Infirmation partielle 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 31 mai 2021, n° 18/05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2018, N° 13/04640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
31/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/05204 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MVUY
CR/NB
Décision déférée du 08 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/04640
Mme X
D Y
C/
Société civile SCCV DU CHATEAU D’EAU
SARL DBA / DURAN & C ARCHITECTURE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D Y, artisan dirigeant L’Entreprise Y CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SCCV DU CHATEAU D’EAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL DBA / DURAN & C ARCHITECTURE
[…], 5 Avenue Irène Joliot-Curie
[…]
Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sccv du Château d’Eau a fait réaliser sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architecture Duran & C Architecture ( Sarl DBA) un programme immobilier sur la commune de Castelginest, comprenant à l’origine 13 pavillons.
Suivant marché en date du 22 janvier 2011, complété par divers devis signés entre janvier et septembre 2011, la Sccv du Château d’Eau a confié à l’entreprise Y Constructions la construction des dits pavillons tous corps d’état.
La réception des travaux a été prononcée avec des réserves pour certains lots entre fin décembre 2011 et février 2012.
Suivant acte d’huissier délivré le 2 avril 2013, M. F Y, dirigeant de l’entreprise Y Constructions, a fait assigner la Sccv du Château d’Eau devant le juge des référés en paiement de la somme provisionnelle de 171.957,06 € TTC au titre du solde du marché restant dû.
Sa demande a été rejetée par ordonnance de référé du 9 juillet 2013.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 décembre 2013, M. Y a fait assigner la Sccv du Château d’Eau devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 171.957,06 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013 au titre du contrat conclu le 22 janvier 2011, ainsi qu’en paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par M. Y et, avant dire droit au fond sur l’apurement des comptes entre les parties, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Z.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la Sarl DBA, appelée dans la cause à l’initiative de la Sccv du Château d’Eau sur demande de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté les demandes de M. Y,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. Y doit supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise,
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l’expert n’avait pu exhaustivement déterminer quel était le contenu de l’accord des parties tant sur le principe des travaux à réaliser que sur le prix convenu'; que le marché initial avait été convenu selon contrat du 22 janvier 2011 pour un prix forfaitaire de 1.405.292,69€ TTC'; qu’il est admis par les parties que cet accord a été ultérieurement modifié, tant par le retrait de certains travaux, que par l’ajout de prestations supplémentaires, plusieurs devis distincts ayant été établis postérieurement, renonçant ainsi au marché forfaitaire initial'; qu’aucun des décomptes établis par le maître d’oeuvre ne pouvaient être pris en compte, les montants retenus par la Sarl DBA ne correspondant pas aux factures rectifiées émises par M. Y à l’issue d’accords intervenus hors la présence du maître d’oeuvre ; que le décompte établi par la Sccv du Château d’Eau fait ressortir un total facturé de 1.325 510,51 € TTC, pour un montant réglé de 1.240.202,97 €, soit un solde restant de 85.307,54 €'; qu’au regard des travaux non réalisés pour 82.206,58€ HT, et des travaux que le maître d’ouvrage justifie avoir engagés pour lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception à hauteur de 12.860,92 € TTC dont l’expert admet le principe et la valeur à hauteur de 111.179,98€ TTC, M. Y qui supporte le risque de la preuve ne démontre pas que la valeur des travaux qu’il a effectivement réalisés en suite d’un accord avec le maître de l’ouvrage excède la somme de 1.240.202,97 € qui lui a été réglée.
Par déclaration du 13 décembre 2018, M. Y a interjeté appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, intimant tant la Sccv du Château d’Eau que la Sarl DBA.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 octobre 2020, M. D Y, appelant, demande à la cour, réformant le jugement dont appel, de :
— dire que le montant global des travaux qu’il a réalisés s’élève à la somme de 1.180.735,81 € HT, soit la somme de 1.412.160,03 € TTC ;
— en conséquence, condamner la Sccv du Château d’Eau à lui régler la somme globale de 171.957,06 € TTC assortie des intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 2 avril 2013 ;
— la voir condamner à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— la condamner au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que ses factures retranscrites dans les situations établies par le maître d’oeuvre et adressées au maître d’ouvrage n’ont jamais fait l’objet d’une contestation ; qu’ainsi par courriel du 16 décembre 2011 le maître de l’ouvrage reconnaissait devoir une somme de 110.000 € TTC de manière provisoire avant l’établissement de la dernière facture n° 14 du 26 avril 2012 pour un montant de 44.864,01 € HT reprise dans la situation 14 établie par DBA en date du 30 avril 2012 à laquelle il convenait d’ajouter la retenue de garantie ainsi que le compte prorata ; que le dernier règlement de la Sccv s’établissant le 29 décembre 2011 à 27.740 € TTC, il subsiste un solde dû de 171.957,06 € TTC ; qu’ainsi ayant réalisé un montant global de travaux de 1.180.735,81 € HT soit 1.412.160,03 € TTC il n’a été réglé qu’à hauteur de 1.240.202,97 € TTC.
