Infirmation partielle 11 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 11 sept. 2019, n° 17/22320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2017, N° 15/17726 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22320 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4S27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17726
APPELANT
Monsieur X, Y, H Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0799
ayant pour avocat plaidant Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES
Madame AC T veuve Z
née le […] à […]
[…]
Madame AD Z épouse A de B
née le […] à […]
[…]
Madame AE Z épouse C
née le […] à […]
[…]
représentées et plaidant par Me Alain CORNEC de l’AARPI VILLARD CORNEC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0150
Madame N AC Z épouse D
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me AC AM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2538
Madame P Z, assignée à personne physique par acte d’huissier du 13.02.2018
[…]
Monsieur E, F, G, H Z
né le […] à […]
[…]
Monsieur Y, H, AF Z
né le […] à […]
[…]
Monsieur F-AV,Y Z
né le […] à […]
[…]
représentés par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0799
ayant pour avocat plaidant Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme AG AH, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme AG AH dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme AG AH, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
H Z est décédé le […] laissant pour lui succéder
— AI M son épouse I, avec laquelle il était AC, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu par Maître Saucier, notaire à Paris, le 17 décembre 1930, usufruitière du quart des biens composant sa succession;
— leurs cinq enfants : Mme N Z épouse D, M. Y Z, Mme P Z, M. O Z et M. E Z.
Aux termes d’un testament olographe fait à Paris, le 9 janvier 1990, H Z a révoqué toute disposition antérieure et a légué « par préciput et hors part, en vertu de l’article 913 du Code civil, la totalité de la quotité disponible en toute propriété sur l’ensemble de (s)a succession » à son fils Y.
Par jugement en date du 16 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Z-M et de la succession de H Z, commettant à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation de tout membre de sa compagnie à l’exception de Maître K ;
— dit que l’immeuble sis […] était commun,
— désigné un expert avec mission d’évaluer cet immeuble, faire le compte des récompenses dus à et par la communauté, faire les comptes de l’indivision, et commis un commissaire-priseur à l’effet d’estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision.
Puis par jugement du 22 juin 2000, ce même tribunal a notamment :
— fixé à 3.150.000 Francs la valeur de l’appartement commun sis à […], […],
— fixé à 1.095.496 francs et 67.573 francs le montant des récompenses dues par la communauté à Mme AI M,
— fixé à 324.495 francs le montant dû par la succession de H Z à la communauté,
— dit que l’indivision est redevable à Mme AI M de la somme de 84.817,61 francs au titre des charges de copropriété non récupérables de l’immeuble sis […] sur la période arrêtée à fin 1997, de même que des sommes dues au titre des charges non récupérables sur l’occupant entre janvier 1998 et la date de jouissance divise,
— dit que les livres suivants
. « Mémoires d’un homme de qualité » de l’Abbé Prévost évalué à 60.000 Francs,
. « Le diable au corps » de AO,
. « Les dieux ont soif » d’Anatole France,
. ainsi que les quatre gravures dont deux de Dunoyer de Segonzac et deux de Chardin ont été diverties de la succession par M. Y Z,
— dit qu’il sera fait application de la sanction de recel,
— ordonné un complément d’expertise confié au commissaire-priseur précédemment désigné (Maître U) à l’effet d’évaluer 'au mieux des éléments qui lui seront fournis’ les livres et gravures objet du recel.
Par arrêt du 18 novembre 2003, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité sauf en ce qui concerne la valeur des Mémoires d’un homme de qualité, des biens propres de AI M à Senlis et la récompense due par celle-ci à la communauté en ce qui concerne l’immeuble qui lui est propre, puis statuant à nouveau et y ajoutant, a notamment :
— dit que le commissaire priseur devra également évaluer les 7 volumes des Mémoires d’un homme de qualité de l’Abbé Prévost,
— dit que les sommes de 1.095.496 F, 67.573 F et 324.495 F seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2000,
— dit que Madame AI M veuve Z doit récompense à la communauté pour l’installation d’un ascenseur dans l’immeuble qui lui est propre […],
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes.
AI Z née M est décédée le […].
Aux termes de son testament du 14 janvier 2000, annulant tous testaments antérieurs, AI M prenait les dispositions suivantes :
« Je lègue à ma fille N et à mes deux fils O et E, expressément par préciput et hors part, en vertu de l’article 913 du Code civil, en toute propriété sur l’ensemble de ma succession, la totalité de la quotité disponible.
A sa demande expresse, ma fille P n’est pas concernée par cette disposition.
Je désigne ma fille N et mes fils O et E pour choisir eux-mêmes à leur convenance, les biens immobiliers et mobiliers qui composeront l’ensemble de ma succession, tant au titre de la quotité disponible que de la réserve »,
Par trois codicilles du même jour, elle ajoutait :
« Au cas où surviendrait un désaccord entre tel ou tel des trois enfants que je gratifie d’un hors part et l’un ou l’autre des deux autres, je donne à O un pouvoir d’arbitrage en amiable composition, c’est-à-dire sans recours »,
« Je souhaite que ne sois pas contesté l’échange intervenu entre O et moi en 1981 ' aux termes duquel l’un des lots (n°15, 4 ème étage gauche) reçu par lui en 1973 dans l’immeuble du […] a été remplacé par le lot n°17 (5 ème étage gauche) d’autant que ces deux appartements étaient dans un état aussi mauvais l’un que l’autre, avant que O ne les rénove entièrement à ses frais. Le premier après la donation de 1973, le second après l’échange de 1981).
Cependant, au cas où l’un quelconque de mes héritiers viendrait à contester avec succès cet échange et à remettre ainsi en cause l’égalité des parts attribuées dans la donation partage anticipée de 1973, j’entends qu’une somme correspondant à la différence de valeur qui sera retenue à la charge de O soit prélevée à son profit sur la quotité disponible de ma succession avant que celle-ci ne soit partagée entre les trois enfants que j’ai désigné pour en être gratifiés.»
« Je lègue à titre particulier, en avancement sur les droits dans ma succession, à mes filles N et P ainsi qu’à mes fils O et E, ma maison de Senlis et ses dépendances. »
Par déclaration du 30 novembre 2009, reçue au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 16 décembre 2009, M. Y Z a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère, de sorte qu’y viennent par représentation ses deux fils, MM X et F-AV Z.
