Confirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 janv. 2020, n° 18/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02144 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 3 mai 2018, N° 2018F00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02144 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3GG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JANVIER 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018F00035
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 03 Mai 2018
APPELANTE :
SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de L’EURE
INTIMEE :
SARL METALLERIE KOSAK INDUSTRIE SERVICES
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de L’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Novembre 2019 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Madame Fabienne POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Y Z, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Par contrat du 24 juillet 2017 (signé après le début des travaux), la Sas Treuil Construction Ingenierie (Tci) a confié à la Sarl Metallerie Kosak Industrie Services (Kis) le lot Metallerie du chantier Pole Emploi situé rue de l’Aubette à Rouen portant sur la construction d’un bâtiment à usage de bureaux, pour un montant de 39'230 euros HT selon devis signé le 16 juin 2016.
Le maître de l’ouvrage était la Sarl Saint Gilles 9, la société Tci, appartenant au même groupe que cette dernière étant l’entreprise principale.
La société Kis a émis trois factures successives :
— le 21 juin 2017 pour 11 760 €, réglée ;
— le 19 septembre 2017 pour 8 043,70 € (7641,52 € après déduction de la retenue de garantie), non réglée à ce jour ;
— le 3 octobre 2017 pour 3 893,08 € (3 698,43 € après déduction de la retenue de garantie), non réglée à ce jour ;
La société Tci a invoqué des non-conformités ainsi qu’une réalisation défectueuse pour refuser la paiement des dernières factures :
— toiture de l’auvent en pente inversée ;
— hauteur de la charpente de l’auvent incorrecte ;
— pièce versée aux débats contrefaite en ce qui concerne la facture du 19 septembre 2017 dont la signature pour visa par la société Tci était contestée.
Le 16 octobre 2017, la société Kis a interrompu ses travaux et a adressé à la société Tci une mise en demeure de payer le solde des factures.
La société Tci, après avoir mis en demeure la société Kis de terminer le chantier, a résilié le contrat de sous-traitance liant les parties par courrier notifié le 5 février 2018.
La société Tci a fait terminer l’ouvrage par une autre entreprise.
Pacte acte du 31 janvier 2018, la société Kis a assigné au fond la société Tci aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11'936,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 ainsi qu’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 mai 2018, le tribunal de commerce d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :
Déboute la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE à payer à la SARL METALLERIE KOSAK INDUSTRIE SERVICES, la somme totale en principal de 11.936,78 €, au titre de deux factures impayées du 19 septembre 2017 et 3 octobre 2017 respectivement pour 8.043,70 € et 3.893,08 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017, date de la première mise en demeure.
Condamne la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE à payer à la SARL METALLERIE KOSAK INDUSTRIE SERVICES, la somme de 900 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66€70.
La société Tci a interjeté le 18 mai 2018 un appel de cette décision visant l’ensemble de ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2019.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par la société Tci le 12 février 2019 et à celles remises au greffe par la société Kis le 21 décembre 2018.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société Tci demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Kis de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 34'000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de son inexécution fautive, de 4000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de son action et de 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kis sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande en outre à la cour de dire que le marché a été résilié, de fait, par la société Tci
et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1185,29 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, au titre du solde du marché résilié ainsi qu’une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur l’usage de faux
L’appelante fait grief à la société Kis de lui avoir adressé le 19 septembre 2017 une facture sur laquelle est portée la mention 'Bon pour accord' de la main de son directeur de travaux M. X, accompagnée de la signature de ce dernier, qui présente une étrange similitude en ce qui concerne les écritures et signature avec un devis établi le même jour et accepté par la société Tci, à tel point qu’elle reproche à la société Kis d’avoir 'repiqué’ ces mentions d’un document sur l’autre.
Les premiers juges ont considéré qu’il ne leur appartenait pas de se prononcer sur l’éventuelle falsification invoquée, l’usage de faux n’étant pas le motif avancé par la société Tci pour refuser de régler la facture.
Si ce motif n’est pas dénué de pertinence, la cour constate en outre que l’original du document prétendument contrefait n’est pas produit aux débats, malgré la demande officielle qui en a été faite par l’intimée devant la cour.
En outre, la facture produite aux débats par la société Kis, tant en première instance qu’en cause d’appel, ne comprend pas la mention incriminée.
Il en ressort que l’usage de faux n’est pas établi, ni antérieurement à l’introduction de la présente procédure comme invoqué dans la plainte pénale du 19 octobre 2017, ni dans le cadre de la présente procédure, tant en première instance qu’en appel.
S’agissant de l’établissement du faux, à supposer qu’il soit avéré, rien ne permet de l’imputer davantage à l’une des parties qu’à l’autre, compte tenu des relations particulièrement délétères existant entre elles au vu de la teneur des courriers échangés.
La cour considère en conséquence que, en l’absence de toute justification d’une suite pénale donnée à la plainte, l’allégation d’usage de faux ne saurait avoir aucune incidence sur l’issue de la présente procédure.