Il relève le caractère inexploitable du rapport d’expertise, n’apportant aucune conclusion, conteste l’intervention d’un accord entre les parties sur le montant du marché qui serait intervenu en cours d’expertise et relève que l’expert n’a pas pris la peine de se déplacer in situ de sorte qu’il n’a pu répondre sur la conformité quantitative et qualitative des travaux effectués par rapport aux engagements contractuels.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 novembre 2020, la Sccv du Château d’Eau, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1153 et 1315 du Code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
Reconventionnellement,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5.000 € par application de article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui sera en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que l’expert a dû procéder avec les pièces qui lui ont été soumises pour mener à bien sa mission et qu’il a dressé dans son rapport une synthèse claire de la situation comptable du chantier. Elle explique que plusieurs devis successifs ont été établis, le dernier en date, n°34, édité le 4 avril 2011, qu’elle a signé, portant sur un montant de 1040KF suite à permis de construire modificatif pour la transformation des lots 1 et 2 en bureau et à la réunion de trois lots (1,2,3) en un seul ; que les factures présentées par l’entreprise ont dû être corrigées, ne correspondant ni aux devis quels qu’ils soient, ni aux travaux effectivement réalisés, raison pour laquelle à compter de la situation n°4 éditée le 17 avril 2011, les situations ont été systématiquement refaites, les bons à payer de l’architecte n’ayant jamais été signés et donc approuvés par elle ; qu’ainsi le demandeur qui a modifié ses factures à la demande du maître d’ouvrage ne peut soutenir que ses factures et situations établies par l’architecte n’auraient jamais été contestées. S’appropriant la motivation du premier juge, elle relève que l’apurement des comptes ne pourra être opéré que sur la base des travaux effectivement réalisés et des montants effectivement facturés. Elle relève que l’entreprise Y ayant facturé une somme de 1.271.853,15 € TTC à la date du 5 décembre 2011 selon situation n°13, elle a réglé un montant de 1.240.202,97 € incluant la retenue de garantie sur la partie gros oeuvre et que seule restait due à cette date la retenue de garantie sur le second oeuvre pour une somme de 31.650,81 € ; qu’effectivement
elle n’a pas réglé la situation n° 14 du 30 avril 2012 d’un montant de 53.657,36 € TTC en raison de la mauvaise qualité des travaux réalisés et qu’en conséquence le total des travaux facturés et non réglés s’élève à
85.307,54 €. Elle précise que les travaux ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves et que l’entreprise ayant refusé d’intervenir malgré la demande de l’architecte elle a dû engager les dépenses nécessaires pour y remédier en faisant intervenir différentes entreprises pour un coût total de 12.860,92 € . Elle soutient que l’entreprise Y lui a facturé des prestations qu’elle n’a pas réalisées ou qui sont différentes de celles convenues ainsi que le confirme l’expert, représentant un total de moins values de 132.547 € TTC, et qu’elle a dû de surcroît engager des frais pour remédier aux désordres et réserves dénoncés par les acquéreurs pour un total de 27.767,06 €, déduisant du tout qu’elle n’était pas débitrice à son égard.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 mars 2019, la Sarl DBA, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1353 du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel et la mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle relève qu’aucune réclamation n’a été formulée à son encontre.
SUR CE, LA COUR :
Il ne peut qu’être constaté qu’aucune prétention n’est formée à l’encontre de la Sarl DBA. C’était déjà le cas en première instance.
1°/ Sur la nature et le solde du marché de travaux
Selon les dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon marché du 22 janvier 2011 la Sccv du Château d’Eau a confié à M. Y exerçant à l’enseigne Y Construction Maçonnerie Générale, la construction de 13 logements sur un terrain lui appartenant à Castelginest, tous corps d’états concernant les lots gros oeuvre, fondations, enduits de façades, réseaux pavillons, isolation, étanchéité, plâtrerie, carrelage, faïences, plomberie, chauffage, menuiserie intérieure, peinture, sur la base d’un devis du 22 janvier 2011 pour un montant global et forfaitaire de 1.174.993,89 € HT outre Tva applicable au jour du paiement, compte prorata fixé à 1,5%.
L’article 5 du marché prévoit que le prix sera payé par situations mensuelles avec une retenue de garantie de 5% libérée six mois après la levée des réserves, que les situations mensuelles seront payées sur présentation de situation mensuelle établie fin de mois et que toutes les situations de travaux ou mémoires devront être adressées pour le 25 du chaque mois en valeur fin de mois au maître d’oeuvre pour vérification et établissement du certificat de paiement transmis au maître de l’ouvrage.
Le devis du 22 janvier 2011 (conçu le 3/11/2011 n° 033) portant le cachet humide de l’entreprise et celui de la Sccv a été accepté par la Sccv pour un montant de 1.174.993,89 € HT, soit 1.405.292,69 € TTC (pièce 2 de l’appelant). Seuls les lots VRD et menuiseries extérieures étaient hors marché ainsi qu’il résulte des comptes rendus de chantier.
Un second devis portant le n°034 dit plan B a été édité le 4 avril 2011, modifiant certains prix unitaires, modifiant certaines quantités de prestations et certaines qualité de prestations (notamment pour le lot isolation), ramenant le prix HT du marché à 1.040.516,86 € soit 1.244.458,13 € TTC. Produit en pièces 3 et 36 par la Sccv, il ne comporte ni tampon de l’une ou l’autre des parties, ni signature du maître de l’ouvrage, uniquement la signature de M. Y, et présente de nombreuses
surcharges manuscrites.
Un troisième devis portant le n°033 a été édité le 13 septembre 2011 portant le montant des travaux à 1.124.993,89 € HT soit 1.345.492,69 € TTC. Il comporte lui aussi des surcharges et les exemplaires produits respectivement par les parties au marché en pièce 4 ne comportent aucune signature ni tampon humide de quiconque.