Le notaire liquidateur choisi par les héritiers, Maître AW-AX, a préparé plusieurs projets successifs de liquidation de la communauté et des deux successions, sur lesquels les parties n’ont pu se mettre d’accord. Finalement c’est le 4e projet soumis aux parties qui a donné lieu à un procès-verbal de difficultés du 29 juillet 2015.
La principale difficulté résulte de ce que AI M a procédé à des donations-partages inégalitaires auxquelles au surplus tous ses successibles n’ont pas concouru et que l’ensemble des libéralités auxquelles elle a procédé excède la quotité disponible.
En effet, si H Z avait seulement consenti à ses cinq enfants, une donation à titre de partage anticipé de la nue propriété d’un bien sis à Pornichet, AI M avait fait de son vivant de nombreuses libéralités :
— une donation-partage le 5 avril 1973 entre ses cinq enfants de la pleine-propriété de divers lots d’un ensemble immobilier sis […] à Paris, ainsi attribués entre eux :
N : les lots 1,13,22 et 32
Y : les lots 3,9,33
P : les lots 5,14,39
O : les lots 4,15 (substitué par le lot 17 à la suite d’un échange),43
E : les lots 2,12,40
chaque ensemble de lots étant réputé selon l’acte être d’une valeur égale de 15.244,90€
- une donation-partage le 22 septembre 1981 au profit de N, P et O de la nue-propriété de droits dépendant du même immeuble :
N : des lots 6,7, 17 (substitué par échange par le lot 15), 21,35, 37 et 44, le tout pour une valeur mentionnée à l’acte de 105.403,25 €
P : des lots 8, 10, 23, 26, 27, 34 et 38 , le tout pour une valeur mentionnée à l’acte de 65.781,75 €
O : 16, 20, 25, 42 , le tout pour une valeur mentionnée à l’acte de 104.275,13 €
étant précisé que cette donation contenait une clause d’excédent de lot, selon laquelle la donation était faite en avancement d’hoirie jusqu’à concurrence de la valeur du lot le plus faible, et à titre préciputaire pour le surplus.
— le 6 mai 1994 : trois donations : (il s’agit de donations en avancement d’hoirie, avec imputation subsidiaire sur la quotité disponible, et rapportable pour la valeur des biens au jour de l’acte).
' N : de la nue-propriété des lots 18, 28, 29 de l’immeuble […] à Paris, évalués à 96.042,88 €
' O : de la nue-propriété des lots 19, 30, 41 de l’immeuble […] à Paris, évalués à 128.057,17 €
' E : de la nue-propriété des lots 11 (subdivisé par la suite en deux lots : 45 et 46), 24, 31, 36 de l’immeuble […] à Paris, évalués à 287.275,58 €.
— donation du 20 décembre 2005 :
' à N, O et E de la nue-propriété de divers biens mobiliers
' à N, P, O et E de la pleine-propriété d’un bien immobilier sis à Senlis
cette donation étant faite hors part et donc avec dispense de rapport à N, O et E, et en avancement de part successorale pour P.
— donation-partage des 21, 27 et 28 juin 2007 au profit des 5 enfants (en avancement de part successorale pour P et Y) et hors part pour les 3 autres
Aux termes de l’acte, AJ, P, E et O ont procédé à la réintégration de la donation du bien de Senlis, évalué à 900.000 € et chacun des donataires en a reçu 1/5e estimé à 180.000 €;
Par acte du 23 novembre 2015, M. M E, Y, X et F-AV Z ont assigné Mme AJ Z, Mme P Z et M. O Z aux fins d’homologation de l’état liquidatif, tout en formulant quelques demandes de modifications.
Le 24 février 2016, M. O Z est décédé, laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme AC T et ses deux filles Mme AD Z épouse A de B et Mme AE Z épouse C, intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— fixé à la somme de 40.399 € le montant de la récompense due à la communauté par AI M au titre de l’installation d’un ascenseur dans l’immeuble sis […],
— dit qu’il convient d’ajouter au passif de la succession de H Z la créance de 2.951 € détenue par Y Z,
— dit que le notaire devra tenir compte pour l’établissement de la masse de la succession de H Z la donation partage consentie à ses cinq enfants de la nue-propriété de la Villa « Les Heures Claires » sise Avenue H Dubas, Plage de la Bonne Source à Pornichet, lui appartenant en propre pour sa valeur à la date de la donation ;
— jugé que M. Y Z a reçu des meubles pour une valeur de 4.474 € et de 32.776 € dans la succession de H Z,
— fixé à la somme de 14.768,59 € la valeur vénale des trois livres recélés par M. Y Z ;
- fixé à la somme de 31.997 € le rapport dû par M. E Z au titre des fruits rapportables,
— dit que le notaire commis devra établir le montant du rapport dû par Mme N Z au titre des loyers perçus au vu des pièces produites et à défaut à hauteur du montant retenu pour O Z,
— jugé prescrite la demande formulée au titre des indemnités d’occupation dues par AI M au titre de la jouissance privative de l’appartement sis […],
- dit qu’il appartiendra au notaire commis de modifier en ce sens l’état liquidatif,
— jugé que l’installation d’un ascenseur aux frais de AI M constitue une libéralité indirecte faite au profit de Mme N Z, de Mme P Z et de M. E Z,
— jugé que la valeur de cet avantage a d’ores et déjà été prise en compte dans le cadre de l’expertise qui a fixé la valeur vénale des lots,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à modifier le projet d’état liquidatif sur ce point,
— fixé la valeur du lot 16 donné à O Z à la somme de 421.051 €,
— jugé que Mme AC T veuve Z, Mme AD Z et Mme AE Z détiennent sur les successions une créance de 4.820,14 € au titre des frais d’avoué de la procédure d’appel de 2003,
— jugé que les droits des héritiers seront calculés par comparaison de leur réserve individuelle avec l’ensemble des donations faites à eux en avancement de part et de leurs droits ab intestat,
— dit n’y avoir lieu à homologation de l’un ou l’autre des projets liquidatifs,
— renvoyé les parties devant le Notaire commis pour la signature de l’acte de partage conformément aux points tranchés,
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les parties en proportion de leurs droits.
