Infirmation partielle 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 juil. 2018, n° 16/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01943 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 5 septembre 2016, N° 11-16-267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/EG
A X
SAS MAGICAUTO
C/
A X épouse X
SAS MAGICAUTO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 JUILLET 2018
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/01943
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 septembre 2016, rendue par le tribunal d’instance du Creusot – RG : 11-16-267
APPELANTES :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND-ANSEMANT-SERIOT-MILLOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SAS MAGICAUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉES :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND-ANSEMANT-SERIOT-MILLOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SAS MAGICAUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
Selon contrat signé le 5 octobre 2012, Madame A B épouse X a souscrit une location avec option d’achat d’un véhicule Chevrolet Captiva VP – 11 cv – 2231 cm3 – diesel, auprès du concessionnaire SAS MAGICAUTO, pour une durée de 48 mois et paiement d’un loyer rnensuel de 505,58 € TTC.
Le véhicule ayant subi diverses avaries dont la dernière, survenue au mois de février 2014, a entraîné son immobilisation, Madame X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur
Saône d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 juillet 2014 qui a désigné Monsieur Z en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2015.
Reprochant au loueur d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, Mme X a fait assigner la SAS MAGICAUTO devant le Tribunal d’instance du Creusot, par acte du 28 avril 2016, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— d’une somme de 1 152,60 € en réparation de son préjudice financier correspondant aux frais engagés pour la location de véhicules,
— d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens de l’instance comprenant le coût des frais d’expertise judiciaire.
Elle faisait valoir que le véhicule remorqué le 28 février 2014 dans les locaux de la société MAGICAUTO ne lui a été restitué que le 25 août 2014 et reprochait au concessionnaire Chevrolet son manque de réactivité.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SAS MAGICAUTO n’a pas comparu en première instance et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 5 septembre 2016, le Tribunal d’instance du Creusot a :
— constaté que la SAS MAGICAUTO a mal exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame A X et qu’elle est responsable à 50% des préjudices subis par cette dernière,
En conséquence,
— condamné la SAS MAGICAUTO à verser à Madame A X la somme de 1 279,69 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la SAS MAGICAUTO à verser à Madame A X la somme de 600 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SAS MAGICAUTO à verser à Madame A X la somme de 312,48 € en réparation de son préjudice financier,
— condamné la SAS MAGICAUTO à verser à Madame A X la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS MAGICAUTO aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal, relevant que le contrat de location avec option d’achat incluait systématiquement et automatiquement la maintenance et l’assistance du véhicule et des personnes, facturée 52,46 € par mois, que Mme X avait déposé son véhicule chez le loueur le 28 février 2014 aux fins d’intervention mécanique et que ce véhicule ne lui avait été restitué que le 25 août 2014, la demande de prise en charge n’ayant été examinée que le 9 juillet 2014 par le service garantie, a considéré que la société MAGICAUTO avait manqué de réactivité dans la prise en charge, ce qui caractérisait un manquement à ses obligations contractuelles.
Retenant également un manque de réactivité de la société Chevrolet, constructeur du véhicule, à laquelle Mme X s’était adressée au printemps 2014, sans toutefois obtenir la moindre réponse, caractérisant la cause exonératoire de l’article 1147 du code civil, le tribunal a considéré que la société MAGICAUTO était responsable à 50 % des préjudices subis par la demanderesse.
Madame X a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2016.
