Infirmation partielle 22 février 2019
Infirmation partielle 10 janvier 2020
Cassation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 10 janv. 2020, n° 17/11717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11717 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 30 juin 2017, N° 15/00660 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES c/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11717 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DXW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00660
APPELANTE
SOCIÉTÉ SAFRAN AIRCRAFT ENGINES anciennement dénommée SNECMA
[…]
[…]
représentée par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial
Madame C X
[…]
[…]
non comparante – non représentée
[…]
Rubelles
[…]
représentée par Mme E F en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. M. G X a travaillé entre le 22 octobre 1956 et le 31 juillet 1995 (à l’exception de la période de son service militaire de 1958 à 1961) au sein du site de Villaroche de la société Safran Aircraft Engines, qui mène une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de moteurs dédiés à l’aviation. Par un courrier du 11 décembre 2012, la société Safran Aircraft Engines (ci-après dénommée Safran) a été informée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne du dépôt par M. X le 4 décembre 2012 d’une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical du 12 novembre 2012. La déclaration jointe au courrier de la caisse visait un 'adénocarcinome bronchique' et mentionnait une exposition au risque professionnel entre 1956 et 1958. Le certificat médical initial du 12 novembre 2012 visait un 'adénocarcinome bronchique chez un ancien travailleur en contact avec l’amiante".
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a rendu une décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 juin 2013, puis une seconde décision le
10 octobre 2013, par laquelle elle a pris en charge la maladie de M. X après avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Île-de-France. Cette seconde décision se réfère à un cancer broncho-pulmonaire et vise le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La maladie a été imputée au compte spécial par la caisse régionale d’assurance maladie.
M. X étant décédé le […], une rente a été attribuée à Mme X en qualité de veuve. Ses ayants droit ont formé une demande d’indemnisation et accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante pour une somme globale de 195.436,69€.
Le FIVA, subrogé dans les droits de ces derniers, a, le 29 juillet 2015, initié une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Safran Aircraft Engines devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, qui s’est déclaré incompétent au profit de celui de Melun par un jugement du 11 avril 2016.
Mme C X a également saisi le 13 août 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun de la même demande après échec de la procédure de conciliation devant la caisse.
Par jugement rendu le 30 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a:
— ordonné la jonction des procédures 15-00660 et 16-00415 sous le n°15-00660,
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. G X était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Safran Aircraft Engines,
En conséquence,
— fixé à son maximum la majoration de la rente due à M. G X,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne versera cette majoration au FIVA à charge pour lui de faire une proposition d’indemnisation complémentaire aux ayants droit de M. G X,
— alloué au FIVA l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à charge pour lui de faire une proposition d’indemnisation complémentaire aux ayants droit de M. G X,
— fixé la réparation des préjudices subis par M. G X comme suit :
Souffrances morales : 53.500€
Souffrances physiques : 17.300€
Préjudice d’agrément : 17.300€
Préjudice esthétique : 1.000€
soit la somme totale de 89.100€,
— fixé la réparation du préjudice moral des ayants droit de M. G X comme suit:
Mme H X (enfant) : 8.700€
O P X (enfant) : 8.700€
Mme C X (conjoint) : 32.600€
Mme I J (petit-enfant) : 3.300€
Mme K L (petit-enfant) : 3.300€
M. M N (petit-enfant) : 3.300€
soit la somme totale de 59.900€,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra verser au FIVA la somme de 149.000€,
— dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société Safran Aircraft Engines auprès de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamné la société Safran Aircraft Engines à payer au FIVA la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 février 2019, la présente cour a :
— débouté la société Safran Aircraft Engines de sa demande d’irrecevabilité de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de M. G X,
Avant dire droit,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région du Nord-Pas de Calais-Picardie pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si les conditions du tableau n°30 bis étaient réunies, ou, si une ou plusieurs conditions n’étaient pas remplies, si la maladie de M. G X a été directement causée par son travail habituel au sein de la société Safran Aircraft Engines anciennement SNECMA,
— renvoyé l’affaire.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région du Nord-Pas de Calais-Picardie a rendu un avis favorable le 15 mai 2019.