Par déclaration du 6 décembre 2017, M. X Z a interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 mai 2019, l’appelant et MM E, Y, et F-AV Z, tous ensemble ci-après désignés Messieurs Z, demandent à la cour de:
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé à la somme de 40.399 € le montant de la récompense due à la communauté par AI M au titre de l’installation d’un ascenseur dans l’immeuble sis […],
Dit qu’il convient d’ajouter au passif de la succession de H Z la créance de 2.951 € détenue par Y Z,
Dit que le Notaire devra tenir compte pour l’établissement de la masse de la succession de H
Z la donation partage consentie à ses cinq enfants de la nue-propriété de la Villa « Les Heures Claires » sise Avenue H Dubas, Plage de la Bonne Source à Pornichet, lui appartenant en propre pour sa valeur à la date de la donation,
Jug(é) que Monsieur Y Z a reçu des meubles pour une valeur de 4.474 € et de 32.776 € dans la succession de H Z,
Fix(é) à la somme de 31.997 € le rapport dû par Monsieur E Z au titre des fruits rapportables,
Dit que le Notaire commis devra établir le montant du rapport dû par Madame N Z au titre des loyers perçus au vu des pièces produites et à défaut à hauteur du montant retenu pour O Z,
Dit qu’il appartiendra au Notaire commis de modifier en ce sens l’état liquidatif,
Jug(é) que l’installation d’un ascenseur aux frais de AI M constitue une libéralité indirecte faite au profit de Madame N Z, de Madame P Z et de Monsieur E Z,
Jug(é) que la valeur de cet avantage a d’ores et déjà été prise en compte dans le cadre de l’expertise qui a fixé la valeur vénale des lots,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à modifier le projet d’état liquidatif sur ce point,
Jug(é) que Madame AC T veuve Z, Madame AD Z et Madame AE Z détiennent sur les successions une créance de 4.820,14 € au titre des frais d’avoué de la procédure d’appel de 2003,
Réformer pour le surplus,
Constater l’accord de tous les héritiers sur l’exclusion de P Z du partage de la quotité disponible de la succession de Madame AI M veuve Z, celle-ci devant être partagée entre N Z épouse D, les héritières de O Z et E Z,
Dire en conséquence que ce partage de la quotité disponible en trois sera mentionné dans l’acte de partage à venir de Maître AW-AX,
Fixer à la somme de 7.980 € la valeur vénale des trois livres recelés par Monsieur Y Z,
Débouter Madame N Z épouse D de sa demande « de retenir la somme de 45.000 €, compte tenu de l’absence d’expertise, »
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 421.051 € la valeur du lot 16 donné à O Z,
Valider le projet de Maître AW-BA, Notaire, en ce qu’il a fixé la valeur du lot 16 à 585.200 €,
Rejeter la demande d’irrecevabilité déposée par les consorts O Z sur cette demande,
Dire et juger non prescrites les demandes des conclusions en ce sens,
Valider le projet de Maître AW-AX, Notaire en ce qu’il a fixé la valeur du lot 16 à 585.200 €,
Homologuer sur ce point le projet établi par Maître AW-AX Notaire dans son projet de juin 2015,
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation due par Madame AI M,
Dire et juger non prescrites les demandes des appelants en ce sens,
Evoquant, en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 novembre 2003, la Cour fixera l’indemnité d’occupation due par Madame AI M veuve Z à l’indivision pour son occupation privative du bien, à 915 € par mois à compter du 22 novembre 1991 et 1.060 € par mois à compter du 1er janvier 2003,
Fixer à la somme de 207.829,50 € l’indemnité d’occupation due par Madame AI M veuve Z pour l’appartement de l’avenue Georges Mandel pour l’occupation pendant la période du 22 novembre 1991 au […],
Homologuer le projet de partage de Maître AW-AX en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame AI M veuve Z à la somme de 207.829,50 €
pour la période du 22 novembre 1991 au […],
Dire et juger que conformément à la doctrine du Professeur GRIMALDI et aux jurisprudences, notamment du Tribunal de Grande Instance de Carpentras du 4 mai 1999, il y a lieu d’homologuer le projet d’acte de partage établi par Maître AW-AX, Notaire, en ce qu’il a prévu de partager le reliquat de 604.521 € en 5 parts égales, puisque la quotité disponible avait été épuisée et les réserves alloties après réduction des donations,
Débouter Madame N Z épouse D de sa demande de voir réformer la décision entreprise sur l’évaluation des lots 15 et 44 retenus par le Tribunal et le Notaire dans son projet,
Débouter Madame N D de l’ensemble de ses demandes concernant l’estimation des trois livres, les récompenses de E, de sa demande d’article (sic)et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter les consorts O Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris d’article 700 et de dommages et intérêts,
Condamner Madame N Z épouse D, les héritières de Monsieur O Z, Mesdames T, A de B et C à payer aux concluants les intérêts moratoires au taux légal depuis l’établissement par Maître AW-AX du projet notarial du 10 juin 2015, qu’elles ont refusé, au titre du comportement dilatoire dont usent, en s’opposant par tout moyen au partage alors qu’elles bénéficient depuis lors de revenus importants provenant des donations immobilières inégalitaires consenties par leur mère, grand-mère ou belle-mère, sans rapporter aux autres héritiers leur part dans les successions,
Les condamner enfin à verser à chacun des concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700.
