Confirmation 10 octobre 2017
Rejet 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 oct. 2017, n° 16/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 19 avril 2016, N° 14/01969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00377
SA SOCIETE NOUVELLE DES YAOURTS LITEE (SNYL)
C/
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ANTILLES-GUYA NE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 19 Avril 2016, enregistré sous le
n° 14/01969 ;
APPELANTE :
SA SOCIETE NOUVELLE DES YAOURTS LITEE (SNYL), prise en la personne de son président M. Z A B de la dite société
[…]
Vert pré
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Arnaud MORAINE et Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAFA D’AVOCATS FIDAL, avocats plaidants au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE :
LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ANTILLES-GUYANE, poursuites et diligences de M. C-D E, Directeur Interrégional des Douanes et Droits Indirect Antilles-Guyane,
Plateau Roy-Cluny – BP 81005
[…]
représentée par Mme Karine HUMILY, agent poursuivant, comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2017 sur le rapport de Monsieur C-F G, devant la cour composée de :
Président : M. C-F G, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme X Y,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 05 septembre 2017, prorogée au 19 septembre 2017, 03 Octobre 2017 puis au 10 Octobre 2017 ;
ARRÊT: Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Nouvelle des Yaourts Littee (SNYL) est une société établie en Martinique qui importe et distribue localement des nectars et boissons sous des licences des produits de la marque Caresse Antillaise ; elle est également franchisée Yoplait et fabrique distribue localement des produits laitiers frais sous licence.
Par courrier du 31 décembre 2013, la SNYL a sollicité de l’administration des douanes le remboursement de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées qu’elle a versée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour un montant total de 272 722€ au motif que cette taxe ne serait pas applicable dans les départements d’outre-mer et donc en Martinique.
L’administration des douanes ayant rejeté cette demande le 5 mai 2014, la SNYL l’a, par acte d’huissier du 4 juillet 2014, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France à titre principal en remboursement de la somme ainsi payée.
Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal a :
* débouté la SNYL de son recours contre la décision en date du 5 mai 2014, émanant de la Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane, portant rejet de la demande de remboursement présentée par la SNYL au titre de la contribution sur les boissons sucrées et de la contribution sur les boissons édulcorées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et en remboursement de la somme de 272 722€ en principal,
* débouté la SNYL de ses autres demandes,
* laissé les dépens à la charge de la SNYL.
La SNYL a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 juin 2016
L’affaire a reçu fixation à l’audience du 2 juin 2017, à laquelle les parties ont développé les conclusions préalablement échangées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNYL, appelante
Elle a déposé ses conclusions le 28 avril 2017 ses conclusions 'récapitulatives n° 1" préalablement notifiées.
Elle demande à la cour de :
* infirmer le jugement du 19 avril 2016 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
* constater que la contribution ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer et que, en tout état de cause, elle ne peut être qualifiée de redevable au sens de cette contribution,
en conséquence,
* la déclarer recevable et bien fondée,
* annuler la décision de rejet du 5 mai 2014 de la Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane en ce qu’elle rejette la demande de remboursement qu’elle a formulée,
* condamner la Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane au remboursement de la somme de 272 722€ au titre de la contribution sur les boissons sucrées et de la contribution sur les boissons édulcorées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, que cette dernière a rejetée par courrier du 5 mai 2014 reçu le 14 mai 2014 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la demande de remboursement en date du 31 décembre 2013,
* condamner la Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’administration des douanes et droits indirects, intimée
Elle a déposé et notifié ses conclusions le 7 mars 2017 ses conclusions préalablement notifiées.
Elle demande à la cour de :
* confirmer le jugement du 19 avril 2016 rendu par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France,
* dire et juger que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées s’appliquent sur l’ensemble du territoire français, y compris en Martinique,
* rejeter les demandes de remboursement des contributions sur les boissons sucrées et édulcorées de la SNYL,
* en conséquence, déclarer la SNYL redevable des contributions sur les boissons sucrées et édulcorées en 2012 pour un montant total de 272 722 €,
* dire qu’il n’y a lieu à aucun dépens en vertu de l’article 367 du code des douanes.
MOTIFS
1. La loi n° 2811-1977 du 28 décembre 2011 a institué, en ses articles 26 et 27, une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et une autre perçue sur celles contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés.
