Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2022, n° 19/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00976 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | David JOBARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°245
N° RG 19/00976
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQ6T
M. Z Y
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2022,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Tangi NOEL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gaelle HEUX-TAMMEN, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 30 juin 2014, la SA Carrefour Banque a consenti un prêt personnel pour un montant de 8 000 euros au taux débiteur fixe de 6,82 % faisant apparaître au titre des emprunteurs M. Z Y et Mme D Y née X.
Suivant offre du 2 décembre 2014, la SA Carrefour Banque a consenti un prêt personnel pour un montant de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 10,02 % faisant apparaître au titre des emprunteurs M. Z Y et Mme D Y née X.
Suivant offre du 21 mai 2015, la SA Carrefour Banque a consenti un prêt personnel pour un montant de 6 000 euros au taux débiteur fixe de 4,02 % faisant apparaître au titre des emprunteurs M. Z Y et Mme D Y née X.
Suivant offre du 30 novembre 2015, la SA Carrefour Banque a consenti un prêt personnel pour un montant de 6 000 euros au taux débiteur fixe de 2,65 % faisant apparaître au titre des emprunteurs M. Z Y et Mme D Y née X.
Mme D Y décédait le 1er août 2016.
1°) Par acte introductif d’instance du 27 mars 2018, la SA Carrefour Banque a assigné M. Z Y devant le Tribunal d’instance de Lorient aux fins de condamnation au titre des causes du prêt du 30 juin 2014.
Par jugement du 10 janvier 2019 le tribunal a :
- Condamné M. Z Y à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 4 814,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;
- Condamné M. Z Y aux entiers dépens ;
- Débouté M. Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
2°) Par acte introductif d’instance du 23 mai 2018, la SA Carrefour Banque a assigné M. Z Y devant le Tribunal d’instance de Lorient aux fins de condamnation au titre des causes du prêt du 2 décembre 2014.
Par jugement du 10 janvier 2019 le tribunal a :
- Condamné M. Z Y à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 3 513,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;
- Condamné M. Z Y aux entiers dépens ;
- Débouté M. Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
3°) Par acte introductif d’instance du 16 mai 2018, la SA Carrefour Banque a assigné M. Z Y devant le Tribunal d’instance de Lorient aux fins de condamnation au titre des causes du prêt du 21 mai 2015.
Par jugement du 10 janvier 2019 le tribunal a :
- Condamné M. Z Y à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 3 876,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;
- Ecarté la majoration d’intérêt légal
- Condamné M. Z Y aux entiers dépens ;
- Débouté M. Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
4°) Par acte introductif d’instance du 23 mai 2018, la SA Carrefour Banque a assigné M. Z Y devant le Tribunal d’instance de Lorient aux fins de condamnation au titre des causes du prêt du 30 novembre 2015.
Par jugement du 10 janvier 2019 le tribunal a :
- Condamné M. Z Y à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 4 459,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;
- Ecarté la majoration d’intérêt légal.
- Condamné M. Z Y aux entiers dépens ;
- Débouté M. Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
M. Y est appelant de ces quatre jugements.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des quatre procédures.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, M. Y demande de :
- Réformer le jugement
- Débouter la SA Carrefour Banque de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner la SA Carrefour Banque à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la SA Carrefour Banque demande de :
- Réformer les jugements dont appel,
- Condamner M. Z Y en sa qualité d’emprunteur ou d’héritier de Mme D Y née X à payer à la société Carrefour Banque les sommes suivantes :
- Au titre du prêt du 30 juin 2014, la somme de 7 155,06 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,82 % à compter de la déchéance du terme prononcée le 10 mai 2017 et jusqu’à complet paiement,
- Au titre du prêt du 02 décembre 2014, la somme de 4 856,08 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,02 % à compter de la déchéance du terme prononcée le 10 mai 2017 et jusqu’à complet paiement,
- Au titre du prêt du 21 mai 2015, la somme de 4 382,70 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,02 % à compter de la déchéance du terme prononcée le 10 mai 2017 et jusqu’à complet paiement,
- Au titre du prêt du 30 novembre 2015, la somme de 4 752,10 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,65 % à compter de la déchéance du terme prononcée le 10 mai 2017 et jusqu’à complet paiement,
- Dans l’hypothèse où M. Z Y ne serait pas tenu au titre du remboursement des sommes dues en vertu des contrats de crédits litigieux, il serait alors tenu au titre de la répétition de l’indu à payer à la société Carrefour Banque les sommes suivantes outre les intérêts au moratoires à compter de la décision à intervenir avec capitalisation annuelle :
- Au titre du prêt du 30 juin 2014, la somme de 4 814,58 euros
- Au titre du prêt du 02 décembre 2014, la somme de 3 513,97 euros.
- Au titre du prêt du 21 mai 2015, la somme de 3 872,26 euros.
- Au titre du prêt du 30 novembre 2015, la somme 4 459,98 euros
En tous cas,
- Condamner M. Z Y à payer à BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de ses contestations des demandes formées contre lui par la société Carrefour Banque, M. Y fait valoir qu’il n’est signataire d’aucun des contrats conclus par son épouse auprès de la société Carrefour Banque, cette dernière ayant reconnu dans son dernier courrier avoir imité la signature de son mari. Il conteste les réclamations formées à son encontre par le prêteur sur le fondement de l’article 220 du code civil le prêteur n’établissant pas que les emprunts ont été conclus pour les besoins du ménage.