Débouter les héritiers de Monsieur O Z de leurs demandes d’irrecevabilité concernant l’évaluation du lot […] et de rejet de la contestation concernant l’indemnité d’occupation due par leur mère,
Dire et juger bien fondée et non prescrite la demande d’évocation par la Cour du montant de l’indemnité d’occupation,
Condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2018, Mme N D demande à la cour, au visa de l’article 1375 du code civil,
de :
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a
o évalué les biens recélés par Monsieur Y Z à la somme de 14.768,59 euros, o fixé à la somme de 31.997 € le rapport dû par Monsieur E Z au titre des fruits rapportables,
o entériné l’évaluation des lots 15 et 44 retenue dans le projet d’état liquidatif,
statuant à nouveau
— fixer à la somme de 45.000 € les biens recélés par Monsieur Y Z dans la succession de son père,
— dire et juger que les produits d’épargne perçus par Monsieur E Z devront être intégrés dans le projet d’état liquidatif pour leur valeur réelle à jour au jour du partage,
— condamner Monsieur E Z à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard les justificatifs de revenus de son épargne (assurance-vie, CODEVI), les déclarations de revenus fonciers relatifs au bien acheté en 2010 ainsi que les justificatifs de loyers perçus sur le bien reçu par donation en mai 1994 à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger que, conformément à la valeur retenue dans l’expertise judiciaire ordonnée le 14 mai 2010, les lots 15 et 44 devront être évalués à la somme de 480.000 € et non 554.400 €,
— confirmer la décision pour le surplus,
— condamner l’appelant à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître AC AM, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 mai 2019, Mmes Z (ayants-droit de O) demandent à la cour de :
— dire que l’arrêt de 2003 ne peut être remis en cause et a l’autorité de la chose jugée, par rapport à ce qu’il tranche dans son dispositif ;
— en tant que de besoin, constater subsidiairement prononcer la péremption d’instance de la procédure ayant abouti à l’arrêt de 2003 ;
— dire n’y avoir lieu à évocation ;
— dire que les consorts Y Z ne peuvent se contredire par rapport à leur attitude procédurale ;
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
— dire que les appelants sont irrecevables à remettre en cause après leurs premières écritures qui ne mentionnaient pas cette question la valeur du lot 16 fixée par le jugement, de surcroît non mentionnée dans la déclaration d’appel ;
Subsidiairement,
— les dires mal fondés dans leur critique, et valider la moins valeur retenue par le tribunal ;
— dire que la quotité disponible de la succession de AI M veuve Z doit être partagée entre N, les héritiers de O et E Z ;
— débouter les consorts Y Z de leurs demandes concernant la méthode de calcul retenue par le tribunal pour la liquidation de la succession de AI M ;
— dire que le notaire devra reprendre toutes les opérations sur tableur électronique faisant apparaître de façon visible les paramètres de calcul pris en compte et l’identification des données utilisées [exemple : case D5= somme (D1 à D4)] ;
— dire qu’aucune indemnité d’occupation pour l’appartement de l’avenue George Mandel n’est due par la succession de AI M à la succession de H Z, toute action à ce titre étant périmée et subsidiairement prescrite ;
Reconventionnellement,
— condamner les consorts Y Z solidairement à 5000€ chacun au titre de l’article 559 code de procédure civile à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— débouter les consorts Y Z de leur demande d’intérêt moratoires et d’article 700 ;
— les condamner chacun à 3000€ au profit de chacune des concluantes.
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonner en conséquence la reprise de l’état liquidatif en fonction des éléments ci-dessus ;
— dire que Me Cornec, AARPI Villard-Cornec, pourra recouvrer les dépens dans les conditions de l’art 699 du code civil (sic).
Mme P Z, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 13 février 2018, délivré à sa personne, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
sur la valeur des biens recelés par M. Y Z :
Par jugement en date du 22 juin 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que les livres suivants :
' Mémoires d’un homme de qualité de l’Abbé Prévost, évalué à 60.000 F,
' Le Diable au corps de AO,
'Les Dieux ont soif d’Anatole France,
ainsi que les quatre gravures dont deux de Dunoyer de Segonzac et deux de Chardin,
ont été divertis de la succession par M. Y Z ;
— dit qu’il sera fait application de la sanction du recel ;
— ordonné un complément d’expertise confié à Maître U aux fins d’évaluer au mieux des éléments qui lui seront fournis, les livres et gravures objets du recel.
Par arrêt du 18 novembre 2003, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en certaines dispositions, dont celle concernant la valeur des Mémoires d’un homme de qualité, estimant qu’une expertise était nécessaire et donnant en conséquence mission à M. U d’évaluer également les 7 volumes de cet ouvrage.
Il est constant que M. U n’a pas rempli cette mission, étant décédé entre-temps.
Le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés a retenu une valeur de 4.600 € au titre des 3 ouvrages recelés, valeur que le tribunal a porté à 14.768,59 €, soit 11.468,59 € pour le livre de l’Abbé Prévost, 1.800 € pour celui d’Anatole France et 1.500 € pour celui de AN AO.
Messieurs Z sollicitent l’infirmation du jugement en ce qui concerne la valorisation de l’ouvrage de l’Abbé Prévost, demandant à ce qu’il soit estimé sur la base de la moyenne des 4 expertises dont ils prétendent qu’il a fait l’objet, soit
— par le libraire AP AQ, qui dans son catalogue de 1992 signale avoir vendu le même livre pour 2.286 €,
— par le commissaire-priseur, Maître W, qui l’a estimé à 3.800 €,
— par Maître Brogie expert, qui a estimé sa valeur à 9.132 €,
— par Maître AR V, selon eux sollicitée par le notaire liquidateur, en remplacement de Maître U, qui a retenu une valeur de 3.500 €.
Mme D fait valoir que Maître V n’a jamais été désignée par un quelconque tribunal et n’a été mandatée qu’à l’initiative de M. Y Z, et que ce dernier s’est toujours gardé de communiquer le montant auquel il avait cédé les livres en cause. Compte tenu de l’absence d’expertise, elle demande que les livres recelés soient estimés à 45.000 €.
Le dispositif des conclusions de Mesdames Z n’évoque pas ce chef de demande.
Il résulte des décisions précitées que M. Y Z a vendu les ouvrages d’Anatole France et de AN AO, et qu’il a tenté de vendre celui de l’abbé Prévost, sans que soit établi s’il y est finalement parvenu.
Lorsque la restitution en nature du bien recelé n’est pas possible, celui-ci ayant été vendu, le receleur doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien.
En l’espèce, le tribunal (s’agissant des ouvrages d’Anatole France et de AN AO) et la cour d’appel (s’agissant en outre de l’ouvrage de l’abbé Prévost) avaient estimé nécessaire, d’ordonner avant-dire-droit, une expertise sur la valeur des livres recelés par M. Y Z. Ce dernier ne justifie pas que Maître AR V ait été désignée judiciairement en remplacement de son père, Maître U.
L’estimation qu’elle a fournie (pièce 19 des appelants) doit donc être considérée comme un simple avis, ce d’autant qu’il n’a été donné que sur la base des éléments communiqués par le receleur, sans respect du contradictoire. Cependant, il n’est pas plus justifié que M. AS et Maître W aient procédé à leurs estimations dans un cadre judiciaire, le tribunal évoquant M. AS comme un 'expert consulté', et les appelants affirmant sans être contredits que Maître W, évoqué dans l’arrêt du 18 novembre 2003, avait été choisi par les seuls défendeurs.
Mme D n’apporte aucun élément au soutien de la valeur de 45.000 € qu’elle retient pour les 3 ouvrages.
S’agissant des Mémoires d’un homme de qualité, la cour écartera la valeur de 1992, comme étant trop ancienne, et retiendra une valeur moyenne entre les 3 autres estimations, soit 5.477 €.
