difficultés rencontrées, il ne peut qu’être relevé qu’il n’est transmis aucun élément antérieur à septembre 2013 quant à des reproches faits à Mme X, et ce, alors qu’elle a été engagée en février 2011, soit depuis plus de deux ans et demi.
Il est même justifié, s’agissant du mail du 12 septembre, que Mme X avait précédemment sollicité le même type d’autorisation auprès de Mme Y sans la moindre remarque.
Enfin, et alors que dans le cadre de ce dossier, il est invoqué un nombre de griefs importants à l’encontre de Mme X qui auraient été découverts après son arrêt maladie, là encore, outre qu’ils seraient tous survenus fin 2013, aucune des pièces produites ne permettent de dire que Mme X serait à l’origine des dysfonctionnements.
Ainsi, il apparaît que ce n’est qu’à compter de septembre 2013, alors que Mme X évoque très clairement ses fragilités, qu’elle reçoit de la part de la directrice des ressources humaines des mails et courriers mettant en cause ses compétences.
A cet égard, les attestations délivrées par des collègues de Mme Y aux termes desquelles elles expriment la qualité des échanges, le respect mutuel et l’autonomie qui leur est donnée ne remettent pas en cause ce constat.
Il résulte de ces éléments que la société Recticel, bien qu’avisée des risques psychosociaux existants pour le personnel administratif n’a non seulement pas mis en place une organisation et des moyens adaptés pour prévenir ces risques, mais en outre, a adopté face à Mme X une attitude qui ne pouvait qu’amplifier les risques.
Ainsi, l’inaptitude médicale définitive au poste de responsable des ressources humaines ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise délivrée par le médecin du travail le 25 mars 2014 en une seule visite pour danger immédiat pour la santé de Mme X est la conséquence du comportement fautif de la société Recticel qui a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Sur le licenciement
L’inaptitude étant la conséquence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté de Mme X et de la période d’inactivité professionnelle dont elle justifie, à savoir 77 jours indemnisés par Pôle emploi, il convient de condamner la société Recticel à lui payer, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Recticel, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 8 930,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, outre 893,06 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts résultant du manquement à l’obligation de sécurité, pour réparer un préjudice distinct de la rupture, Mme X justifie de trois arrêts de travail qui couvre une période de près de six mois, et il convient de condamner la société Recticel à lui payer la somme de 2 000 euros.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à la société Recticel de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision sans que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations de chômage à Pôle emploi
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de la date du licenciement au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante il y a lieu de débouter la société Recticel de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur ce même fondement ainsi que les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Recticel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme B X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Recticel à payer à Mme B X les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 8 930,61 euros,
• congés payés afférents : 893,06 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 2 000 euros,
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la SAS Recticel de remettre à Mme B X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par l’employeur à l’organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute la SAS Recticel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Recticel aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
La greffière La présidente
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