Infirmation partielle 21 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 21 oct. 2019, n° 18/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ I.A.R.D., Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/10/2019
Me A
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me B
Me D
SARL ARCOLE
ARRÊT du : 21 OCTOBRE 2019
N° : – N° RG 18/00766 -
N° Portalis DBVN-V-B7C-FU2N
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
18 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 212374400177
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me A, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me B, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 221799142695 et 1265212339762932 et 1265223571730104 et
1265225285428716
Monsieur I X
né le […] à DJIBOUTI
[…]
[…]
représenté par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, la SCP N-O-GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me B, avocat au barreau de BLOIS
société anonyme, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est 1 Cours Michelet ' […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat , la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER
[…]
[…]
représentée par la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Mars 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30-04-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame S.GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur L.SOUSA, conseiller.
Lors du délibéré :
• Madame S.GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Madame F.RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur L.SOUSA, conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Débats :
A l’audience publique du 17 Juin 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre , monsieur L.SOUSA, conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Arrêt
Prononcé le 21 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2006, M. I X a été victime d’un accident corporel de la circulation au niveau des 26 et 28 rue de l’Amiral Querville à Blois. Alors qu’il circulait sur cette voie au guidon d’un scooter, il a été percuté par une moto circulant en sens inverse, conduite par M. G Z alors que cette moto appartenait à son père, M. K Y. La moto était assurée auprès de la compagnie Gan Eurocourtage, devenue la société Allianz Iard.
Saisi par M. X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné, le 27 mars 2012, une expertise judiciaire confiée au professeur M C qui a déposé son rapport le 4 octobre 2012.
En l’absence de consolidation de son état de santé, M. X a saisi de nouveau le juge des référés qui a ordonné, le 18 novembre 2014, une nouvelle expertise également confiée au professeur M C qui a déposé son second rapport le 4 juin 2015.
M. X a alors fait assigner M. Y, M. Z, la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher (la CPAM) aux 'ns d’obtenir la réparation de ses différents préjudices résultant de l’accident de la circulation.
Par jugement en date du 18 janvier 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Blois a :
— dit que M. Z, M. Y et la société Allianz Iard tenus de réparer l’entier préjudice de M. X résultant de l’accident de la circulation survenu le 21 mai 2006 à Blois,
— débouté la société Allianz Iard et M. Z de leurs demandes tendant à exclure l’indemnisation du préjudice subi par M. X,
— fixé comme suit l’évaluation du préjudice corporel de M. X :
— déficit fonctionnel temporaire : 18.910 euros,
— souffrances endurées : 9.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34.800 euros,
— préjudice esthétique : 5.000 euros,
— condamné in solidum la société Allianz Iard, M. Y, et M. Z à verser à M. X la somme de 67.710 euros,
— débouté M. X de sa demande en réparation du préjudice d’agrément,
— débouté la société Allianz Iard, M. Y, et M. Z de leurs autres demandes relatives à l’évaluation du préjudice subi par M. X,
— condamné in solidum la société Allianz Iard, M. Y, et M. Z à verser à la CPAM
du Loir et Cher la somme de 11.233,18 euros avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 2015,
— condamné in solidum la société Allianz Iard, M. Y, et M. Z à verser à la CPAM du Loir et Cher la somme de 1.037 euros en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum la société Allianz Iard, M. Y, et M. Z à verser la somme de 3.000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Allianz Iard, et M. Z à verser la somme de 500 euros à la CPAM du Loir et Cher au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, M. K Y et M. G Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Allianz Iard, M. Y et M. Z au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des deux expertises judiciaires,
— accordé à la SCP N & O et à la SCP Arcole le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— il n’y a pas lieu à annulation des opérations d’expertise pour violation du principe du contradictoire, car même si l’expert judiciaire n’a pas notifié les éléments médicaux aux parties, il a restitué les informations médicales en résultant dans le corps de son rapport, permettant ainsi aux parties de pouvoir valablement débattre de leur teneur ;
— il n’y a pas lieu de retenir une faute limitant le droit à indemnisation de M. X, car aucune faute tirée des conditions de circulation ne peut être reprochée à M. X qui s’est rapproché de l’axe de la route pour éviter la partie abîmée de la chaussée située à droite de sa voie de circulation ; la preuve du vol du scooter par M. X n’est pas établie, alors qu’il avait des liens d’amitié avec le propriétaire du scooter dont il a reconnu l’emprunt sans l’avoir demandé ; si l’analyse d’urine de M. X a révélé la présence de cannabis, il n’est pas établi de lien de causalité entre la survenance de l’accident et la consommation de stupé’ant par celui-ci ;
