Infirmation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 19 déc. 2018, n° 14/09000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/09000 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 17 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RT/SA
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/09000 – N° Portalis
DBVK-V-B66-LZZ6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2014 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21400597
APPELANTE :
SARL A B
[…]
[…]
Représentant : Me BARIER-BAIER substituant Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003177 du 25/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Représentant : Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D ARMANDET, Conseillère, chargé(e)
d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame D ARMANDET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle D E
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS et PROCEDURE
Monsieur C X était embauché en qualité de maçon le 14 janvier 2008 par la SARL A CONSTRUCTION située à Codognan (30).
Invoquant une altercation qui aurait eu lieu le 3 juillet 2012 à 7 heures 15, au siège de l’entreprise, entre lui et le gérant de l’entreprise au cours de laquelle ce dernier l’aurait frappé , Monsieur X déposait plainte à 10 heures à la brigade de gendarmerie d’aigues-marines pour violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours.
Son médecin traitant lui délivrait le même jour un certificat médical initial portant arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2012 pour un accident de travail .
A la suite de réserves formulées par la société dans sa déclaration d’accident, la CPAM diligentait une enquête par questionnaire.
L’agent enquêteur concluait le 24 août 2012 qu’au regard des informations recueillies, les contradictions concernant le déroulement des faits, et leur date de survenance ne permettaient pas d’établir la matérialité du fait accidentel.
En cet état le 24 septembre 2012 la CPAM de l’Hérault refusait de prendre en charge, à titre professionnel, les faits invoqués comme caractérisant un fait accidentel.
Monsieur X était ensuite licencié, pour faute grave, le 23 septembre 2013 au motif qu’il avait notifié un arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 17 juillet 2012, mais ne s’était pas présenté au travail le 10 décembre 2012 contraignant l’employeur à annuler la visite de reprise, et enfin qu’il était en absence injustifiée depuis le 8 janvier 2013, désorganisant ainsi le fonctionnement de l’entreprise.
Après procédure amiable infructueuse Monsieur X saisissait, le 18 mars 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, sans mettre en cause la société A B, et qui , par jugement du 12 février 2014 :
— recevait Monsieur X en sa contestation,
— déclarait que l’accident survenu le 3 juillet 2012 dont avait été victime Monsieur X devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société A B formait alors tierce opposition sollicitant la rétractation de cette décision à son égard.
Par jugement du 17 novembre 2014 le Tribunal des affaires de sécurité sociale :
— considérait que la tierce opposition était recevable en application des articles 583 et 585 du Code de procédure civile l’employeur ayant été nécessairement exclu car non informé et non appelé,
— rejetait la tierce opposition comme étant non fondée,
— condamnait la société A B à payer tant à la CPAM qu’à Monsieur X, et à chacun d’eux, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A Construction a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient que :
— sa demande est recevable, ce que le jugement déféré a admis,
— au fond, les éléments constitutifs d’un accident de travail ne sont pas réunis, la date n’est pas certaine, les attestations sont des faux, car Monsieur Y a, selon sa fiche journalière de déplacement, quitté le dépôt à 7 h 30 alors que Monsieur X a déclaré à l’agent enquêteur qu’il était 7 h 45 ,
— il en est de même de Monsieur F G qui a quitté le dépôt à la même heure,
— quant à Monsieur Z il est parti à la même heure de 7 h 30 et n’était donc pas présent, d’autant que l’attestation de ce témoin est strictement identique, dans sa rédaction, à celle de Monsieur F H,
— en plus Monsieur Z a délivré une attestation au profit de son employeur dont le contenu est contraire à l’attestation qu’il avait exprimé au profit de Monsieur X.
Il sollicite donc la réformation du jugement, et de dire pour droit que les circonstances dans lesquelles serait intervenu le prétendu accident de travail ne sont pas établies.
Enfin il demande de lui octroyer, en dédommagement de ses frais, une somme de 2.500 euros à la charge de Monsieur X en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part Monsieur X expose que :
— le jugement attaqué doit causer un préjudice au tiers opposant et l’existence de cet intérêt qui découle d’un « préjudice né ou à craindre »matériel ou moral doit être établi selon la jurisprudence ( Cass civ. 3e du 29/03/2000 n°98-18.520) ,
— or, en l’espèce compte tenu du principe d’indépendance des relations entre la caisse et le salarié d’une part, et entre la Caisse et l’employeur d’autre part tel que consacré par la jurisprudence (Cass. soc., 28 févr. 2002. n° 99-17.201 ; Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-10.544), il n’existe pas de préjudice , car les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 3 juillet 2012 lui sont totalement inopposables ,
— d’ailleurs en première instance, la CPAM a clairement conclu en ce sens en déclarant le caractère professionnel de l’accident ayant été reconnu par le TASS les dépenses afférentes à l’accident ne sont pas imputées sur le compte employeur. En effet, l’employeur n’étant pas partie au litige en raison de l’indépendance des parties dans les rapports entre CPAM /assuré et CPAM employeur le jugement ne peut pas produire d’effet à 1 'encontre de l’employeur. La décision de la CPAM sur le caractère professionnel notifiée à l’employeur lui reste acquise en ce qui concerne l’imputabilité sur le compte employeur" .
