Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 mars 2022, n° 21/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/01128 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UKNQ
AFFAIRE :
A Y C X
C/
S.A.R.L. ARCISIENNE DE LOCATION
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 17/08439
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.03.2022
à :
Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, après prorogation du 03 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame A Y C X
née le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ARCISIENNE DE LOCATION
N° Siret : 797 386 794 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit Banque
N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000055
INTIMÉES ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne G, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2015, la société Arcisienne de Location, sise à Bois d’Arcy (78), franchisée de la société ADA, et exerçant sous l’enseigne ADA, a réalisé une empreinte de la carte bancaire de Mme Y C X afin de garantir la location d’un véhicule destiné à l’activité professionnelle de son époux, gérant de la société R2E Transport.
Au préalable, Mme Y C X avait sollicité, et obtenu, de la Banque Populaire Val de France (ou la banque), établissement teneur de son compte bancaire, une augmentation du plafond de son autorisation de paiement.
Le 17 septembre 2015, la société Arcisienne de Location a procédé au prélèvement de la somme de 4 200 euros du compte bancaire de Mme Y C X.
Le 29 octobre 2015, un paiement de 5 300 euros, par carte bancaire, au bénéfice de la société Arcisienne de Location, a été débité du compte bancaire de Mme Y C X.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2015, réceptionné le 21 novembre 2015, la Banque Populaire Val de France a notifié à Mme Y C X la résiliation de l’autorisation de découvert dont elle bénéficiait dans ses livres, prenant effet à l’expiration d’un délai de deux mois, ainsi que la résiliation de la convention de compte de dépôt conclue entre les parties, et qu’il serait en conséquence procédé à l’expiration de ce délai de deux mois à la clôture de son compte.
Le 25 novembre 2015, deux autres paiements par carte bancaire au bénéfice de la société Arcisienne de Location ont été débités du compte de Mme Y C X, pour des montants respectivement de 2 800 euros et de 3 000 euros.
Par courrier du 28 décembre 2015, la banque a alerté Mme Y C X de la situation débitrice de son compte bancaire, à hauteur de 9 342,46 euros.
Par courrier daté du 11 mai 2016, la société de recouvrement MCS, mandatée par la Banque Populaire Val de France, a sollicité auprès de Mme Y C X le remboursement de la somme de 9 664,18 euros, correspondant au montant de son découvert bancaire.
Le 19 septembre 2016, Mme Y C X a adressé un courrier explicatif à la Banque Populaire Val de France, par lequel elle a contesté les trois prélèvements de 5 300 euros, 3 000 euros et 2 800 euros intervenus en octobre et en novembre 2015, et mis en cause la responsabilité de la banque.
Par acte du 10 octobre 2017, elle a fait assigner la Banque Populaire Val de France devant le tribunal de grande instance de Versailles, puis par actes des 18 octobre 2017 et 5 novembre 2018, la société ADA Location France puis la société Arcisienne de Location.
Les différentes instances ayant été jointes, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2021 :
• constaté que Mme Y C X a déclaré expressément se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ADA Location France en vue de mettre fin à l’action'; déclaré le désistement parfait';•
• dit que Mme Y C X et la société ADA conserveront la charge des frais et dépens qu’ils auront pu exposer dans le cadre de l’instance qui les a opposés'; rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y C X';•
• condamné Mme Y C X à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 9 672,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016';
• condamné Mme Y C X à payer les dépens, dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat';
• condamné Mme Y C X à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
• condamné Mme Y C X à payer à la société Arcisienne de Location la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; ordonné l’exécution provisoire';• débouté les parties du surplus de leurs demandes.•
Le 19 février 2021, Mme Y C X a relevé appel de cette décision, intimant la société Arcisienne de Location et la société Banque Populaire Val de France.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y C X, appelante, demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’engagement de la responsabilité de la Banque Populaire Val de France pour faute et pour manquement à l’obligation d’information, de vigilance et de conseil, l’a déboutée de sa demande d’engagement de responsabilité de la société Arcisienne de Location pour faute, l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la Banque Populaire Val de France et de la société Arcisienne de Location à lui verser la somme de 11 000 euros en indemnisation de son préjudice financier correspondant notamment aux prélèvements irréguliers effectués sur son compte, l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la Banque Populaire Val de France et de la société Arcisienne de Location à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la Banque Populaire Val de France et de la société Arcisienne de
Location à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la Banque Populaire Val de France et de la société Arcisienne de Location aux entiers dépens, l’a déboutée de sa demande de rejet de l’intégralité des prétentions et demandes de la Banque Populaire Val de France et de la société Arcisienne de Location, a jugé qu’elle avait commis une violation de ses obligations contractuelles et à tout le moins une négligence grave, l’a déboutée de sa demande de délais de paiement, l’a condamnée à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 9 672,92 euros correspondant au solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, date de la mise en demeure, l’a condamnée aux dépens, l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la Banque Populaire Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Arcisienne de Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
• juger forclose l’action en paiement du solde débiteur du compte courant formée par la Banque Populaire Val de France à son encontre ainsi que ses demandes en paiement,
En conséquence,
juger que les demandes de paiement de la Banque Populaire Val de France sont irrecevables,•
• débouter la Banque Populaire Val de France de sa demande de condamnation de Mme X à lui verser la somme de 9 672,92 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
Subsidiairement,
• juger prescrites l’action en paiement du solde débiteur du compte courant formée par la Banque Populaire Val de France à son encontre, ainsi que ses demandes en paiement,
En conséquence,
juger que les demandes de paiement de la Banque Populaire Val de France sont irrecevables,•
• débouter la Banque Populaire Val de France de sa demande de condamnation de Mme X à lui verser la somme de 9 672,92 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,
Au fond :
• débouter la société Banque Populaire Val de France et la société Arcisienne de Location de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
• juger que la Banque Populaire Val de France a commis des fautes engageant sa responsabilité, juger que la société Arcisienne de Location a commis des fautes engageant sa responsabilité,•
• déchoir la Banque Populaire Val de France de son droit aux intérêts sur l’ensemble des sommes réclamées,
• prononcer la nullité de l’article 11.4 des conditions générales de la convention relative à la carte bancaire, juger qu’elle n’a commis aucune faute ou négligence permettant d’engager sa responsabilité,•
En conséquence,
condamner la Banque Populaire Val de France à lui verser les sommes suivantes :•
• 11 100 euros en remboursement des sommes indûment réglées par la banque après l’opposition, majorée des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2017, date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation, 2 959,69 euros au titre des autres préjudices financiers subis,• 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,•
• 11 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le manquement de la banque à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
• condamner la société Arcisienne de Location à la relever et garantir de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre, condamner la société Arcisienne de Location à lui verser les sommes suivantes:• 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,•
• 15 300 euros en remboursement des sommes indûment perçues, majorée des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2018, date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation.
