Confirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 27 nov. 2020, n° 19/14749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 août 2019, N° 19/00335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/14749 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE47G
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
C/
X-F C
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: – CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Août 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00335.
APPELANTE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant 3 rue Alphonse Richard – BP 119 – 04010 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
elle-même représentée par Mme D E, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur X-F C, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits – Procédure – Moyens et Prétentions des parties :
M. X-H C, exerçant la profession de mécanicien, a été victime, le 20 décembre 2016 d’un accident qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Alpes de Haute Provence au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. X-H C a été considéré comme consolidé à la date du 12 juin 2018 et, par courrier du 16 août 2018, la CPAM des Alpes de Haute Provence lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% relevant des « algies du mollet droit résiduelles et dyspnée après un accident du travail du 20/12/2016 consistant en une phlébite du mollet droit sur un claquage, compliquée d’une embolie pulmonaire ».
Par requête du 31 août 2018, M. X-H C a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
— en la forme, déclaré recevable le recours de M. X-H C,
— au fond, déclaré celui-ci bien-fondé,
— fait droit à la demande de M. X-H C et dit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué suite à son accident du travail survenu sur sa personne le 20 décembre 2016 devait être porté à 10% à la date de consolidation du 12 juin 2018,
— annulé, en conséquence, la décision de la CPAM des Alpes de Haute Provence en date du 16 août 2018,
— condamné la CPAM des Alpes de Haute Provence aux dépens qui comprennent les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2019, la CPAM des Alpes de Haute
Provence a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM des Alpes de Haute Provence demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— juger que le taux de 5% d’IPP devra être appliqué dans les suites de l’accident du travail dont a été victime M. X-F C le 20 décembre 2016,
— confirmer la décision de la caisse,
— condamner M. X-F C au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que les séquelles de M. X-F C ont été justement évaluées par le médecin-conseil au regard des douleurs résiduelles du mollet droit sans limitation fonctionnelle ni signe objectif de maladie veineuse. Elle rappelle que la dyspnée alléguée n’est pas indemnisable en raison du test TLCO (DLCO) transmis, évalué à 70% de la valeur théorique donc normale et de l’épreuve d’effort post embolique qui s’est révélée normale.
Elle précise qu’elle s’en remet à l’argumentaire de son médecin-conseil qui a estimé le taux d’IPP à 5%.
M. X-H C, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10% et la condamnation de la CPAM des Alpes de Haute Provence au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X-H C fait valoir que du fait de l’accident dont il a été victime, il souffre de douleurs permanentes au niveau du mollet droit lorsqu’il exerce son activité professionnelle de même lorsqu’il est en position accroupie et le soir.Il souligne qu’il est astreint à un suivi médical régulier toujours en cours.
Il rappelle qu’à ces séquelles, s’ajoutent les séquelles de l’embolie pulmonaire qui l’obligent à disposer d’un bronchodilatateur en cas de besoin. A cet égard, il a présenté, à plusieurs reprises, des épisodes de malaises suite à des essoufflements.
Le docteur Y a notamment relevé, postérieurement à la date de consolidation : « Du fait de la phlébite, il n’y a pas eu de traitement du claquage musculaire et depuis algies persistantes du mollet droit avec limitation des capacités physiques à l’effort au niveau du mollet droit. Episodes lipothymiques fréquents avec dyspnée depuis son embolie pulmonaire. A l’échographie séquelles locales de sa phlébite. Fatigabilité notable depuis son embolie pulmonaire. Séquelles pulmonaires avec reprofusion incomplète du sous segment poumon droit et segment poumon gauche. »
Il soutient que l’essoufflement dont il souffre découle incontestablement de son accident du travail et rappelle que le docteur Z, du service de pneumologie de l’Hôpital Saint Joseph, a indiqué, dans un courrier, du 20 septembre 2017, adressé à son médecin traitant : « Séquelles de Thrombose tant sur le plan veineux qu’artériel pulmonaire […] Cliniquement va bien (a fait un épisode de dyspnée durant l’été à 2500m) excepté une dyspnée d’effort ».
Il expose que le propre médecin-conseil de la CPAM, le docteur A, a conclu dans son rapport : « Algies du mollet droit résiduelles et dyspnée après un accident de travail du 20/12/16 consistant en une phlébite du mollet droit survenant sur un claquage, compliquée d’une embolie pulmonaire ».
Il souligne que c’est donc compte tenu de ces éléments que le docteur B, médecin expert désigné par le premier juge, a pu retenir, lors de sa consultation : « Douleur mollet D Dyspnéé d’effort avec tachycardie ».
M. X-H C fait valoir qu’en relevant que « La dyspnée alléguée n’est pas indemnisable compte tenu du test TLCO (DLCO) transmis évalué à 77 % de la valeur théorique donc normal », le médecin conseil s’appuie sur l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui fixe le taux à partir duquel une insuffisance respiratoire peut être qualifiée de légère.
Il précise que l’annexe I « Barème indicatif d’invalidité » du Code de la sécurité sociale, inséré
sous l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que « L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. » Il explique ainsi que l’évaluation de la baisse des capacités respiratoires du concluant doit être effectuée in concreto compte tenu de la situation particulière de la victime, il est possible de retenir un taux d’incapacité différent de celui proposé dans le barème indicatif.
Il conclut que c’est bien au regard des séquelles qu’il présente que le médecin mandaté par la juridiction de première instance a retenu un taux d’incapacité de 10%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur B, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 10 % son taux d’IPP.
En l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En effet, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence était assistée de son médecin conseil lors des opérations de consultation ordonnées par le premier juge.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence à payer à M. C la somme de 800,00 euros à ce titre.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence à payer à M. C la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne l’appelante aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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