— le seul préjudice invoqué par la société à savoir l’impact négatif qu’auraient les statistiques de la société en termes d’accident du travail n’est pas exact car le taux de la cotisation AT/MP est calculé sur la base de coûts moyens, correspondant à la moyenne des dépenses causées par les sinistres (accidents) de gravité équivalente dans chaque secteur d’activité pour les entreprises jusqu’à 19 salariés ;
— au fond le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les faits devaient être qualifiés d’accident de travail.
Il sollicite la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la société pour introduire une tierce opposition
Selon l’article 582 du Code de procédure civile la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l’article 583 est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce d’abord il est reconnu par les parties que la société n’a jamais été appelée dans l’instance introduite par Monsieur X à l’encontre de la Caisse en sorte qu’elle était tiers à cette instance.
Ensuite la société remet en cause la reconnaissance d’un accident de travail et peut demander qu’il soit statué en fait et en droit sur cette qualification juridique.
Enfin pour la société l’intérêt est non seulement d’ordre financier, mais aussi se situe dans l’ordre économique et commercial caractérisé par des relations avec d’autres professionnels, qui peuvent être des concurrents, et par un environnement de clients potentiels, étant précisé que la société était alors placée sous le régime d’un redressement judiciaire.
En conséquence, en raison de l’importance des enjeux en l’espèce, la société a un intérêt moral à défendre sa crédibilité et sa compétence auprès de tout cet entourage.
Dans ces conditions, en exposant qu’il n’y avait pas eu matériellement un accident de travail au sens d’une défaillance dans le fonctionnement de l’entreprise elle-même pouvant être alors préjudiciable, en entachant sa réputation, la société justifie d’un intérêt .
Également selon la jurisprudence antérieure à la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 créant l’article L452-3 l du Code de la sécurité sociale, dans la présente configuration procédurale, seule est opposable à l’employeur la décision initiale de la Caisse primaire refusant, après enquête, la prise en charge de troubles ou lésions au titre des accidents du travail.
En effet cette décision initiale a acquis un caractère définitif vis-à-vis de l’employeur, en application de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, l’employeur ayant été demeuré étranger au litige, faute d’avoir été appelé à la procédure sur le seul recours de l’assuré-salarié à l’encontre de la Caisse. Ainsi cette décision postérieure est inopposable à l’employeur.
Toutefois aucun texte n’interdit à l’employeur d’introduire, dans cette hypothèse, une tierce opposition
En conséquence l’action exercée est recevable.
Sur les faits retenus pour appliquer la législation professionnelle
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence a toujours maintenu l’exigence d’une soudaineté et retient actuellement que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ensuite le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel et, dans le cas contraire, ses propres déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs, ou par l’existence d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes quant à la
matérialité du fait accidentel, de nature à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail.
Enfin il suffit que soit constatée l’apparition brutale d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail, pour qu’elle soit présumée imputable au travail.
Toutefois la charge de la preuve de ce que l’accident est bien survenu au temps et au lieu de travail pèse sur le salarié qui invoque cette présomption d’imputabilité.
En l’espèce le gérant de la société a adressé le 3 juillet 2012 la lettre suivante à Monsieur X :
'Nous venons, par la présente, vous rappeler l’altercation qui a eu lieu ce matin du 3 juillet à l’entrepôt de la société, situé […] à Codognan.
Suite à votre retard de ce matin, vous êtes en effet arrivé à 8 h00, nous vous l’avons fait remarquer, puisque vous êtes sensé démarrer votre journée à 7 h 30.
C’est alors que vous vous êtes énervé, et sous l’emprise de la colère, vous avez délibérément jeté par, terre le portable que l’entreprise met à votre disposition. Celui-ci est hors d’usage du fait de voire comportement.
Ainsi, puisque que le reste de votre équipe était déjà parti sur le chantier, nous vous avons demandé de rester au dépôt pour le ranger, vous n’en avez pas tenu compta et une personne extérieure est venue vous chercher.
Nous vous demandons donc de justifier votre absence, car votre attitude nuit au bon fonctionnement de l’entreprise'
Ainsi cette lettre démontre que :
— une altercation a bien eu lieu le matin du 3 juillet à l’entrepôt de la société pour un retard reproché à Monsieur X par l’employeur,
— le salarié se serait alors énervé, et n’est pas resté au dépôt, une personne étant venue le chercher.
Compte tenu de la date de la plainte de Monsieur X déposée à 10 heures le 3 juillet 2012, et du certificat médical de constatation d’un médecin, toujours du même jour, faisant état d’une contusion de la jambe droite en regard du jambier antérieur avec hématome, d’une plaie punctiforme para sternale droite non pénétrante , et d’un choc émotionnel, entraînant une incapacité total de travail de deux jours sous réserve d’aggravation, la présomption d’un événement accidentel est établie au temps et au lieu du travail.
En conséquence les seuls éléments précités et invoqués ci avant permettent de reconnaître l’existence d’un accident du travail le 3 juillet 2012 survenu soudainement le matin en arrivant au travail, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux témoignages produits aux débats.
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement qui a rejeté le recours de la société A B.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, de sorte qu’il ne peut y avoir condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette le recours de Monsieur C X formé à l’encontre de la décision de la Caisse,
Dispense du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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