A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à la condamner à verser une quelconque somme à la Banque Populaire,
• déchoir la Banque Populaire Val de France de son droit aux intérêts sur l’ensemble des sommes réclamée,
• condamner la société Arcisienne de Location à la relever et garantir de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre, réduire de 75 % le droit à indemnisation de la Banque Populaire Val de France,•
• fixer le point de départ des intérêts des condamnations prononcées au titre du paiement du solde débiteur de son compte courant au 13 novembre 2018,
• lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler les condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
• débouter la société Arcisienne de Location et la Banque Populaire Val de France de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
• écarter la capitalisation des intérêts pour les sommes le cas échéant allouées à la Banque Populaire Val de France,
• condamner la société Banque Populaire Val de France et la société Arcisienne de Location in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
• condamner la société Banque Populaire Val de France et la société Arcisienne de Location aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Banque Populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l’y déclarer fondée,• juger qu’elle n’est pas forclose,• juger que son action n’est pas prescrite,•
En conséquence, • confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/08439),
Y ajoutant,
• condamner Mme Y C X à lui payer une somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme Y C X aux entiers dépens.•
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Arcisienne de Location, intimée, demande à la cour de':
déclarer Mme X mal fondée en son appel, l’en débouter';•
• confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 janvier 2021.
Y ajoutant :
• condamner Mme X à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître Pedroletti, avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, notamment, si dans le dispositif de ses écritures la banque invoque l’irrecevabilité de la demande de Mme Y C X en remboursement de prestations de la caisse d’allocations familiales qu’elle n’aurait pas reçues, de même que de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, en ce qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de ces prétentions arguées de nouveauté, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
De la même manière, elle n’a pas à statuer sur la prescription invoquée par la société Arcisienne de Location s’agissant de la demande de remboursement de la somme de 4 200 euros correspondant au paiement du 15 septembre 2015, dès lors qu’aucune demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de cette prétention ne figure dans le dispositif des écritures de celle-ci.
Sur la forclusion de la banque
Mme Y C X sollicite l’infirmation du jugement déféré, qui l’a condamnée à régler à la banque le montant du solde débiteur de son compte bancaire, soit 9 672,92 euros, au motif que la banque est forclose en application de l’article L.311-52 du code de la consommation.
La banque intimée oppose :
• que la forclusion n’est pas acquise, compte tenu que l’action en justice a été engagée le 10 octobre 2017,
• que puisque l’article L.312-4 4° du code de la consommation exclut expressément du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation les 'opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois', le point de départ du délai de forclusion caractérisé par 'le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93" prévu à l’article R.312-35 de ce code n’est pas applicable en l’espèce,
• que le non respect par Mme Y C X des conditions contractuelles de son autorisation de découvert, en s’abstenant de rendre le compte créditeur à l’issue d’une période de 30 jours consécutifs, ne peut avoir pour effet de modifier la législation applicable au contrat.
En vertu de l’article L.311-52 du code de la consommation alors applicable, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;• ou le premier incident de paiement non régularisé ;•
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il résulte de l’examen des éléments produits par les parties que :
• selon convention datée du 15 septembre 2015, signée électroniquement par Mme Y C X, la banque lui a consenti, pour une durée indéterminée, une autorisation de découvert d’un montant maximum autorisé de 500 euros, pour une durée maximale de trente jours consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période,
• le 15 septembre 2015, Mme Y C X a effectué un paiement au profit de la société Arcisienne de Location, d’un montant de 4 200 euros, inscrit au débit du compte le 17 septembre 2015, qui a rendu son compte débiteur au-delà du maximum de 500 euros autorisé par la convention susvisée,
• le 2 octobre 2015, le compte a été crédité par virement d’un montant de 4 200 euros, à la suite duquel son solde est redevenu créditeur,
• le 29 octobre 2015, il a été débité du compte un paiement de 5 300 euros effectué le 27 octobre 2015 au profit de la société Arcisienne de Location, qui a rendu le compte débiteur au delà du maximum de 500 euros autorisé ( 5 677,84 euros ),
• le compte n’est jamais redevenu ni débiteur dans la limite de 500 euros autorisée, ni a fortiori créditeur, jusqu’à sa clôture effective le 18 avril 2016.
L’autorisation de découvert convenue ayant été dépassée pendant plus de trois mois consécutifs, à compter du 29 octobre 2015, les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation lui sont devenues applicables à compter de cette date, en vertu des articles L.311-1 et L.311-47 de ce code, quand bien même, initialement, l’opération, consentie sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans le délai d’un mois, était exclue de leur champ d’application, en vertu de l’article L.311-3 du code de la consommation alors applicable ( et non de l’article L.312-4 de ce code).
Cette date du 29 octobre 2015 est également le point de départ du délai de forclusion prévu par l’article L.311-52 susvisé, qui, contrairement à ce que soutient l’appelante, n’est ni le 17 septembre 2015, puisque le compte est redevenu créditeur avant l’expiration du délai de trente jours prévu par la convention de découvert, ni, subsidiairement, le 19 octobre 2015, puisque le solde du compte n’était pas débiteur, à cette date, au-delà du montant autorisé, ni n’était débiteur depuis plus de 30 jours, pas plus qu’il ne se situe à la date de la clôture effective du compte, soit le 18 avril 2016, comme le soutient à tort la banque, dès lors que le dépassement du découvert autorisé s’analyse en un incident de paiement, en l’occurrence non régularisé, ni encore à la date du 14 octobre 2015, également proposée par la banque, puisqu’à cette date le montant du découvert ne dépassait pas celui contractuellement autorisé.
Il n’est pas utilement contesté que la banque intimée n’a engagé de son propre chef aucune action en paiement à l’encontre de Mme Y C X, et que sa demande en paiement du solde débiteur du compte de cette dernière a été formée, à titre reconventionnel, par conclusions signifiées le 13 novembre 2018, dans le cadre de l’action en responsabilité introduite par Mme Y C X.
