Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2020, n° 19/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04977 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 19/04977 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILYP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 3 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Proposition d’indemnisation du FIVA en date du 18 Octobre 2019
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
[…]
[…]
représenté par Me Melanie POETE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2020
, prorogé
au 3 juin 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 3 juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. C, Greffier.
* * *
Le 20 juin 2018 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°30) un épaississement de la plèvre viscérale dont est atteint M. Z X. Elle a fixé à 5 % son taux d’IPP.
M. X a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Le 18 octobre 2019, le FIVA a rejeté sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne pouvait être établi l’existence d’une pathologie en lien avec l’amiante.
M. X a contesté cette décision devant la cour d’appel de Rouen.
Par conclusions remises le 23 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— juger que le FIVA devra lui verser les sommes suivantes en réparation :
• du déficit fonctionnel permanent : 11 384,12 euros
• du préjudice physique : 5 000 euros,
• des souffrances morales : 25 000 euros,
• du préjudice d’agrément : 5 000 euros.
— condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter d’arrêt,
— laisser à la charge du FIVA les dépens et de le condamner à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 mars 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer sa décision de rejet,
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— en tout état de cause, débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions.
SUR CE :
M. X rappelle à juste titre qu’en application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 la reconnaissance d’une maladie professionnelle établit par présomption le lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante, cette présomption pouvant être combattue par tous moyens légalement admissibles.
Le FIVA ajoute que son barème médical est spécifique et que ses conditions d’indemnisation sont autonomes des régimes de sécurité sociale. Il soutient que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est déterminée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie après une simple lecture du formulaire cerfa 'accident du travail maladie professionnelle’ et des comptes rendus des examens auxquels il est fait référence, en l’espèce un scanner du 20 juin 2018, et non au vu des clichés eux-mêmes, alors qu’en ce qui le concerne il fait lire les clichés à ses pneumologues qui ne s’en tiennent pas aux interprétations écrites du radiologue. Il considère que les images radiologiques pulmonaires sous forme d’épaississement pleural ne correspondent pas à des lésions asbestosiques, expliquant que les images de plaques pleurales ou épaississements pleuraux doivent pouvoir être constatées au même endroit, peu important la position du patient (décubitus et procubitus) lors de la réalisation du scanner.
Le scanner thoracique du 20 juin 2018 indique : 'pas de remaniement parachymenteux évocateur d’asbestose. Minime épaississement pleural de la partie moyenne de la gouttière costovertébrale droite'. Le professeur Cuvelier conclut au vu du scanner, dans un compte rendu du 21 septembre 2018, qu’il n’existe pas de plaques pleurales et qu’il existe effectivement un épaississement tissulaire de la plèvre droite, localisé et peu important.
Le docteur Y, pneumologue, indique avoir procédé à l’examen des éléments du dossier de M. X à la demande du FIVA. Il conclut qu’il n’existe sur le scanner aucune lésion tant pleurale que parenchymateuse qui puisse être réellement rattachée à une exposition à l’amiante. Il explique qu’ 'il n’y a pas en particulier d’épaississements pleuraux visibles sur les coupes en procubitus mais au niveau des bases des opacités interstitielles qui disparaissent là encore en procubitus'.
Au vu de ces éléments médicaux, il y a lieu de constater que le FIVA apporte des éléments permettant de combattre la présomption d’imputabilité de la pathologie à une exposition à l’amiante. Les demandes de M. X seront dès lors rejetées, de même que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens restent à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. X de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hélicoptère ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Location financière ·
- Fournisseur
- Protection au titre du droit d'auteur protection du modèle ·
- Redevance indemnitaire - durée des actes incriminés ·
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Validité du dépôt contrefaçon de modèle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Contrefaçon de modèle préjudice ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Droit au respect de l'uvre ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Investissements réalisés ·
- Atteinte au droit moral ·
- Caractère individuel ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Dommages et intérêts ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Présence d'un tiers ·
- Constat d'huissier ·
- Droit de paternité ·
- Frais de promotion ·
- Impression globale ·
- Qualité inférieure ·
- Forme géométrique ·
- Frais de création ·
- Somme forfaitaire ·
- Validité du dépôt ·
- Choix arbitraire ·
- Modèle de bijoux ·
- Constat d'achat ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Banalisation ·
- Antériorité ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Commande ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Parasitisme ·
- Site ·
- Vente ·
- Préjudice
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Faute inexcusable ·
- Région ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Victime ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Associations ·
- Théologie ·
- Étudiant ·
- Faculté ·
- Image ·
- Homosexuel
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Logement
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Dalle ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Installation ·
- Procès-verbal ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation de contrat ·
- Videosurveillance
- Carte bancaire ·
- Location ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Autorisation ·
- Demande
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Activité ·
- Travail ·
- Cause ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice
- Vente ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Procuration ·
- Offre ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Accord ·
- Biens ·
- Part
- Lot ·
- Eaux ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Peinture ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.