En ce qui concerne les deux autres ouvrages, en l’absence d’autre évaluation que celles de Maître V, la cour s’en tiendra à la valeur que les appelants, sur la base de cette expertise, leur reconnaissent, soit respectivement 1.500 € et 1.800 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé, et la valeur de l’ensemble des livres recelés fixée à 8.777 €.
sur l’indemnité d’occupation par AI M de l’appartement […] :
Se référant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2003, le notaire a retenu dans son projet de partage (page 18) que AI M était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 915 € par mois pour la période du 22 novembre 1991 au 1er janvier 2003, et de 1060 € par mois à compter du 1er janvier 2003 jusqu’au […], soit d’un montant total de 207.829,50 €.
Le jugement entrepris a
— jugé prescrite la demande formulée au titre de ces indemnités d’occupation,
— dit que le notaire commis devrait modifier en ce sens l’état liquidatif.
Pour contester la prescription des indemnités d’occupations, les appelants font valoir que :
— si la cour n’avait pas mentionné dans le dispositif de sa décision du 18 novembre 2003, le montant de l’indemnité d’occupation due par AI M, elle en avait admis dans ses moyens le principe et le quantum, lesquels s’imposent ;
— les premiers juges avaient en outre à tort retenu en se fondant sur l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune indemnité ne pouvait en tout état de cause être retenue puisque l’arrêt avait été rendu depuis plus de 10 ans, alors que conformément à l’article 2237 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net à l’égard des créances qu’il a contre la succession ;
— qu’il appartenait donc à la cour, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, de constater l’omission de statuer dans l’arrêt du 18 novembre 2003, et en conséquence d’évoquer, en
fixant l’indemnité d’occupation conformément aux modalités arrêtées dans les motifs de l’arrêt et d’homologuer le projet de partage de ce chef,
— qu’en tout état de cause, aucune prescription ne pouvait être retenue puisque les comptes n’avaient pas été dressés par le notaire liquidateur et les successions des deux époux ainsi que leur communauté, liquidées.
Mme D et Mmes Z font valoir que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de l’arrêt de 2003, et que la demande est prescrite, soit pour n’avoir pas été engagée dans le délai de 5 ans prévu à l’article 810 du code civil, soit – à supposer que l’arrêt ait emporté condamnation de AI M – parce que ce dernier n’avait pas été exécuté dans un délai de 10 ans.
Mmes Z invoquent également la péremption de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de 2003, la méconnaissance du délai d’un an dans lequel la demande tendant à la réparation d’une omission de statuer doit être présentée, et l’impossibilité pour la cour d’évoquer en dehors des cas envisagés par l’article 568 du code de procédure civile. Elles soulignent qu’alors que certains héritiers de H Z avaient déjà agi en rectification d’erreur matérielle sur le même point, M. Y Z s’y était opposé, concluant qu’il ne pouvait y avoir de rectification puisque la mention de l’indemnité d’occupation ne figurait pas dans le dispositif de la décision, et font valoir que les appelants ne peuvent ainsi se contredire.
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, et en vertu de l’article 815-10 du même code, l’action se prescrit par 5 ans.
En l’espèce, la prescription a été interrompue par la demande formée par M. Y Z devant la cour d’appel de Paris (dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 18 novembre 2003), tendant à la désignation d’un expert à l’effet d’évaluer cette indemnité.
Dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel de Paris s’est ainsi exprimée :
'Considérant qu’il n’est pas nécessaire de donner mission à un expert de donner son avis sur l’indemnité d’occupation due par AI M veuve Z à l’indivision pour son occupation privative du bien, M. AA ayant suffisamment décrit les lieux ;
Considérant que l’appartement a une superficie d’environ 101 m2, est très bien situé mais que son entretien est moyen, le parking ne pouvant être utilisé pour une petite voiture ;
Que compte tenu de la précarité de l’occupation, l’indemnité sera fixée à 915 € par mois à compter du mois de novembre 1991 et 1.060 € à compter du 1er janvier 2003".
Le dispositif de l’arrêt ne comporte aucune décision quant au principe et a fortiori aux modalités de l’indemnité d’occupation dont aurait pu être redevable AI M, pas plus d’ailleurs que sur la question de l’expertise sollicitée sur ce point.
Or, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été effectivement jugé et donc à ce qui figure au dispositif d’une décision. La fixation de l’indemnité d’occupation, dans les motifs de la décision, n’a donc pas l’autorité de la chose jugée, ce d’autant que la cour n’était saisie que d’une demande d’expertise (par définition, avant-dire-droit).
C’est donc à tort que Messieurs Z demandent l’homologation du projet de partage de Maître AW-AX en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par AI M à 207.829,50 € pour la période du 22 novembre 1991 au […].
Par ailleurs, Mmes Z soulèvent à juste titre l’irrecevabilité de la demande tendant à la réparation d’une prétendue omission de statuer (pour dépassement du délai de l’article 463 du code de procédure civile).
En revanche, la demande d’expertise a interrompu la prescription et cette interruption perdure pendant toute la durée de l’instance en partage, qui ne peut être considérée comme périmée dès lors que les parties avaient été renvoyées par l’arrêt du 18 novembre 2003 devant le notaire aux fins de poursuite des opérations, de sorte que la créance n’est pas prescrite.
Bien qu’invitant improprement la cour à 'évoquer' (alors qu’une évocation n’est prévue par l’article 568 du code de procédure civile qu’à l’égard de demandes formées devant le juge de première instance dont la décision est soumise à la cour), les consorts Z sont encore recevables à solliciter la fixation de l’indemnité d’occupation due par AI M à compter du 3 octobre 1998 (la dette étant prescrite pour la période écoulée plus de 5 ans avant la demande d’expertise de M. Y Z) et jusqu’au […] date de son décès.
Au vu des éléments contenus dans les motifs de l’arrêt du 18 novembre 2003, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 915 € pour la période courant entre le 3 octobre 1998 et le 1er janvier 2003, et à 1060 €, pour la période postérieure au 1er janvier 2003. Il appartiendra au notaire d’en calculer le montant total.
sur la valeur du lot […] donné à O Z :
O AB s’est vu attribuer le lot […], constitué d’un appartement au 5e étage de l’immeuble […] à Paris, suivant donation-partage du 22 septembre 1981 à laquelle n’ont concouru que 3 des 5 héritiers réservataires de la donatrice.
