Infirmation 2 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 2 nov. 2018, n° 17/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01304 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 3 mai 2017, N° 21400298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société URSSAF DE LORRAINE c/ SARL PIZZA JOKER |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 02 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/01304
N° Portalis :
DBVR-V-B7B-D6L6
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21400298
03 mai 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELAS SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
M. Z A, ex-gérant de la société PIZZA JOKER, en liquidation amiable, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Septembre 2018 tenue par M. X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, B X et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Novembre 2018 ;
Le 02 Novembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A l’occasion d’un contrôle au sein de l’EURL Pizza Joker effectué le samedi 27 juillet 2013 à 20 heures 40, les inspecteurs de l’Union de recouvrement des créances de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine ont constaté la présence d’une personne, M. C D, en activité non déclarée.
Un procès verbal de travail dissimulé a été établi le 16 septembre 2013 et un rappel de cotisation de 4 795 € a été notifié à l’EURL Pizza Joker par mise en demeure du 19 février 2014.
Une contrainte, émise pour le même montant le 12 mai 2014, a été signifiée le 1er août 2014.
L’EURL Pizza Joker a formé opposition le 11 août 2014 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy.
Par jugement en date du 3 mai 2017, le TASS de Nancy a annulé le redressement de l’URSSAF de Lorraine et a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le TASS a relevé qu’aucune poursuite n’a été engagée et que la situation a été régularisée dès le 29 juillet 2013.
Le 6 juin 2017, l’URSSAF de Lorraine a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives reçues au greffe le 7 février 2018 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— à titre principal : annuler la décision critiquée pour violation des dispositions des articles 5 et 455 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire : annuler la décision critiquée pour violation des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
— à titre encore plus subsidiaire, au fond : annuler la décision critiquée pour violation des dispositions de l’article L. 8221-5-1° du code du travail et des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale,
— à titre reconventionnel :
— valider la contrainte n°40254038 et juger bien fondée sa signification du 1er août 2014,
— condamner la SARL Pizza Joker au paiement du principal toujours dû, soit la somme de 4 795 €, et
au paiement des frais de signification de ladite contrainte, soit la somme de 73,99 €.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— le TASS ne s’est pas prononcé sur le moyen selon lequel le principe et le quantum des sommes réclamées ne pouvaient plus être discutés,
— la mise en demeure n’a pas été contestée devant la Commission de recours amiable, de sorte que ni le principe ni le quantum des sommes réclamées ne pouvaient plus être discutés,
— l’absence de déclaration préalable est constitutive de l’infraction de travail dissimulé, et il importe peu que la déclaration ait été effectuée postérieurement à l’intervention des inspecteurs,
— la situation de travail dissimulé étant établie et l’employeur ne rapportant pas la preuve de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de sa rémunération pendant cette période, les dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une assiette de 6 fois le SMIC mensuel s’appliquent,
— la situation de travail dissimulé entraîne l’annulation des mesures de réduction ou d’exonération des cotisations.
A l’audience, M. Z A déclare intervenir en qualité d’ex-gérant de l’EURL Pizza Joker, en liquidation amiable.
Il sollicite la confirmation du jugement du TASS de Nancy.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’il a fait venir M. C D pour faire face à une situation imprévue le soir du contrôle et qu’il a régularisé la situation postérieurement.
A l’audience, l’URSSAF de Lorraine ajoute à ses prétentions l’octroi d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale relatives à la saisine préalable de la Commission de recours amiable ne s’appliquent pas en matière d’opposition à contrainte.
Ce moyen de nullité invoqué par l’URSSAF de Lorraine sera rejeté, de même que les autres moyens de nullité qu’elle soulève et qui constituent en réalité des contestations de fond.
Il est constant en l’espèce que les inspecteurs de l’URSSAF de Lorraine ont contrôlé l’EURL Pizza Joker le samedi 27 juillet 2013 et ont établi un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre du gérant, M. Z A, lequel n’avait pas satisfait à la formalité de déclaration préalable à l’embauche de M. C D.
L’EURL Pizza Joker n’a pas contesté avoir employé M. C D le soir du contrôle sans avoir procédé aux déclarations préalables à l’embauche et, à l’audience, M. Z A a indiqué avoir eu un rappel à la loi pour travail dissimulé.
Contrairement à ce qu’a jugé le TASS de Nancy, le fait que l’employeur ait effectué la déclaration à l’embauche postérieurement au contrôle du 27 juillet 2013 n’a pas pour effet de priver l’URSSAF de Lorraine du droit d’opérer un redressement de cotisations et contributions pour le travail dissimulé.
En application des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version
en vigueur pour la période en cause, le redressement est calculé sur une rémunération évaluée forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale du travailleur dissimulé. Pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire, l’employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, l’employeur soutient avoir eu recours aux services de M. C D en qualité d’extra pendant deux heures, mais n’apporte aucun élément de preuve relatif à sa durée réelle d’emploi et au montant de sa rémunération.
A défaut, il convient de valider la contrainte n°40254038 et de condamner l’EURL Pizza Joker au paiement de la somme de 4 795 € en principal et de celle de 73,99 € à titre de frais de signification.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’URSSAF de Lorraine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les moyens de nullité soulevés par l’URSSAF de Lorraine,
Infirme le jugement du TASS de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte n°40254038 émise par l’URSSAF de Lorraine le 12 mai 2014 à l’encontre de l’EURL Pizza Joker,
Condamne l’EURL Pizza Joker à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 4 795 € (quatre mille sept cent quatre vingt quinze euros) en principal et celle de 73,99 € (soixante treize euros et quatre vingt dix neuf cents) à titre de frais de signification,
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF de Lorraine de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
Rappelle qu’en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur NOUBEL, Président, et par Madame TRICHOT-BURTE, greffière.
Le greffier Le Président
Minute en cinq pages
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