Infirmation partielle 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 20 nov. 2019, n° 18/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 novembre 2017, N° F16/01626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/01626
APPELANTE
SARL SOMLE LE PLAQUISTE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1151
INTIME
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002604 du 09/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
Mme Nadège BOSSARD, conseillère
M. Benoît Devignot, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour.
— signé par Pascale MARTIN, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a engagé à compter du 27 mai 2013 Monsieur X Y Z en qualité de plaquiste, moyennant une rémunération de 1500 euros brut par mois.
La relation de travail était soumise à convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre du 26 mars 2015, la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a reproché à son salarié une absence au travail 'depuis un moment' et lui a demandé de rejoindre le chantier de Claye Souilly à partir du 30 mars 2015.
Par courrier réceptionné le 30 mars 2015, Monsieur X Y Z a écrit à son employeur :
'(…) le 31 JANVIER 2015, vous m’avez fait savoir verbalement que je devais rechercher du travail ailleurs.
En outre, vous me devez des salaires car depuis septembre 2014 vous opérez des retenues alors que j’ai toujours travaillé à temps plein.
En conséquence, étant toujours salarié de votre entreprise, je vous demande :
1/ si vous avez l’intention de vous passer de mes services de respecter la procédure de licenciement prévue par le code du travail,
2/ de me régler tous les salaires que vous me devez à ce jour. (…)'.
Par courrier du même jour, la société a répliqué qu’elle ne réglerait pas les heures d’absence, mais restait devoir un montant de 848,88 euros qui serait payé le 02 avril 2015. Elle a opposé au salarié le fait qu’il ne s’était pas présenté au travail depuis le 10 février 2015, sans fournir aucune explication.
Puis, dans deux lettres du 09 avril 2015, la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a indiqué à Monsieur X Y Z qu’il était inacceptable qu’il ne soit 'apparemment' plus au travail depuis le 02 avril 2015 et qu’elle le mettait en demeure de reprendre dans les plus brefs délais, ainsi que de justifier de son absence dans les 48 heures.
Par courrier du 21 avril 2015, l’employeur a convoqué Monsieur X Y Z à un entretien préalable au licenciement le 30 avril 2015.
Par courrier du 24 avril 2015, Monsieur X Y Z a déclaré prendre acte de la rupture
de son contrat de travail :
'(…) Le 10 février 2015 vous m’avez sommé de quitter mon poste de travail parce que vous n’aviez plus de travail sur le chantier, suite à cet ordre je vous ai envoyé un courrier vous rappelant que j’étais toujours à votre disposition et vous demandais de me payer mes salaires.
A ce jour vous m’avez toujours pas payé les salaires de février et de mars alors que je suis toujours en activité au sein de votre entreprise, et ce malgré votre promesse faite suite à mon courrier.
Je vous fais part de ma prise d’acte de rupture du contrat de travail, à dater de ce jour, pour non paiement de salaires. (…)'.
Le 29 avril 2015, la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a établi deux attestations destinées à Pôle emploi: l’une visant un abandon de poste comme motif de la rupture du contrat de travail, l’autre la démission du salarié.
Le même jour, société a viré à Monsieur X Y Z un montant de 2820,01 euros de solde de salaire des mois de mars et avril 2015 et régularisations (voir pièce n° 19 de l’intimé).
Par lettre du 28 juillet 2015, la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a licencié Monsieur X Y Z pour abandon de poste.
Le 18 avril 2016, Monsieur X Y Z a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à ce que la prise d’acte soit déclarée comme ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à obtenir des indemnités subséquentes et un rappel de salaire.
Par jugement prononcé le 25 octobre 2017, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste à payer à Monsieur X Y Z la somme de 3903,29 euros de rappel de salaire, la somme de 390,32 euros de congés payés y afférents, la somme de 1500 euros d''indemnité de licenciement', la somme de 150 euros de congés payés y afférents, la somme de 2000 euros d’indemnité de congés payés et la somme de 6000 euros de dommages et intérêt s pour rupture abusive ;
— dit que les indemnités salariales porteraient intérêts de droit à compter du 25 avril 2016;
— dit que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement;
— ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
— condamné la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste aux dépens.
Le jugement, dans sa motivation, mais sans le reprendre au dispositif, a précisé que le conseil de prud’hommes faisait droit à la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 1000 euros.
