Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 20/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02960 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3HN
CSP/ALM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
03 novembre 2020
RG:19/02035
Z
C/
Y
S.A.S. LES ARCADINS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame A Z membre de la SCP E & Z
es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EPY, désignée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE du 14 Août 2018, après un redressement judiciaire du 12 Septembre 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Assigné à jour fixe à étude le 09 Décembre 2020
S.A.S. LES ARCADINS,
société par actions simplifiées, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 491 986 105, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié de droit en son siège sis
chez X, […]
[…]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean DEBEAURAIN de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2021 et prorogé au 08 Avril 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 08 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à rencontre de la Sarl Epy et a désigné la SCP Gilibert en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP E Z en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Hours et F-G, commissaires-priseurs, afin de dresser l’inventaire des éléments d’actifs.
Par jugement du 14 août 2018, le Tribunal de Commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Epy et a désigné la SCP E Z en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Epy a autorisé la SCP E Z, prise en la personne de maître A Z, à vendre de gré à gré les éléments d’actifs corporels mobiliers résiduels de la SARL Epy à la SAS Les Arcadins pour la somme de 76.902,66 euros HT.
Des difficultés sont survenues à l’occasion de la vente des actifs de la SARL Epy à la SAS Les Arcadins qui n’a pas pu en prendre possession dans leur totalité, en raison de l’intervention du propriétaire des locaux, M. C Y.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 mai 2019, la SARL Les Arcadins a fait assigner Maître A Z et M. C Y, devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin notamment de faire constater la résolution partielle de la vente et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— retenu la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon,
— rejeté en conséquence l’exception d’incompétence,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens de l’incident, suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
Maître A Z a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 novembre 2020.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, elle a été autorisée à faire assigner la société Les Arcadins et monsieur Y à jour fixe à l’audience du 26 janvier 2021 de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Nîmes.
Cette ordonnance d’autorisation à jour fixe a été signifiée à la SARL les Arcadins et à monsieur Y par acte d’huissier des 3 et 9 décembre 2020. Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier le 9 décembre 2020, monsieur Y n’a pas constitué avocat devant la cour.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, Maître A Z demande à la cour de :
— constater qu’elle est partie à la procédure ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Epy, désignée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Manosque du 14 août 2018 après un redressement judiciaire du 12 septembre 2017 et, en conséquence, réformer et, en tant que de besoin rectifier l’erreur ou l’omission matérielle de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle mentionne seulement Maître A Z, Membre de SCP E Z sans la précision de sa qualité,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel, de déclarer le tribunal judiciaire d’Avignon matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Manosque et de renvoyer la cause et les parties devant ce dernier,
— condamner la SAS Les Arcadins à payer à maître Z, membre de SCP E Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Epy, une indemnité procédurale de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter tous moyens et demandes contraires.
Elle expose que, lors de l’enlèvement des actifs mobiliers cédés, un litige s’est élevé avec monsieur Y, propriétaire des murs, qui alléguait un manque de soins dans l’exécution des opérations de sorte que la SAS Les Arcadins n’a pas pu prendre possession de l’ensemble des matériels acquis.
Elle explique que c’est dans ce contexte que la SAS Les Arcadins l’a fait assigner en sa qualité de liquidateur de la SARL Epy ainsi que monsieur Y pour obtenir la résolution de la vente de matériels et l’indemnisation du préjudice subi.
Faisant valoir que le tribunal judiciaire était saisi d’une demande principale de résolution partielle d’une vente ordonnée par le juge commissaire, elle a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au visa des dispositions d’ordre public de l’article R. 662-3 du code de commerce, exception rejetée au motif que l’action en résolution de la vente était indivisible de l’action en responsabilité relevant de la compétence du tribunal judiciaire qui pouvait donc statuer sur le tout.
Or, elle soutient qu’elle n’était partie qu’ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Epy et que le tribunal était saisi d’une action unique comportant une demande principale aux fins de résolution d’une vente autorisée par le juge commissaire et une demande subséquente à fin indemnitaire.
Estimant que dès lors que la demande principale relevait de la compétence du tribunal de commerce sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article R. 662-3 du code de commerce, l’affaire était de la compétence du tribunal de commerce de Manosque, juge de la procédure de la SARL Epy. Elle considère qu’il en va de même de la demande subséquente d’indemnisation dirigée contre elle en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Epy, c’est à dire contre une société faisant l’objet d’une procédure collective.