Sur la demande en paiement des factures des 19 septembre 2017 et 3 octobre 2017
Les arguments avancés par la société Tci pour s’opposer au paiement des factures émise par la société Kis le 19 septembre 2017 puis le 3 octobre 2017 ont varié dans le temps :
— dans sa lettre datée du 11 octobre 2017, la société Tci a seulement reproché à la société Kis de ne pas avoir achevé ses travaux, les lames et bandeaux n’ayant pas été posés ni même amenés sur le site ;
— dans son courrier du 17 octobre 2017, elle ajoutait que les situations de travaux n’avaient pas été validées par elle et que la pente des poutrelles entre mur et caisson était inversée par rapport aux plans qu’elle avait établis, ce qui constituait une non-conformité qui allait donner lieu à mise en demeure ; le même jour, elle adressait un mail à la société Kis pour lui reprocher l’usage de faux exposé ci-dessus ;
— dans son courrier du 22 décembre 2007 valant mise en demeure, elle reprochait enfin à la
société Kis d’avoir abandonné le chantier.
Toutefois, contrairement aux affirmations de l’appelante, la société Kis, qui admet qu’elle avait interrompu ses travaux dans l’attente du règlement de ses factures, ne les avait pas facturés à 100 %.
Il convient de rappeler que le devis signé par la société Tci portait sur un montant de 39 320 € HT et que la société Kis n’avait facturé au total, lorsqu’elle a interrompu ses travaux début octobre 2017, qu’une somme de 23 303,60 € HT, soit moins de 60 % du montant du devis, alors qu’il ne restait plus que la pose des lames et bandeaux décoratifs à effectuer.
S’agissant des autres griefs, la cour constate que :
— en application du contrat de sous-traitance, selon mention manuscrite approuvée par les deux parties, le règlement devait être fait par chèque 'à réception des factures’ ;
— ainsi que l’ont souligné les premiers juges, la société Tci ne justifie nullement de ce que les plans du bâtiment à construire aient donné une indication sur le sens de la pente du toit de l’auvent, alors qu’au surplus, il résulte des comptes-rendus de chantier qu’il a été demandé à la société Kis d’orienter cette pente vers l’extérieur, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être conformée à ces instructions ;
— il ne peut être davantage reproché à la société Kis d’avoir abandonné le chantier alors qu’il résulte de l’article 1220 du Code civil qu’ 'Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.'
En l’espèce, la société Kis avait poursuivi ses travaux au-delà du 19 septembre 2017 tout en sollicitant le paiement de sa facture correspondant à la situation arrêtée à cette date, ce jusqu’au début octobre 2017 lorsque, ayant émis une autre facture, elle n’en a pas davantage été réglée.
Ayant été précédemment placée en redressement judiciaire le 2 juin 2016 puis étant parvenue à faire adopter un plan de redressement sur 10 ans par jugement du 31 août 2017, elle ne pouvait se permettre de continuer à poursuivre ses travaux sans paiement, la conséquence de l’absence de paiement étant suffisamment grave dans une telle circonstance pour justifier la suspension de l’exécution de ses obligations.
Il n’est rapporté aucune preuve de la prétendue non conformité de la hauteur de la charpente, le simple fait qu’elle ait été évoquée sans autre précision dans un compte rendu de chantier étant à cet égard insuffisante.
Enfin, le planning vanté n’est pas produit aux débats, étant observé qu’en toute hypothèse, l’interruption du chantier par la société Kis n’était que la conséquence de l’inexécution par la société Tci de ses obligations.
Dans ces conditions, la société Tci n’était pas fondée à mettre en demeure la société Kis de reprendre ses travaux sans avoir effectué le moindre paiement ni à résilier le contrat comme elle l’a pourtant fait le 5 février 2018.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Tci à régler le solde des deux factures des 19 septembre 2017 et 3 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017.
Sur les autres demandes
Dès lors que la résiliation par la société Tci du contrat de sous-traitance passé avec la société Kis n’était pas fondée, il sera constaté, comme le demande cette dernière, que ce marché a été résilié de fait par la société Tci.
L’inexécution fautive invoquée par la société Tci n’étant pas établie, cette dernière sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, tant en ce qui concerne la somme de 34'000 euros correspondant au coût de l’intervention d’une entreprise tierce qu’en ce qui concerne la somme de 4000 euros au titre du caractère prétendument abusif de l’action de la société Kis.
La société Kis sollicite la condamnation de la société Tci à lui payer une somme de 1185,29 euros correspondant à l’ultime retenue de garantie du marché.
Cependant, aucune retenue de garantie n’a été faite au titre des factures des 19 septembre 2017 et 3 octobre 2017 et aucune explication n’est donnée sur le calcul retenu, de telle sorte que l’intimée ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La société Tci sera déboutée de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer au même titre à l’intimée la somme mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que le marché a été résilié de fait par la société Treuil Construction Ingenierie (Tci),
Déboute la société Treuil Construction Ingenierie (Tci) de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 34'000 euros et de 4000 euros,
Déboute la société Metallerie Kosak Industrie Services (Kis) de sa demande de condamnation de la société Treuil Construction Ingenierie (Tci) à lui payer une somme de 1185,29 euros au titre du solde du marché résilié,
Déboute la société Treuil Construction Ingenierie (Tci) de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Treuil Construction Ingenierie (Tci) à payer à la société Metallerie Kosak Industrie Services (Kis) une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Treuil Construction Ingenierie (Tci) à payer les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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