Infirmation 1 octobre 2020
Cassation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er oct. 2020, n° 18/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00140 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXGZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 07 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa FONTAINE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me X Maud (SCP DIESBECQ – X) – Mandataire liquidateur de l’Association CREA HANDBALL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
UNEDIC Délégation AGS CGEA de ROUEN
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 30 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 01 Octobre 2020
ARRET :
mis à disposition du public le 01 Octobre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée du 12 juin 2015, M. Y Z a été engagé par le Club municipal et sportif (CMS) de Oissel Handball(HB) en qualité de joueur professionnel pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 moyennant une indemnité de représentation à concurrence de 40 par an et une indemnité au titre des frais de déplacement pour chaque entraînement, l’ensemble de ces indemnités ne pouvant excéder 6.375 euros par an.
M. Y Z a été pendant cette même période et par contrat à durée déterminée du même jour, engagé par l’association CREA Handball en qualité de joueur professionnel moyennant un salaire mensuel net de 1.570 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, devant être portée par avenant à 2.070 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, outre une indemnité de représentation de 120 euros par manifestation dans la limite de cinq par mois, plafonnée à 400 euros net par mois et une indemnité forfaitaire de déplacement de 2.000 euros par mois.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association CREA Handball et a désigné B X en qualité de mandataire liquidateur.
Par contrat à durée déterminée de joueur professionnel de Handball n°02/2016, M. Y Z a été engagé par l’association CMS Oissel HB en qualité de joueur de Handball professionnel pluriactif à temps plein pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2018 moyennant un salaire mensuel brut de 2.248,21 euros outre des primes.
Par lettre du 26 juillet 2016, B X ès-qualités, a notifié à M. Y Z la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif économique et impossibilité de reclassement interne au sein de l’entreprise, motivée comme suit :
'J’ai l’honneur de vous informer que par jugement rendu en date du 12 juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de L’ASSOCATION CREA HANDBALL – […], et m’a désignée liquidateur.
Je suis contrainte, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise et de l’arrêt d’activité qui en découle et, eu égard à l’absence de possibilité de reclassement interne au sein de l’entreprise de prononcer le licenciement collectif pour motif économique du personnel.
Aussi, je suis au regret de vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre sein de travail, qui prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Cette lettre vous est adressée pour préserver vos droits pour le cas où votre contrat ne serait pas repris par le Club de OISSEL (CMSO) conformément aux dispositions de l 'article L.1224-1 du Code de Travail.
Par ailleurs, je vous informe qu’à compter du 1er janvier 2015, le dispositif du compte personnel de formation (CPF) se substitue au DIF qui est abrogé à compter de cette date, mais vous ne perdez pas vos droits et pourrez mobiliser le crédit de 126 heures jusqu’au 1er janvier 2021.
Ainsi, les droits acquis au titre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014 obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le CPF à compter du 1er janvier 2015, mais ils ne se confondent pas avec les heures acquises au titre du CPF : leur nombre, ainsi que leur utilisation seront mentionnés dans votre CPF.
Les heures de DIF pourront être mobilisées jusqu’en 2021, et le cas échéant, complétées parcelles acquises au titre du CPF, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
En pratique, si vous bénéficiez d’une formation dans la cadre de votre CPF, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF seront mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, seront complétées par les heures inscrites sur votre CPF, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
Enfin, en application des dispositions de l’Article L.1233-45 du Code du Travail, sous réserve d’en faire la demande par écrit dans l’année qui suit la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage.
Je vous informe également que vous pouvez engager une action judiciaire fondée sur irrégularité ou la nullité de ce licenciement dans les douze mois suivant la première présentation de la présente.
Par ailleurs, si votre contrat comportait une clause de non concurrence, vous êtes dispensé du respect de celle-ci.'
Le 27 juillet 2016, M. Y Z recevait du mandataire-liquidateur, un chèque de 3.754 euros correspondant aux primes et accessoires du salaire pour 614 euros et au salaire du 1er mai 2016 au 30 juin 2016 pour 3.140 euros et le 25 août 2016, un chèque de 523 euros en règlement du salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 10 juillet 2016.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y Z a saisi le 27 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Rouen qui par jugement du 7 décembre 2017,
— a donné acte à M. Y Z de son désistement envers le CMS Oissel handball
— a fixé la créance de M. Y Z envers la liquidation judiciaire de l’association CREA Handball aux sommes suivantes :
• 2.000 euros à titre de remboursement des frais de déplacement,
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de visite médicale,
• 1.446,67 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
• 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. Y Z de ses autres demandes,
— a condamné B X ès-qualités, à remettre les documents de fin de contrat à compter de la notification du jugement sans astreinte
— a débouté B X ès-qualités de ses demandes reconventionnelles,
— a donné acte à l’AGS CGEA de Rouen de son intervention,
— a déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de Rouen dans les limites de sa garantie,
— a débouté le CMS Oissel Handball de ses demandes reconventionnelles,
— a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l’association CREA Handball.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2018, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 10 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y Z demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard du CMS Oissel Handball, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné B X ès-qualités au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de déplacement et de celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la visite médicale d’embauche, d’infirmer le jugement en ses autres dispositions et de condamner B X ès-qualités au paiement des sommes suivantes :
• 24.812,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail,
• 12.819,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé.