Il est admis par les deux parties que le marché initial a été modifié à plusieurs reprises en fonction des modifications souhaitées par le maître de l’ouvrage, M. Y soutenant qu’il doit être tenu compte de ses 14 situations de travaux validées par le maître d’oeuvre, faisant ressortir un montant global de travaux de 1.180.735,81 € HT, lequel ne correspond à aucun des devis produit au débat, et admettant qu’il n’a jamais été établi d’avenant pour les modifications incluant des travaux supplémentaires, tandis que la Sccv soutient avoir contesté tout au long du chantier le devis n° 033 qu’elle a pourtant signé et s’en tient au montant total qu’elle a réglé au titre des situations 1 à 13 rectifiées, soit la somme de 1.240.202,97 € TTC, retenue de garantie sur la partie gros oeuvre incluse, s’opposant au règlement de la retenue de garantie sur le second oeuvre à hauteur de 31.650,18 € et au règlement de la situation n°14 du 30 avril 2012, d’un montant de 53.657,18 € TTC en raison des frais qu’elle soutient avoir exposé pour lever les réserves pour 12.860,92 €, de la facturation de prestations non réalisées ou différentes de celles contractuellement convenues (placo-plâtre, sanitaires, chauffage, Vmc, électricité, menuiseries intérieures, revêtements de sol, branchements des réseaux) qu’elle estime à 132.547 € TTC, et du coût des prestations pour remédier aux désordres et réserves dénoncés par les acquéreurs chiffrés à 27.767,06 €.
Il ressort du tout que compte tenu des multiples modifications au marché initial, admises par les deux parties, il ne peut plus être considéré qu’elles étaient liées par un marché à forfait pour un coût ferme de 1.174.993,89 € HT, soit 1.405.292,69 € TTC et que le coût global du marché ne peut être apprécié que par rapport aux facturations émises par M. Y, objets des situations vérifiées par le maître d’oeuvre et aux facturations rectifiées de M. Y après observations du maître d’ouvrage telles qu’elles résultent des pièces produites au débat, l’expert judiciaire n’ayant procédé quant à lui à aucune vérification et s’étant contenté de reproduire les prétentions respectives des parties sans proposer un apurement de comptes entre elles nonobstant la mission qui lui était confiée.
Les pièces 5 à 18 de la Sccv comportant les factures vérifiées et objets d’observations de sa part après vérification du maître d’oeuvre et, pour certaines, des factures rectificatives subséquentes (situations 9, 10,11), ainsi que la transmission par mail du 16-12-2011 à M. Y des décomptes admis par la Sccv au titre des situations 1 à 13 qu’il a lui-même transmis à son avocat sans autre observation (pièce 9 de l’appelant), établissent que :
— les situations n°s 1 à 3 vérifiées par le maître d’oeuvre ont été acceptées par le maître de l’ouvrage, soit 70.632,72 € TTC, 157.833,03 € TTC et 43.702,51 € TTC,
— la situation n° 4 a été ramenée à la somme de 76.356,50 € TTC, des suites d’un avoir de 7.671,43 € TTC consenti par M. Y sur le lot maçonnerie le 19/12/2011
— la situation n° 5 a été ramenée à 128.078,42 € TTC,
— la situation n°6 a été admise par le maître de l’ouvrage pour son montant vérifié par le maître d’oeuvre, soit 93.838,18 € TTC,
— la situation n° 7 a été admise par le maître de l’ouvrage pour son montant vérifié par le maître d’oeuvre, soit 95.200,52 € TTC,
— la situation n° 8 vérifiée par le maître d’oeuvre à hauteur de 38.204,33 € TTC, a effectivement donné lieu à un avoir consenti par M. Y sur le lot maçonnerie-étanchéité de 1.497,77 € TTC le 19/12/2011, ramenant son montant à 36.706,56 € TTC ainsi que retenu par le maître de l’ouvrage,
— les situations n° 9, 10 et 11 ont donné lieu après vérification du maître d’oeuvre et contestation du maître d’ouvrage à l’émission de nouvelles factures par M. Y admises par la Sccv pour les montants respectifs de 150.616,49 € TTC, 107.559,38€ TTC et 91.002,04 € TTC, qu’il convient de
retenir,
— la situation n° 12 telle que vérifiée par le maître d’oeuvre est admise par la Sccv pour son montant de 142.586,40 € TTC,
— la situation n° 13 vérifiée par le maître d’oeuvre pour un montant de 104.760,88 € TTC doit être retenue faute pour la Sccv de justifier de l’avenant qu’elle avait sollicité pour un montant de 5.350 €,
— la situation n° 14 vérifiée par le maître d’oeuvre pour un montant de 53.657,36 € TTC doit être admise pour ce montant, faute pour la Sccv de justifier des raisons, autres que celles qui seront examinées ci-dessous, pour lesquelles ce montant ne serait pas exact par rapport aux travaux de second oeuvre réalisés.
En conséquence le coût total du marché réalisé par M. Y pour le compte de la Sccv du Château d’Eau ressort, situations 1 à 14 vérifiées et rectifiées, à 1.352.530,99 € TTC, se décomposant comme suit :
[…]
70.632,72 € TTC
[…]
157.833,03 € TTC
[…]
43.702,51 € TTC
[…]
76.356,50 € TTC
[…]
128.078,42 € TTC
[…]
93.838,18 € TTC
[…]
95.200,52 € TTC
[…]
36.706,56 € TTC
[…]
150.616,49 € TTC
[…]0
107.559,38 € TTC
[…]1
91.002,04 € TTC
[…]2
142.586,40 € TTC
[…]3
104.760,88 € TTC
[…]4
53.657,36 € TTC
Total du marché réalisé 1.352.530,99 € TTC
Déduction faite de la somme d’ores et déjà réglée par la Sccv du Château d’Eau à hauteur de 1.240.202,97€ ainsi qu’admis par les deux parties, il resterait un solde dû à l’entreprise Y, sous réserve des réclamations indemnitaires de la Sccv du Château d’Eau qui seront examinées ci-dessous, de 112.328,02 € TTC, très proche du solde que la Sccv admettait elle-même devoir à hauteur de 110.000 € TTC dans son mail à M. Y du 16-12-2011.