— il résulte de l’expertise judiciaire et des examens médicaux réalisés peu de temps après l’accident que l’entorse du genou gauche de M. X est bien une conséquence de l’accident survenu le 21 mai 2006 ;
— au regard des séquelles que la victime conserve de l’accident, il y a lieu de ramener le taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 25 % à 15 %;
— en l’absence d’éléments sur les conditions de la pratique sportive de la victime antérieure à l’accident, il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Par déclaration du 13 mars 2018, M. Z a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2018, M. Z demande de :
— dire et juger que les fautes commises par M. X excluent l’indemnisation des préjudices subis par celui-ci et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, dire et juger que les lésions du genou gauche (entorse et déficit du sciatique poplité gauche) et du pied gauche sont sans lien avec l’accident survenu le 21 mai 2006 et le débouter de l’ensemble des demandes indemnitaires en lien avec ces lésions,
— fixer la date de consolidation au 21 juin 2006 (consolidation des lésions du membre supérieur gauche) ;
— dire que les différents postes de préjudices subis par M. X s’établissent donc comme suit :
— DFT : néant
— Pretium doloris : 1,5/7
— Préjudice esthétique : 0,5/7
— DFP : néant
— Préjudice d’agrément : néant
A titre infiniment subsidiaire, si les lésions du genou gauche et du pied gauche avaient un lien direct avec l’accident survenu le 21 mai 2006,
— fixer la date de consolidation au 13 décembre 2007,
— dire qu’il n’existe aucun préjudice d’agrément et confirmer sur ce point la décision entreprise, que le DFP n’est pas supérieur à 12 %, que le DFT n’est constitué que par les périodes d’hospitalisation, que le pretium doloris n’est pas supérieur à 2,5/7, que le préjudice esthétique n’est pas supérieur à 1,5/7,
— débouter pour le surplus M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la CPAM de ses demandes,
— débouter M. Y de ses demandes tendant à exclure sa responsabilité,
— condamner M. X à payer à M. Z une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens et accorder à Maître A le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, M. Y demande de :
— juger nuls et de nul effet l’acte introductif d’instance et subséquemment le jugement entrepris, et renvoyer M. X à mieux se pourvoir,
— condamner M. X à payer à M. Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Subsidiairement,
— infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
— constater que M. Y n’est pas responsable des dommages occasionnés par l’accident du 21 mai 2006,
— dire que M. Y ne peut être tenu de réparer l’entier préjudice de M. X résultant de l’accident de la circulation survenu le 21 mai 2006,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de M. Y,
— débouter M. X et la CPAM du Loir et Cher de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. Y,
Plus subsidiairement,
— exclure toute indemnisation de M. X en raison des fautes qu’il a commises,
A titre éminemment subsidiaire,
— constater que les lésions du genou gauche et du pied gauche de M. X sont sans lien avec l’accident survenu le 21 mai 2006,
— en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes indemnitaires en lien avec ces lésions,
En tout état de cause,
— dire que M. Y devra être garanti par son assureur la société Gan Eurocourtage devenue Allianz Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— dire que les différents postes de préjudice revendiqués par M. X seront limités aux montants tels que proposés par la société Allianz Iard,
— débouter M. X, M. Z, la société Allianz Iard et la CPAM du Loir et Cher de toutes leurs demandes, dirigées à l’encontre de M. Y,
— condamner M. X, M. Z, la société Allianz Iard et la CPAM du Loir et Cher à verser à M. Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner qui il appartiendra à l’exception de M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à Maître B le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2018, la société Allianz Iard demande de :
— rectifier l’erreur matérielle affectant l’entête du jugement : s’agissant de M. Y, substituer à la mention « représenté par Maître Yves-André D, avocat au Barreau de Blois, substitué par Maître Isabelle Perotin, avocat au Barreau de Blois » la mention « non
représenté »,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la nullité de l’assignation formulée par M. Y,
À titre principal,
— annuler les opérations d’expertise des 08 octobre 2012 et 17 avril 2015,
— ordonner la restitution des sommes consignées et/ou réglées,
A titre subsidiaire,
— dire qu’en raison des fautes commises par le demandeur, victime conductrice, son droit à indemnisation doit être exclu,
A titre infiniment subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la liquidation des préjudices de M. X se ferait sur la base des quantifications retenues par l’expert judiciaire, dire que les différents postes de préjudices ne pourront être chiffrés au-delà des valeurs suivantes :
— DFT : 16.377 €,
— souffrances endurées : 7.500 €
— préjudice esthétique : 5.000 €
— DFP 25 %: 34.800 €
