Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2019, n° 18/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 22 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/05055 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBAM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 22 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur H D
Chez Mr et Mme X
[…]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Lieu dit 'Le Prieuré'
[…]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juillet 2019 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. H D a été engagé par la société Valois aux droits de laquelle se trouve la SAS Aptar France en qualité d’ajusteur par contrat à durée déterminée du 1er octobre 1986, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1987.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien méthodes et qualité depuis le 1er juin 2013.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la plasturgie.
Le 17 juin 2014, M. H D a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en résolution judiciaire du contrat et paiement d’indemnités.
Déclaré inapte à l’issue de la visite de reprise du 30 juillet 2014, M. H D a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 octobre 2014.
Par jugement du 22 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné M. H D aux entiers dépens.
M. H D a interjeté appel le 18 janvier 2016.
Par ses dernières conclusions remises le 1er février 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. H D a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et constater que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— condamner la société Aptar France au paiement des sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 75 000 euros,
• indemnité de préavis : 5 236,53 euros,
• congés payés afférents : 523,65 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la rectification des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision rendue par le bureau de jugement pour une durée de trois mois, la cour s’en réservant la liquidation.
Par ses dernières conclusions remises le 6 septembre 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Aptar France a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— dire qu’aucun manquement grave ne justifie la demande de résiliation judiciaire,
— dire le licenciement régulier et fondé,
— dire qu’elle a satisfait de manière loyale à ses obligations de recherche de reclassement,
— condamner M. H D au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
M. H D soutient que la SAS Aptar France a commis des faits de harcèlement moral et a manqué à son obligation de sécurité de résultat, puisque, victime pendant plusieurs mois d’une entreprise de déstabilisation de la part de ses collègues de travail consistant en un harcèlement moral, menaces physiques, insultes, et d’accusation de harcèlement sexuel bien qu’alerté, l’employeur n’est jamais intervenu pour mettre en place les mesures adaptées.
Aux termes de l’article L. 1152 ' 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 ' 1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses allégations, M. H D verse au débat :
— un échange de courriels de mai 2011 entre M. Y et M. J F, directeur, aux termes desquels M. Y évoque les tensions persistantes entre M. H D et M. Z, décrit comme influent en raison de ses mandats syndicaux, alors même qu’il l’avait précédemment alerté lors du comité d’établissement lorsque’il était délégué syndical, décrit le nouvel incident survenu le 10 mai 2011 au cours duquel M. Z a injurié M. H D au restaurant de l’entreprise, et le directeur l’avise qu’il a reçu le salarié et lui a fait une proposition pour laquelle il attend une réponse,
— un échange de courriels de février 2012 entre M. Y et M. J F aux termes desquels M. Y fait part des accusations de harcèlement sexuel dont a été victime M. H D et sollicite que soit notamment organisée une confrontation avec M. A, lequel porte les accusations et propage la rumeur, l’employeur accédant à la demande et fixant la date de l’entretien,
— le courriel du 11 février 2014 adressé par M. Y à M. K B sollicitant qu’un point soit fait au sujet de la provocation de Jorge C à l’égard de M. H D et celui du 12 février suivant mentionnant la rencontre qui s’est tenue entre M. H D et M. B le 20 décembre au cours de laquelle le salarié a exprimé son souhait de quitter l’entreprise au regard des 'violences’ subies et autres difficultés pour obtenir ses chèques vacances, chèques cadeaux de Noël pour son enfant, auquel s’ajoute le nouvel incident avec M. C au cours duquel il a été malmené sans que M. C ne présente d’excuse alors que leurs responsables ont organisé une rencontre le lendemain et qui décrit l’état de fragilité présenté par M. H D,
— l’attestation de M. L Y qui relate avoir assisté à plusieurs reprises M. H D auprès de la Direction afin qu’il puisse se faire entendre comme victime, pour la dernière fois le 12 mars 2012, réunion au cours de laquelle les accusations de harcèlement sexuel ont été démenties. Il précise qu’à sa connaissance, aucune sanction n’a été prise, la Direction préférant 'noyer le poisson',
— les certificats médicaux de M. M N, médecin traitant du salarié, qui, le 9 février 2012 décrit le syndrome dépressif réactionnel qu’il présente alors qu’il lui a déclaré être victime de harcèlement moral avec accusations de harcèlement sexuel au sein de l’entreprise par des collègues de travail, le 11 février 2014, évoque une rechute importante au décours des conflits actuels, nécessitant un arrêt de travail pour une durée indéterminée,
— l’arrêt de travail initial du 11 février 2014 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel et les prolongations,
— la fiche de pré-reprise du 21 mai 2014 dans laquelle le médecin du travail indique que M. H D ne peut occuper son poste,
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 30 juillet 2014 qui indique que 'L’état de santé de M. D ne me permet pas de faire de proposition de mutation ou de reclassement dans l’entreprise mais lui permettra d’exercer ce poste dans d’autres entreprises'.