Il convient de constater que M. Y conteste être signataire des quatre emprunts conclus auprès de la société Carrefour Banque par son épouse. Il ressort de la copie du courrier rédigé par Mme Y préalablement à son autolyse qu’elle y exprimait sa culpabilité pour avoir souscrit seul des engagements alors que son mari n’en avait signé aucun.
Au regard de ces éléments, il apparaît suffisamment établi que M. Y n’est pas signataire des contrats de prêts consentis par la SA Carrefour Banque.
La société Carrefour Banque soutient que M. Y est solidairement tenu avec son épouse des emprunts souscrits par cette dernière en faisant valoir qu’ils ont été ratifiés par lui puisque les montants ont été versés sur le compte joint et que les échéances des prêts ont été prélevées sur ce même compte sans opposition de sa part. Mais il ne ressort d’aucun élément que M. Y avait connaissance de ce que sa signature avait été imitée au moment du versement des fonds et des prélèvements des échéances de sorte qu’il ne saurait être déduit qu’il ait accepté de ratifier les contrats en connaissance de leur irrégularité.
Par application des dispositions de l’article 220 du code civil il n’y a pas solidarité pour les contrats s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Sur ce point, il ressort des renseignements fournis à la signature des contrats que les époux Y disposaient de revenus de l’ordre de 2 100 euros par mois faisant face à leurs charge courantes.
Il résulte des termes du courrier rédigé par Mme Y que celle-ci y expliquait 'avoir fait des bêtises’ destinées à faire plaisir à son entourage et 'emprunter à n’en plus finir’ pour recevoir l’affection de ses proches.
Il apparaît ainsi que les emprunts souscrits étaient destinés à gratifier généreusement l’entourage et que dès lors par leur nombre et leur importance les prêts ainsi souscrits ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 220 du code civil comme ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante ou à l’éducation des enfants.
Il est en revanche constant qu’en sa qualité d’époux M. Y a vocation à hériter de son épouse conformément aux dispositions des articles 731 et 732 du code civil.
Il apparaît en outre qu’en cause d’appel, il est justifié de ce qu’il a été sommé d’opter conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil et que suivant déclaration du 9 janvier 2020, il a déclaré accepter la succession de son épouse à concurrence de l’actif net.
La SA Carrefour Banque est en conséquence fondée à agir contre M. Y en sa qualité d’héritier.
Sur la régularité des offres :
La SA Carrefour Banque fait grief au jugement d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts en retenant que les caractères des offres de prêts ne respectaient pas la taille
S’agissant de la lisibilité de l’offre, il est exact qu’aux termes des articles L. 311-11 et R. 311-5 devenus L. 312-18 et R. 312-10 du code de la consommation, l’offre de prêt doit être écrite et rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d’un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s’ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n’est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.
À cet égard, le premier juge n’explique ni quelle taille les caractères devaient, selon lui avoir, ni comment il avait procédé à leur mesure pour conclure à l’irrégularité de l’offre.
Cependant, il ressort des vérifications de la cour, opérées sur des paragraphes entiers à partir des originaux de l’offre manifestement été éditée par ordinateur, que, la taille des caractères des conditions particulières mesurés conformément aux modalités précitées approche les 2,60 mm, les rendant péniblement lisibles.
Les offres sont donc bien irrégulières.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Par des motifs pertinents, le premier juge a par ailleurs exactement relevé que SA Carrefour Banque n’est, du fait de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, fondée à réclamer qu’une somme équivalente au total des financements, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, de sorte que la SA Carrefour Banque est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
- Au titre du prêt du 30 juin 2014, la somme de 4 814,58 euros
- Au titre du prêt du 02 décembre 2014, la somme de 3 513,27 euros.
- Au titre du prêt du 21 mai 2015, la somme de 3 876,26 euros.
- Au titre du prêt du 30 novembre 2015, la somme 4 459,98 euros.
Et ce avec intérêts au taux légal.
S’agissant des prêts des 21 mai 2015 et 30 novembre 2015 La SA Carrefour Banque fait grief au premier juge d’avoir écarté l’application de la majoration d’intérêt légal telle que prévue à l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier alors même que cette faculté n’appartient qu’au juge de l’exécution et que cette majoration a pour objet d’inciter le débiteur au paiement.
Mais la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’application de cette majoration aux taux d’intérêt applicables aux sommes dues en exécution des prêts consentis les 21 mai et 30 novembre 2015 et dont les taux d’intérêts contractuels respectifs de 4,02 % et 2,65 % sont inférieurs à la seule majoration applicable du taux légal.
Les jugements seront dès lors confirmés en toutes leurs dispositions.
M. Y qui succombe en cause d’appel sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a aucunement lieu de condamner M. Y à verser une indemnité de procédure à la société BNP Paribas Personal Finance qui n’est pas concernée par la présente procédure et la demande de la SA Carrefour Banque à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 10 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Lorient et référencés RG11-18-000379, RG11-18-00596, RG11-18-000413 et RG11-18-000378.
Y ajoutant
Condamne M. Z Y aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
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