La SAS MAGICAUTO a également interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2016.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 17 janvier 2017.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2017, Madame X demande à la Cour de :
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. D Z en date du 28 décembre 2015,
— déclarer la SAS Magicauto seule et entière responsable du préjudice qu’elle a subi,
En conséquence,
— condamner la SAS MAGICAUTO à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la SAS MAGICAUTO à lui payer la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SAS MAGICAUTO à lui payer la somme de 1 152,60 € en réparation de son préjudice financier correspondant aux frais engagés de location de véhicules,
— condamner la SAS MAGICAUTO à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS MAGICAUTO de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la SAS MAGICAUTO aux entiers dépens de première instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et ceux d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2017, la SAS MAGICAUTO demande à la Cour de :
Vu les articles 1315 et 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
— juger fondé l’appel qu’elle a relevé et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance du Creusot le 5 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
— débouter Madame A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la restitution des sommes qu’elle a versées à Madame X dans le cadre de l’exécution
provisoire et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Ajoutant,
— condamner Madame A X à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame A X en tous les dépens, comprenant notamment le coût de 1'expertise judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MAGICAUTO
Attendu que Mme X reproche au tribunal d’avoir exonéré la société MAGICAUTO de sa responsabilité à hauteur de moitié en faisant valoir que les discussions intervenues entre le concessionnaire et le constructeur ne peuvent limiter son droit à indemnisation ;
Qu’elle se fonde sur le rapport d’expertise de M. Z qui a considéré que la casse moteur après seulement 16 mois d’utilisation et 36 927 kms parcourus relevait d’un vice caché de construction et qu’il était dommage d’avoir mis six mois pour remettre en état le véhicule, pour prétendre que le manque de réactivité de la société MAGICAUTO constituait une faute de celle-ci dans le respect de ses obligations contractuelles, le contrat de location incluant systématiquement et impérativement la maintenance et l’assistance du véhicule et des personnes ;
Que l’appelante considère qu’aux termes du contrat de location avec option d’achat, elle était en droit d’obtenir la mise à disposition du véhicule objet de la location et son utilisation dans des conditions normales ;
Qu’elle rappelle qu’elle n’a eu comme seul interlocuteur que la société intimée, concessionnaire Chevrolet, et que le véhicule a été confié pour réparations à celle-ci ;
Qu’elle estime que son droit à indemnisation ne peut être limité au seul motif de l’existence de pourparlers entre le concessionnaire et le constructeur portant sur la garantie constructeur, les discussions entre ces derniers ne la concernant pas ;
Qu’elle affirme enfin que la société MAGICAUTO est d’autant plus fautive qu’elle lui a loué un véhicule dont elle ne pouvait ignorer qu’il présentait un défaut de construction ;
Attendu que la société MAGICAUTO objecte que Mme X a bénéficié d’une intervention intégralement prise en charge au titre de la garantie, sans la moindre participation de sa part ;
Qu’elle prétend n’avoir commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de ses obligations résultant du contrat de location avec option d’achat, ayant tout mis en oeuvre, dès la remise du véhicule le 28 février 2014, pour diagnostiquer la panne et y remédier, en précisant que la remise en état de la voiture a nécessité le remplacement du moteur, réparation majeure et coûteuse qui a nécessité du temps ;
Qu’elle indique avoir, dès le 20 mars 2014, régularisé une demande de prise en charge au titre de la garantie constructeur auprès de Chevrolet, qui ne lui a donné son accord que le 15 août 2014, et ajoute qu’elle a restitué le véhicule à Mme X le 25 août 2014, soit 10 jours après l’accord de prise en charge du constructeur ;
Qu’elle estime ainsi que le délai dans lequel elle a exécuté ses obligations contractuelles est parfaitement raisonnable et que sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre d’une réparation tardive et pas davantage au titre d’un défaut de constructeur, ce qu’excluait expressément le contrat de location ;
Attendu qu’il ressort des conditions générales du contrat de location longue durée de véhicule automobile et prestations de services associées souscrit le 5 octobre 2012 par Mme X auprès de la société MAGICAUTO, que le contrat incluait systématiquement et impérativement la maintenance du véhicule et son assistance, la maintenance incluant les opérations de réparations mécaniques nécessaires à l’utilisation normale du véhicule ;
Que si le loueur a bien satisfait à son obligation de réparation du véhicule Chevrolet, à la suite de la casse du moteur survenue le 28 février 2014, 16 mois après la première mise en circulation de la voiture, cette réparation est intervenue près de six mois après son remorquage au garage MAGICAUTO, l’expert Z ayant retenu un manque de réactivité du concessionnaire et du constructeur pour la prise en charge, ce qui a contraint Mme X à mettre en place différentes solutions pour pallier l’absence de véhicule et pouvoir exercer son activité professionnelle ;