2°/ Sur l’exigibilité du solde de travaux
La Sccv du Château d’Eau s’oppose au paiement du solde de travaux estimant que M. Y devrait répondre de divers manquements au titre de travaux non réalisés, désordres, et réserves non levées. Il lui appartient de justifier des manquements allégués et de ce qu’elle est fondée à opposer à M. Y à ce titre l’exception d’inexécution de ses obligations pour un montant de nature à éteindre la créance de ce dernier à son encontre.
Le rapport d’expertise n’est d’aucune utilité sur ce point, l’expert n’ayant procédé à aucune investigation ou vérification, se contentant de reproduire les positions respectives des parties, sauf s’agissant des réserves portées sur «'le document établi entre acquéreurs et maître d’ouvrage'», pour lesquelles il a estimé qu’elles devaient rester à la charge de ce dernier «'si elles n’ont pas fait l’objet d’une réserve sur le document établi entre l’entreprise et le maître de l’ouvrage'».
a) Sur les réserves à la réception
Après une pré-réception intervenue le 5 décembre 2011, la réception des travaux est intervenue pour les lots 1 à13 entre le 29 décembre 2011 et le 9 février 2012, les procès-verbaux étant signés du maître d’ouvrage, de l’entreprise Y et du maître d’oeuvre (pièce 38 de la Sccv).
Il doit être observé que sur ces procès-verbaux de réception aucune réserve n’a été formulée par rapport au nombre de radiateurs ou à l’absence de radiateurs, d’éviers ou portes de douche non mis en place, de l’absence de sèche-serviettes ou de pompes à chaleur, de l’absence de trappe de visite pour la Vmc, de l’absence de disjoncteur, platine ou mises à la terre ou de boîtiers étanches, tous vices apparents couverts par la réception. Aucune indemnité ne peut être mise à la charge de M. Y à ce titre.
S’agissant des lots 1 et 2, au 14/03/2012 il ressort que restait à faire pour l’entreprise Y : un vitrage baie bureau terrasse, la reprise du seuil et le calage de la porte d’entrée, une prestation, illisible, au niveau des rosaces de portes, un cabochon d’escalier, certains travaux de plâtrerie et de peinture. Pour le lot 3 restait à faire à la même date un regard de pied de chute à remplacer, un branchement de Vmc sur un Wc, des travaux de peinture. Pour les lots 4 à 13, les procès-verbaux établis contradictoirement mentionnent de très nombreuses réserves concernant l’entreprise Y (habillage d’escalier, réglages de portes, poignées, placards, ou vitrages, aménagements de placards, travaux de plâtrerie, d’étanchéité, de peinture, d’enduits, de menuiserie, rebouchage de trous, nettoyage, changement de carreaux, seuils à reprendre, finitions diverses).
Contrairement à ce que soutient l’appelant il n’est pas justifié de la levée de l’ensemble de ces réserves. La pièce 8 ne justifie de la levée que des quelques réserves relatives au lot étanchéité ayant concerné les lot 1, 2, 3. La pièce 7 n’établit la reprise au 22 février 2012, s’agissant du seul lot 4, que des enduits, et s’agissant du seul lot 13, que du réglage d’une porte de WC, de l’aménagement des placards, de la pose de faïence dans la cuisine, de la reprise de peinture au plafond du salon, sur le mur de la cuisine, sur la plinthe du RDC et la porte des Wc ainsi que du rebouchage de trous. Aucune réserve n’est justifiée levée par M. Y s’agissant des lots 5 à 12, soit 8 maisons, ni des autres réserves concernant les lots 1 à 4 telles qu’inventoriées et détaillées aux procès-verbaux produits en pièce 38 par la Sccv.
En conséquence, M. Y est tenu de la garantie de parfait achèvement au titre des réserves non levées.
Sur ce point, par courrier du 9 novembre 2012 adressé à l’entreprise Y par lettre recommandée avec accusé de réception, le maître d’oeuvre a indiqué suite à une réunion du 8 novembre 2012, qu’il avait été décidé que :
— l’entreprise Y réaliserait les travaux de levées de réserves dans l’ensemble des logements pour les parties clos couverts que sont les enduits, les étanchéités, les finitions des acrotères et jardinières, des terrasses et divers raccordements et adductions des pavillons
— un intervenant extérieur, entreprise Eudeline, reprendrait l’ensemble des travaux intérieurs des logements jusqu’au parfait achèvement et à la levée totale des réserves, les frais engagés par le maître d’ouvrage dans ces travaux de finition restant à la charge «'des entreprises titulaires des lots'»
— des fissures apparaissent sur divers pavillons à la jonction entre poutres et murs sur terrasses, le bureau d’étude béton devant être contacté pour avis sur la nature des fissures et les moyens à mettre en oeuvre pour les reprises
— une réunion était prévue jeudi 15 novembre à 10h sur site, la présence de l’entreprise Y étant mentionnée comme indispensable.