Il demande en outre que soit ordonnée à B X ès-qualités la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et la condamnation de B X ès-qualités au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 29 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, B X, ès-qualités, demande de dire que l’appel de M. Y Z est mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Par conclusions remises le 29 juin 2018 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen demande de dire que l’appel de M. Y Z est mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions à l’encontre de la liquidation judiciaire, très subsidiairement, de dire que les condamnations pouvant intervenir ne lui seront opposables que dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les contrats de travail conclus avec M. Y Z,
M. Y Z soutient in limine litis que le C.M. S.Oissel Hanball n’a pas qualité à agir dans la mesure où les demandes sont formulées à l’encontre de B X, ès-qualités, qu’il doit être
irrecevable en sa demande. Il précise que ses demandes formées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes sont recevables en ce qu’elles entrent dans le champ de l’article L 625-5 du code de commerce.
B X, ès qualités, réplique que le contrat de travail de M. Y Z ainsi que des autres salariés de l’association CREA Handball ont été transférés vers l’association CMS Oissel Handball en application de l’article L 1224-1 du code du travail dont les dispositions sont d’ordre public, ce qui est précisément le cas de M. Y Z qui poursuit actuellement la relation de travail avec cette association CMS Oissel Handball, que le liquidateur a informé dès le 14 juillet 2016, le club de Oissel qu’il y avait lieu de faire application de l’article L 1224-1 du code du travail, ce transfert entraînant de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y sont attachés, que compte tenu des difficultés économiques de l’association CREA Handball, le club de Oissel a souhaité reprendre le niveau de jeu de M. Y Z dans le cadre d’une relation de travail du 12 juin 2015.
Il ressort des pièces produites à la procédure que M. Y Z a conclu avec l’association le CMS OISSEL HANDBALL, un premier contrat 'sportif à durée déterminée’du12 juin 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, un deuxième contrat n° 02/2016 intitulé 'contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel’ pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2018 ; simultanément à la conclusion du premier contrat, M. Y Z a conclu le 12 juin 2015, avec l’association CREA HANDBALL, un contrat de travail à durée déterminée ' joueur de handball’ pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
Il s’infère des deux contrats conclus le 12 juin 2015 que M. Y Z a été recruté pour pratiquer le handball au sein du CMS OISSEL HANDBALL pour 'évoluer dans l’ensemble des équipes de la CREA HANDBALL à la demande des dirigeants du CMS OISSEL HANDBALL’ conformément à l’article 3 du premier contrat. Il s’en déduit que le joueur, en jouant au sein de l’équipe CREA, jouait aussi pour le CMS, ces deux contrats ayant été proposés au joueur concomitamment à une répartition de la rémunération globale entre CMS OISSEL et la CREA.
Il ne peut être sérieusement contesté que par l’effet de la liquidation judiciaire de l’association CREA HANDBALL, le 12 juillet 2017, M. Y Z a conclu avec l’association CMS OISSEL HANDBALL un nouveau contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel dès le 1er août 2016, ce club reprenant ainsi l’activité de joueur professionnel de M. Y Z qui devait se poursuivre au sein de l’association CREA Hanball jusqu’au 30 juin 2017, et reprenant notamment le 'niveau de jeu’ qui appartenait dès l’origine à l’association CMS OISSEL HANDBALL et qui avait été concédé à l’association CREA HANDBALL.
Dans ce cadre, B X, ès-qualités, a par lettre du 14 juillet 2016, justement rappelé à l’association CMS OISSEL HANDBALL, que la liquidation judiciaire de cette association devait, par la reprise du niveau de jeu de M. Y Z à compter du 1er août 2016 par l’association CMS OISSEL HANDBALL, entraîné le transfert du contrat de travail de M. Y Z à cette association CMS OISSEL HANDBALL, par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, l’activité de joueur de handball ayant été maintenue.
Le nouvel employeur étant par la poursuite du contrat de travail, tenu de respecter l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat originaire, M. Y Z doit être par infirmation du jugement entrepris, débouté de toutes ses demandes dirigées contre B X ès-qualités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. Y Z à verser à B X, ès qualités, de la liquidation judiciaire de l’association CREA Hanball, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le ddébouter de sa
demande de ce chef.
M. Y Z qui succombe dans ses prétentions, doit être tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de ROUEN le 7 décembre 2017,
Constate que M. Y Z s’est désisté de ses demandes dirigées contre l’association CSM OISSEL HANDBALL ;
Dit que le contrat de travail de M. Y Z conclu avec l’association CREA HANDBALL a été transféré à l’association CMS OISSEL HANDBALL, par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
Déboute en conséquence M. Y Z de ses demandes dirigées contre B X en qualité de liquidateur de l’association CREA Hanball ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen.
La greffière La présidente
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