Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 septembre 2019, n° 18/05055
CPH Louviers 22 décembre 2015
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CA Rouen
Confirmation 19 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les faits allégués par le salarié ne constituaient pas un harcèlement moral, l'employeur ayant respecté son obligation de sécurité en apportant des solutions aux difficultés rencontrées par le salarié.

  • Rejeté
    Absence de proposition de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant plusieurs postes conformes aux prescriptions du médecin du travail, et que le salarié ne s'est pas manifesté pour accepter ces propositions.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, et par conséquent, la demande de congés payés afférents a été rejetée.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il était principalement succombant.

  • Rejeté
    Inexactitude des documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. H D a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné les allégations de harcèlement moral et d'absence de reclassement, concluant que les faits présentés par M. H D ne constituaient pas un harcèlement avéré et que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement. La cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. H D de ses demandes et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2019, n° 18/05055
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/05055
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 22 décembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 septembre 2019, n° 18/05055