Ce lot a été estimé (avec le lot 42 constitué d’une cave) au jour du décès de la donatrice à 496.000 € par voie d’expertise judiciaire (rapport de M. AT AU, déposé le 22 mars 2011, p. 31), après application d’une décote de 18 % compte tenu de son occupation, étant précisé que l’expert judiciaire a en revanche refusé de prendre en compte le financement des travaux d’ascenseur auxquels il n’est pas contesté que O Z a participé, au motif que les travaux d’ascenseur avaient été réalisés en 1984 et étaient donc largement amortis.
Considérant que la décote de 18 % était injustifiée dès lors que le bien était occupé par M. O Z, le notaire a retenu une valeur de 585.200 € (cf page 19 du procès-verbal de difficulté).
Retenant l’argumentation de Mmes Z selon lesquelles le bien devait être estimé dans son état au jour de la donation (soit sans ascenseur), le jugement entrepris a appliqué à la valeur retenue par le notaire une décote de 164.149 €, arrêtant donc la valeur du bien à 421.051€.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 mai 2019, Messieurs Z sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef et la validation du projet de Maître AW-BA ayant fixé à 585.200 € la valeur du lot 16 donné à O Z, prétention dont Mmes Z invoquent l’irrecevabilité dans la mesure où cette disposition n’avait été critiquée ni dans l’acte d’appel, ni dans les premières conclusions de Messieurs Z, ni encore dans celles de Mme N D.
Selon sa déclaration d’appel, M. X Z a formé un appel 'total'. Par ses premières conclusions d’appelant (conclusions du 1er mars 2018), communes à MM Y, E, et F-AV Z, intimés, M. X Z a restreint la portée de son appel, puisqu’y était sollicitée la confirmation d’un certain nombre de chefs du jugement, dont celui ayant fixé à 421.051 € la valeur du lot 16 donné à O Z. Par ses premières conclusions, Mme N Z n’a pas interjeté appel de cette disposition. Quant à Mmes Z, si leurs premières conclusions du 25 mai 2018, sont réputées emporter appel incident, elles ne remettent pas en cause d’autres
dispositions du jugement que celles déjà frappées d’appel par les autres parties.
En conséquence, à la suite du dépôt par Mmes Z de ces conclusions, la disposition litigieuse a acquis un caractère définitif, qui ne peut être remis en cause par Messieurs Z sous prétexte d’un oubli dans leurs premières conclusions.
Leur demande tendant à l’homologation du projet du notaire en ce qu’il a retenu une valeur de 585.200 € au titre du lot 16 donné à O Z est irrecevable.
sur la valeur des lots 15 et 44 donnés à Mme N Z :
Ces lots donnés à Mme N D à la suite de la donation-partage susvisée et d’un échange du même jour (avec son frère O, des lots 17 et 15), ont été estimés par voie d’expertise judiciaire au jour du décès de la donatrice à la somme de 480.000 €, après application d’une décote de 15 %, tenant compte de leur occupation.
Estimant que la décote de 15 % était injustifiée, dès lors que ces biens étaient certes loués, mais à Mme N D elle-même, le notaire a retenu une valeur de 554.400 €, que le tribunal n’a pas cru bon modifier.
Mme N D demande que soit retenue la valeur 'occupé’ de l’appartement, ce à quoi Messieurs Z s’opposent.
Il est d’usage d’appliquer une décote à un bien immobilier lorsque le régime de son occupation est susceptible d’en affecter la disponibilité et l’usage. Quand le bail a été consenti au donataire du bien, celui-ci prend fin dès la donation, de sorte que le donataire dispose immédiatement d’un bien qu’il peut d’emblée occuper ou céder à sa valeur 'libre'. La décision des premiers juges est donc justifiée et toute autre solution reviendrait à rompre l’égalité de traitement entre les co-partageants, puisque c’est une valeur 'libre’ qui a été appliquée aux lots 16 et 42 que O Z occupait dans les mêmes conditions.
La demande de Mme N D sera donc rejetée.
sur les fruits perçus par M. E Z à la suite de la vente de biens reçus en donation :
M. E Z a vendu les lots qu’il avait reçus en donation le 6 mai 1994, soit les lots 45, 24 et 31 le 22 janvier 2010 au prix de 574.908 € (pièce 26 de Messieurs Z), et les lots 36 et 46 le 16 avril 2010, au prix de 539.908 € (pièce 27 de Messieurs Z).
La donation contenait une clause selon laquelle elle serait rapportable pour sa valeur au jour de l’acte, lequel avait chiffré le bien donné à 297.275,58 €.
Conformément à l’estimation proposée par l’intéressé, le tribunal a retenu que M. E Z était redevable de la somme de 31.997 € au titre des fruits générés par cette donation.
Ce montant s’établit ainsi selon décompte figurant en pièce 22 de Messieurs Z :
loyers perçus sur le bien avant sa vente : 14.910 €
rentabilité de l’assurance-vie souscrite avec une partie du produit de la vente entre 2010 et 2015: 123.102 €
rentabilité de l’appartement acheté avec une partie du produit de la vente : – 7636 €
total = 120.742 €
dont fraction rapportable (26,5 %) = 31.997 €.
Mme N D sollicite l’infirmation de cette disposition du jugement et demande
— qu’il soit dit que les produits d’épargne perçus par M. E Z devront être intégrés dans le projet d’état liquidatif pour leur valeur réelle à jour au jour du partage,
— que M. E Z soit condamné à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard les justificatifs des revenus de son épargne (assurance-vie, CODEVI), les déclarations de revenus fonciers relatifs au bien acheté en 2010 ainsi que les justificatifs de loyers perçus sur le bien reçu en donation en mai 1994 à compter de la décision à intervenir.
Cependant, la cour considère que les justificatifs fournis par M. E Z sont satisfaisants, et qu’il suffira que le décompte soit actualisé au jour du partage sur la base de justificatifs du rendement de l’assurance-vie (ou de toute autre produit s’y étant substitué) et de la rentabilité de l’appartement de Sète (ou de tout autre éventuel remploi intervenu entre-temps), sans qu’il y ait lieu, en l’absence de réticence avérée de l’intéressé à lui enjoindre de produire les pièces justificatives correspondantes sous astreinte.