— réduire l’indemnisation à due concurrence dans l’hypothèse d’une imputation partielle des blessures de M. X à l’accident litigieux ou d’une modification de la quantification des préjudices subis pars celui-ci,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de son préjudice d’agrément, faute de pièces justificatives,
— dire que la société Allianz Iard ne peut être tenue que dans les limites de son contrat d’assurance,
En tout état de cause,
— débouter toute partie de fin contraire aux présentes ainsi que toute demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. I X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Yves-André D, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2018, M. X demande de :
— rejeter le moyen soulevé par M. Y relatif à la nullité de l’acte introductif d’instance et subséquemment du jugement entrepris,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter M. Z et M. Y de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. Z, M. Y et la société Allianz Iard, ou les uns à défaut des autres, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Z et M. Y de toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers qui comprendront notamment les sommes relatives à l’article 10 du tarif national des huissiers et accorder à la SCP N O le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, et dans l’unique hypothèse d’infirmation du chef de jugement s’agissant de la régularité des opérations d’expertise, ordonner un complément d’expertise confié au docteur C aux fins de préciser les pièces médicales sur lesquelles il s’est appuyé et recueillir les observations des parties.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018, la CPAM demande de :
— déclarer M. Z mal fondé en son appel principal, ainsi que M. Y et la société Allianz Iard mal fondés en leur appel incident,
— en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
— porter à la somme de 1.066 € le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, mise à la charge in solidum de MM. Z, Y et de la société Allianz,
— condamner in solidum MM. Z et Y et la société Allianz, où les uns à défaut des autres, à régler à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, à lui régler la somme de 2.200 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter MM. Z et Y de leurs demandes formées sur ce même fondement à son encontre,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’erreur matérielle affectant le jugement :
En application de l’effet dévolutif de l’appel et de l’article 462 du code de procédure civile, il appartient à la cour de rectifier les erreurs affectant le jugement qui lui est déféré.
Le jugement mentionne, en première page, que M. Y était « représenté par Maître Yves-André D, avocat au Barreau de Blois, substitué par Maître Isabelle Perotin,
avocat au Barreau de Blois ». Or, tel n’était pas le cas puisque M. Y n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Blois, la constitution initiale de Maître D dans l’intérêt de la société Allianz Iard et de M. Z, a fait l’objet d’une constitution rectificative mentionnant qu’il ne se constituait que pour la société Allianz Iard. Il convient donc de faire droit à la demande en rectification du jugement et de mentionner en lieu et place de la mention précitée, « non représenté ».
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. Y :
M. Y demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la diligence de M. X, au motif qu’il a été assigné à une adresse à laquelle il n’habitait plus depuis de plusieurs années, et partant, la nullité du jugement.
L’article 907 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état exerce ses attributions dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code.
L’article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’exception de nullité de l’assignation est une exception de procédure qui aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état en application de l’article 771 du code de procédure civile, étant précisé que ce magistrat n’est saisi, en application de l’article 772-1, que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond.
L’exception de nullité de l’assignation formée devant la cour est donc irrecevable, celle-ci relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de nullité de l’assignation et du jugement.
Sur le droit à indemnisation de M. X :
Il n’est pas contesté que le scooter conduit par M. X et la moto conduite par M. Z étaient tous deux impliqués dans l’accident du 21 mai 2006 ayant causé des lésions à M. X.
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En présence d’une telle faute d’un conducteur, il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Crim., 21 novembre 2017, n° 16-86.072).
Il résulte de l’enquête pénale diligentée après l’accident, que celui-ci est survenu en plein jour, dans des conditions atmosphériques normales. Les deux véhicules impliqués se sont heurtés de face.
Entendu sur les faits, M. X a déclaré : « Je circulais rue de l’Amiral de Querville en direction des Grouets. Je me trouvais bien sur ma file de circulation. Arrivé à une courbe, la moto est arrivée face à moi, elle s’est déportée sur ma voie de circulation. Je n’ai pas pu l’éviter. Nous nous sommes heurtés de face ». Réentendu sur les faits, il a précisé : « je vous con’rme que je circulais sur ma voie de circulation peut-être au milieu de ma voie mais pas au milieu de la chaussée. Je ne circulais pas sur l’axe de la route. C’est Monsieur Z G qui a franchi l’axe et c’est bien lui qui est venu me heurter ».