La société Safran Aircraft Engines qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale
de Melun à son encontre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé une jonction d’instances,
Statuant à nouveau,
* à titre principal :
— dire et juger que la maladie de M. X n’a pas une origine professionnelle,
— en tout état de cause, dire et juger que la société n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de M. X,
— en conséquence, débouter le FIVA de l’ensemble de ses prétentions et débouter
Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
* à titre subsidiaire, si la cour considère que la société a commis une faute inexcusable à l’encontre de M. X :
— rejeter toute demande d’indemnisation formée par Mme X en qualité d’ayant droit ou à titre personnel,
— rejeter la demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de majoration de rente,
— a minima, dire et juger qu’une majoration de rente n’est applicable qu’à la rente de conjoint survivant à compter de la date de l’arrêt de la cour, et non à celle allouée à
M. X,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi par
M. X, et a minima, ramener son quantum à de plus justes proportions,
— ramener le quantum du préjudice physique et du préjudice moral subis par
M. X à de plus justes proportions,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral propre des ayants droit de M. X, et a minima, ramener le quantum de ce préjudice à de plus justes proportions,
— dire et juger que le FIVA n’a pas à émettre une offre d’indemnisation complémentaire en faveur des ayants droit de M. X, et a minima, si une telle offre est émise, dire et juger que la société n’est tenue d’aucune indemnisation ou somme complémentaire à ce titre,
* en tout état de cause :
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
* Sur la maladie professionnelle :
— la reconnaissance d’une faute inexcusable suppose la reconnaissance d’une maladie professionnelle,
— les conditions fixées par le tableau 30 bis ne sont pas réunies car le lien entre la maladie et l’activité professionnelle n’était pas établi, ni le délai de prise en charge et la durée minimale d’exposition,
— la société conteste l’exposition à l’amiante de M. X,
— les conséquences pécuniaires de la maladie de M. X n’ont d’ailleurs pas été imputées à la société,
— l’avis rendu le 31 mai 2013 par le CRRMP d’Île-de-France a été invalidé par la cour,
— l’avis rendu par le CRRMP de la région de Tourcoing ' Hauts de France est lui-même irrégulier, pour ne pas s’être prononcé sur les conditions du tableau,
— il a commis plusieurs erreurs d’appréciation et ne peut avoir retenu une durée d’exposition plus longue que celles avancées par la victime et la CPAM elles-mêmes,
— l’avis du CRRMP n’est pas motivé ni fondé, il n’a pas «établi» ce lien de cause à effet,
— les pièces du FIVA n’établissent pas l’exposition à l’amiante de M. X.
