Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 oct. 2020, n° 19/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03499 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°356
CA/KP
N° RG 19/03499 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F36A
RELIE
C/
Etablissement CCAS – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE MOUCHAM PS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03499 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F36A
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 avril 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur C-D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004480 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
Etablissement CCAS – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE MOUCHAM PS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Laure MESLIER, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur C-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur C-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé du 11 mars 2015, le Centre Communal d’ Action Sociale CCAS de MOUCHAMPS (ci dessous le CCAS) a donné à bail d’habitation à Monsieur C-D X un logement situé […], moyennant un loyer mensuel de 341,96 € hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés et le CCAS de Mouchamps, après démarches amiables demeurées infructueuses, a fait délivrer, par acte du […], un commandement de payer l’arriéré des loyers (7769,57 €) visant la clause résolutoire.
Le locataire n’ayant pas régularisé la situation, le CCAS l’a fait assigner en référé devant le tribunal d’instance de La Roche Sur Yon par acte du 3 novembre 2018 aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif (10'649,57 € actualisés à l’audience du 28 février 2019), outre une indemnité mensuelle d’occupation.
M. X, non comparant, a adressé une note soulevant l’incompétence de cette juridiction, note que le CCAS a versé aux débats.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2019, le président du tribunal d’instance de La Roche Sur Yon a statué ainsi :
REJETONS l’exception d’incompétence ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2015 entre le Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS et M. C-D X, et concernant le logement à usage d’habitation situé au 1, […], […], étaient réunies à la date du 11 septembre 2018;
ORDONNONS en conséquence à M. C-D X de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. C-D X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS pourra, quinze jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS M. C-D X à verser au Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS, à titre provisionnel, la somme de 10 649,57 € (décompte arrêté au 26 février 2019), avec les intérêts au taux légal à compter du […] sur la somme de 7 769,57€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. C-D X à payer au Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 septembre 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont la part échue au 26 février 2018 est incluse dans la provision ci-avant fixée au titre de la dette locative;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 360 € ;
CONDAMNONS M. C-D X à payer au Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. C-D X aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la Préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
M. C-D X a interjeté appel par acte du 24 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2020, il demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit, de réformer et statuer à nouveau,
— de dire et juger non avenu le jugement déféré,
— de l’annuler,
A défaut, de le réformer et de débouter le CCAS DE MOUCHAMPS de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de payement pour se libérer de sa dette,
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient d’abord que le jugement est non avenu en ce que l’intimé ne justifie pas l’avoir notifié dans les six mois ainsi que l’imposent les dispositions de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, s’agissant d’un jugement réputé contradictoire.
Il sollicite ensuite l’annulation du jugement pour violation des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme garantissant le droit d’accès au juge en ce qu’il n’a pas bénéficié de l’aide juridictionnelle en première instance, alors qu’il y était éligible, sachant que, pour des motifs indépendants de sa volonté, il n’était ni présent ni représenté et que le juge d’instance n’a pas cru devoir statuer d’office sur l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au fond, il indique d’abord «'contester la recevabilité et le bien-fondé de l’ensemble des demandes formées contre lui par le bailleur 'sur la foi de pièces ayant échappé à tout débat contradictoire'».
Il soutient ensuite que sa défaillance dans le paiement du loyer est la conséquence du fait d’un tiers revêtant les caractères de la force majeure; la CAF ayant omis, entre le 1er décembre 2017 et le 31 décembre 2019, de verser la part APL (soit un montant de 6.328 €).
A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement.
Le CCAS de Mouchamps, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2020, demande à la cour:
Vu l’article 848 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1728 du Code Civil, Vu l’article 1741 du Code Civil, Vu la Loi du 6 juillet 1989,
Vu le commandement de payer délivré à M. C-D X le […],
Vu l’assignation en référé délivrée à l’encontre de M. C-D X le 23 novembre 2018,
Vu l’ordonnance de référé du 25 avril 2019 rendue par M. le Président du Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON statuant en matière de référé,
— de dire et juger M. C-D X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, de débouter purement et simplement M. C-D X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 avril 2019.
En conséquence,
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. C-D X.
— de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2015 entre le CCAS de MOUCHAMPS et M. C-D X, et concernant le logement à usage d’habitation situé au […], étaient réunies à la date du 11 septembre 2018.
— d’ordonner en conséquence à M. C-D X de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé.
— de dire qu’à défaut pour M. C-D X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le CCAS de MOUCHAMPS pourra, quinze jours après la signification d’un
commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— de dire n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
— de condamner M. C-D X à lui verser à titre provisionnel , en deniers ou quittances la somme de 10.649,57 € (décompte arrêté au 26 février 2019), avec les intérêts légaux à compter du […], sur la somme de 7.769,57 € et à compter de l’ordonnance de référé du 25 avril 2019, pour le surplus, outre capitalisation des intérêts.