Que, contrairement à ce qu’affirme la société MAGICAUTO, le délai de six mois imposé à la locataire pour la remise en état du véhicule ne peut être considéré comme raisonnable, le changement du moteur ne nécessitant pas un délai aussi long ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le manque de réactivité du loueur pour assurer la réparation du véhicule constituait un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles ;
Attendu en revanche que les difficultés rencontrées par la société MAGICAUTO auprès de la société Chevrolet pour obtenir la garantie du constructeur ne peuvent être opposées à Mme X, au regard des conditions générales du contrat, et ne concernent que les rapports entre le concessionnaire et le constructeur ;
Que c’est donc à tort que le premier juge a retenu que ces difficultés caractérisaient la cause étrangère prévue par l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1, pour exonérer partiellement la société MAGICAUTO de sa responsabilité envers la locataire ;
Que le loueur sera ainsi condamné à réparer intégralement les préjudices subis par Mme X résultant de ses manquements contractuels, infirmant le jugement sur ce point ;
Sur la réparation des préjudices
Attendu que Madame X sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance en faisant valoir que le loueur a mis à sa disposition un véhicule d’une gamme différente, une Opel Corsa, dont l’état général était moyen et qui était équipée de pneus lisses ;
Que la société MAGICAUTO considère que la locataire n’a subi aucun préjudice de jouissance puisqu’elle a mis à sa disposition un véhicule Opel Corsa durant la période d’immobilisation de son véhicule, conformément aux termes du contrat ;
Attendu que, selon les conditions générales du contrat de location, Mme X pouvait bénéficier d’un véhicule de remplacement de catégorie B, en raison de l’immobilisation du véhicule loué ;
Que l’expert a relevé qu’elle avait bénéficié d’un véhicule de remplacement du 1er au 18 mars 2014, puis que le garage avait mis à sa disposition une Opel Corsa dont l’état général était très moyen, avec des pneus lisses, l’un des pneus ayant éclaté une semaine après le prêt, ce qui l’avait contrainte à l’utiliser équipé d’une roue de secours ;
Qu’au regard de ces éléments et du confort que pouvait lui procurer le véhicule Chevrolet neuf qu’elle louait
plus de 500 € par mois, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme X justifiait d’un préjudice de jouissance ;
Que ce préjudice sera indemnisé sur la base de 8 € par jour pendant la durée de 155 jours ;
Qu’infirmant le jugement déféré, la société MAGICAUTO sera ainsi condamnée à verser à Mme X la somme de 1 240 € en réparation du préjudice de jouissance ;
Attendu que l’appelante sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral, la privation de la jouissance du véhicule loué ayant perturbé son organisation quotidienne, professionnelle et familiale ;
Que le véhicule loué constituait pour Madame X qui est infirmière libérale un équipement nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ;
Que l’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée de pouvoir bénéficier d’un véhicule fiable pendant la durée d’immobilisation de la voiture louée est constitutive d’un préjudice moral incontestable qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement méritant infirmation sur ce point ;
Attendu enfin que Mme X fait état d’un préjudice financier de 1 152,60 € correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement du 5 au 12 juillet 2014 pour partir en vacances, et du 5 au 18 mars 2014, puis du 26 avril au 2 mai 2014 ;
Que la société MAGICAUTO considère que cette réclamation n’est pas recevable dès lors qu’un véhicule de remplacement a été mis à la disposition de la locataire ;
Attendu cependant qu’il résulte des opérations d’expertise que Mme X a été privée de véhicule entre le 26 avril et le 2 mai 2014, avant que la société MAGICAUTO ne mette à sa disposition le véhicule Opel Corsa ;
Que, par ailleurs, ce véhicule, en mauvais état, ne permettait pas à l’appelante d’emmener sa famille en vacances dans les Pyrénées Orientales au mois de juillet 2014 ;
Que l’appelante justifie pour ces deux périodes avoir engagé des frais de location s’élevant à 624,96 € que la société MAGICAUTO sera condamnée à lui payer, infirmant également le jugement sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société MAGICAUTO qui succombe supportera la charge des dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, et d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel par Mme X ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Madame A X recevable et partiellement fondée en son appel principal,
Déclare la SAS MAGICAUTO recevable mais mal fondée en son appel principal,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal d’instance du Creusot en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS MAGICAUTO aux dépens incluant les frais d’expertise et au paiement d’une indemnité de procédure de 700 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS MAGICAUTO à payer à Madame X :
— la somme de 1 240 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 624,96 € en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SAS MAGICAUTO à payer à Madame X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la SAS MAGICAUTO aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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