— les seuls éléments sont les déclarations de la victime,
— a minima, si la cour considérait que M. X a effectivement été exposé à l’amiante, elle devrait ne retenir que la période du 22 octobre 1956 au mois de novembre 1958, soit deux années,
* Sur la faute inexcusable :
— la preuve de la conscience de l’exposition à un danger implique de s’attacher à la situation propre de la société en cause, laquelle n’est pas rapportée,
— le FIVA effectue un historique de façon totalement dépersonnalisée,
— l’existence d’un tableau de maladies professionnelles est insuffisante,
— le tableau n° 30, entre les années 1956 et 1958, ne visait que l’asbestose avec un délai de prise en charge de 5 ans et listait des travaux, aucun de ces critères ne les rattache au cas particulier de M. X,
— le FIVA ne peut pas sérieusement soutenir que les employeurs français avaient connaissance en 1956 de l’ensemble des dangers provoqués par les poussières d’amiante,
— les premières règles contraignantes datent de 1977, et le FIVA ne démontre aucune carence de la société,
— la société ne saurait être considérée comme un spécialiste de ce matériau,
* Sur les dommages-intérêts :
— Mme X a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, et ne peut prétendre à aucune indemnisation de la société : la majoration de rente et les dommages-intérêts qui seraient alloués par la cour doivent bénéficier au FIVA exclusivement,
— le FIVA est subrogé dans les droits de la victime d’une faute inexcusable et de ses ayants droit dans la limite des sommes versées, or, il n’a octroyé aucune rente, majoration ou indemnité forfaitaire, il est donc irrecevable ou a minima mal fondé à les solliciter,
— si une telle offre devait être émise et acceptée, elle ne pourrait emporter aucune indemnisation complémentaire à la charge de la société,
— si la cour ordonnait la majoration d’une rente, c’est seulement à la date du jugement ou de l’arrêt,
— seule une rente de conjoint survivant est allouée à Mme X,
— le quantum de l’indemnisation octroyée par le FIVA ne lie pas les juridictions,
— le FIVA distingue à tort les « facultés physiques et mentales » et les « souffrances physiques et morales », – la consolidation de la maladie de M. X est intervenue la veille de la prise d’effet de
la rente d’incapacité permanente et seule la période antérieure est susceptible d’indemnisation,
— cet état de fait conduit à réduire le quantum de l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions,
— le FIVA ne produit absolument aucune pièce à l’appui de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— la réparation des préjudices des ayants droit de M. X implique que la CPAM ait explicitement rendu une décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès, ce qui n’est pas le cas,
— au-delà, plusieurs arrêts d’appel doivent conduire à réduire le quantum des préjudices. sollicités par les demandeurs à des proportions plus conformes à la jurisprudence.
Le FIVA, qui forme appel incident, demande à l’audience à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la caisse de Seine-et-Marne lui verserait une majoration à charge pour lui de faire une proposition d’indemnisation complémentaire aux ayants droit de M. X et alloué au FIVA l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à charge pour lui de faire une proposition d’indemnisation complémentaire aux ayants droit de M. X,
Statuant à nouveau,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et juger que cette indemnité sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé,
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, et juger que cette majoration lui sera servie directement par la caisse,
— condamner la société Safran à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que :
— la société Safran a été le seul et le dernier employeur de M. X,
— le CRRMP a rendu un avis favorable au lien direct entre la maladie déclarée et les conditions de travail,
— les éléments déclarés par M. X dans l’enquête n’ont pas été contestés par le représentant de la société,
— il a été démontré que M. X a été exposé de façon certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société Snecma devenue Safran,
— la faute inexcusable de l’employeur est établie,
— le risque lié à l’amiante était connu dès 1945,
— la liste des travaux est indicative depuis un décret n°55-1212 du 13 septembre 1955,
— la date d’inscription de la maladie au tableau importe peu,
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié,
M. X ne disposant d’aucune mesure de protection respiratoire particulière,
— il ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’est pas un industriel de l’amiante,
— les ayants droit ont droit à des indemnisations supplémentaires, notamment au versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale et pour l’épouse, à la majoration de sa rente,
— l’indemnité forfaitaire de 18.154,62€ est incluse dans la somme versée globale au titre du préjudice fonctionnel de M. X de 43.436,69€,
— l’indemnisation proposée par le FIVA et acceptée par les ayants droit doit lui être remboursée par l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne fait soutenir par sa représentante des conclusions écrites par lesquelles elle demande de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire et la majoration de la rente,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société Safran Aircraft Engines ou son mandataire judiciaire à lui rembourser le montant des sommes dont elle aura fait l’avance.