— de condamner M. C-D X à lui payer en outre à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 septembre 2018 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, dont la part échue au 26 février 2019 est incluse dans la provision ci-avant fixée au titre de la dette locative.
— de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 360 €.
— de dire et juger qu’au 30 mars 2020, M. C-D X est redevable à l’égard du CCAS de MOUCHAMPS de la somme de 6.783,07 € au titre des loyers et charges locatives impayés.
Pour le surplus,
— de condamner M. C-D X aux dépens de première instance comprenant le coût de la notification de l’assignation à la Préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé, et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’intimé objecte d’abord avoir, ainsi qu’il en est justifié, signifié l’ordonnance du 25 avril 2019 dès le 20 Mai 2019, soit dans le délai prescrit par l’article 748 alinéa 1 CPC.
Il signale par ailleurs que M. X avait communiqué en première instance, par l’entremise de la SCP A-B, une note au terme de laquelle il soulevait l’incompétence du juge d’instance, note qui a été transmise au juge des référés, celui-ci ayant statué sur l’exception d’incompétence; il avait par ailleurs été régulièrement convoqué à l’audience et n’a nullement exposé le motif justifiant son absence à l’audience ni sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans ces conditions il est de mauvaise foi à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
Au fond, l’intimé observe que M. X ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, laquelle, après déduction de la part CAF, s’élève à 6783,07 € ; il est de mauvaise foi lorsqu’il tente d’imputer ces arriérés à la défaillance de l’organisme alors que cette défaillance n’est pas de nature à caractériser un cas de force majeure puisque les arriérés CAF sont la conséquence de sa propre négligence à déclencher les prestations d’aide au logement, sachant qu’il n’a pas monté son dossier ; le locataire enfin, ne justifie pas de ressources lui permettant d’apurer cet arriéré en sus du loyer courant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la Cour observe que M. X a frappé d’appel le chef du dispositif ayant rejeté l’exception d’incompétence mais ne conteste plus devant la Cour la compétence du premier juge.
Sur la demande relative au caractère non avenu de l’ordonnance frappée d’appel:
L’article 478 alinéa 1 dispose que «'«'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé
contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date «.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que l’ordonnance de référé du 25 avril 2019 a été régulièrement signifiée à domicile par acte d’huissier du 20 Mai 2019 à l’adresse du bail -où M. X reconnaît qu’il habite depuis mars 2015 et résidait toujours à la date des dernières conclusions d’appel (p.3) ; cette signification porte mention du dépôt de l’acte en l’étude sous pli fermé, de la remise à domicile de l’avis de passage de l’huissier et de l’envoi du courrier d’information prévu à l’article 658 du code de procédure civile. Il incombait en conséquence à M. X de prendre connaissance de l’acte.
L’ordonnance ayant été signifiée dans le délai imposé par l’article susvisé, n’est donc pas non avenue, et la demande tendant à le faire constater doit être rejetée.
Sur la demande de nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire:
Cette prétention est dénuée de tout fondement, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant au juge d’accorder d’initiative et d’office l’aide juridictionnelle provisoire à une partie défaillante à l’audience, au seul prétexte qu’elle y serait éligible.
En l’occurrence, il résulte des mentions de l’ordonnance attaquée qu’à l’audience du 28 Février 2019, M. X, régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié par dépôt en l’étude le 23 novembre 2018, n’était ni comparant ni représenté.
Dès lors, rien n’aurait justifié que le juge lui accorde l’aide juridictionnelle, hors sa présence, sans le moindre justificatif, et sans qu’il lui en ait présenté la demande.
La violation prétendue du principe du contradictoire n’est nullement établie et la demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Sur le bien fondé des demandes du CCAS:
Il est justifié de ce que l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Vendée par voie électronique , ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du 28 novembre 2018 (pièce 8), soit plus de deux mois avant l’audience, ainsi que prévu par l’article 24 III de la loi 89-462 du 24 juillet 1989 et que le CCAS a saisi la CCAPEX le 13 juillet 2018 (pièce 4), soit plus de deux mois avant la signification de l’assignation du 23 novembre 2018 (article 24 II de la loi 89-462 du 24 juillet 1989).
La procédure est donc régulière.
L’obligation principale du locataire est de payer le loyer et ses accessoire aux échéances convenues.