Elle les a insérées dans le code général des impôts aux articles 1613 ter et 1613 quater créés à cet effet. Elles ont été déplacées, sans changement de fond, aux articles 520 B et 520 C du même code par le décret n° 2012-653 du 4 mai 2012, puis réintégrés aux articles 1613 ter et 1613 quater par le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 après modification par la loi du 29 décembre 2012.
2. L’appelante soutient en premier lieu que le champ d’application territorial de la contribution sur les boissons sucrées ne comprend pas les territoires d’outre-mer.
Cependant, l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : 'Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit'.
La loi du 28 décembre 2011 n’apporte aucune adaptation ou dérogation à ce principe d’identité législative constitutionnel. Elle est claire et son contenu comme ses conséquences sont prévisibles. Dans son silence, elle s’applique donc dans les départements d’outre-mer comprenant la Martinique.
Il ne peut être induit des dispositions légales éparses et spéciales invoquées par les parties une règle générale, contraire à la Constitution qui ne distingue pas à ce sujet, selon laquelle la loi fiscale devrait préciser si elle s’étend ou non aux différents départements et régions d’outre mer. Le positionnement des textes prévoyant ces taxes, déplacés à deux reprises, au sein du code général des impôts n’est quant à lui pas significatif. Il ressort au contraire de la présentation du projet de loi de finance pour 2012 que leur application 'de plein droit’ dans les départements et régions d’outre-mer a toujours été prévue et que cette plénitude du champ d’application est conforme à l’objectif de santé publique poursuivi.
En conséquence, comme l’ont à bon droit décidé les premiers juges, les deux contributions créées par la loi du 28 décembre 2011 ont vocation à être recouvrées en Martinique comme sur l’ensemble du territoire français.
3. L’appelante fait valoir en deuxième lieu qu’elle n’est pas redevable de la contribution sur les boissons sucrées conformément à la circulaire du 24 janvier 2012.
Selon les articles 26 et 27 de la loi du 28 décembre 2011, dans leurs différentes codifications en vigueur au cours de l’année 2012 en cause, les contributions à raison des boissons sucrées ou édulcorées sont dues, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit, par :
— leurs fabricants établis en France,
— leurs importateurs,
— les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires.
S’agissant des départements d’outre-mer, ceux-ci ont le statut de régions ultraphériques de l’Union européenne en vertu des articles 349 et 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui posent le principe de leur intégration adaptée, et sont fiscalement considérés comme territoire d’exportation au regard de la métropole et entre eux sous réserve du marché unique antillais. La contribution est donc due par l’opérateur qui, en Martinique par exemple, soit fabrique sur place, soit fait venir le produit d’un pays tiers à l’Union européenne, d’un pays membre de l’Union, de France métropolitaine, réalisant ainsi soit une importation soit une acquisition intracommunautaire.
La SNYL considère que la liste des personnes redevables donnée par la circulaire du 24 janvier 2012 est restrictive et la fait échapper à la contribution, en ce qu’un opérateur important dans un département d’outre-mer un produit en provenance de France métropolitaine ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’en serait pas redevable.
Toutefois, si la circulaire s’écarte de la lettre de la loi, d’une part elle ne peut créer une exclusion au champ d’application de celle-ci qui n’y est pas prévue, d’autre part elle inclut les livraisons d’acquisitions communautaires en France, définie comme le 'marché intérieur français y compris la Corse et les départements d’outre-mer', enfin elle rappelle expressément que les départements d’outre-mer sont considérés comme territoires d’exportation en sorte que les boissons livrées de métropole vers un département d’outre mer ou d’un département d’outre-mer vers un autre bénéficient d’une exonération mais qu’alors la contribution est acquittée lors de la livraison sur le marché domien de destination.
La loi n’introduit aucune différence de traitement entre les différents opérateurs économiques et ne contrevient pas au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques posé par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle elle a au demeurant été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n 2011-644 du 28 décembre 2011.
Par suite, la SNYL, qui reconnaît fabriquer en Martinique des boissons sucrées entrant dans le périmètre de la contribution défini par l’article 1613 ter 1° du Code général des impôts et en distribuer d’autres après les avoir acquis en métropole ou dans un Etat membre de l’Union européenne, est assujettie à cette contribution.
4. Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas de frais de justice à répéter de part et d’autres, et, l’appelante succombant en ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à dépens d’appel et à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. C-F G, Président de chambre, et Mme Marie-Angélique RIBAL Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-653 du 4 mai 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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