Elle soutient que :
— elle a formé un appel incident en ce que le FIVA est irrecevable à solliciter le versement de l’indemnité forfaitaire aux ayants droit et la majoration de la rente alors qu’il n’est pas subrogé dans les droits des bénéficiaires,
— Mme X qui est dans la cause n’a pas demandé en première instance d’indemnité forfaitaire et de majoration de la rente,
— l’inscription des dépenses au compte spécial ne prive pas la caisse du droit de récupérer les sommes dont elle doit faire l’avance en application de l’ article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Mme C X, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2017, n’a pas comparu à l’audience.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de «dire et juger» qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
L’article L.461'1 alinéa 2 du code de sécurité sociale établit une présomption d’origine
professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il s’en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : la désignation de la maladie dans un tableau et le respect des conditions de l’exposition au risque professionnel.
L’instruction du dossier s’est faite au regard du tableau 30 bis des maladies professionnelles, lequel vise 'le cancer broncho-pulmonaire primitif', un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et contient une liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La maladie déclarée ne fait pas l’objet de débats. En revanche, l’employeur conteste à la fois l’exposition au risque professionnel, sa durée et le délai de prise en charge.
Sur la condition relative à l’exposition au risque professionnel, l’enquêteur de la caisse concluait que M. X qui a travaillé à la Snecma devenue la société Safran du 01/10/1956 au 31/07/1995 (date de sa retraite), a été exposé au risque du tableau 30 bis du 01/10/1956 au 31/10/1958, utilisant de l’amiante pour les moteurs d’avions militaires Dassault, puis, à compter de 03/1961, il a été exposé de façon environnementale, aux poussières d’amiante présentes dans les bans d’essai.
Dans son audition, M. X indiquait être entré à la Snecma en octobre 1956 comme ajusteur monteur, fabriquant des capots d’avions à base d’amiante, avoir été au service militaire de 11/1958 à 03/1961, et avoir travaillé ensuite en atelier, où il n’utilisait pas d’amiante mais l’environnement dans les bans d’essais étaient amiantés et il y avait de la poussière d’amiante.
De l’entretien à la Snecma avec le médecin du travail et l’ingénieur sécurité, il était également relevé des fonctions d’ajusteur monteur du 15/10/1956 au 31/10/1958, l’exposant à l’utilisation d’amiante, la Snecma ajoutant ne pas avoir beaucoup d’information concernant le banc d’essai et le bâtiment dans lequel M. X travaillait.
Interrogé par la caisse sur une exposition au risque, l’inspecteur du travail de la DDT, répondait le 08/02/2013 par l’affirmative, précisant que d’après le descriptif des tâches,
M. X a été exposé à des poussières d’amiante, sans toutefois donner de précisions chronologiques. Par courrier du 07/07/2014, il ajoutait que certaines pièces de moteur étaient composées à partir d’amiante.
Enfin, M. Y attestait que dans les années 1960, il y avait de l’amiante dans les bancs d’essai.
Il y a donc bien des éléments autres que les seules déclarations de la victime.
Si l’employeur conteste aujourd’hui cette exposition, il n’amène aucun élément de nature à infirmer les éléments précités de sorte que l’on doit considérer cette exposition comme établie, les travaux décrits rentrant bien dans la liste des travaux visés par le tableau 30 bis, peu important la qualification professionnelle exacte retenue pour le salarié.
L’inscription au compte spécial des conséquences pécuniaires de la maladie de M. X ne suffit pas à écarter toute exposition au risque, puisqu’en application de l’article 40 de la loi du 23 décembre
1998, c’est seulement la conséquence de ce que la maladie déclarée a été inscrite postérieurement à la période d’exposition au risque.
Si l’employeur rappelle à juste titre que les conditions fixées par le tableau 30 bis de délai de prise en charge de 40 ans et de durée minimale d’exposition de 10 années ne sont pas réunies, c’est précisément pour cela que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été interrogé. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société, le comité n’a pas à fixer une durée particulière pour l’exposition à l’amiante, ou pour le délai de prise en charge, mais simplement à se prononcer sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail.
L’avis rendu le 31 mai 2013 par le CRRMP d’Île-de-France invalidé par la cour ne sera pas repris.