Dans sa déposition, M. Z a indiqué : « J’ai fait un tour d’environ 200 mètres et en faisant demi-tour j’ai aperçu I qui arrivait face à mot avec le scooter de P. Il a commencé à se décaler légèrement vers l’axe de la route tout en restant sur la voie de droite. A ce moment j’ai ralenti, et il s’est de nouveau décalé sur la ligne médiane. Moi je circulais également sur le milieu de la voie, car le côté droit de la chaussée est abîmé. J’ai alors réalisé qu’on allait se heurter. Je lui ai fait signe de se pousser, mais il n’a pas réagi. Il était comme paralysé. On s’est heurté de face ».
Il y a lieu de relever que M. Z a affirmé que le scooter conduit par M. X n’avait pas franchi la ligne médiane de sorte qu’il était bien resté dans sa voie de circulation. Les vérifications effectuées sur les lieux par les enquêteurs établissent que la chaussée était effectivement déformée une trentaine de mètres avant le lieu d’impact, dans la voie de circulation de M. X, ce qui n’était pas le cas de la voie de circulation de M. Z.
Par ailleurs, les enquêteurs ont localisé le point d’impact, ainsi qu’il résulte du croquis de l’accident, au milieu de la voie de circulation de M. X, corroborant les déclarations de ce dernier aux termes desquelles M. Z a franchi la ligne médiane pour se retrouver dans la voie de circulation de M. X en sens inverse. Le croquis figure des débris des deux véhicules et des tâches de sang sur le côté droit de la voie de circulation de M. X.
Il résulte de ces éléments que M. X n’a commis aucune faute de conduite susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
M. Z, M. Y et la société Allianz allèguent également que M. X aurait commis des fautes de comportement de nature à exclure son droit à indemnisation, à savoir le vol du scooter qu’il conduisait, et la consommation de produits stupéfiants.
S’agissant du vol du scooter, M. X a indiqué avoir « emprunté » le scooter de son ami M. P Q sans le lui demander. Entendu notamment sur ce point, M. P Q a déclaré : « je n’ai à aucun moment permis à I de prendre le scooter. Je ne l’ai pas vu le prendre ». L’emprunt d’un bien appartenant à autrui constitue une soustraction frauduleuse et ce même si M. X n’a pas été poursuivi pour vol.
Cependant, la commission d’une infraction pénale par la victime d’un accident de la circulation n’entraîne pas à elle seule la limitation ou l’exclusion de son droit à indemnisation. Il est nécessaire que la faute commise par la victime ait contribué à la réalisation du dommage.
En l’espèce, le seul fait pour la victime d’avoir conduit le scooter d’un ami sans son accord n’est pas à l’origine même partielle du dommage. En effet, même si M. X avait obtenu l’accord du propriétaire du scooter pour le conduire, l’accident serait également survenu dans les mêmes circonstances. Les circonstances de prise du véhicule conduit par la victime de l’accident sont donc indifférentes quant à la survenance du dommage. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
La société Allianz et M. Z invoquent une consommation fautive de produits stupéfiants par M. X et se prévalent des rapports de l’expert judiciaire relatant le compte-rendu d’hospitalisation de ce dernier qui indique : « Ce patient a un comportement inadapté, avec des antécédents de toxicomanie. À son admission l’analyse d’urine retrouve du cannabis ». Ces analyses d’urine ne sont pas présentes dans la procédure d’enquête ni versées aux débats, de sorte que le taux de substance active n’est pas connu, ni la date de prise du produit. Il ne résulte d’aucun élément que la consommation de cannabis ait contribué à la réalisation du dommage. En effet, l’écart de M. X vers l’axe médian de la chaussée a été justifié par la déformation de celle-ci, telle que constatée par les enquêteurs. Aucun comportement anormal de M. X n’est établi qui aurait pu se rattacher à une consommation de produits stupéfiants, d’autant plus que le choc a eu lieu dans la voie de circulation de la victime.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à exclure l’indemnisation du préjudice subi par M. X.
Sur les débiteurs d’indemnisation :
L’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de cet accident. Le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident est présumé en être le gardien lors de la survenance du fait dommageable. Cette présomption simple peut être renversée lorsque le propriétaire du véhicule établit qu’il n’en avait plus la garde lors de l’accident.
