Désistement 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2019, n° 19/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00435 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
N° RG 19/00435 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICTO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 20 Décembre 2018
APPELANTS :
SASU KOBA
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN
Me ABITBOL Frédéric (SELARL ABITBOL ET ROUSSELET) – Commissaire à l’exécution du plan de la SASU KOBA
[…]
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2019 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X Y a été engagée par la société Sodimail aux droits de laquelle se trouve la société KOBA en qualité de conductrice de machine dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter de mars 1984, puis à durée indéterminée à compter du 1er mars 1985.
Dans le cadre de la sauvegarde de la compétitivité, l’entreprise a supprimé le poste occupé par la salariée dont le contrat de travail a été rompu d’un commun accord, la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnel le 2 décembre 2013.
Le conseil de prud’hommes de Rouen, saisi en contestation du licenciement le 24 novembre 2017, a, par jugement du 20 décembre 2018, dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse mais que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir satisfait à l’obligation de reclassement, l’a condamné à payer à la salariée les sommes de 40 079 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement par l’entreprise aux organismes concernés des indemnités chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour de son jugement dans la limite de six mois, et a mis les dépens à sa charge.
La société Koba a interjeté appel le 25 janvier 2019.
Les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé le 15 mai 2019, par conclusions signifiées le 30 juillet 2019 pour la salariée et le 18 septembre 2019 pour l’employeur.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’élaboration par les parties du protocole d’accord transactionnel signé par elles le 15 mai 2019, la cour prononce son homologation et constate le désistement d’instance de la société KOBA, accepté par la salariée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre Mme X Y et la société KOBA le 15 mai 2019 ;
Constate le désistement d’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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