Contrairement à ce que soutient la banque, l’action introduite par Mme Y C X le 10 octobre 2017 est sans effet sur l’interruption de la forclusion, qui n’est intervenue que lorsque la banque a manifesté son intention d’obtenir le paiement du solde débiteur du compte.
Or, à la date du 13 novembre 2018, à laquelle elle a signifié des conclusions aux termes desquelles elle demandait le paiement du solde débiteur du compte, la forclusion était acquise, et ce même en retenant, conformément à ce que souhaitait la banque, la date du 18 avril 2016 comme étant le point de départ du délai de forclusion.
La banque n’est donc plus recevable à réclamer le paiement du solde débiteur du compte bancaire de Mme Y C X.
Son irrecevabilité étant retenue, la cour ne peut connaître de la demande au fond. Il n’y a donc lieu ni de débouter la banque de sa demande en paiement, ni de statuer sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts présentées par l’appelante.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y C X à verser à la Banque Populaire Val de France la somme de 9 672,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016.
Sur les demandes de Mme Y C X
Invoquant les dispositions des articles 1147 et 1134 du code civil, et L.133-17 à L.133-19 du code monétaire et financier, l’appelante considère que la banque a commis des manquements concernant le fonctionnement de son compte bancaire, et des moyens de paiement associés à celui-ci, qui engagent sa responsabilité. Elle lui reproche :
• d’avoir autorisé des opérations de débit malgré une provision insuffisante, ou un solde débiteur, et en particulier le paiement de 5 300 euros du 28 octobre 2015, et ceux de 3 000 euros et de 2 800 euros le 25 novembre 2015, alors qu’elle n’aurait pas dû accepter des règlements ayant pour conséquence de rendre son compte bancaire débiteur de plus de 500 euros, maximum du découvert autorisé, d’avoir accepté des règlements par carte bleue supérieurs au plafond d’utilisation de la carte• contractuellement fixé, qui était de 3 000 euros sur 30 jours, et aucunement de 15 200 euros comme le prétend la banque,
• de n’avoir pas rejeté les opérations de débit litigieuses, malgré leur caractère anormal au regard des montants habituellement débités de son compte bancaire, et ce en violation de son obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes, et de vérification de la régularité des ordres,
• de n’avoir pas rejeté les opérations de débit en cause malgré l’opposition effectuée par ses soins le 22 octobre 2015, et ce en violation des dispositions de l’article L. 133-15 et L.133-17 du code monétaire et financier,
• de ne pas lui avoir délivré l’information, prévue par la loi, aux fins de blocage de son instrument de paiement,
• de ne pas lui avoir délivré des moyens de paiement sécurisés, ce qui a permis à la société Arcisienne de Location d’obtenir un paiement de plus de 11 000 euros alors qu’une opposition avait été effectuée, et en utilisant, en outre, des données qui lui avaient été transmises lors d’un précédent achat, le tout alors que son compte bancaire n’était pas suffisamment provisionné,
• d’avoir omis de mettre en cause l’assurance liée à l’usage de ses instruments de paiement, dont elle réglait chaque mois les cotisations,
• d’avoir violé ses propres conditions générales, relatives au refus de paiement faute de provision, à la responsabilité de l’émetteur de la carte bancaire, et à la mise en opposition de la carte.
C’est à tort selon elle que le premier juge a retenu à son encontre une faute de négligence, alors qu’elle n’avait pas à subir les conséquences financières de règlements effectués après l’opposition faite par ses soins, pour lesquels elle n’avait pas donné son accord, et qui sont le fruit d’un détournement des données liées à sa carte par la société Arcisienne de Location, qui avait pourtant l’interdiction de les conserver après l’exécution de la prestation, et que la preuve n’est pas rapportée d’une négligence grave qui lui serait imputable, le fait de prêter une unique fois sa carte bleue à son époux ne constituant pas une négligence, et ce d’autant plus qu’il existait entre eux une relation conjugale.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce n’est qu’en raison de l’inaction fautive de la banque, qui n’a pas fait le nécessaire pour bloquer la carte mise en opposition, que les sommes litigieuses ont pu être débitées de son compte, et qu’il n’existe ainsi aucun lien entre une prétendue négligence fautive de sa part et les pertes subies par la banque.
Soutenant que le découvert que lui a accordé la banque constitue un crédit à la consommation, elle reproche à celle-ci d’avoir omis de lui adresser une offre de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, et d’avoir manqué à son obligation d’information prévue par les articles L.311-8 et L. 311-9 du code de la consommation.
De même, la banque a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil, faute de justifier s’être renseignée sur sa situation financière et avoir fait les vérifications nécessaires avant de lui accorder un découvert de plus de 15 000 euros, qui était en tout état de cause manifestement excessif au regard de ses capacités financières et de celles de son époux, et de l’avoir alertée sur les risques d’endettement liés à ce crédit.
Mme Y C X met en cause, également, la responsabilité de la société Arcisienne de Location, à qui elle reproche d’avoir utilisé les données issues de sa carte bancaire pour obtenir le paiement de sommes dont elle n’était pas débitrice. Elle fait valoir :
• qu’alors que la prise d’empreinte du 15 septembre 2015 n’était en aucun cas destinée au paiement de la prestation de location du véhicule de la société R2E Transport, mais ne constituait qu’une garantie, la société Arcisienne de Location ne rapporte pas la preuve que les conditions contractuelles de mise en 'uvre de la caution étaient effectivement remplies,
• qu’aucune justification n’est apportée par la société Arcisienne de Location s’agissant des sommes prélevées après le 28 octobre 2015, notamment aucun contrat de location, ni aucune facture ne sont remis ;
• qu’en demandant et en obtenant de la banque le règlement, par elle, de sommes dont elle n’était pas débitrice, la société Arcisienne de Location a commis une faute engageant sa responsabilité, par application des articles 1382 et 1147 du code civil,
• qu’en outre, la société Arcisienne de Location doit lui restituer les sommes qu’elle a indûment perçues, par application des dispositions de l’article 1235 du code civil,
• que les règles établies par le GIE carte bancaire interdisent à un loueur de débiter des sommes sans avoir reçu l’accord préalable de son client, et de débiter des sommes supérieures à ce qui a été autorisé par le client lors de la présentation de la carte,
• que la société Arcisienne de Location a commis une faute dans l’usage du terminal de carte bancaire puisqu’elle a conservé des données issues de sa carte bleue, en violation des règles applicables, et les a utilisées pour solliciter le paiement de sommes importantes et non dues,
• qu’en outre, la société Arcisienne de Location a conservé ses données personnelles sans aucun motif légitime,
• que par ailleurs, elle n’a pas respecté ses obligations légales lors de la signature du contrat de location.