L’avis rendu par le CRRMP de la région de Tourcoing-Hauts de France le 15 mai 2019 mentionne qu’il a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Après avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil de la Carsat, il retient un lien direct entre le cancer broncho-pulmonaire primitif et le travail habituel de la victime, ajusteur – monteur sur matériel militaire.
Dans sa motivation, il note : M. X, né en 1938, a travaillé comme ajusteur moteur de 1956 à 1995 chez Snecma. Le dossier mentionne une fin d’exposition au risque le 31.10.1958. Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 15.07.09. Le dossier est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (50 ans 8 mois 14 jours au lieu de 40 ans) et pour un non respect de la durée minimale d’exposition au risque
(2 ans et 31 jours au lieu des 10 ans requis). … Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate au regard du cursus de l’assuré et des différents postes occupés dans l’entreprise que l’exposition directe et environnementale à l’amiante va bien au-delà de 1958. Quant au dépassement du délai de prise en charge, il peut, parce que l’exposition va au-delà de 1958, être consécutivement réduit. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Cet avis est donc parfaitement motivé et les pièces qu’il a pu consulter lui ont suffi à se prononcer sur la question qui lui était posée. Par ailleurs, le comité n’a nullement retenu une durée d’exposition plus longue que celle décrite par M. X puisque dans son audition, ce dernier visait la période de 1956 à 1958 mais aussi après mars 1961.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée est établi.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Comme il a été vu précédemment, le lien direct entre l’affection présentée par M. X et l’exposition professionnelle a été démontré, même si l’on ne peut établir que c’est à cette période qu’il a contracté sa maladie.
La question est donc de savoir si à l’époque de cette exposition à l’amiante, l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque qu’il faisait encourir à son salarié, l’existence d’un tableau de maladies professionnelles étant effectivement insuffisante à l’établir.
Or les dangers inhérents à l’inhalation de poussières d’amiante ont été évoqués dès 1906 dans le rapport AURIBAULT, suivi de publications médicales confirmant dès 1930 le lien pouvant exister entre l’asbestose et l’amiante. Cette maladie a figuré au rang des maladies professionnelles à compter des décrets du 31 août 1950 et du 3 octobre 1951. Même si le cancer broncho pulmonaire n’a été
classé maladie professionnelle que par décret du
5 janvier 1976 et le décret de 1977, ces textes s’ajoutaient à la réglementation plus générale relative à la protection des travailleurs contre les poussières remontant à la loi du 12 juin 1893 et au décret du 10 mars 1994.
L’attention des industriels de l’amiante était donc suffisamment alertée. La société Snecma devenue Safran doit bien être considérée comme un spécialiste de ce matériau, dans la mesure où elle reconnaît produire alors des moteurs d’avions, et que l’inspecteur du travail de la DDT rappelle bien que certaines pièces de moteur étaient composées à partir d’amiante.
Or il ressort notamment des attestations de MM. Y et Z qu’à cette époque, on ne prenait pas de grandes précautions pour manipuler l’amiante. Sur ce point, la société Safran n’invoque aucune mesure particulière qui aurait été prise pour protéger ses salariés en permettant l’aspiration des poussières à la source, ou en équipant ses employés de protection individuelle.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à ses salariés, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les protéger. La faute inexcusable de la société Safran doit être retenue, et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.
— Sur les indemnisations accordées :
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’effectivement, le quantum de l’indemnisation octroyée par le FIVA ne lie pas les juridictions.
La pathologie de M. X a été déclarée le 4 décembre 2012 suivant certificat médical initial du 12 novembre 2012. Son état a été considéré comme consolidé au 12 novembre 2012 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à effet du 13 novembre 2012 suivant notification du 16 décembre 2013. Il est décédé le […]. C’est donc sur la période du 12 novembre 2012 au […] que doivent s’apprécier les préjudices personnels de M. X.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le décès a bien été considéré comme la conséquence de sa maladie professionnelle puisque par notification du 4 mars 2014, une rente d’ayant droit a été allouée à sa veuve.