En l’espèce, il est établi que M. Z était conducteur de la motocyclette, ainsi que ce dernier l’a reconnu. M. Z disposait donc du pouvoir de direction et de contrôle du véhicule, sur lequel le propriétaire n’était nullement présent. Il n’est pas établi que le conducteur n’avait plus la garde du véhicule lors de l’accident, de sorte qu’il ne peut donc être considéré que le propriétaire du véhicule impliqué, M. Y, soit tenu à indemnisation avec le conducteur, M. Z.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu M. Y tenu in solidum avec le conducteur responsable de l’accident, M. Z, et l’assureur du véhicule, la société Allianz Iard.
Sur la nullité des rapports d’expertise :
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La société Allianz invoque la violation du principe du contradictoire par l’expert judiciaire aux motifs que les rapports d’expertise évoquent des pièces qui n’ont pas fait l’objet d’une communication contradictoire aux différentes parties. La liste de ces pièces n’est pas communiquée à la cour, mais il est évoqué la non-communication du compte-rendu d’hospitalisation de M. X.
En premier lieu, la cour relève que la mission de l’expert judiciaire qui pouvait « se faire remettre tous documents utiles relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet », ne comprenait aucunement l’obligation de communiquer lesdits documents aux parties. En second lieu, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a relaté les passages essentiels des documents médicaux obtenus, permettant ainsi aux parties de discuter le bien-fondé et l’analyse de l’avis de l’expert fondé sur lesdites pièces.
En troisième lieu, les pièces obtenues et relatées par l’expert judiciaire sont des documents médicaux soumis au secret médical. Or, toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé. La société Allianz Iard ne justifie pas que M. X avait demandé à l’expert de communiquer les pièces médicales obtenues dans le cadre du rapport d’expertise. Le principe du contradictoire ne permettait pas à l’expert judiciaire de se dispenser des règles fondamentales relatives au secret médical des pièces obtenues dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à annulation des rapports d’expertise établis par M. C, et le jugement qui a omis de statuer dans son dispositif sur cette demande, sera complété en ce sens.
Sur le préjudice de la victime :
MM. Z conteste l’imputabilité des lésions des membres inférieurs de M. X à l’accident.
Entendu sur les faits par les enquêteurs, M. X a déclaré, le 21 juillet 2006, avoir été blessé au genou gauche, à la main gauche, et à la jambe. Il a également précisé souffrir de déchirures des ligaments croisés.
Le 3 août 2006, le docteur R S a attesté ce qui suit :
« Je soussigné docteur R S certifie avoir examiné Matthieu X (22/03/1988) le 27 mai 2006 dans les suites d’un accident de la voie publique du 21 mai 2006. A la suite de son accident, il a été transporté au CHR de Blois.
Il présente en fait une entorse grave de sen genou gauche avec tiroir antéro-postérieur et laxité frontale externe avec rupture du croisé antérieur et du ligament latéral externe.
Il présente d’autre part une paralysie des releveurs par atteinte du SPE ayant nécessité un geste chirurgical de libération le 28 mai 2006.
Il présente d’autre part des plaies superficielles des deux membres inférieurs et de la crête iliaque gauche.
Il présente une fracture du troisième et cinquième métacarpien de la main gauche ».
Le compte-rendu d’hospitalisation relaté par l’expert judiciaire mentionne notamment : « Le bilan traumatologique met en évidence : de multiples plaies de l’avant-bras gauche, de la région inguinale gauche, du talon gauche et de la crête, qui seront saturées aux urgences ».
L’expert judiciaire a indiqué que M. X est sorti de l’hôpital avec une attelle au poignet et à la main gauche, une attelle du membre inférieur gauche, et une marche autorisée avec cannes, et a précisé : « Après son retour à domicile, en raison de douleurs importantes du membre inférieur gauche, il est allé à la polyclinique de Blois où son père, radiologue, a fait un complément de radiographies qui auraient montré une entorse grave du genou gauche.
Parallèlement, il semble qu’il existait des signes neurologiques dans le territoire du nerf sciatique poplité externe G, avant motivé la réalisation d’un EMG, le 26 mai 2006, par le Dr E ».
L’expert a conclu ses deux rapports d’expertise en indiquant : « Les lésions imputées à l’accident du 21 mai 2006 et qui sont en relation directe et certaine avec l’accident sont une entorse grave [du] genou G touchant le plan externe et le ligament croisé antérieur, associée à une paralysie du sciatique poplité externe, une fracture des 3e, 4e, et 5e métacarpiens gauche et une probable fracture du scaphoïde carpien gauche ».
Il résulte de ces éléments non contredits au moyen d’analyses médicalement fondées, que M. X a bien présenté des lésions des membres inférieurs gauche en lien avec l’accident.