La Banque Populaire Val de France rétorque, en substance':
• que Mme Y C X a donné son accord à la prise d’empreinte de sa carte bancaire par la société Arcisienne de Location en parfaite connaissance de cause, afin de garantir le paiement des véhicules loués par la société de son époux,
• qu’elle est de mauvaise foi en prétendant, pour la première fois en cause d’appel, avoir perdu sa carte bancaire, alors qu’elle n’a jamais effectué la moindre déclaration de perte, et qu’elle a attendu près d’une année avant de contester les paiements litigieux, comme l’a relevé le premier juge,
• que tous les paiements qui se sont présentés au bénéfice de la société Arcisienne de Location s’inscrivaient dans la limite de l’encours de sa carte bancaire,
• que les ordres de paiement étant irrévocables, tous les règlements ont été réalisés au profit de celle-ci,
• que Mme Y C X a pris un risque en confiant sa carte bancaire au créancier de son époux, dont la société connaissait d’importantes difficultés financières, et a depuis été placée en liquidation judiciaire, mais qu’elle a en outre contrevenu à ses obligations contractuelles, énoncées à l’article 2 des conditions générales de fonctionnement des cartes bancaires,
• que la durée de validité d’une empreinte étant de 30 jours seulement, les règlements réalisés les 28 octobre et 25 novembre 2015 résultent nécessairement d’une nouvelle prise d’empreinte,
• que si elle estimait que ces paiements étaient frauduleux, Mme Y C X se devait d’engager une procédure pénale à l’encontre de la société Arcisienne de Location, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, pas plus que la société R2E Transport, présumée avoir consommé les prestations correspondant aux trois règlements litigieux,
• que Mme Y C X ne justifie pas non plus avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société R2E Transport, ni engagé la responsabilité de son époux en qualité de gérant de ladite société,
• qu’en outre, elle n’a contesté les paiements litigieux que seulement un an après qu’ils ont été effectués, et n’a jamais pris contact avec la société Arcisienne de Location afin de lui demander de cesser les prélèvements,
• qu’ainsi, son comportement confirme qu’elle a agi volontairement et en pleine connaissance de cause, • qu’en toute hypothèse, les paiements effectués ne relèvent pas de la responsabilité de la banque, dont la bonne foi doit prévaloir,
• que le reproche de l’appelante afférent à l’absence de mise en opposition de sa carte bancaire est mal fondé, dès lors d’une part, qu’elle ne se trouvait dans aucune des trois situations prévues par l’article L.132-2 du code monétaire et financier, et que, d’autre part, elle n’a pas été confirmée par un écrit, contrairement à ce qu’exigeaient les conditions générales de fonctionnement de la carte bancaire, dont Mme Y C X a bien eu connaissance quoi qu’elle en dise,
• qu’elle n’a commis aucun manquement en procédant aux règlements litigieux malgré une provision insuffisante, ce que rien n’interdit, alors en outre que le plafond de règlement de sa carte bancaire avait été porté, à sa demande, à 15 200 euros, et que Mme Y C X avait rapidement régularisé le règlement de 4 200 euros précédemment effectué, de sorte que la banque pouvait légitimement penser que les règlements litigieux seraient régularisés de la même façon,
• que Mme Y C X est mal fondée à lui reprocher d’avoir procédé à des règlements qu’elle estime anormaux alors qu’elle-même a attendu près d’un an avant de les contester,
• que Mme Y C X est mal fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni un moyen de paiement sécurisé alors qu’elle a délibérément remis sa carte bancaire à son époux pour lui permettre la location d’un véhicule, en totale violation des dispositions contractuelles qui prohibent tout prêt de la carte, et que les paiements litigieux n’ont été réalisés qu’après la prise d’empreintes,
• que Mme Y C X n’ayant jamais fait état d’une prétendue perte de sa carte bancaire dans le courrier qu’elle lui a adressé le 19 septembre 2016, et ne justifiant pas avoir déposé une quelconque plainte, elle ne saurait lui reprocher de n’avoir pas mis en cause l’assurance de sa carte bancaire,
• qu’en tout état de cause, Mme Y C X a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier, en prêtant sa carte à son époux en violation des conditions générales d’utilisation de sa carte bancaire, et alors qu’elle connaissait parfaitement les difficultés financières de la société de celui-ci, et alors qu’une nouvelle empreinte a inévitablement été nécessaire pour effectuer les trois règlements litigieux,
• que Mme Y C X ne démontre pas que la banque lui aurait accordé une autorisation de découvert à hauteur de 15'200 euros'; qu’en conséquence, aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil ne saurait être imputé à la banque,
• que le préjudice subi par Mme Y C X résulte de son propre comportement fautif d’usage abusif de sa carte bancaire, de violation de ses obligations contractuelles liées à l’utilisation de celle-ci et de son opposition tant factice qu’inexistante.