Sur la détermination de la part de chacun dans la succession de AI M :
Dans son projet d’état liquidatif annexé au P.V de difficultés du 29 juillet 2015, la méthode appliquée par le notaire est la suivante (les chiffres étant à revoir, ils sont cependant repris tels quels pour la clarté de l’exposé) :
A l’actif net de la succession (535.859,46 €), ont été réunies fictivement les donations antérieures (6.093.020 €), pour déterminer la masse de cacul qui est de 6.628.879,94 €.
La quotité est d'1/4, soit 1.657.219,99 €
La réserve globale est de 4.971.659,96 €
La réserve individuelle de chaque enfant est de 994.331,99 €
Le notaire a ensuite rappelé les principes des imputations sur part et hors part successorale, notamment
— que la libéralité faite en avance sur part, s’impute sur la part de réserve du bénéficiaire, et subsidiairement sur la quotité disponible, le surplus étant sujet à réduction,
— que la libéralité faite hors part, s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction,
— que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité quel que soit son excédent.
Ensuite il a procédé aux imputations de l’ensemble des libéralités (donations et donations-partages), dans leur ordre chronologique (en commençant par la plus ancienne) soit sur la réserve (et pour le surplus, sur la quotité disponible), soit sur la quotité disponible, selon les principes rappelés.
Au cours de ces opérations, il a constaté l’épuisement de la quotité disponible, à partir duquel les libéralités ont été réduites, le montant des indemnités de réduction s’élevant à :
321.050,29 € pour N
49.252,31 € pour P
306.907,89 € pour O
449.388,99 € pour E
En revanche, au terme de ces opérations, les réserves individuelles (sauf celle de P) n’ont pas été épuisées, le notaire ayant indiqué qu’il restait à chacun les montants suivants :
N : 33.634,81 €
O : 2.710,52 €
Y : 798.744,59 €
E : 681.469,01 €
Ensuite, le notaire a déterminé la masse à partager :
Biens existants + donations rapportables + indemnités de réduction + fruits des donations rapportables depuis le jour du décès – passif = actif net à partager = 2.121.081,46 €
Le notaire a ensuite déduit de ce montant les soldes des réserves à servir à chacun. Le surplus, soit 604.522,53 €, a été partagé en 5.
C’est cette méthode, consistant dans sa phase finale à compléter la réserve de chacun, puis à diviser le solde entre les héritiers selon leur part ab intestat (puisque les dispositions à cause de mort ne peuvent prendre effet en raison de l’épuisement de la quotité disponible), dont Messieurs Z sollicitent l’application. Ils demandent la réformation en ce sens du jugement, dont l’interprétation leur parait difficile, et qui serait selon eux, manifestement non conforme à la doctrine et à la jurisprudence.
Ils font valoir que cette méthode respecte la volonté de la défunte, en épuisant la quotité disponible au détriment intégral de M. Y Z, et au bénéfice exclusif des autres enfants.
Dans son projet de 2012 (pièce 6 de Mme N Z), le notaire avait appliqué dans un premier temps la même méthode d’imputation des libéralités entre vifs (donations-partage et donations) puis de détermination de la masse nette à partager (même si les chiffres étaient différents), seule la phase finale différant, puisque ladite masse était partagée à égalité entre les 5 enfants, sans déduction préalable du solde des réserves individuelles. C’est cette méthode qui est préconisée par Mme N Z, au motif qu’elle respecte la volonté de la cujus d’instaurer une inégalité entre les héritiers, tout en permettant à chaque héritier d’être rempli de ses droits réservataires dans la succession. Cette intimée se borne toutefois dans le dispositif de ses conclusions à conclure au débouté de la demande de Messieurs Z.
Mmes Z concluent également au débouté de cette demande. Elles soutiennent que la doctrine sur laquelle se fonde Messieurs Z traite d’un cas différent, où, après imputation des donations inégalitaires, 'il reste quelque chose à partager', ce qui ne serait pas le cas en l’espèce 'puisque toute la réserve (ce serait plutôt la quotité disponible) est épuisée et au-delà'.
La cour n’entend pas discuter de l’applicabilité au cas en cause de la doctrine du Professeur Grimaldi à laquelle les parties se réfèrent, ni de l’interprétation différenciée qu’elles en font.
Il y a lieu de constater que si Mmes Z relèvent différentes erreurs notamment de calcul des indemnités de réduction dans le projet d’état liquidatif, aucune des parties ne conteste la méthode commune aux deux projets d’état liquidatif susvisés concernant l’imputation des libéralités et le principe et les modalités des réductions.
La seule discussion porte sur la manière de compléter la réserve des héritiers : les héritiers non complètement pourvus doivent-ils d’abord être remplis de leur réserve, avant que le solde ne soit partagé entre les co-héritiers (méthode du projet d’état liquidatif de 2015), ou la masse restant à partager devant nécessairement permettre de remplir chacun de sa réserve dès lors qu’elle comprend les indemnités de réduction, suffit-il de partager cette masse entre les héritiers selon leurs droits ab intestat (méthode du projet d’état liquidatif de 2012) '
Or, la disposition du jugement qui prévoit que 'les droits des héritiers seront calculés par comparaison de leur réserve individuelle avec l’ensemble des donations faites à eux en avancement d’hoirie', ne répond pas à cette question, est compatible avec les deux projets, et concerne la phase antérieure de la liquidation sur laquelle les parties s’accordent. Il n’y a donc pas de raison de l’infirmer.
La cour considère quant à elle que la méthode appliquée par le notaire dans la phase finale du projet d’état liquidatif de 2015 n’est pas adaptée en ce qu’elle rétablit une égalité entre les co-partageants qui va à l’encontre de la distorsion que la de cujus avait souhaité introduire à travers des donations-partage inégalitaires et qui n’a pas lieu d’être corrigée au-delà de ce que l’épuisement de la quotité disponible et les droits à la réserve de chacun, commande.
Elle ne peut donc faire droit à la demande de Messieurs Z tendant à ce que soit validé le projet d’acte de partage du notaire en ce qu’il prévoit 'de partager le reliquat de 604.521 € en 5 parts égales', la méthode de calcul de ce reliquat (en ce qu’il s’obtient après déduction du solde des réserves résiduelles) étant écartée.
Sur le partage de la quotité disponible :
Mesdames Z et Messieurs Z demandent qu’il soit dit, pour les premières et qu’il soit acté dans l’acte de partage, pour les seconds, que la quotité disponible sera partagée en trois entre Mme N D, M. E Z et les ayants-droit de O Z.