Le procès-verbal de cette réunion du 15 novembre 2012 n’est pas produit, ni l’étude béton sollicitée
de nature à vérifier la nature des fissures et les moyens à mettre en oeuvre pour les reprises.
La Sccv du Château d’Eau produit diverses factures représentant un total de 12.860,92 € TTC qu’elle impute à la levée des réserves incombant à M. Y.
La facture de la Sarl Mazeries du 1/12/2012 d’un montant de 4.508, 92 € TTC est inhérente à la pose et fourniture d’un disjoncteur et d’une platine et la pose des compteurs Edf. L’absence de disjoncteur et de platine constituant des vices apparents à la réception des travaux ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, couverts par la réception, aucune indemnité ne peut être imputée à M. Y à ce titre. Quant à la pose de compteurs Edf, la Sccv du Château d’Eau, constructeur-vendeur n’explique pas sur quel fondement le coût de cette pose incomberait à M. Y.
La facture LS Peinture d’un montant de 1.957 € en date du 26/12/2011 est antérieure à la réception des travaux. Elle est relative à l’application de peinture noire sur la structure et la rampe d’escalier. La Sccv y a mentionné qu’il s’agissait de dégradations dues aux artisans de l’entreprise Y. Il s’agit donc d’une prestation ne relevant pas de la levée des réserves formulées à la réception mais du compte prorata, à condition d’établir que les artisans de l’entreprise Y seraient à l’origine des dégradations ayant rendu nécessaire une reprise avant réception. Les procès-verbaux de chantier du 24 octobre 2011 établissent quant au lot menuiserie intérieure de l’entreprise Y que certains limons d’escaliers étaient dans un état irrécupérable ayant reçu des projections de peinture et de placo et à repeindre dans leur intégralité. La prestation de LS Peinture est donc en lien avec une prestation défectueuse de l’entreprise Y en cours de chantier. Son montant doit lui être imputé, non au titre de la levée des réserves, mais du compte prorata, à son débit.
La facture Hygiène et Propreté d’un montant de 1.000 € est relative au nettoyage avant réception d’une maison de type 4 pour la période du 1/10 au 31/12/2011. Aucun élément du dossier ne permet d’imputer cette prestation de nettoyage à l’entreprise Y, le contrat, seul de nature à préciser le type de prestation (nettoyage maison témoin par exemple), n’étant pas produit.
Les autres factures LS Peinture du 16/06/2012 pour 2.000 €, Baque du 28/04/2012 pour 1.200 € relative au nettoyage des villas 1, 2, 3, 7 et 9, Bati Peinture du 17 janvier 2013 pour 1.083,58 € relative à un nettoyage du chantier, relèvent manifestement des réserves non levées par l’entreprise Y.
La Sccv produit aussi :
— plusieurs factures de l’entreprise Bacque :
*une datée du 1/06/2012 partiellement en lien avec les réserves formulées aux procès-verbaux de réception concernant la villa n°9 : réglages de fenêtre, suppression de mousse, reprises de joints, butées de porte, réglage de placards pour un montant de 585 €, le surplus des prestations facturées ne relevant pas des réserves formulées à la réception réalisée avec M. Y,
*une datée du 1/09/2012 d’un montant de 770 € relative dans la villa 6 à des reprises de joints, suppression mousse, habillage sous escalier, réglages de porte et porte-fenêtre, nettoyage, fixation de barres de seuils, manifestement en lien avec les réserves non levées à la réception,
*une datée du 20 octobre 2012 d’un montant de 1.055 € relative à l’ajustage des poignées des villas 1, 2 et 3, l’habillage de l’escalier suite à l’absence de joint du parquet, divers déplacements d’appliques ou arrivée électrique, reprises de peinture au bas des plinthes, nettoyage d’une baie alu. A l’exception de la réparation de la chasse d’eau et du débouchage d’un Wc qui relèvent de l’occupation, représentant 120 €, cette facturation est manifestement relative pour un montant de 935 € aux réserves non levées à la réception telles qu’inventoriées ci-dessus,
*une datée du 18/02/2013 d’un montant de 742 € relative pour la villa n° 7 à des travaux de réglage d’une baie coulissante du salon, réalisation de joints sous la barre de seuil de la porte de service du garage, égrenage des marches de l’escalier et vernissage, création d’une ouverture dans le placo du placard pour accéder à la Vmc, réalisation d’écoulements d’eau extérieurs et reprise d’étanchéité sur le balcon. Ces travaux ne correspondent pas à l’une ou l’autre des réserves mentionnées au procès-verbal contradictoire de réception du 29 décembre 2011 concernant ce lot.
*deux datées du 25 mars 2013 relatives à des travaux réalisés dans la villa 13 correspondant à des réglages de serrure de baie sur balcon, de joint sur le pourtour de baie fixe pour escalier, création d’ouverture dans un placard, reprises de bavette, fixations sur dalle béton, reprises de murs sur un balcon, reprises de dalles sur plots sur un balcon, reprise d’étanchéité. Au vu du procès verbal contradictoire de réception du 2 janvier 2012 concernant ce lot, seul l’aménagement du placard représentant un coût de 50 € relève de la levée des réserves formulées à la réception.
*deux datées du 12/07/2013 concernant la villa n° 11 d’un montant respectif de 485 € et 1.750 € relatives aux mêmes travaux à savoir la reprise d’une fissure et pose d’un seuil, le remplacement d’une marche en bois, le recollage de deux seuils en alu, la fixation du parquet, la réalisation d’un joint périphérique autour d’une fenêtre de chambre, l’inversion d’un bouton de commande, la fixation en sols et mur du solin, le changement de deux carreaux de sols à l’entrée. Ces travaux ne correspondent pas à l’une ou l’autre des réserves mentionnées au procès-verbal contradictoire de réception du 29 décembre 2011 concernant ce lot.