La société Arcisienne de Location fait valoir, pour sa part :
• que Mme Y C X lui a en toute connaissance de cause donné l’empreinte de sa carte bancaire pour garantir le paiement des véhicules loués par la société de son époux,
• qu’elle avait de ce fait parfaitement connaissance du fait que sa carte bancaire pouvait être débitée en l’absence de paiement spontané par son mari,
• qu’elle a attendu un an pour contester les prélèvements auprès de la banque, et ce sans l’en avertir,
• qu’alors qu’elle reconnaît avoir accepté qu’elle procède à la prise d’empreinte de sa carte bancaire, elle est mal fondée à contester les paiements effectués,
• que Mme Y C X, qui affirme avoir perdu sa carte bancaire, ne justifie pas avoir formé opposition régulièrement,
• que l’usage qu’elle a fait de la pré-autorisation de paiement donnée par Mme Y C X était parfaitement justifié, faute de paiement des sommes dues par les époux X, dont l’appelante a toujours reconnu être redevable,
• que dès lors que Mme Y C X lui a volontairement remis sa carte bancaire, sa propre responsabilité ne peut être engagée, qu’elle n’a en aucune manière détourné cette carte,•
• qu’aucun texte n’interdit aux commerçants de conserver les données issues des cartes bleues après l’exécution de la prestation,
• que l’empreinte de la carte bancaire ayant pour objectif principal de permettre au commerçant de débiter le compte de son client à titre de garantie, le commerçant est en droit de débiter le montant dû lorsque le client ne règle pas le montant de la prestation, et qu’en l’occurrence, M. et Mme X n’ayant pas réglé ce qu’ils lui devaient, c’est tout naturellement qu’elle a débité les sommes dues,
• que Mme Y C X ayant réglé la dette de la société R2E Transport gérée par son mari, elle aurait dû engager la responsabilité de cette société et non celle de la société Arcisienne de Location,
• que le préjudice financier de l’appelante n’est pas démontré puisqu’elle ne justifie pas avoir remboursé les sommes dues et ne verse pas aux débats les éventuelles mises en demeure et saisies qu’aurait pu pratiquer l’établissement bancaire'; que Mme Y C X ne justifie aucunement son préjudice moral.•
A titre liminaire, sur l’auteur des paiements litigieux
Il est constant que 4 paiements ont été effectués, au bénéfice de la société Arcisienne de Location, au moyen de la carte bancaire de Mme Y C X :
le 15 septembre 2015, de 4 200 euros,• le 27 octobre 2015, de 5 300 euros,• le 24 novembre 2015, de 2 800 et de 3 000 euros.•
Mme Y C X est bien l’auteur du paiement du 15 septembre 2015, puisqu’ainsi qu’il résulte de ses propres explications, elle a confié sa carte bancaire à son époux pour que la société Arcisienne de Location puisse en prendre une empreinte, à titre de garantie d’un véhicule loué à sa société R2E Transport, et ce après s’être rapprochée de sa banque pour obtenir son autorisation de prise d’empreinte à hauteur de 4 200 euros.
S’agissant des trois derniers paiements, elle conteste en être à l’origine et les avoir autorisés d’une quelconque manière, et soutient que ces paiements ont été effectués sans son accord par la société Arcisienne de Location, qui a détourné à son insu sa carte bleue, en utilisant les données de l’empreinte bancaire prise au mois de septembre 2015, et limitée à cette seule opération, pour obtenir le paiement de factures distinctes, non réglées par la société R2E Transport.
Aucune preuve n’est apportée par la banque, qui précise pourtant que la durée d’une autorisation ne dépasse pas 30 jours, que la prise d’empreinte génère un numéro d’autorisation unique, valable pour un seul paiement, et que toute prise d’empreinte pour une somme supérieure à 1 500,01 euros doit générer un ticket qui doit être contresigné par le client, de ce qu’une nouvelle prise d’empreinte de la carte bancaire de Mme Y C X aurait été effectivement réalisée, postérieurement à l’opération, non contestée, du 15 septembre 2015, et encore moins que ceci aurait été autorisé par Mme Y C X.
Et ce alors qu’en principe, il appartient à l’émetteur d’une carte bancaire, lorsque son titulaire nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de paiement et/ ou de retrait, d’apporter la preuve que l’opération a été authentifiée.
Il ressort des explications de la société Arcisienne de Location qu’en réalité, aucune nouvelle empreinte de la carte bancaire de Mme Y C X n’a été prise, et que la société Arcisienne de Location s’est effectivement servie de l’empreinte prélevée le 15 septembre 2015.
Force est de constater que la société Arcisienne de Location, si elle affirme s’être trouvée dans son droit de procéder ainsi, d’une part, ne justifie en rien de l’étendue de la pré-autorisation donnée par Mme Y C X le 15 septembre 2015, et en particulier de ce que cette autorisation lui permettait de se faire payer une somme supérieure à 4 200 euros, montant reconnu par l’appelante, et ce sans limitation de durée, alors que la banque précise qu’une autorisation est valable 30 jours.
En deuxième lieu, la société Arcisienne de Location n’apporte aucune preuve de ce que Mme Y C X serait susceptible d’être personnellement débitrice des sommes qu’elle a fait prélever sur son compte bancaire, de même qu’elle ne produit aucun élément venant prouver la réalité et l’étendue des prestations qu’elle s’est fait régler par l’intermédiaire de cette dernière. Elle ne produit en effet, en tout et pour tout, que deux 'états descriptifs’ concernant deux véhicules différents loués à la société R2E, l’un du 28 juillet au 4 août 2015, l’autre du 4 août au 29 novembre 2015, ce qui ne démontre en rien que, comme elle le prétend, M. et Mme X lui auraient très souvent loué des véhicules de luxe, dont Mme Y C X aurait profité tout autant que son époux.
Il découle de ce qui précède que, s’agissant des trois paiements contestés :
• la société Arcisienne de Location ne peut se prévaloir d’aucune autorisation donnée par Mme Y C X,
• la société Arcisienne de Location ne justifie d’aucune créance à l’encontre de Mme Y C X.
I l s e r a d o n c r e t e n u q u e c e s p a i e m e n t s s o n t e f f e c t i v e m e n t i n t e r v e n u s à l ' i n s u d e Mme Y C X, et sans son accord, et sont du seul fait de la société Arcisienne de Location.
Quant aux demandes à l’égard de la banque
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des relevés du compte bancaire de l’appelante, qui comportent :
• un débit, le 22 octobre 2015, de 16 euros, au titre de 'frais oppo carte perte', concernant la carte n° 916656676, un crédit, le 22 octobre 2015, de 56,60 euros, au titre du 'rbsmt costis Visa Prem',•
• un débit, le 6 novembre 2015, de 123,50 euros, au titre de 'cotis carte Visa Prem', concernant la carte n°917285265,
Mme Y C X versant en outre aux débats une copie de la carte Visa à son nom comportant ce même numéro 917285265, que l’appelante a bien, comme elle l’indique, fait opposition sur sa carte bancaire le 22 octobre 2015, au motif d’une perte de celle-ci, et que cette opposition a bien été enregistrée par la banque, qui lui a délivré une nouvelle carte bancaire en remplacement de celle mise en opposition.
Il ressort également de ces pièces que, postérieurement à cette opposition, et nonobstant celle-ci, des paiements ont été effectués au profit de 'ADA Bois d’Arcy', soit la société Arcisienne de Location, au moyen de la carte mise en opposition, et honorés par la banque, soit :
3 000 euros ( paiement du 24 novembre 2015 avec la carte n° 9166566 ).•
Si la banque soutient que l’opposition de Mme Y C X est irrégulière pour être fondée sur un motif non prévu par la loi et faite à titre préventif, il ressort des mentions des relevés du compte bancaire de Mme Y C X, qui sont établis par la banque elle-même, que l’opposition a été effectuée pour 'perte', soit l’un des motifs prévus par l’article L.133-17 du code de monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, qui est applicable au litige (et non l’article L.132-2 du code monétaire et financier auquel se réfère, par erreur, la banque, qui n’est plus applicable, dans la version qu’elle cite, depuis le 1er novembre 2009).