La consolidation est l’état où les lésions causées à la victime d’un événement traumatique ne sont plus susceptibles d’évolution, de sorte que les préjudices futurs peuvent être déterminés.
Dans son rapport du 23 juillet 2012, l’expert judiciaire, M. C, a indiqué : « L’arrière pied continue de se dévier en varus lors de l’attaque du pas et Mr X a prévu de se faire opérer pour cela en 2013. Il paraît difficile dans ces conditions de déterminer une date de consolidation des maintenant ». Dès lors que l’expert judiciaire a constaté l’évolution toujours présente d’une lésion en lien avec l’accident, la date de consolidation ne peut être fixée à une date antérieure au rapport d’expertise, et notamment au 13 décembre 2007 comme le sollicite M. Z.
Dans son second rapport en date du 17 avril 2015, M. C a mentionné : « Lors de la dernière expertise, l’arrière pied continuait de se dévier en varus lors de l’attaque du pas et Mr X avait prévu de se faire opérer pour cela en 2013. Finalement il ne l’a pas fait et considère que la situation actuelle est similaire à celle de 2012 et est stable dans le temps. En l’absence de récupération nerveuse complémentaire, on peut retenir comme date de consolidation celle de la dernière expertise soit le 23 juillet 2012 ». Ces conclusions sont cohérentes dès lors que la victime ne s’est pas fait opéré et que l’expert a constaté le même état qu’au jour de la précédente expertise, la date de consolidation devait donc être fixée à la date du premier rapport, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Il convient d’examiner les différents postes de préjudices critiqués en appel. Il convient de constater que M. X sollicite la réévaluation de certains postes de préjudices dans les motifs de ses conclusions, sans former appel incident à ce titre dans le dispositif de ces dernières. Ainsi, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, M. X sollicite la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions. La cour n’étant saisie que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes d’indemnités complémentaires évoquées par M. X dans les seuls motifs de ses conclusions.
Préjudices avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles
Elles se sont élevées, selon le décompte de créance de la CPAM à la somme de 11.233,18 euros. La victime n’allègue pas que des dépenses de santé seraient demeurées à sa charge, de sorte que ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 11.233,18 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa
sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a indiqué que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire décomposé comme suit :
— en dehors des périodes d’hospitalisation où le DFT est de 100 %, c’est-à-dire, du 21 au 24 mai 2006, du 28 au 29 mai 2006, du 22 au 25 novembre 2006 soit 10 jours,
— jusqu’au 3 août 2006 : DFT à 75 % Tierce personne 1h par jour, soit 66 jours
— à partir du 3 août 2006 jusqu’au 2 janvier 2007 : DFT 50 %, tierce personne 2h par semaine, soit 149 jours,
— à partir du 3 janvier 2007 jusqu’au 22 mai 2007 : DFT 40 %, pas de tierce personne, soit 140 jours,
— à partir du 23 mai 2007 au 23 juillet 2012 : DFT 30 %, pas de tierce personne, soit 1888 jours
L’avis de l’expert était fondé sur les différents compte-rendus d’examens médicaux tels que relatés dans ses rapports d’expertise. Il s’avère ainsi que la victime est sortie d’hôpital le 24 mai 2006 avec une attelle au poignet et à la main gauche, ainsi qu’une attelle du membre inférieur gauche avec port de cannes. Il ne peut donc être valablement considéré que la victime avait récupéré sa pleine capacité fonctionnelle à la sortie de son hospitalisation. M. X a subi une IRM du genou gauche le 27 mai 2006 puis a été opéré du 28 au 29 mai 2006 pour une entorse grave du genou gauche. Il est ressorti d’hôpital avec immobilisation de la jambe gauche dans une attelle articulée empêchant l’extension au-delà de 30° et autorisant la flexion complète. La réfection des pansements était prescrite tous les deux jours dans les dix jours de l’intervention, puis tous les 15 jours. L’expert a relevé que M. X n’a pu passer son BEP à la fin de l’année scolaire 2005-2006. Il a subi des bilans radiographiques et des électromyogrammes.
