Confirmation 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 avr. 2022, n° 22/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 juillet 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 22/00019 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AVRIL 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 22 juillet 2021
DEMANDERESSE :
A s s o c i a t i o n P O U R L A P R O M O T I O N S O C I A L E E T L A F O R M A T I O N PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS PROMOTRANS
[…]
[…]
représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de Rouen substituant Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre substitué par Me DUTERDE
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 23 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Rendue publiquement le 06 avril 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire du Havre a condamné l’association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers dénommée Promotrans à verser à la Sci Vétillart la somme de
16 021,26 euros TTC, déduction faire du dépôt de garantie, au titre du solde des réparations et nettoyages locatifs, avec intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2021, elle a formé appel de la décision.
Par assignation en référé du 15 février 2022 et dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, l’association Promotrans sollicite, au visa des articles 514-5 et 524 du code de procédure civile, la désignation d’un séquestre recevant la consignation du montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit avec mission de verser mensuellement au créancier à titre provisoire la somme égale à 1/16ème des 16 021,26 euros, dans la limite des fonds disponibles le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle demande la condamnation de la Sci Bassin Vétillart à lui payer la somme de
1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose en premier lieu que la procédure d’appel a fait l’objet d’une radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut de paiement de la somme due ; que cependant cette décision ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ou de son aménagement au visa des articles 517 à 522 du même code.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée, elle rappelle que par acte notarié du 4 novembre 2010, la Sci Bassin Vétillart lui a donné à bail à usage professionnel un local sis au Havre, que la locataire a fait délivrer un congé le 20 février 2020 pour un effet fixé au 31 août 2020, qu’après compte entre les parties la juridiction saisie a retenu à sa charge la somme de 16 021,26 euros au titre des répartions locatives et frais de nettoyage ; qu’elle était absente en première instance.
Elle soutient donc que les pièces en sa possession et précisément les devis de reprises des ponts litigieux lui permettent de discuter le montant le créance et d’obtenir une compensation totale entre sa dette qu’elle évalue à la somme de 23 468,71 euros et le dépôt de garantie d’un montant de 47 500 euros.
Quant aux conséquences manifestement excessives, elle souligne qu’elles doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse, qu’elle a été durablement touché par la crise sanitiare et que les 2/3 des frais de remise en état ont été compensé par le dépôt de garantie.
Par conclusions notifiées le 28 février 2022 soutenues à l’audience, la Sci Bassin Vétillart demande à la juridiction, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger irrecevable et mal fondée l’association promotrans en ses demandes,
- débouter l’association Promotrans de ses demandes,
- condamner l’association Promotrans à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en rappelant que par décision du 13 décembre 2021 la radiation de l’affaire a été prononcée avec autorisation de nouvel enrôlement 'sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ; que l’association n’a alors demandé aucun délai ; que dans la présente instance, elle ne sollicite d’ailleurs pas que l’arrêt de l’exécution provsioire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande est infondée puisque pour obtenir la constitution de la garantie sous la forme d’un séquestre, l’association ne communique pas les éléments comptables utiles, n’a présenté aucune proposition de paiement échelonné.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La radiation de l’affaire n’emporte pas extinction de l’instance de sorte que les parties peuvent saisir la juridiction des référés dans son champ de compétence sans pour autant encourir la sanction attachée à une fin de non-recevoir.
L’appréciation du conseiller de la mise en état ayant conduit à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution ne fait pas davantage obstacle à la recevabilité de la saisine de la juridiction des référés pour débattre des conditions suivant des critères propres.
Ainsi, la demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 517 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’article 521 précise que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le bail à l’origine des obligations de l’association Promotrans a pris fin, à l’initiative du preneur, sur délivrance d’un congé le 20 février 2020 soit avant la crise sanitaire, avec effet au 31 août 2020 dans des conditions tenant à l’état des lieux que ne pouvaient ignorer l’association. En effet, un état des lieux contradictoire a été dressé le 2 septembre 2020 de façon précise, sur 54 pages par l’huissier de justice instrumentaire, la Selarl Ahcnor.
L’association ne justifie d’aucune initiative à l’intention de la bailleresse, ne s’est pas constituée en première instance, produit uniquement au dossier en référé l’avis d’un tiers émis en novembre 2021 qui ne consiste qu’en des appréciations manuscrites portées sur les devis communiqués par la bailleresse au soutien de ses demandes dont la force probante est discutable.
L’association ne verse aucun document comptable permettant à la juridiction d’apprécier sa situation financière et donc ses facultés quant à l’exécution aménagée sollicitée. La demande est donc vouée à l’échec et sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code civil précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’assignation en référé entreprise par l’association Promotrans, sans pièces pertinentes au soutien de ses prétentions, est pour le moins téméraire et constitue un abus de droit puisqu’il n’offre en réalité à la partie adverse aucune matière sérieuse justifiant un débat.
Cette action fautive cause un préjudice à la Sci Bassin Vétillart qui outre les frais inhérents à la procédure et à l’intervention de son avocat doit gérer des diligences et supporter matériellement et moralement une carence supplémentaire de l’association prés de deux années après rupture de la relation contractuelle.
Le préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association Promotrans succombe à l’instance et en assumera les dépens.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’association promotrans à payer la somme de 1 000 euros à la Sci Bassin Vétillart.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande formée l’association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers dénommée Promotrans,
Rejette la demande formée par l’association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers dénommée Promotrans au titre du séquestre,
Condamne l’association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers dénommée Promotrans à payer à la Sci Bassin Vétillart la somme de 500 euros pour procédure abusive,
Condamne l’association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers dénommée Promotrans à payer à la Sci Bassin Vétillart la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers dénommée Promotrans aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Dysfonctionnement ·
- Action ·
- Article 700 ·
- Sociétés ·
- Référé
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Agent de sécurité ·
- Diplôme ·
- Liste ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Marches
- Contrat de prêt ·
- Mise en garde ·
- Surendettement ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de construction ·
- Couple ·
- Construction ·
- Développement ·
- Vérification ·
- Prêt immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pépinière ·
- Benzène ·
- Leucémie ·
- Tribunal du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Préjudice
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Matériel ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Videosurveillance ·
- Contrats ·
- Site ·
- Système
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Informatique ·
- Autorisation ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salarié protégé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Verger ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause d'indexation ·
- Parc ·
- Taxes foncières ·
- Charges ·
- Impôt ·
- Impôt foncier
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Intéressement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Faute grave
- Dissolution ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Comptes sociaux ·
- Comptes bancaires ·
- Accès ·
- Jugement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Horaire de travail ·
- Salariée ·
- Modification ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Côte ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Préavis
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Expert ·
- Dire ·
- Désinfection ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.