Mme N D est demeurée taisante sur ce point ce qui empêche de constater l’accord des parties, ainsi que le sollicitent Messieurs Z.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs Z produisent un courrier adressé par Mme P Z au notaire liquidateur le 27 juin 2015 en ces termes :
'Je vous informe qu’en juillet 1981, j’avais demandé à ne pas bénéficier de la quotité disponible sur le testament de ma mère avec l’autorisation de ma supérieure religieuse de l’époque.
Or, il s’avère qu’il résulte d’une rédaction malheureuse de l’acte de donation de 1981 qu’une partie de ce que j’y ai reçu s’impute sur la QD, alors qu’il est bien spécifié dans le testament de ma mère que celle-ci a réservé la QD à ses enfants (N, O et E).
Je vous demande de faire le nécessaire pour réaliser le souhait de ma mère ou de m’indiquer éventuellement comment faire'
et font valoir que cette décision est à rapprocher de l’autorisation qui avait été donnée à l’intéressée par sa congrégation le 2 juillet 1981 de 'renoncer à sa part du 'hors part’ proposé par sa mère'.
Si leur demande tend à voir appliquer le souhait exprimé par Mme P Z dans son courrier du 27 juin 2015, elle ne peut prospérer dès lors que les termes d’un testament ne peuvent remettre en cause les modalités d’imputation d’une donation-partage.
Soit la demande tend seulement à voir dire que la quotité disponible, après imputation des donations et donations-partages sera partagée en trois, auquel cas, il s’agit là d’une simple application du testament, dont nul ne conteste la portée, la mention de ce partage dans l’état liquidatif n’ayant aucun intérêt si la quotité disponible est épuisée par les libéralités antérieures, ce qui était encore le cas en l’état du dernier projet d’état liquidatif (cf page 30).
Il sera donc seulement dit que le solde de la quotité disponible, après imputation des libéralités entre vifs, sera le cas échéant partagé en trois entre Mme N D, M. E Z et les ayants-droit de O Z.
Sur les autres demandes :
En dépit des quelques erreurs de calcul relevées par les ayants-droit de O Z (les incohérences invoquées ne paraissant en revanche pas justifiées, les dissemblances pointées semblant résulter de la différence entre des 'valeurs décès’ et des 'valeurs partage'), il n’appartient pas aux parties, ni au juge, d’imposer au notaire une méthode de présentation de son projet d’état liquidatif. Il ne sera pas fait droit à leur demande tendant à ce que le notaire reprenne ses opérations sur tableur électronique.
Il n’est nullement établi par Messieurs Z que les autres parties aient eu un comportement dilatoire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des successions en cause ou encore dans la conduite de la procédure, et la solution donnée au litige montre qu’elles n’ont pas commis de faute en s’opposant à la signature du projet d’état liquidatif, dont ils sollicitaient eux-mêmes la modification sur plusieurs points en première instance. La demande de Messieurs Z tendant à leur condamnation au paiement d’intérêts moratoires sera rejetée.
Messieurs Z ayant contesté avec succès la disposition du jugement ayant déclaré prescrite l’indemnité relative à l’occupation par AI M du bien […] et celle relative à l’estimation des livres recelés par M. Y Z, l’appel interjeté ne peut être considéré comme abusif. Les ayants-droit de O Z seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Messieurs AB tendant à la remise en cause de la valeur du lot 16 donné à O AB fixée par le jugement ;
Confirme le jugement sauf en celles de ces dispositions ayant :
— fixé à 14.768,59 € la valeur des trois livres recelés par M. Y Z ;
— jugé prescrite la demande formulée au titre des indemnités d’occupation dues par AI M pour la jouissance privative de l’appartement sis […] à Paris et dit qu’il appartiendra au notaire de modifier l’état liquidatif en ce sens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 8.777 € la valeur des trois ouvrages recelés par M. Y Z ;
Déboute Messieurs Z de leur demande tendant à l’homologation du projet de partage de Maître
AW-AX en ce qu’il a fixé l’indemnité due par AI M pour son occupation de l’appartement de l’avenue Georges Mandel à la somme de 207.829,50 € pour la période du 22 novembre 1991 au […] ;
Déclare irrecevable la demande de MM F-AV, X, E et Y Z tendant à la réparation d’une omission de statuer dans l’arrêt de cette cour du 18 novembre 2003;
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, leur demande tendant à la fixation d’une indemnité due par AI M pour son occupation de l’appartement de l’avenue Georges Mandel au titre de la période antérieure au 3 octobre 1998 ;
La déclare recevable pour la période ultérieure ;
Fixe à la somme mensuelle de 915 € pour la période du 3 octobre 1998 au 1er janvier 2003, et à la somme mensuelle de 1.060 € pour la période du 1er janvier 2003 au […], l’indemnité due par AI M à l’indivision post-communautaire, pour son occupation de l’appartement sis […] ;
Dit que les fruits rapportables dus par M. E Z au titre de la donation du 6 mai 1994 seront actualisés au jour du partage, sur la base de justificatifs du rendement de l’assurance-vie (ou de toute autre produit d’épargne s’y étant entre-temps substitué) et de la rentabilité de l’appartement de Sète (ou le cas échéant de tout autre remploi) ;
Dit que s’il reste un solde de quotité disponible, après imputation des libéralités entre vifs, il sera partagé en trois entre Mme N D, M. E Z et les ayants-droit de O Z ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que le notaire devra conformer son projet d’état liquidatif aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage ;
Rappelle que cet emploi exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cause ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Article 700
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Tierce opposition ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fraudes ·
- Saisie ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Immobilier
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Acte ·
- Consorts
- Méditerranée ·
- Antenne parabolique ·
- Installation ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Climatisation ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de sac ·
- Trotteur ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Sac ·
- Utilisateur ·
- Protection ·
- Contrefaçon ·
- Référence ·
- Cuir ·
- Divulgation
- Port maritime ·
- Poste ·
- Opérateur ·
- Salarié ·
- Vanne ·
- Navire ·
- Médiathèque ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Contrainte
- Chêne ·
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Quittance ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Déchéance ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Attribution de logement ·
- Attribution ·
- Habitat ·
- Transfert
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Redevance ·
- Ags ·
- Matériel ·
- Code du travail
- Portail ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Automatique ·
- Logement ·
- Système ·
- Véhicule ·
- Jouissance paisible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.