Le 3 octobre 2006, le docteur F a fait les constatations suivantes : « la mobilité en flexion est complète. Il y a un flessum de genou d’une quinzaine de degrés irréductible. Il existe une instabilité en extension. Enfin, la paralysie fibulaire persiste complète ».Cette paralysie fibulaire a justifié une nouvelle opération chirurgicale le 23 novembre 2006. Les suites post-opératoires ont consisté dans le port de deux cannes anglaises, de la prise d’anticoagulants, une immobilisation pendant 6 semaines. Revu en consultation le 2 janvier 2007, alors que les fils et l’immobilisation ont été retirés. Il a été prescrit l’arrêt des anti-coagulants, le port d’une canne anglaise au côté droit et des séances de rééducation. Le compte rendu de consultation du 22 mai 2007 mentionne : « Le résultat du transfert tendineux est satisfaisant et I aujourd’hui me dit pouvoir marcher 1h30 environ sans problème particulier. Lors de la marche, il attaque l’appui talonnier en premier et la flexion active dorsale de la cheville dépasse de 5° l’angle droit de sorte que la montée des escaliers se fait dans les meilleures conditions. Globalement, la mobilité en flexion extension est d’une quarantaine de degrés au niveau de la cheville.
Concernant la greffe du nerf 'bulaire, il y a un signe de Tinel abondant dans la loge latérale et il me semble percevoir peut-être un début de contraction des muscles fibulaires.
Je pense qu’il serait bon maintenant de penser à la chirurgie de stabilisation du genou, car il existe un très gros tiroir et il faudrait sans doute par une plastie protéger l’avenir à long terme de cette articulation ».
Le compte-rendu de consultation du 13 décembre 2007 mentionne :
« Il récupère correctement au niveau musculaire avec une tendance au varus par insuffisance ces péroniers latéraux et des extenseurs d’orteils.
Il a une activité physique qui lui permet de trottiner pendant une heure, fait même du foot.
J’avais plus d’inquiétude quant au genou en fonction de ce que j’avais en per opératoire avec une grosse laxité externe ce d’autant plus que le patient présente un genu varum réel et une atteinte de son ligament croisé postérieur.
Cliniquement, ce ligament croisé antérieur ne se manifeste pas puisqu’il n’a pas d’épisode d’instabilité. Les ménisques ont parfaitement bien résisté puisque l’IRM nous les montre quasiment normaux et l’on a un trajet de croisé postérieur visible au moins sans sa partie basse, un croisé qui parait vivant.
Sur le plan clinique, il a un petit tiroir postérieur à partir de 15 ° de flexion mais qu’il n’a pas lors de l’extension qui n’est d’ailleurs pas complète puisqu’il a un petit flexum de 5° et modéré (moins d’un centimètre) au-delà de la flexion et une mobilité en flexion complète indolore et totale sans épanchement dans le genou sans douleur sur les interlignes femoro tibiales interne et externe ».
Au vu de l’évolution de lésions et des gènes ressenties dans la vie courante par la victime, l’expert a justement évalué les périodes de déficit fonctionnel temporaire, et leur dégressivité. Le taux de 25 euros par jour répare intégralement le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité au titre de ce poste de préjudice à la somme de 18.910 euros ((25 € x 10) + (25 € x 66 jours x 75 %)+ (2 5 € x 149 jours x 50 %)+ (25 € x 140 jours x 40 %)+ (25 € x 1888 jours x 30 %)).
— Souffrances endurées :
Aux termes de son second rapport, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7 compte tenu du traumatisme initial, de l’importance de l’atteinte nerveuse, des interventions réalisées, des séances de rééducation et des périodes d’immobilisation. Le lien entre l’accident et les lésions des membres inférieurs est bien établi comme précédemment indiqué, de sorte que les souffrances endurées ne peuvent être réévaluées à la baisse au motif d’une prétendue absence de lien de causalité. Aucun élément médical ne permet de remettre en cause l’évaluation des souffrances endurées.
Le tribunal a réparé intégralement le préjudice subi à ce titre en allouant à la victime une somme de 9.000 euros qui sera confirmée.
Préjudices après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent :
Il a été évalué à 25 % par l’expert judiciaire et ramené à 15 % par le tribunal, et aucun appel incident saisissant valablement la cour ne sollicite la réévaluation à la hausse du taux retenu par les premiers juges. Le déficit fonctionnel permanent consiste en « une paralysie sciatique poplité externe, très incomplètement compensée par le transfert du jambier postérieur et non modifié par la greffe nerveuse qui n’a pas permis de retrouver une motricité dans les péroniers ou dans les muscles de la loge antérieure, de la position en varus de l’arrière pied avec apparition d’un durillon d’appui sous la tête de M5, des séquelles au niveau du genou gauche avec laxité externe et de l’atrophie de la jambe ».