Dès lors que le motif de l’opposition était l’un de ceux prévus par la loi, la banque, qui n’apporte aucun élément justifiant qu’elle disposait, à cette époque, d’éléments lui permettant de contester la réalité du motif invoqué, était tenue de l’admettre, et elle ne peut valablement opposer à l’appelante les termes du courrier que lui a envoyé cette dernière près d’un an plus tard, dans lequel elle explique son opposition par le fait qu’elle a voulu éviter, à la suite du prélèvement de 4 200 euros effectué au mois de septembre, 'que cela ne se reproduise'.
En toute hypothèse, le motif d’opposition invoqué par Mme Y C X dans son courrier du 19 septembre 2016, à savoir éviter une utilisation frauduleuse de ses données bancaires, est l’un des motifs prévu par la loi ( perte, vol, détournement ou toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées).
L’absence de prise en compte de l’opposition effectuée par Mme Y C X n’est pas davantage légitimement justifiée par un prétendu manquement de l’appelante aux obligations lui incombant aux termes de l’article 11.4 des conditions générales de fonctionnement de la carte bancaire, selon lesquelles les circonstances de la perte ou du vol de la carte, de son détournement ou de toute autre utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation font l’objet d’une déclaration écrite et signée par le titulaire, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte. Contrairement à ce que soutient la banque, en effet, il ne résulte pas des termes de cet article 11.4, qui suit un article 11.3 qui stipule que 'la demande de blocage est immédiatement prise en compte', que la prise en compte effective de l’opposition est conditionnée à l’envoi d’une confirmation écrite, et c’est à tort en conséquence que le premier juge a considéré que l’exigence d’un écrit s’imposait à Mme Y C X en vertu des stipulations contractuelles, et que celle-ci, qui ne produisait aucun écrit justifiant d’une opposition régularisée dans les formes requises, n’était pas fondée à s’en prévaloir.
Enfin, aucune conséquence, en termes d’efficacité de l’opposition, ne peut être tirée du fait que Mme Y C X aurait, selon la banque et la société Arcisienne de Location, laissé s’écouler plusieurs mois avant de contester les paiements effectués au profit de cette dernière, dès lors que, en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le porteur de la carte dispose d’un délai de treize mois, à compter de la date de l’opération, pour contester une opération non autorisée et en obtenir le remboursement, étant ajouté, au surplus, que Mme Y C X n’est pas restée sans réagir jusqu’au mois de septembre 2016, puisqu’elle a saisi, au mois d’avril 2016, un conciliateur de justice pour régler le litige l’opposant à sa banque.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si Mme Y C X a eu effectivement, en temps utile, connaissance des conditions générales d’utilisation de la carte bancaire, et notamment de l’article 11.4 que lui oppose la banque, et indépendamment du débat concernant la nullité éventuelle de la dite clause au regard de la directive 2007/64/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, qui n’est pas directement applicable dans les relations entre Mme Y C X et sa banque, il y a lieu de considérer que l’opposition effectuée par l’appelante le 22 octobre 2015, et dûment enregistrée par sa banque qui a prélevé des frais à ce titre et renouvelé sa carte bancaire, était valable.
C’est en conséquence à tort que la banque, qui aurait dû conformément à ses obligations légales empêcher toute utilisation de la carte bancaire de Mme Y C X à la suite de l’opposition formalisée par celle-ci, et prise en compte par ses soins, a réglé à la société Arcisienne de Location, postérieurement à l’opposition effectuée, les sommes de 5 300 euros, 2 800 euros et 3 000 euros susvisées.
En effet, en vertu de l’article L.133-20 du code monétaire et financier, après qu’il a informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L. 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part, et aucune fraude de Mme Y C X n’est démontrée en l’espèce.
Si le fait, pour la banque, d’honorer des paiements dépassant le montant de l’autorisation de découvert accordée à son client ne peut suffire, en soi, à caractériser un comportement fautif, il reste que les paiements de 5 300 euros, 3 000 euros et 2 800 euros qui ont été honorés en octobre et en novembre 2015 faisaient suite à une opposition formulée par la titulaire de la carte bancaire associée au compte, de sorte que, même à supposer que la banque ait eu des doutes quant au bien fondé de l’opposition, elle aurait dû, à tout le moins, procéder à des vérifications complémentaires auprès de sa cliente avant d’honorer ces paiements.
Par ailleurs, dès lors qu’une autorisation spécifique avait été nécessaire au mois de septembre 2015, pour permettre une prise d’empreinte bancaire à hauteur de 4 200 euros, la banque, même si elle prétend qu’elle ne pouvait, dans ces conditions ' que s’attendre à des paiements plus importants qu’habituellement', aurait dû, n’ayant été destinataire d’aucune nouvelle demande de même nature, procéder à des vérifications complémentaires, fussent-elles sommaires.
Dès lors enfin que les montants des paiements étaient particulièrement élevés au regard de ceux habituellement effectués par l’appelante et qu’elle était, à tout le moins, informée qu’une opposition avait été faite, ce qu’elle ne peut nier puisqu’elle apparaît sur les relevés dont elle est l’auteur, la banque ne peut utilement se retrancher derrière son devoir de non-immixtion pour n’avoir procédé à aucune vérification auprès de sa cliente, alors qu’elle se devait d’être vigilante, et, au minimum, de lui demander des explications sur les ordres de paiement censément donnés.
La banque a par ailleurs omis de délivrer à sa cliente des moyens de paiement sécurisés, dès lors que la société Arcisienne de Location a pu se faire payer diverses sommes d’une part en dépit d’une opposition, et d’autre part, en dehors de toute demande du titulaire de la carte.