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de bail peut prévoir que celui-ci sera résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, ladite clause ne prenant effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’occurrence, le contrat de bail souscrit par M. X comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit au cas de défaut de régularisation dans le délai d’un mois après mise en demeure ; si la clause aggrave ainsi de manière irrégulière la situation du locataire en ce qu’elle prévoit un délai de régularisation moindre que celui prévu par les textes, il n’en demeure pas moins que M. X ne soulève aucune contestation sur cette irrégularité qui ne lui a, de fait, pas préjudicié, puisque le commandement délivré le […] reproduit les mentions légales exigées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et lui fixe de fait un délai de deux mois pour régulariser les
impayés (7769,57 €).
Il ressort par ailleurs des décomptes produits que cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de deux mois suivant le commandement sus dit et qu’il s’est même aggravé pour dépasser 10.000 € en février 2019.
En l’occurrence, M. X ne conteste pas avoir été défaillant mais prétend échapper aux demandes adverses au prétexte que ces défaillances de paiement seraient imputables à une cause extérieure, en l’occurrence la négligence de la CAF dans le traitement de son dossier APL, à l’origine d’importants impayés de loyers, la part CAF n’ayant pas été versée de décembre 2017 à décembre 2019.
Il est exact, d’après les justificatifs produits, que les prestations auxquelles M. X avait droit au titre de l’aide au logement, n’ont pas été versées durant la période sus visée et qu’un arriéré de 6328€ a été en définitive régularisé en février 2020.
Cependant, outre que l’appelant ne prouve aucunement que ce retard de traitement serait imputable à l’organisme, il est notable que la clause résolutoire, ainsi que l’y autorisent les dispositions sus visées, prévoit, au cas d’impayés perdurant après commandement, une résiliation «'de plein droit'», exclusive de toute marge d’appréciation pour le juge et autoriser le locataire à échapper à cette sanction prévue contractuellement, en imputant le défaut de paiement du loyer à une cause extérieure ou à la faute d’un tiers, aurait pour effet de priver la clause de son caractère automatique.
En toute hypothèse, la Cour observe au vu des pièces et compte tenu du chiffrage de la dette, que le locataire était défaillant dans le règlement de sa part résiduelle ; la résiliation de plein droit est donc à tout le moins encourue à ce titre.
Il résulte de tout ceci, comme jugé en première instance, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 septembre 2018; la décision sera confirmée sur ce point.
Le locataire étant, à compter du 11 septembre 2018, sans droit ni titre, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné l’expulsion des lieux et a fixé pour la suite une indemnité d’occupation qu’ il a à bon droit arrêtée à un montant égal à celui du loyer et des charges en vigueur à la date de résiliation (360 €); la décision sera donc confirmée de ce chef.
Il ressort enfin des décomptes produits que les impayés cumulés entre 2015 et le 1er avril 2020 se sont élevés à :
2015:1327,91 €
2016:1113,46 €
2017:3203,78 €
2018:4079,07 €
2019:2524 €
2020:110 €
Soit un arriéré cumulé de 11.358,22 €, qui, sous déduction de la régularisation CAF intervenue en février 2020 pour un montant de 6328 €, doit être chiffré en définitive à 5030,22 €.
M. X sera donc condamné à payer cette somme provisionnelle au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2020, cette somme produisant intérêts au taux légal à
compter du […].
Sur la demande de délais de paiement
M. X sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 offrant la faculté au juge d’accorder des délais de paiement sur trois ans au locataire en situation de régler sa dette; le bailleur s’y oppose motif pris de ce que M. X ne serait pas en mesure d’assumer cumulativement son loyer courant et l’arriéré échelonné.
M. X a pour seules ressources l’Allocation Solidarité Personnes Âgées (868,20 €) augmentée d’une retraite personnelle (61,56€), soit au total 929,76 €, de sorte qu’il n’apparaît pas en mesure de faire face au montant cumulé de la part résiduelle de loyer et l’arriéré échelonné (qui représenterait sur trois ans une charge mensuelle de 139,72 €), en sus des autres charges incompressibles ; cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens
M. X qui succombe, supportera les dépens d’appel en sus des dépens mis à sa charge en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer non avenue l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de La Roche sur Yon en date du 25 avril 2019 ;
REJETTE la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance ;
INFIRME partiellement l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de La Roche sur Yon du 25 avril 2019, en ce qu’elle a :
— condamné M. C-D X à verser au Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS, à titre provisionnel, la somme de 10 649,57 € (décompte arrêté au 26 février 2019), avec les intérêts au taux légal à compter du […] sur la somme de 7 769,57€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— condamné M. C-D X à payer au Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 septembre 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont la part échue au 26 février 2018 est incluse dans la provision ci-avant fixée au titre de la dette locative ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. C-D X à verser au Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS, à titre provisionnel, la somme de 5030,22 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du […] ;
CONDAMNE M. C D X à payer au Centre Communal d’Action Sociale de MOUCHAMPS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 360 € à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. X.
CONDAMNE M. C D X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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