En l’état des explications et des pièces fournies, M. H D établit ainsi l’existence matérielle de faits précis, répétés et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre en ce qu’ils affectent sa santé.
La SAS Aptar France s’oppose à la demande du salarié aux motifs que pour les faits anciens de mésentente avec d’autres salariés auxquels M. H D fait référence, il y a répondu par la médiation, organisant des confrontations qui ont découlé sur un apaisement et une résolution du conflit, que d’ailleurs, M. H D ne lui a jamais adressé de reproches, qu’elle s’est toujours montrée coopérative et arrangeante pour satisfaire les demandes du salarié.
La SAS Aptar France verse au débat :
— les attestations de M. E responsable qualité site qui indique avoir été informé en février 2012 des accusations de harcèlement sexuel portées contre M. H D, l’avoir aussitôt reçu avec M. F et M. Y, qu’il a été décidé d’organiser une confrontation à l’issue de laquelle les échanges n’ont pas permis de confirmer les accusations et qu’alors toutes les parties ont convenu de ne pas donner suite, concernant l’altercation survenue en octobre 2013 entre M. D et M. C, il explique qu’un entretien a été organisé en présence de leurs responsables hiérarchiques dès le lendemain et que M. G, supérieur direct de M. H D l’a informé que l’entretien s’était bien passé et que chacun avait pris l’engagement de revenir à un mode de fonctionnement calme et serein et qu’il n’a plus été informé de la survenance de nouveaux incidents,
— l’attestation de M. O G qui confirme les propos de M. E et ajoute qu’il a été convenu de solliciter la hiérarchie dans le cadre d’un essai nécessitant l’arrêt d’une machine,
— l’attestation de M. P Q responsable qualité opérationnelle qui confirme la tenue de la réunion suite aux accusations d’harcèlement sexuel et sa conclusion consistant à ne pas donner suite faute de preuve, M. F demandant aux parties intéressées de faire le nécessaire pour un retour au calme. Il précise ne pas avoir été informé d’autres échanges à ce sujet,
— les entretiens d’évaluation réalisés les 7 décembre 2010, 25 octobre 2011et 13 décembre 2013 dont l’examen révèle la bonne intégration et la reconnaissance des qualités du salarié, l’absence de doléances de sa part relativement à ses conditions de travail, la survenance d’un changement de service le 29 mars 2013 dans des conditions non critiquées et le souhait du salarié de bénéficier d’un changement professionnel le plus rapidement possible pour intégrer un service 'Amélioration continue',
— les différents avis du médecin du travail au cours de la relation contractuelle et notamment celui du 20 mars 2013, aux termes duquel M. H D est déclaré apte suite à un accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en 2012, M. H D a été victime de la part d’autres salariés de dénonciations de harcèlement sexuel dont la véracité n’a pas été démontrée, que l’employeur a organisé les rencontres entre les personnes intéressées pour faire émerger la réalité de la situation, que les participants, y compris M. Y, qui assistait M. H D s’accordent pour dire que l’employeur a proposé une solution à M. H D, qu’avant une nouvelle altercation en octobre 2013 pour un tout autre motif et avec un autre salarié, il n’apparaît pas que de nouveaux incidents en lien avec ces accusations soient survenus et le médecin du travail a émis en mars 2013 un avis d’aptitude, ce qui démontre que l’employeur a géré le problème de manière pertinente ; concernant l’incident d’octobre 2013, une réponse immédiate a été apportée par l’employeur, laquelle a mis un terme au conflit, ce qui se déduit notamment de l’entretien d’évaluation du 13 décembre 2013 au cours duquel le salarié n’a pas évoqué de difficultés d’ordre relationnel.