Aucun manquement de la banque, susceptible d’engager sa responsabilité, n’est en revanche caractérisé s’agissant du dépassement du plafond d’utilisation de la carte bancaire remise à Mme Y C X, faute que soit établie la réalité des dépassements invoqués. Si un 'avenant contrat carte Visa Electron’ signé par les parties le 22 juillet 2014 fixe à un maximum de 3 000 euros sur 30 jours glissants le plafond d’autorisation de la carte, la banque verse e n e f f e t a u s s i a u x d é b a t s u n c o n t r a t c a r t e V i s a P r e m i e r , s i g n é é l e c t r o n i q u e m e n t p a r Mme Y C X le 23 juillet 2014, qui fixe à 7 600 euros sur 30 jours glissants le plafond des paiements, et s’il est établi que Mme Y C X a sollicité une augmentation du plafond de sa carte bancaire, afin que puisse être prise une empreinte, ce qui ressort notamment d’un mail qu’elle a envoyé à sa banque le 16 septembre 2015 ( 'merci également pour l’augmentation du plafond de la carte, j’ai pu faire la transaction ( l’empreinte) et vous en remercie'), il n’est justifié ni du montant du nouveau plafond de dépenses autorisé, ni de la durée de l’autorisation accordée, ni de la manière dont étaient calculées les périodes successives de 30 jours, et il n’est pas non plus justifié du montant des dépenses déjà effectuées par Mme Y C X avec sa carte bancaire avant cette prise d’empreinte pour un montant de 4 200 euros, de sorte qu’il n’est pas démontré que la banque, en plus de ne pas avoir tenu compte de l’opposition effectuée par l’appelante, n’a pas respecté les plafonds de dépenses autorisés.
De la même manière, aucun manquement de la banque aux obligations découlant de l’article L.133-19 du code monétaire et financier de fournir à son client les moyens appropriés aux fins de blocage de son instrument de paiement n’est établi. En effet, les contrats 'carte bancaire’ produits par la banque, et notamment le plus récent, celui du 23 juillet 2014, comportent bien l’indication que ' le titulaire de la carte et/ou du compte doit déclarer par téléphone, dans les meilleurs délais, la perte, le vol de la carte ou l’utilisation frauduleuse des données de la carte au centre d’opposition de la Banque (suit l’indication d’un numéro de téléphone)', et Mme Y C X, qui selon ses propres indications, a effectué une opposition par téléphone, ne fait valoir aucune difficulté pour contacter le centre d’opposition. Et sa démarche s’est révélée efficace, puisque la cour, comme indiqué ci-dessus, retient que cette opposition a été valablement effectuée. Aucun préjudice résultant d’un manquement dans la délivrance de l’information n’est en conséquence susceptible d’être retenu.
Aucun manquement ne peut non plus être imputé à la banque au titre d’un défaut de mise en cause de l’assurance bancaire souscrite par l’appelante. Mme Y C X renvoie la cour à ses relevés bancaires, qui font apparaître effectivement comme elle le dit le prélèvement de cotisations ' Equipage 2"ou’facilités’ ainsi que de cotisations au titre d’une carte bancaire Visa, mais d’une part, elle n’apporte pas la preuve, faute de production d’un quelconque contrat, que ces cotisations incluaient une assurance liée au fonctionnement de son compte, susceptible de couvrir les événements en cause en l’espèce, et d’autre part, elle ne rapporte aucune preuve que c’est à la banque qu’il incombait de mettre en oeuvre la garantie, ni des conditions, le cas échéant, dans lesquelles elle devait le faire.
Enfin, les manquements de la banque à ses propres conditions générales qu’invoque Mme Y C X font double emploi avec les manquements déjà examinés ci-dessus, l’appelante reprochant en fait à la banque de ne pas avoir bloqué sa carte alors que son compte était débiteur, ce qui n’était au demeurant qu’une faculté pour la banque, d’avoir donné suite à des opérations de paiement pour lesquelles elle n’avait pas donné son accord et de ne pas avoir tenu compte de l’opposition effectuée par ses soins.
Les manquements de la banque, tels que caractérisés ci-dessus, sont à l’origine d’un même préjudice, qui tient pour l’essentiel au fait que, en dépit de l’opposition formée par ses soins, des paiements ont été prélevés sur le compte bancaire de Mme Y C X, qui est, de ce fait, devenu débiteur bien au delà de l’autorisation que lui avait octroyée la banque.
Aucune responsabilité dans la survenue de son préjudice ne peut être retenue à l’encontre de Mme Y C X, dès lors que le fait, seul démontré, qu’elle ait prêté à son époux, à une reprise, sa carte bancaire, ne peut être qualifié de négligence grave, et qu’en outre, le fait qu’elle ait prêté sa carte bancaire à son époux le 15 septembre 2015 est sans lien avec le manquement de la banque, survenu plus d’un mois plus tard, et consistant dans le fait qu’elle n’a pas pris en compte une opposition régulière à l’utilisation d’un instrument de paiement, qui, en application de l’article L.133-20 du code monétaire et financier, et en l’absence de fraude, ne permet pas de faire supporter au payeur une quelconque conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.
Outre le remboursement de la somme de 11 100 euros indûment réglée par la banque, et qui doit être supportée, in fine, par celle-ci, Mme Y C X réclame le paiement de la somme de 2 959,69 euros, représentant :
• le remboursement des frais qui lui ont été prélevés à la suite de son opposition, qui, selon elle, est sans frais,
• le remboursement des frais d’impayés facturés par la banque, alors que, selon elle, ce n’est qu’en raison des fautes commises par la banque que son compte est devenu débiteur,
• deux virements de 1 208,19 euros émanant de la caisse d’allocations familiales, qu’elle n’a en pratique jamais perçus puisque la banque a compensé la 'créance’ qu’elle estimait détenir à son encontre.
L’opposition ayant été faite pour perte, ainsi qu’il ressort des mentions des relevés de compte, l’émetteur de la carte était autorisé à facturer sa mise en opposition. En toute hypothèse, les frais d’opposition ne sont pas mentionnés dans le décompte que produit Mme Y C X à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 2 959,69 euros (cf. sa pièce n°10).
En revanche, dès lors qu’il résulte de l’examen de ces relevés que la position débitrice du compte, au delà du montant du découvert autorisé, résulte d’un manquement de la banque, qui n’a pas pris en compte l’opposition effectuée par Mme Y C X, les frais d’impayés et d’agios qui en découlent doivent rester à sa charge.
Mme Y C X ne peut, cependant, obtenir une indemnisation excédant le préjudice réellement subi, et, notamment, le remboursement de sommes qu’elle n’a en réalité pas réglées, puisque son compte est resté débiteur et que, la banque ayant perdu par l’effet de la forclusion son droit d’en demander le recouvrement en justice, en conservera, in fine, la charge.