L’avocat de la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a interjeté appel total par voie électronique le 06 décembre 2017, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification faite le 17 novembre 2017.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2019, la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste requiert la cour de :
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3903,29 euros de rappel de salaire, la somme de 390,32 euros de congés payés afférents, la somme de 1500 euros d’indemnité de licenciement, la somme de 150 euros de congés payés afférents, la somme de 2000 euros d’indemnité de congés payés, ainsi que la somme de 6000 euros pour rupture abusive,
— statuant à nouveau,
* dire que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en raison d’absences répétées et prolongées constitutives d’un abandon de poste ;
* débouter Monsieur X Y Z du surplus de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur X Y Z au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2018, Monsieur X Y Z sollicite que la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2017 et, y ajoutant :
— condamne la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste à payer la somme de 600 euros d’indemnité de licenciement ;
— condamne la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— ordonne la remise de bulletins de paye, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes ;
— dise que les condamnations à venir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil et à compter de la date de la saisine.
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2019 par le conseiller de la mise en état.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2019 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur le rappel de salaire :
La S.A.R.L. Somle Le Plaquiste expose que :
— depuis le mois de février 2015, Monsieur X Y Z a exigé avec deux collègues une augmentation pour continuer à travailler ;
— le 30 mars 2015, Monsieur X Y Z ne s’est plus présenté à son poste de travail;
— la fiche de présence qui relève les absences du salarié a été signée par celui-ci le 03 avril 2015;
— elle a connu des difficultés avec le cabinet comptable de l’époque, mais n’en a pas moins régularisé le paiement des salaires le 29 avril 2015 par un virement d’un montant de 2820,01 euros ;
— ses courriers de rappel à l’ordre caractérisent bien sa volonté de disposer du salarié sur les chantiers ;
— début mars et avril 2015, Monsieur X Y Z s’est trouvé en réalité en Roumanie, comme le montrent des attestations et des photographies ;
— les absences répétées et prolongées de Monsieur X Y Z ont bien constitué un abandon de poste.
Monsieur X Y Z réplique que :
— l’employeur n’a pas appliqué le salaire contractuel pendant onze mois ;
— la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a omis de payer le salaire du mois d’août 2014 et n’a pas calculé sur la base d’un temps complet au mois de septembre 2014 ;
— il n’a perçu aucun salaire pour les mois de 'décembre 2014 et janvier 2015" ;
— pour les salaires des mois de janvier à avril 2015, la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a déduit à tort des heures d’absence ;
— le virement d’un montant de 2820,01 euros le 29 avril 2015 n’a régularisé la situation qu’en partie ;
— les versements perçus varient dans leurs montants et ne correspondent pas aux salaires qu’il aurait dû percevoir
L’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition.
En l’espèce, la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste a effectivement appliqué un salaire de base de 1445,42 euros (au lieu de 1500 euros contractuellement prévu) pour les mois allant de janvier 2014 à juillet 2014 (pièces n° 3 de l’intimé), ainsi que novembre et décembre 2014.
L’employeur ne rapporte la preuve d’aucun motif valable qui lui aurait permis à bon droit de:
— ne rémunérer que 5,06 heures de travail au mois d’août 2014 ;
— ne rémunérer que 80,96 euros de travail au mois de septembre 2014 ;
Pour le mois de janvier 2015, l’employeur a déduit 13 heures d’absence qui n’apparaissent pas sur le relevé d’heures (pièce n° 10 de l’appelante) signé tant par l’employeur que par le salarié.
Pour le mois de février 2015, il ressort du relevé d’heures que Monsieur X Y Z a normalement travaillé jusqu’au 11 février, puis était absent pour la période allant du 12 février au 28 février.
Aucun élément du dossier ne montre toutefois que le salarié -qui, dans son courrier de prise d’acte du 24 avril 2015, a soutenu que l’employeur l’avait sommé le 10 février 2015 de quitter son poste de travail- aurait refusé d’exercer ses fonctions pendant ladite période du 12 au 28 février 2015 ou ne serait pas tenu à la disposition de son employeur.
S’agissant des mois de mars et avril 2015, l’appelante produit des attestations et photographies pour démontrer que le salarié se trouvait en Roumanie. Cette position est toutefois radicalement contradictoire avec le fait que la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste, au moment de la rupture, a régularisé notamment les salaires des mois de mars et avril 2015 (cf. pièce 19 de l’intimé).
Il en résulte que la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste doit paiement à Monsieur X Y Z de :
— un solde de 491,22 euros pour les mois de janvier à juillet 2014, ainsi que novembre et décembre 2014 ;
— un solde de 1450 euros pour le mois d’août 2014 ;
— un solde de 700 euros pour le mois de septembre 2014 ;
— un montant de 128,46 euros indûment retenu au mois de janvier 2015 ;
— un montant de 988,14 euros indûment retenu au mois de février 2015 ;
— un montant de 1422,92 euros indûment retenu au mois de mars 2015 ;
— un montant de 1106,72 euros indûment retenu au mois d’avril 2015.
