Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2016, n° 15/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 janvier 2013 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
R.G. : 15/04400 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 DECEMBRE 2016 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 25 Janvier 2013
APPELANTE :
Madame A B
XXX
XXX
représentée par Me Carole BEN BOUALI ANFRY de la SCP BEN BOUALI ANFRY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
SA SONEN
XXX
XXX
en présence de Mme Sonia MORIN-LEPLAT, représentant légal, munie d’un pouvoir
représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Octobre 2016 sans opposition des parties devant Madame LECLERC-GARRET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier DEBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement de départage en date du 25 janvier 2013 par lequel le conseil de prud’hommes du Havre statuant dans le litige opposant Mme A Z à son ancien employeur, la société SA Sonen a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi que la société employeur de sa réclamation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2013 par Mme Z à l’encontre de cette décision dont la régularité de la notification n’est pas contestée ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle de la cour le 16 septembre 2015 après radiation prononcée pour défaut de diligences le 19 septembre 2013 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 27 octobre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 octobre 2016, régulièrement communiquées, complétées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante faisant valoir en réponse à l’exception de péremption d’instance que l’ordonnance du 21 février 2013 fixant le calendrier de procédure n’émanant pas de la juridiction et n’ayant au surplus pas fait l’objet de notification aux parties n’a pu faire courir aucune diligence, que la radiation ensuite intervenue à l’audience du 19 septembre 2013 sans aucune diligence et sans notification n’a pas eu davantage d’effet de sorte que lors de la réinscription avec dépôt de conclusions le 16 septembre 2015 l’instance n’était pas périmée et qu’elle avait de surcroît communiqué des pièces à son adversaire et à la cour en septembre 2013, diligences de nature à faire progresser l’instance, au fond contestant en tout état de cause la matérialité du trouble au fonctionnement du service invoqué au soutien d’une mutation qu’elle considère comme disciplinaire pour des griefs qu’elle conteste, raison pour laquelle elle a refusé de régulariser l’avenant proposé, contestant l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de rupture, lesquels sont anciens voire prescrits et concernent des faits relevant de sa vie privée sans aucune interférence avec l’exécution du contrat de travail, sollicite pour sa part l’infirmation de la décision déférée, par conséquent la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts (40.000 €) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions « en réplique » en date du 2 mai 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’employeur intimé à titre principal la péremption de l’instance en application des dispositions combinées de l’article 386 du code de procédure civile et X du code du travail, soutenant en substance que l’ordonnancedu 21 février 2013 portant mesure d’administration judiciaire a fixé à l’appelante un délai jusqu’au 3 mai 2013 pour communiquer ses conclusions, que faute de diligences l’affaire a été radiée à l’audience du 19 septembre 2013 et que dès lors la réinscription avec dépôt de conclusions par l’appelante le 16 septembre 2015 au delà du délai de deux ans sans aucune diligence utile pour faire progresser l’affaire doit conduire à constater la péremption, réfutant subsidiairement au fond les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs que la salariée a été légitimement licenciée, à raison de faits constitutifs de cause réelle et sérieuse objectivement établis et non pour motif disciplinaire, de sorte que des faits anciens peuvent être invoqués, l’employeur ayant dû réorganiser à cinq reprises les services dans lesquels la salariée a travaillé du fait de son comportement avec ses collègues, en dernier lieu avec le responsable du service stock qui était son supérieur hiérarchique et le seul collègue présent avec elle sur le lieu de travail au point qu’il a dû être arrêté pour maladie et dépression, sollicite à titre principal de voir constater la péremption et l’extinction de l’instance, subsidiairement le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Mme Z engagée selon un premier contrat à durée déterminée du 23 novembre 1998 en qualité d’employée administrative par la société Sonen exploitant une entreprise de négoce de matériaux de construction sous l’enseigne Point-P, puis selon un second contrat à durée déterminée du 7 juillet 1999, poursuivi en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté à cette date, exerçant en dernier lieu les fonctions d’approvisionneur d’agence été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2010 par lettre du 10 mars précédent, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 avril 2010 motivée comme suit :
'Nous faisons suite à notre entretien en date du 2 Avril 2010 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs qui nous conduisaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous conduisent à prononcer votre licenciement pour les motifs suivants.
Nous avons à déplorer de votre part, un trouble au bon fonctionnement du service qui rend impossible le maintien des relations contractuelles sans préjudice pour l’entreprise. En effet, reprochant à votre supérieur hiérarchique d’avoir diffusé la rumeur de relations intimes entre vous et un de vos collègues, vous avez dégradé vos relations au point qu’il est aujourd’hui en arrêt maladie pour dépression.