Elle en conclut que le juge de la mise en état ne pouvait que renvoyer la cause et les parties devant le juge de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, la SAS Les Arcadins demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 novembre 2020 et de condamner Maître A Z à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si maître Z intervient effectivement à la procédure en sa qualité de liquidateur de la SARL Epy, il n’en demeure pas moins que deux demandes distinctes sont formulées dont une en responsabilité. Or, elle souligne que l’article R. 662-3 du code de commerce prévoit expressément que les actions en responsabilité civile exercées à l’encontre du liquidateur sont de la compétence du tribunal judiciaire. Elle explique que tel est le
fondement de l’action qu’elle introduite à l’encontre de Maître A Z dont la responsabilité civile professionnelle est expressément recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à la livraison des matériels payés. Elle ajoute que l’essentiel du litige porte sur la recherche des responsabilités de maître Z et de monsieur Y, action qui relève du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige en son entier.
Elle ajoute avoir conclu devant le premier juge que la juridiction d’Avignon avait été saisie sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, maître Z étant auxiliaire de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Digne les Bains de sorte qu’il conviendra de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle dans l’en-tête de l’ordonnance du 03 novembre 2020.
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, alors que l’assignation et toutes les écritures postérieures des parties mentionnent que Maître A Z est parties au procès « ès-qualité de liquidateur de la SARL Epy, désignée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Manosque du 14 août 2018 », l’en-tête de l’ordonnance critiquée ne comporte pas cette précision par suite d’une simple omission matérielle qu’il convient de rectifier conformément au dispositif de la présente décision.
Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Avignon.
En vertu de l’article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Il est acquis que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles les règles de la procédure collective exercent une influence juridique, telles que les actions attitrées réservées aux organes de la procédure collective et au ministère public dont notamment les actions en nullité de la période suspecte.
En revanche, dès lors que l’état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur est sans conséquence sur la résolution du litige, et que cette action aurait pu naître sans la procédure collective, elle échappe à la compétence d’ordre public du tribunal de commerce.
Par ailleurs, l’article R. 662-3 du code de commerce réserve au tribunal judiciaire la compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité exercée à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, lequel répond des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions selon les règles de droit commun.
En l’espèce, la SAS Les Arcadins a fait assigner Maître A Z, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Epy, et M. C Y pour obtenir d’une part, la résolution partielle de la vente des actifs de la société en liquidation autorisée par ordonnance du juge commissaire du 14 octobre 2018 pour défaut de délivrance, et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice causée par l’inexécution partielle du contrat de vente.
Cette action en résolution partielle d’une vente pour défaut de délivrance initiée par la SAS Les Arcadins, tiers à la procédure collective de la SARL Epy, est soumise aux règles de droit commun du droit des obligations quand bien même elle serait dirigée à l’encontre du liquidateur ès-qualité.
Cette action ne porte donc pas sur une contestation née de la procédure collective, l’autorisation de procéder à la vente de gré à gré des actifs de la société en liquidation par le juge commissaire n’étant pas en cause, mais sur l’exécution matérielle du contrat et les règles de la procédure collective seront sans incidence sur la solution du litige.
Dès lors que l’action de la SAS Les Arcadins n’est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique, elle échappe à la compétence du tribunal de commerce et relève de la compétence du tribunal judiciaire, lequel est par ailleurs exclusivement compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée à l’encontre de Maître A Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Epy, pour toute faute qu’elle aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Par conséquent, l’ordonnance rendue le 03 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son appel, Maître A Z, ès qualités de liquidateur de la SARL Epy, désignée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Manosque du 14 août 2018, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la rectification matérielle de l’erreur contenue dans l’en-tête de l’ordonnance déférée en ce sens qu’en lieu et place de « Maître A Z, membre de la SCP E Z », il y a lieu de lire :
« Maître A Z, membre de la SCP E Z, ès qualités de liquidateur de la SARL Epy, désignée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Manosque du 14 août 2018 » ;
Dit que la présente décision sera porté en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 03 novembre 2020 ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Avignon au profit du tribunal de commerce de Manosque ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Condamne Maître A Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Epy, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 14 août 2018, aux dépens d’appel ;
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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