Le déficit fonctionnel n’entravant pas tous les mouvements de la jambe de sorte que la victime a pu pratiquer des activités sportives et notamment courir, le taux de 25 % était trop élevé. Au vu des constatations médicales précitées, le tribunal a justement fixé le taux de déficit permanent à 15 %, et il n’y a donc pas lieu de le fixer à un taux inférieur.
M. X était âgé de 24 ans au jour de la consolidation, la valeur du point de déficit permanent doit être fixée à 2.320 euros. L’indemnité allouée au titre ce poste de préjudice est donc de 34.800 euros.
— Préjudice esthétique :
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7 du fait de l’atrophie du mollet, du steppage et des cicatrices diverses. L’examen de la victime par l’expert fait apparaître :
— « une grande cicatrice en Z à la face postérieure du genou avec une partie crurale de 15 cm, une horizontale de 5cms et une tibiale de 22 cm. À la face antérieure de la jambe, cicatrice de 2 cm et rétro malléolaire externe de 7 cm »,
— un autre cicatrice de 5 cm vertical situé au creux poplité,
— une cicatrice ovulaire de 2 cm de diamètre et deux petites cicatrices horizontales de 2 cm au niveau du bras gauche.
La victime est par ailleurs atteinte de steppage, à savoir une anomalie de la marche caractérisée par une démarche particulière, point de pied constamment abaissée, altérant l’apparence physique au cours de la marche.
Au regard de ces éléments, le tribunal a justement alloué au titre de ce préjudice la somme de 5.000 euros.
M. X n’a pas formé appel incident quant au rejet de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice corporel de M. X se récapitule comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 11.233,18 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 18.910 euros
— souffrances endurées : 9.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34.800 euros
— préjudice esthétique : 5.000 euros
La CPAM du Loir et Cher exerce son recours subrogatoire sur la somme de 11.233,18 euros correspondant à l’entier préjudice du poste des dépenses de santé actuelles. M. X se verra attribuer le solde des sommes ainsi fixées soit 67.710 euros.
M. Z et la société Allianz sont tenus in solidum au paiement desdites sommes à la CPAM et à M. X. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’indemnité forfaitaire de gestion résultant de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ayant été augmentée par arrêté ministériel, il convient de réformer la décision sur ce point et de condamner les mêmes débiteurs in solidum à payer à la CPAM une somme de 1.066 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de condamner M. Z et la société Allianz Iard in solidum aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion du coût de l’assignation de M. Y, qui comprennent les sommes mentionnées à l’article 695 dont ne font pas partie les sommes « relatives à l’article 10 du tarif national des huissiers », pour lesquelles il n’est d’ailleurs précisé le texte dont il s’agit. Le coût des expertises judiciaires sont inclus dans les dépens supportés par M. Z et la société Allianz Iard. Le coût de l’assignation de M. Y sera supporté par M. X.
M. Z, M. Y et la société Allianz Iard seront également condamnés in solidum à payer à M. X la somme de 3.500 euros, et à la CPAM du Loir et Cher la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. X sera condamné à verser à M. Y une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 18 janvier 2018 (RG n° 15-02056, minute n° 18-00019) et dit que la mention figurant sous l’identité de M. K Y, page 1 du jugement « représenté par Maître Yves-André D, avocat au Barreau de Blois, substitué par Maître Isabelle Perotin, avocat au Barreau de Blois » est remplacée par la mention « non représenté »,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de nullité de l’assignation délivrée à M. K Y, et de nullité subséquente du jugement,
INFIRME le jugement en ses dispositions ayant :
— dit que M. K Y est tenu de réparer l’entier préjudice de M. I X résultant de l’accident de la circulation survenu le 21 mai 2006 à Blois,
— condamné M. Y in solidum à payer à M. I X la somme de 67.710 euros et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z, la société Allianz Iard et M. Y in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 1.037 euros en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z, la société Allianz Iard et M. Y in solidum aux entiers dépens,
— condamné M. Z, la société Allianz Iard et M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
DIT que M. K Y n’est pas tenu à indemnisation du préjudice subi par M. I X et rejette l’ensemble des demandes formées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et M. G Z à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 1.066 euros en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
CONFIRME le jugement pour le surplus des chefs critiqués,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et M. G Z à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard, M. K Y, et M. G Z à verser à M. I X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. I X à payer à M. K Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard, M. K Y, et M. G Z aux dépens de première instance et d’appel énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût de l’assignation de M. K Y,
CONDAMNE M. I X aux seuls dépens constitués du coût de l’assignation de M. K Y,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame S.GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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