Il ressort de l’examen des relevés de compte produits que si la banque avait, comme elle l’aurait dû, tenu compte de l’opposition effectuée par Mme Y C X le 22 octobre 2015, le solde du compte à la date de la clôture, déduction faite des frais et agios indûment prélevés tels qu’ils sont récapitulés dans le décompte produit par Mme Y C X ( sa pièce n°10 susvisée), et tenant compte des sommes créditées au titre des virements de la caisse d’allocation familiale des Yvelines, se serait élevé, à la clôture du compte, à 1 889,49 euros.
La banque sera donc condamnée au paiement de cette somme, au titre du préjudice financier subi par Mme Y C X, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Mme Y C X, qui soutient que le découvert que lui a accordé la banque constitue un crédit à la consommation, lui reproche par ailleurs d’avoir manqué à son obligation d’information prévue par les articles L.311-8 et L. 311-9 du code de la consommation, et à son obligation de mise en garde et de conseil, faute de justifier qu’elle s’est renseignée sur sa situation financière et qu’elle a fait les vérifications utiles avant de lui accorder un découvert de plus de 15 000 euros, qui était en tout état de cause manifestement excessif au regard de ses capacités financières et de celles de son époux, et de l’alerter sur les risques d’endettement liés à ce crédit.
Le préjudice qui résulte du manquement par le prêteur à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde est constitué par la perte d’une chance, pour l’emprunteur, de ne pas contracter, ou, le cas échéant, de contracter à des conditions différentes.
Si la banque ne justifie pas avoir délivré à Mme Y C X l’information qui lui était due, force est de constater qu’il n’est pas établi que ce manquement a causé à Mme Y C X, un préjudice distinct du préjudice financier déjà réparé comme précisé ci-dessus.
L’appelante sera donc déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle a formulée sur ce fondement, et il sera sur ce point ajouté au jugement, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Enfin, aucun préjudice distinct ne résulte non plus du fait que la banque ne lui a pas proposé de souscrire un crédit à la consommation, dès lors que Mme Y C X ne fait l’objet d’aucune condamnation à paiement.
Au titre du préjudice moral, Mme Y C X fait valoir, en substance, qu’elle s’est retrouvée du jour au lendemain avec un compte bancaire débiteur, et privée de ressources, les prestations familiales versées par la CAF ayant été conservées par la banque, qu’elle a subi de multiples relances de sociétés de recouvrement, que nombre de prélèvements ont été rejetés, que son assurance automobile l’a menacée de résiliation, qu’elle a été 'fichée', ce qui a entraîné son interdiction bancaire, qu’elle a été très perturbée par une telle situation, et ce alors qu’à cette époque, il venait d’être diagnostiqué un handicap à sa fille.
A u v u d e s j u s t i f i c a t i f s q u ' e l l e v e r s e a u x d é b a t s , l e p r é j u d i c e m o r a l r é s u l t a n t p o u r Mme Y C X des manquements de la banque, à la suite desquels son compte bancaire a présenté indûment un découvert très important au regard de ses revenus, sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Quant aux demandes à l’égard de la société Arcisienne de Location
Mme Y C X, qui exerce une action en répétition de l’indû, doit prouver, pour en obtenir la restitution, qu’elle a payé des sommes qui n’étaient pas dues.
Il est constant que l’appelante a, le 15 septembre 2015, volontairement communiqué à la société Arcisienne de Location les données afférentes à sa carte bancaire, pour permettre un paiement dans la limite de 4 200 euros, dont elle n’ignorait pas, en dépit de ce qu’elle prétend, qu’il pouvait impliquer un débit de son compte bancaire, puisqu’elle a sollicité de sa banque une autorisation spécifique à cet effet.
Mme Y C X, qui ne rapporte pas la preuve que le paiement effectué n’était pas dû, doit être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 4 200 euros.
S’agissant des trois paiements effectués aux mois d’octobre et de novembre 2015, elle ne peut prétendre à aucune restitution, dès lors qu’elle l’obtient déjà de la banque qui a exécuté le paiement au profit de la société Arcisienne de Location.
La demande est donc rejetée.
En utilisant les données personnelles de Mme Y C X, qu’elle n’avait pas à conserver, pour se régler de sommes dont elle ne justifie pas être créancière à son encontre, sans l’autorisation de celle-ci, et à son insu, puisqu’elle ne justifie d’aucune demande ni information préalable aux paiements, la société Arcisienne de Location a commis à l’encontre de Mme Y C X une faute qui engage sa responsabilité, peu important que Mme Y C X ne lui ait pas, à l’époque de ces paiements, fait part de ses protestions. Cette faute a causé à l’appelante un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, étant ajouté que le non respect, par la société Arcisienne de Location, des dispositions du code de la consommation lors de la signature du contrat de location n’est pas susceptible d’avoir entraîné un préjudice moral pour Mme Y C X qui n’était pas sa cliente.
Sur la demande d’annulation de l’article 11.4 des conditions générales de la convention relative à la carte bancaire
Comme indiqué ci-dessus, la directive 2007/64/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 sur laquelle l’appelante fonde sa demande de nullité n’est pas directement applicable dans les relations de l’appelante avec sa banque. En conséquence, sa demande de nullité ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties condamnées, la Banque Populaire Val de France et la société Arcisienne de Location devront supporter à hauteur de la moitié chacune les dépens de première instance et d’appel, dans lesquels n’entrent pas les frais d’exécution, qui ne constituent pas des dépens, et dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Elles seront condamnées, in solidum, à verser à Mme Y C X une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposées, et seront déboutées de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare la Banque Populaire Val de France irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 9 672,92 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de Mme A Y C X ;
Condamne la société Banque Populaire Val de France à payer à Mme Y C X les sommes de :
• 1 889,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil au titre de son préjudice financier, 3 500 euros au titre de son préjudice moral ;•
Condamne la société Arcisienne de Location à payer à Mme Y C X la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme Y C X du surplus de ses demandes indemnitaires, et de sa demande en restitution de l’indû ;
Déboute Mme Y C X de sa demande d’annulation de l’article 11.4 des conditions générales de la convention relative à la carte bancaire ;
Déboute la société Banque Populaire Val de France et la société Arcisienne de Location de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Populaire Val de France et la société Arcisienne de Location aux dépens, à hauteur de la moitié chacune, et, in solidum, à payer à Mme Y C
X une somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne G, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. D E F G
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