L’arrêt de travail de février 2014 ne peut être rattaché directement à ces événements, faute de lien temporel et le médecin ne faisant que reprendre les explications déclarées par le salarié, sans constat personnel permettant d’en déduire que l’état de santé du salarié résulte de ses conditions de travail.
L’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. H D sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, le harcèlement moral n’est pas caractérisé
Pour les motifs sus développés, il est établi par l’employeur qu’il a respecté l’obligation de sécurité lui incombant en apportant aux différentes difficultés rencontrées par le salarié les solutions pertinentes lui permettant de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions normales, de sorte
qu’aucun manquement à ce titre ne peut être retenu.
Il en résulte que le salarié est débouté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la cour confirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude a été notifié au salarié le 27 octobre 2014.
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
M. H D soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l’employeur ne justifie pas lui avoir proposé sur l’ensemble du Groupe une éventuelle permutation avec son poste de travail, a limité ses recherches au seul territoire national, n’a pas consulté les délégués du personnel auxquels le licenciement a été annoncé brutalement lors de la réunion du comité d’entreprise du 13 novembre 2014.
Suivant avis du 30 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré M. H D inapte à tout poste dans l’entreprise en considérant que : 'L’état de santé de M. D ne me permet pas de faire de proposition de mutation ou de reclassement dans l’entreprise mais lui permettra d’exercer ce poste dans d’autres entreprises'.
Il n’est ni soutenu ni établi par les circonstances de la cause que le licenciement repose sur une inaptitude d’origine professionnelle, de sorte que l’employeur n’était pas soumis à l’obligation de consulter les délégués du personnel du projet de licenciement.
Par ailleurs, l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur ne concerne que les postes disponibles, de sorte qu’il n’est pas tenu d’imposer à un salarié une modification de son contrat de travail en vue d’une éventuelle permutation avec le salarié déclaré inapte.
Le 22 août 2014, l’employeur a proposé un poste de technicien méthodes coefficient 820 à Verneuil sur Avre en accordant un délai jusqu’au 8 septembre 2014 au salarié pour émettre son avis.
Par lettre du 23 septembre 2014, en réponse au courrier du salarié du 19 septembre précédant, la SAS Aptar France a apporté des précisions complémentaires relatives à l’indemnité de transport forfaitaire et à la prise en charge des frais de déménagement, impartissant un délai jusqu’au 30 septembre 2014 pour répondre.
Le 30 septembre 2014, la SAS Aptar France a adressé à M. H D la liste des seize postes disponibles sur l’ensemble des sites du Groupe Aptar situés en France et comportant le descriptif de chaque emploi, avec réponse pour le 10 octobre au plus tard.
Il n’est pas prétendu que cette liste n’était pas exhaustive des postes disponibles sur l’ensemble des
sociétés du Groupe en France.
Hormis sa demande de précision relative au premier poste proposé, M. H D n’a pas donné de réponse aux différentes propositions présentées par la SAS Aptar France en vue de son reclassement, dont il n’est pas soutenu qu’elles ne sont pas conformes aux prescriptions du médecin du travail.
Alors que le salarié s’est manifestement désintéressé des propositions faites par l’employeur dans un périmètre géographique relativement proche de son emploi précédant, pour des fonctions et dans des conditions financières similaires, il ne saurait reproché à la SAS Aptar France de ne pas avoir investigué pour lui proposer d’éventuels postes disponibles à l’étranger.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur a accompli son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. H D est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer à la SAS Aptar France la somme de 150 euros en cause d’appel pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. H D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. H D à payer à la SAS Aptar France la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. H D aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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