Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 janv. 2021, n° 18/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00767 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00767 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYNS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 13 Février 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
dispensé de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
M. X (l’assuré) a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 du 1er septembre 2008 au 1er novembre 2013. La caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen (la caisse) a procédé à une vérification de son droit à pension d’invalidité au vu de ses ressources réelles. Elle lui a notifié le 16 avril 2014 un indu de 15 777,05 euros pour la période du 1er décembre 2011 au 31 octobre 2013.
M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 26 février 2015.
Par ailleurs, le directeur de la caisse, après avis conforme du directeur de l’union générale des caisses d’assurance-maladie, suivant en cela l’avis émis par la commission des pénalités, a notifié à l’assuré une pénalité de 3000 euros par lettre recommandée du 5 août 2014.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester l’indu et la pénalité financière. Après un premier jugement de caducité, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 25 octobre 2016, faute pour l’assuré de se présenter à l’audience.
Parallèlement, la caisse lui a fait délivrer deux mises en demeure le 28 juillet 2016 puis deux contraintes le 4 mai 2017.
M. X a fait opposition à ces contraintes.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé les deux contraintes pour des montants de 15 777,05 euros et 3 254,87 euros, a condamné l’assuré à payer ces sommes ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui est appelant de ce jugement, après avoir été dispensé de comparaître, par conclusions adressées au greffe le 23 novembre 2020, indique qu’il conteste le montant de l’indu calculé sur un salaire trimestriel moyen de comparaison erroné, qu’il « accepte d’être condamné à payer la pénalité en conséquence de sa dissimulation mais de façon juste et équitable d’être dispensé du paiement d’un indu qui n’a aucune réalité ».
La caisse, par conclusions déposées le 27 août 2018, complétées et reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, demande à la cour de :
— rejeter les conclusions de l’appelant du 23 novembre 2020,
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les conclusions du 23 novembre 2020 ne lui ont pas été notifiées.
Sur le fond, elle fait valoir que M. X n’a jamais déclaré ses salaires à l’occasion de ses déclarations sur l’honneur de ressources, qu’à réception de ses bulletins de paie il est apparu que ses salaires cumulés au montant de la pension d’invalidité étaient supérieurs au salaire trimestriel moyen de comparaison ce qui a justifié sur la période de référence, soit la réduction soit la suspension de la pension d’invalidité par application des articles L. 341-12 et L. 341-17 du code de la sécurité sociale et que la fausse déclaration de l’assuré qui a nié avoir eu une activité salariée alors qu’il percevait des salaires avoisinant 3 000 euros nets par mois justifie la pénalité financière qui lui a été infligée.
EXPOSE DES MOTIFS :
Par application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale, toute partie peut, au cours de l’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, M. X n’a pas justifié avoir adressé ses conclusions du 30 novembre 2020 à la caisse primaire d’assurance-maladie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sorte que celles-ci sont irrecevables de même que les pièces qui les accompagnent.
M. X n’avait pas comparu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n’avait donc présenté aucun moyen au soutien de sa contestation des contraintes. Il n’en soulève pas plus devant la cour de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 13 février 2018.
L’assuré qui perd le procès doit en supporter les dépens.
Il sera également condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a déjà donné lieu en 2016 à un jugement de caducité puis, à défaut de comparution de M. X après relevé de caducité, à une radiation. Dans le cadre de cette instance, ce dernier n’a pas jugé utile de comparaître pour faire connaître les motifs de son opposition à contraintes et sa carence se poursuit devant la cour où il n’a pas respecté le principe du contradictoire de sorte que les motifs de son appel sont ignorés. Il y a lieu par conséquent de prononcer à son encontre une amende civile de 500 euros par application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces adressées par M. X à la cour le 23 novembre 2020,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Maritime la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X au paiement d’une amende civile de 500 euros,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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