*une datée du 12/07/2013 concernant la villa n°8 d’un montant de 485 € relative à des travaux de réalisation d’un seuil de terrasse-balcon, ragréage, fixation de solin alu, dépose et repose de l’ensemble des poignées avec remplacement des carrés (trop courts), piquage d’enduit en partie basse du mur extérieur, rebouchage de trous, réglage d’un tiroir, réalisation de joints acryliques sur le pourtour de toutes les menuiseries extérieures, fixation d’une butée de porte sur cloison. Les travaux de reprise d’étanchéité et de piquage d’enduit en partie basse du mur extérieur avec rebouchage de trous, ainsi que ceux de réglage d’un tiroir correspondent à des réserves formulées sur le procès-verbal de réception du 29 décembre 2011 concernant le lot 8 (gros oeuvre : rebouchage mur garage, fissure enduit terrasse, impacts façade, trou sur trottoir ; étanchéité : reprendre pourtour dallage, joint métal ; menuiseries intérieures : aménagement des placards). La prestation de joints acrylique sur le pourtour de toutes les menuiseries relève manifestement du lot menuiseries extérieures de l’entreprise ABP Menuiserie et la fixation d’une butée de porte sur cloison, vice apparent, n’a pas fait l’objet de réserve à la réception. En conséquence au titre des réserves formulées à la réception concernant les lots de M. Y, non levées, seule la somme de 380 € peut être retenue au titre de cette facture.
*une datée du 12/10/2013 concernant la villa n° 13 d’un montant de 760 € relative à la reprise de la terrasse extérieure, à la remise en état du grillage de clôture, à des petits travaux de peinture et nettoyage des sols pour tâches de peinture, à la reprise de barres de seuil et à la création d’aération pour accès Vmc. Ces prestations ne concernent pas des réserves émises lors de la réception du 2 janvier 2012 concernant le lot 13
*une datée du 21/11/2013 concernant la villa n° 5 d’un montant de 750 € pour des prestations de reprise d’étanchéité et de mur sur balcon, reprise de dalles sur plots devant accès balcon, fourniture et pose d’une trappe d’accès Vmc et reprise d’évacuation WC suite à remontées d’odeurs d’égouts. Le procès-verbal de réception de ce lot intervenu le 9 janvier 2012 mentionnait bien que la dalle de l’entrée de la terrasse de l’étage était à refaire. Déduction faite des prestations non réservées (trappe d’accès Wmc et reprise d’évacuation Wc), la somme de 500 € doit être prise en compte au titre des réserves non levées par M. Y
*une datée du 21/11/2013 concernant la villa n°s 1 et 2 (étude notariale) d’un montant de 1.200 € pour des reprises d’étanchéité sur balcon et dalles sur plots. Ces prestations ne concernent pas des
réserves émises lors de la réception du 9 février 2012 concernant ces lots
— une facture du 31 octobre 2012 de l’entreprise CD menuiserie (Eudeline) d’un montant de 894,49 € manifestement relative à des réserves non levées (poignées de porte, habillage escalier, grille d’entrée d’air, reprise de portes et de cylindres de portes dans les villas 3, 4, 6, 7, 8, 12, et le bureau de l’étude notariale (lots 1 et 2).
— une facture du 16 juillet 2013 de l’entreprise de menuiserie Sintes d’un montant de 687,16 € concernant la villa n° 8 relative à la dépose d’un vitrage et à son remplacement que la Sccv impute à des dégâts réalisés par M. Y. Il doit être relevé que le procès-verbal de réception du 29 décembre 2011 concernant ce lot mentionne à titre de réserve un impact sur vitrage de baie à changer imputé au lot menuiseries extérieures de l’entreprise ABP Menuiserie. Aucun élément ne permet d’imputer la nécessité de changer ce vitrage à des dégâts occasionnés par M. Y, ses employés ou sous-traitants.
— deux factures, une de l’entreprise Bacque du 17/12/2013 et une de l’entreprise de menuiserie Verdier du 16 décembre 2013, relatives au rallongement et à la remise en peinture de trois portes intérieures de la villa n° 13 d’un montant respectif de 202,38 € et 143,52 €. Ces prestations relèvent de la levée des réserves formulées à la réception du 2 janvier 2012 mentionnant la nécessité d’une reprise de plusieurs portes (porte Wc, porte d’accès au garage et porte de chambre) concernant les lots menuiseries intérieures et peinture incombant à M. Y,
En conséquence, au vu des justifications produites, il doit être retenu au débit de M. Y et au crédit de la Sccv la somme totale de
10 700,97 € se décomposant comme suit :
— au titre des réserves formulées à la réception des travaux et non levées un total de 8 743,97 € (2.000+1200+1.083,58+585+770+935+50+380+500+894,49+202,38+
143,52)
— au titre du compte prorata, un total de 1.957 €.
b) Sur les autres demandes d’imputation de la Sccv du Château d’Eau
*Sur les frais engagés pour remédier aux désordres et réserves dénoncés par les acquéreurs
Certaines des factures produites par la Sccv ont d’ores et déjà été examinées ci-dessus et pour partie prises en compte au titre des réserves formulées lors des réceptions des lots réalisées au contradictoire de M. Y et non levées.