étant souligné que :
— l’intimé ne sollicite rien de spécifique pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2014 ;
— une régularisation pour le mois de février 2015 a déjà été perçue par le salarié le 08 avril 2015 à hauteur de 848,88 euros (cf. pièce n° 12 de l’intimé) ;
— un versement partiel a été opéré par l’employeur à hauteur de 2820,01 euros, ce qui n’est pas contesté par Monsieur X Y Z.
Soit un total de 2618,57 euros que la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste est condamnée à payer à Monsieur X Y Z à titre de rappel de salaire, outre un montant de 261,85 euros de congés payés y afférents.
2°/ Sur la prise d’acte et les indemnités subséquentes :
Monsieur X Y Z expose que la prise d’acte est fondée sur le non-paiement des salaires et l’absence de fourniture de travail.
La S.A.R.L. Somle Le Plaquiste réplique que 'le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse' et repose sur les absences injustifiées du salarié, celui-ci ayant quitté son poste de travail, car une augmentation lui avait été refusée.
Pour apprécier la prise d’acte, la cour doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter à la lettre de rupture.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l’inverse, lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
En l’espèce, il ressort du 1° ci-dessus que l’employeur n’a pas payé l’intégralité du salaire contractuel en temps utile, et ce de façon répétée et sans établir une excuse valable tenant au comportement du salarié.
Il s’ensuit que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte, en application des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que Monsieur X Y Z doit se voir allouer :
— un montant de 1500 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— un montant de 150 euros de congés payés y afférents ;
— une indemnité de licenciement de 600 euros, contestée dans son principe, mais non dans son montant.
Le salarié ayant moins de deux années d’ancienneté, il ne peut prétendre qu’à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, à son âge, à sa rémunération, et à sa situation professionnelle ultérieure, une juste indemnisation doit être fixée à un montant de 6000 euros, comme l’ont estimé les premiers juges.
3°/ Sur les congés payés :
La S.A.R.L. Somle Le Plaquiste ne réplique pas à l’affirmation de l’intimé qui indique que cette société n’était pas à jour du règlement des cotisations auprès de la caisse des congés payés, si bien qu’il n’a pas perçu son indemnité de congés payés.
Il est donc intégralement fait droit à la demande en rappel de congés payés à hauteur de 2000 euros, confirmant ainsi les premiers juges.
4°/ Sur les intérêts de retard :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré s’agissant des intérêts de retard.
Par ailleurs, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
5°/ Sur les documents de fin de contrat :
Il est ordonné à la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste de remettre à Monsieur X Y Z un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
6°/ Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La S.A.R.L. Somle Le Plaquiste ne rapporte la preuve ni d’un abus de droit commis par la partie adverse ni d’un but dilatoire.
Les attestations de deux salariés de l’entreprise, produites par la société, dont il ressort que l’intimé chercherait, grâce à la procédure prud’homale, à 'gagner de l’argent sans travailler' sont sans incidence sur la solution du litige.
La S.A.R.L. Somle Le Plaquiste est donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
7°/ Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
La S.A.R.L. Somle Le Plaquiste est condamnée aux dépens d’appel comme elle l’a été à ceux de première instance.
Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer les premiers juges (qui l’ont mentionné dans leur motivation, mais non dans le dispositif de leur décision), en ce qu’ils ont fait droit à la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 1000 euros.
Il n’y a pas lieu d’allouer un montant supérieur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré s’agissant :
— de l’indemnité de congés payés d’un montant de 2000 euros ;
— des dommages et intérêts d’un montant de 6000 euros pour rupture abusive ;
— des intérêts de retard ;
— de la condamnation de la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste aux dépens de première instance;
INFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte du 24 avril 2015 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste à payer à Monsieur X Y Z:
— à titre de rappel de salaire, la somme de 2618,57 euros ;
— au titre des congés payés y afférents, la somme de 261,85 euros ;
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1500 euros ;
— au titre des congés payés y afférents, la somme de 150 euros ;
— au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 600 euros ;
DIT que les intérêts échus sur les sommes allouées -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
ORDONNE à la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste de remettre à Monsieur X Y Z un
bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste à payer à Maître Christophe Vigneau, avocat de X Y Z bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Somle Le Plaquiste aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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