Si le FIVA effectue effectivement à tort une distinction entre les souffrances physiques et les souffrances morales, l’employeur ne démontre pas de conséquences particulières à cette distinction.
Le FIVA ne justifie en l’espèce par ses pièces d’aucune souffrance physique qui ne soit déjà réparée par la rente servie au titre du déficit fonctionnel permanent, étant précisé qu’il résulte du certificat médical initial que la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée est fixée au 12 novembre 2012 pour une consolidation acquise le même jour. Le FIVA sera donc, par voie d’infirmation du jugement, débouté de sa demande formulée à ce titre.
S’agissant de la réparation du préjudice moral, il apparaît que le FIVA établit que les souffrances morales subies par M. X en relation avec sa maladie ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Qu’en effet l’annonce d’un 'adénocarcinome bronchique' constitue un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et son diagnostic engendre, par lui-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable ; au regard de ces éléments il convient en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’allouer au FIVA subrogé, par voie de confirmation du jugement, la somme réclamée de 53.500€ réparant intégralement les souffrances morales (préjudice moral) subies par M. X.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, le FIVA n’établit pas par ses productions l’existence de la pratique antérieure par M. X d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, devenue impossible à continuer d’exercer du fait de l’accident.
Le jugement sera donc infirmé et le FIVA débouté de sa demande à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral propre des ayants droit de M. X, l’article L.452-3 du code de sécurité sociale pris en son alinéa 2 transposable aux cas de maladies professionnelles dispose, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les descendants et ascendants qui n’ont pas droit à une rente peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral... C’est donc à juste titre que le FIVA a accordé à l’épouse, aux enfants et petits-enfants de M. X une indemnisation au titre de leur préjudice moral propre.
Pour les indemnisations accordées, la société Safran n’explique pas en quoi les sommes allouées ne seraient pas conformes à la jurisprudence, de sorte que celles-ci seront confirmées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur les indemnisations allouées.
— Sur la recevabilité des demandes d’indemnité forfaitaire et de majoration de rente du conjoint survivant présentées par le Fiva :
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante qui est subrogé dans les droits des ayants droit de M. G X, ne présente aucun mandat de Mme X et ne peut dès lors formuler une demande de majoration de rente en son nom et pour son compte.
De plus, en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire, contrairement à ce que prétend le FIVA, il n’apparaît pas dans le cadre des indemnisations acceptées par les ayants droit de quelconque référence à cette indemnité. Or, en application de l’article 53 VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits que les personnes qu’il a indemnisées possèdent contre le responsable du dommage. Il s’en déduit que la subrogation transmet au FIVA la créance et ses accessoires mais uniquement pour les chefs de préjudices qu’il a indemnisés.
Aussi, ces deux demandes seront déclarées irrecevables et le jugement infirmé sur ces deux points.
— Sur les demandes annexes :
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer au FIVA, intimé contraint d’exposer de nouveaux frais de procédure, une somme de 2.000€ sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à son maximum la majoration de la rente due à M. G X,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne versera cette majoration au FIVA à charge pour lui de faire une proposition d’indemnisation complémentaire aux ayants droit de M.
G X,
— alloué au FIVA l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à charge pour lui de faire une proposition d’indemnisation complémentaire aux ayants droit de M. G X,
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément de M. X
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
Déclare irrecevables les demandes relatives à l’indemnité forfaitaire et la majoration de la rente,
Déboute le FIVA de ses demandes relatives aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément de M. X,
Fixe en conséquence la réparation des préjudices subis par M. G X à la somme totale de 54.500€ (53.500€ + 1.000€),
Y ajoutant,
Déboute la société Safran Aircraft Engines de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Safran Aircraft Engines à payer au FIVA une somme de 2.000€ sur ce même fondement,
Condamne la société Safran Aircraft Engines aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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