Pour le surplus, M. Y n’a pas été appelé à participer aux livraisons et ou réceptions intervenues entre la Sccv et les différents acquéreurs de lots et la Sccv ne justifie pas avoir procédé, dans le délai d’un an après les réceptions intervenues avec M. Y entre décembre 2011 et février 2012, à la notification par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, de désordres qui se seraient révélés postérieurement à la réception conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, ni que des désordres de nature décennale se seraient révélés après réception de nature à engager la responsabilité de M. Y à son égard sauf s’agissant de la villa n° 4. En effet, il ressort des pièces produites que les acquéreurs de la villa n° 4, M. A et Mme G H, ont assigné courant 2013 en référé la Sccv du Château d’Eau, la Sarl DBA Duran/C et M. Y, se plaignant de divers désordres, une expertise ayant été confiée à M. B par ordonnance du 5 avril 2013. Dans son rapport du 5 mai 2014, cet expert a relevé des désordres d’infiltrations d’eau dans le garage par la terrasse ainsi que de l’eau stagnante sous les plots de la terrasse en raison d’une
contrepente ainsi qu’une mauvaise réalisation des joints du revêtement extérieur entraînant des infiltrations le long des murs, désordres de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité dont il a chiffré le coût des réparations à 5.840 €, outre Tva à 10%, soit 6.424 €TTC imputables aux travaux de M. Y. La Sccv tenue à garantie à l’égard de ses acquéreurs, se trouve donc fondée sur le fondement de l’article 1792 du code civil à rechercher la garantie de son locateur d’ouvrage au titre de ces travaux de reprise de nature décennale.
Les autres désordres relevés par l’expert B ne relevaient pas de la garantie décennale (moteur de Vmc bruyant, absence de trappe d’accès, ballon d’eau chaude mal fixé et très bruyant, mauvaise fermeture des fenêtres avec poignées, absence de cache verrou, bas de portes à repeindre à l’étage, traces rouges sur les murets de la terrasse, plinthes en plastique mal fixées, absence de cache gouttière, ciment sur les bords de fenêtre, rouille sur les rampes de la terrasse dues à un défaut de ponçage, absence de certaines vis de fixation sur la rambarde de la terrasse). La non conformité de la fenêtre du salon impossible à ouvrir ressortait manifestement d’un vice apparent couvert par la réception des travaux intervenue entre la Sccv et M. Y. Quant à la non conformité résultant d’une variation de la superficie par rapport à celle mentionnée aux plans, elle relevait selon l’expert judiciaire des préconisations du bureau d’études missionné par la Sccv du Château d’Eau et était imputée au maître d’oeuvre.
En conséquence, au titre des frais à supporter par la Sccv à l’égard des acquéreurs découlant des seuls désordres de nature décennale imputables au travaux de M. Y, seule la somme de 6.424 € TTC peut être retenue au débit du compte de ce dernier.
*Sur les moins values sollicitées
— Sur la prestation de doublage
La facture correspondant à la situation n° 10 intégrant le placo ayant été vérifiée par le maître d’oeuvre et par la Sccv tant sur les prix que les quantités et refaite à l’initiative de cette dernière avec un paiement accepté par elle, elle ne peut désormais solliciter une moins value pour la prestation de doublage réalisée en polystyrène au lieu du demi Styl, d’autant qu’il n’est pas justifié d’une modification du prix unitaire convenu.
— Sur les équipements de sanitaires, chauffage, électricité
Il a déjà été retenu ci-dessus qu’aucune réserve n’ayant été formulée à la réception s’agissant du nombre d’équipements sanitaires (éviers, bacs à douche, portes de douche) ainsi que des équipements de chauffage (sèche-serviettes, radiateurs, pompes à chaleur ) ou encore les trappes de visite de la Vmc ou les équipements électriques (disjoncteur, platine, mises à la terre, boitier étanche) aucune moins value ne pouvait être imputée sur le solde de travaux dus à M. Y.
— Sur les menuiseries intérieures
Au vu des situations de travaux vérifiées et retenues ci-dessus pour déterminer l’étendue du marché de travaux, aucune prestation de fourniture ou pose d’escaliers n’a été facturée par M. Y, la Sccv admettant qu’elle a fourni et posé les escaliers bois intérieurs. Aucune moins value ne peut être retenue à ce titre.
En ce qui concerne les aménagements de menuiseries intérieures il a été facturé en tout et pour tout au vu des situations de travaux retenues ci-dessus :
— situation n°9 : 0,47% d’une porte plateforme prépeinte en 83 pour 4.316,95 € HT selon facture rectifiée et admise par la Sccv
— situation n° 10 : 0,35% d’une porte plateforme prépeinte en 83 pour 2.844,49 € HT, selon facture rectifiée et admise par la Sccv
— situation n°12 : 100% d’une porte plateforme prépeinte en 83, une porte de placards dimensions 125x250, une pose de placards, des poignées couleur champagne, le tout pour 12.390,43 € HT. Cette situation a été soldée par la Sccv le 15/11/2011 sans observations.
Au delà des seules affirmations de la Sccv aucun élément objectif ne vient établir que M. Y aurait facturé deux prestations de menuiserie dans deux bureaux ni fournies ni posées. Aucune moins value ne peut être retenue à ce titre.