Nous vous avons reçu pour envisager avec vous une solution. Vous avez souhaité rester basé à l’agence du Havre (« pas de permis de conduire pour atteindre une autre agence ») et ne pas être réaffecté au siège, l’ambiance vous étant hostile (« complot » contre vous). Pour rappel, vous avez déjà à 4 reprises rencontré des problèmes relationnels qui nous ont conduit à vous séparer de vos collègues :
' Avec M. C D : accusation mutuelle de harcèlement
' Avec M. G H : relation personnelle
' Avec le Service Tarif : cohabitation impossible avec l’ensemble de l’équipe et dispute avec E F
« Avec l’accueil et standard du siège social : dispute avec Muriel LEROUX
Nous vous avons proposé de vous affecter sur un poste de Conseillère de vente à l’agence du Havre, libre actuellement pour un arrêt maternité ; vous avez refusé ce poste.
Devant le trouble manifeste au bon fonctionnement du service ; la dégradation dans l’organisation qui vous est directement imputable, les faits qui se répètent et malgré la recherche de solution, l’ensemble de nos efforts et du fait de votre comportement réitéré et préjudiciable pour les collaborateurs, nous prononçons votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de 2 mois débutera dès réception de ce courrier. Vous vous abstiendrez alors de vous rendre à l’agence mais percevrez votre salaire.
A l’issue de ces 2 mois, le service Ressources Humaines tiendra à votre disposition les documents clôturant vos engagements envers la société.
Il vous reste par ailleurs 106 heures non encore utilisées au titre du droit individuel à la formation (DIF). Vous avez la possibilité de demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou d’une autre action de formation. Cette action sera financée, en tout ou partie, par les sommes que vous avez acquises correspondant au montant de l’allocation de formation.
Enfin, pour répondre à votre courrier du 16 Mars 2010, vos droits d’accès informatique ne vous avaient pas été retirés après vos 3 semaines d’absences. Seul un message d’absence avait été déposé dans votre boite mail par le Service Informatique, et ceci à la demande de M. Y, votre accompagnant à l’entretien disciplinaire du 2 Avril 2010. Pour ce qui est du câble débranché, il résulte vraisemblablement d’un Attaché Technico Commercial de passage qui a branché son poste informatique portable au réseau : pratique courante pour les itinérants qui ne possèdent pas de bureau.'
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, qui, statuant par jugement de départage du 25 janvier 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’il convient préalablement de statuer sur l’exception de péremption soulevée « in limine litis » par l’employeur intimé, pour la période du 3 mai 2013 au 16 septembre 2015 ; que l’article X du code du travail, en vigueur à la date du litige transpose en matière prud’homale les règles sur la péremption de l’article 386 du code de procédure civile en en restreignant les conditions puisqu’il prévoit « qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction’ ; que Mme Z ayant régularisé appel le 18 février 2013, le président de la chambre sociale chargé de suivre l’affaire en application de l’article 939 du code de procédure civile a par ordonnance portant mesure d’administration judiciaire en date du 21 février 2013 fixé les débats à l’audience du 19 septembre 2013 et imparti des délais aux parties pour « déposer leurs observations écrites qu’elles estimeraient utiles de produire », la salariée appelante devant adresser ses conclusions au greffe et à la partie adverse avant le 3 mai 2013 et l’employeur intimé avant le 5 juillet 2013 ;
Attendu que devant la juridiction prud’homale où la procédure est orale, le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence au sens de l’article X du code du travail dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée et qu’au cas d’espèce cette injonction résultait expressément du dispositif de l’ordonnance précitée ; que le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties, le point de départ du délai de péremption n’étant fixé à la date de notification de l’ordonnance que lorsque celle-ci ne fixe pas de date pour l’accomplissement des diligences ; que le 3 mai 2013 doit dès lors être retenu comme point de départ de ce délai ; que de pratique constante l’ordonnance fixant le calendrier de procédure a été envoyée avec la convocation adressée aux parties pour l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans le même temps portée à la connaissance des conseils respectifs par lettre simple au vu de la mention « copie adressée aux conseils » figurant sur l’ordonnance du 21 février 2013 qui porte précisément la même date que la convocation adressée aux parties le même jour par lettre recommandée ; qu’il n’est pas soutenu que l’appelante représentée par son conseil n’aurait jamais eu connaissance du délai imparti, la preuve de la réception de cette ordonnance résultant de surcroît de la production de cette pièce aux débats par le conseil de Mme Z ; qu’enfin aucune disposition particulière ne prévoit les modalités de notification de l’ordonnance d’administration judiciaire querellée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’appelante a produit pour la première fois ses conclusions d’appel le 16 septembre 2015 en sollicitant la réinscription de l’affaire radiée le 19 septembre 2013, soit au delà du délai de péremption de deux ans ayant expiré le 3 mai 2015, étant observé que la radiation ne suspend pas le délai de péremption ; que la péremption étant acquise si les parties ne défèrent pas dans le délai à l’injonction adressée, peu importe la production de pièces nouvelles adressées à l’intimée le 17 septembre 2013, cette production au demeurant inopérante comme n’étant pas la diligence imposée par la juridiction ayant eu d’ailleurs pour effet de retarder le jugement de l’affaire qui a fait l’objet de la radiation précitée ; qu’il s’évince de ces constatations que l’instance était périmée à la date du 3 mai 2015 ;
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate la péremption de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes indemnitaires présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que toute autre demande ;
Condamne Mme Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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