Désistement 21 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 21 janv. 2022, n° 22/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 janvier 2022 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
R.G.: N° RG 22/00254 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7QR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2022
Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de l’INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 19 décembre 2021 notifié le 20 décembre 2021 à l’égard de
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2022 à 10 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur X Y pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 janvier 2022 à 11 heures 40 jusqu’au 18 février 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 janvier 2022 à 10 heures 12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
- à l’intéressé,
- au Préfet de l’INDRE ET LOIRE,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur Z A interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X Y ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur Z A interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X Y par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. X Y a été placé en rétention le 20 décembre 2021, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 22 décembre 2021 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 24 décembre 2021.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. X Y a formé un recours.
A l’appui de son recours, M. X Y a conclu à :
-la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence ;
-l’absence de justification, par l’administration, des diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement.
A l’audience, assisté de M. Z C, interprète en langue arabe, M. X Y confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare, sur transcription du greffier à l’audience, se désister de son appel.
Son avocat, Me Gomez, indique que l’appelant renonce à chacun des moyens de son appel et qu’il lui a fait part de son accord pour demeurer en rétention, et prendre le vol prévu le 25 janvier 2022.
M. le Préfet ne comparaît pas.
Assisté de son interprête, M. X Y a eu la parole en dernier et répété sur transcription du geffier à l’audience, se désister de son appel.
SUR QUOI,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. X Y a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’il avait initiée.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’appel, de dire que la cour est, dès lors, dessaisie et l’instance éteinte, et que ce désistement d’appel rend définitive l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;
Constatons le désistement d’appel de Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jour.
Fait à Rouen, le 21 Janvier 2022 à 10h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILL’RE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Abus ·
- Rupture ·
- Subsidiaire ·
- Préavis ·
- Professionnel
- Capital décès ·
- Enfant ·
- Assurance décès ·
- Sécurité sociale ·
- Minorité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Mineur ·
- Sécurité
- Compagnie d'assurances ·
- Pacifique ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- International ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Automobile ·
- Horaire ·
- Métallurgie ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Site ·
- Fins ·
- Travailleur ·
- Usine
- Preneur ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Accession ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Propriété ·
- Clause ·
- Acte ·
- Fonds de commerce
- Résiliation ·
- Architecture ·
- Cabinet ·
- Architecte ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Poste ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Professionnel
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Ligne ·
- Indemnisation
- Cession ·
- Énergie atomique ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Technique ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Instance ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Prescription
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.