— Sur la surface des revêtements de sols
M. Y admet qu’il a au total facturé 1738 m2 de fourniture et pose de carrelage en carreaux 30x30 de grès sésame alors qu’il n’a posé en intérieur que 1.342 m2, expliquant que la différence correspond au revêtement des terrasses extérieures des 13 maisons en dalles sur plots. Au regard tant des comptes-rendus de chantier des 29 mars et 26 septembre 2011 que de certaines réserves mentionnées à la réception et des factures de reprises examinées ci-dessus il est établi que des terrasses extérieures avec pose de dalles sur plots ont été réalisées par M. Y ou pour son compte par le biais d’une sous-traitance. Aucune des situations de travaux retenues ci-dessus ne fait mention d’une facturation par M. Y des revêtements des terrasses extérieures en dalles sur plots. Il en résulte qu’il ne peut être retenu une surfacturation par rapport à l’ensemble de la prestation revêtements de sol réalisée par l’entreprise Y, tant en intérieur qu’en extérieur, et qu’aucune moins value ne peut être retenue à ce titre.
— Sur les branchements des réseaux
Il ressort tant du marché initial que des comptes-rendus de chantier que :
— M. Y n’était pas chargé du lot VRD
— la réalisation du détail des travaux de réseaux EU/EV avec mise en place de la fosse de relevage et des regards d’attente destinés à permettre les raccordements aux réseaux par le lot gros oeuvre relevaient du lot VRD,
— le titulaire de ce lot (initialement Omni travaux) a été choisi très tardivement par le maître de l’ouvrage, fin juin 2011 (comptes-rendus de chantier des 27 juin et 4 juillet 2011), le démarrage des travaux de VRD étant prévu pour la mi-octobre 2011.
Il résulte du compte-rendu de chantier du 19 septembre 2011 que finalement, l’entreprise retenue pour le lot VRD a été Sud Ouest Réseaux, laquelle avait fourni à cette date les plans d’exécution des réseaux . A cette date les EP avaient été posées par le lot gros oeuvre et les EU étaient en cours de pose. Le compte-rendu de chantier du 31 octobre 2011 établit que les réseaux humides et voirie devaient finalement être réalisés par l’Eurl Mathias. Les procès-verbaux de réception contradictoires établis de fin décembre 2011 au 9 février 2012 pour l’ensemble des lots établissent les réserves suivantes s’agissant des lots confiés à M. Y concernant les raccordements et/ou évacuations:
— lot 1-2, ouvrir l’eau, reprendre le raccordement du WC du RDC avec la mention «'ok'» portée le 14/02/2012 établissant la levée de la réserve,
— lot 3 : regard de pied de chute à remplacer,
— lot 8 :regard EP arrière à découper.
Les autres procès-verbaux établis au 22 février 2012, non signés, mentionnent en tout et pour tout pour le lot 4 la nécessité de changer les tampons EP cassés.
Aucun élément objectif n’établit que les branchements réalisés par M. Y n’auraient pas été réalisés sur les regards d’attente à la charge de l’entreprise de VRD ni conformément aux plans d’exécution des réseaux que cette dernière avait en charge, lesquels ne sont au demeurant pas produits, et nécessiteraient une reprise à la charge de l’entreprise de gros oeuvre. La Sccv du Château d’Eau n’établit pas qu’une moins value de 5.738 € HT devrait être imputée au débit de M. Y au titre des branchements réalisés alors qu’au contraire il résulte de la seule pièce sur laquelle elle se fonde pour justifier cette moins value (pièce 54), document qu’elle a établi unilatéralement, qu’elle imputait cette moins value sur le lot enduits qu’elle estimait sur facturé au regard du devis 34 et non sur les branchements. Aucune moins value ne peut être retenue à ce titre sur le marché de l’entreprise Y.
c) Sur le compte entre les parties
Au regard des dispositions ci-dessus, la Sccv du Château d’Eau est fondée à déduire du solde des sommes restant dues à M. Y au titre de l’exécution du marché chiffré à 112.328,02 € TTC, les sommes de 10 700,97 € au titre de la levée des réserves et du compte prorata, et de 6.424 € TTC au titre des désordres qui lui sont imputables, à l’exclusion de toute autre somme, la retenue de garantie contractuelle n’ayant plus lieu d’être compte tenu de l’indemnité allouée au titre de la levée des réserves formulées à la réception.
En conséquence, déduction faite des dites sommes, la Sccv du Château d’Eau reste redevable envers M. Y au titre du solde du marché de la somme de 95 203,05 € TTC, au paiement de laquelle, infirmant le jugement entrepris, il convient de la condamner outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013 date de l’assignation en paiement au fond valant sommation de payer en application des dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire formée par M. Y
M. Y ne justifiant pas d’un préjudice financier distinct du retard de paiement qui ne soit pas compensé par les intérêts moratoires alloués en application des dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 10.000 €.
4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la Sccv du Château d’Eau doit supporter les dépens de première instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire de M. Z, ainsi que les dépens d’appel. Elle se trouve dès lors redevable envers M. Y d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt au titre de la procédure de première instance et d’appel, sans pouvoir elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
L’équité ne commande pas que soit allouée à la Sarl DBA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit au titre de la procédure de première instance ou de celle d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté M. D Y de sa
demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la Sccv du Château d’Eau et la Sarl DBA Duran & C Architecture de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sccv du Château d’Eau à payer à M. D Y :
1°/ la somme de 95 203,05 € TTC (Quatre vingt seize mille quatre cent trois euros et cinq centimes toute taxes comprises) au titre du solde du marché de travaux signé le 22 janvier 2011 outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013
2°/ une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel
Rejette le surplus des demandes
Condamne la Sccv du Château d’Eau aux dépens de première instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire de M. Z, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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