Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 19 déc. 2019, n° 18/20614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 octobre 2018, N° 18/00588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2019
N° 2019/1020
RG 18/20614 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRX3
EURL ORIANTIBES 310
C/
Syndicat des copropriétaires […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00588.
APPELANTE
EURL ORIANTIBES 310 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social au […]
Plaidante par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LES LAVANDES représenté par son syndic en exercice, la société SOGIRE, dont le siège social est L’ARTOIS, […] à […],
[…]
P l a i d a n t p a r M e J e a n P h i l i p p e F O U R M E A U X d e l a S E L A R L C A B I N E T FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me LAMBERT Benoît
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame BROT Virginie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Virginie BROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAVANDES a assigné en référé l’EURL ORIANTIBES 310, copropriétaire de la résidence, à l’effet d’obtenir paiement de la somme provisionnelle de 11.894,10 euros en principal.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2018, l’EURL ORIANTIBES 310 a été condamnée par le juge du tribunal de grande instance de Grasse à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAVANDES :
— une provision de 11.776,30 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 11.365,36 euros à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2017, à valoir sur les charges de copropriété arrêtées au 19 mars 2018 ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2019, l’appelante demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée ;
A titre principal,
— déclarer prescrite la demande du syndicat de la copropriété LES LAVANDES portant sur la période antérieure au 30 mars 2008 ;
— constater que la demande en paiement se heurte à de multiples contestations sérieuses et renvoyer le syndicat de la copropriété LES LAVANDES à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— débouter le syndicat de la copropriété LES LAVANDES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— lui donner acte de ce qu’elle reste devoir la somme de 1789,96 euros ;
— condamner le syndicat de la copropriété LES LAVANDES à lui payer la somme de 9.986,34 euros ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues ;
— condamner le syndicat de la copropriété LES LAVANDES à lui payer la somme de 159 euros correspondant aux frais bancaires ;
— condamner le syndicat de la copropriété LES LAVANDES à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat de la copropriété LES LAVANDES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante invoque la prescription des demandes du syndicat : la demande en paiement présentée par ce dernier concerne des impayés datant du 1er janvier 2006, soit datant de plus de dix ans ainsi que cela ressort du relevé de comptes versé aux débats. Les règlements effectués par ses soins concernent uniquement les appels de fonds liés aux charges courantes de la copropriété mais aucunement les appels de fonds liés à des travaux et les demandes portant sur ces derniers appels de fonds sont donc prescrits. L’EURL ORIANTIBES 310 conteste en outre l’imputation sur les dettes les plus anciennes dans la mesure où ses règlements concernaient les appels de fonds en cours. Il est manifeste qu’en ne réglant que le montant de l’appel de fonds reçu (à quelques centaines d’euros près mais expliqué par la concordance avec l’appel de fonds précédent), elle démontre de manière non équivoque la dette qu’elle a entendu acquitter.
En ce qui concerne les contestations sérieuses élevées, elle fait valoir que :
— les appels de fonds ont été envoyés non à son siège social mais en Belgique alors même que le syndic connaissait parfaitement son adresse en l’état de la modification de son K BIS ;
— les mentions présentes sur lesdits appels de provision sont particulièrement suspectes;
— les travaux de réfection ont été votés en violation des dispositions légales : aucun avis de réception de convocation aux assemblées générales et de notification de procès-verbaux d’assemblée générale de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 n’est versé aux débats et ce malgré deux courriels officiels adressés au conseil du syndicat. Les assemblées tenues sans sa convocation sont nulles et à tout le moins inopposables, rappel fait que le délai de deux mois pour contester les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires doit courir à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale au copropriétaire défaillant ou opposant.
Par ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2019, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
— condamner la société ORIANTIBES 310 à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
— débouter l’EURL ORIANTIBES de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 9.986,34 euros, outre la somme de 159 euros correspondant à des frais bancaires ;
— débouter l’EURL ORIANTIBES du surplus de ses demandes, notamment formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des procès-verbaux d’assemblées générales ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et ayant adopté le budget prévisionnel de l’exercice à venir, de l’ensemble des appels de fonds, d’un état récapitulatif détaillé de sa créance, le syndicat des copropriétaires indique justifier de la réalité et de l’exigibilité de sa créance.
Sur les contestations sérieuses alléguées, il expose que :
— le montant des charges impayées correspond aux appels de fonds émis pour la période du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2018 en application du principe d’imputation des règlements sur la dette la plus ancienne ; il ne peut donc y avoir de prescription des demandes ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale n’ont jamais été contestés, sont donc définitifs et l’appelante ne peut sérieusement soutenir ne jamais avoir reçu ces documents.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelante n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande formulée en page 20 de ses écritures relative à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, la cour n’a pas à statuer sur cette demandequi ne figure que dans la partie 'discussion' des conclusions de l’EURL ORIANTIBES 310.
Sur une provision à valoir sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au vu des éléments contradictoirement soumis à l’appréciation de la cour, l’appelante reprend en cause d’appel au soutien de son recours les moyens initialement développés devant le premier juge. Ils ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.
A ces justes motifs, il convient d’ajouter :
— le courrier du 17 juillet 2009 (pièce 10-1 de l’appelante) ne permet pas de conclure avec l’évidence requise en matière de référé que les règlements effectués plus tard par l’EURL concernaient uniquement les appels de fonds liés aux charges courantes de la copropriété et aucunement ceux liés aux travaux.
— il est constant qu’il résulte des dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 que l’obligation des copropriétaires à la dette résulte de l’approbation des comptes de la copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires et que les décisions prises en assemblées générales s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité de ces décisions n’a pas été prononcée. A ce titre, l’absence de convocation d’un copropriétaire à une assemblée générale ou de notification de celle-ci à celui-ci, à la supposer établie ce qui ne relève pas de l’évidence au regard de la pièce n°21 de l’intimé, n’a pas pour effet de rendre la décision prise, arrêtant les charges et travaux votés, inopposable au copropriétaire concerné, mais seulement de ne pas faire courir à son encontre le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ouvert au copropriétaire opposant pour contester cette décision.
A cet égard, il sera relevé que l’assignation du 17 mai 2019 aux fins d’annulation des assemblées générales de 2014 à 2018 ainsi que de l’ensemble des assemblées générales antérieures de la copropriété a été délivrée par 'l’EURL ORIENTIBES 404" dont le siège social est […] à EVREUX et non par 'l’EURL ORIENTIBES 310" dont le siège social est […]. Il n’est donc pas justifié par l’appelante avoir obtenu, ni même demandé en justice, l’annulation des assemblées générales litigieuses.
Dans ces conditions, la première décision sera confirmée sur ce chef.
La demande de l’appelante de condamnation du syndicat de la copropriété LES LAVANDES à lui payer la somme de 9.986,34 euros, outre qu’elle n’est pas justifiée, n’est en tout état de cause pas formée à titre provisionel de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder qu’une provision au créancier d’une obligation en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. La demande de compensation est dès lors sans objet. Elle sera également rejetée.
Sur les autres demandes
L’appelante sollicite la condamnation du syndicat de la copropriété LES LAVANDES à lui payer la somme de 159 euros correspondant à des frais bancaires. Cette demande, outre qu’elle n’est pas justifiée, n’est pas formée à titre provisionnel et ne peut être accueillie en référé.
Les condamnations de première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées. Succombant à son recours, l’appelante doit être condamnée à payer à l’intimé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de l’EURL ORIANTIBES 310 ;
Condamne l’EURL ORIANTIBES 310 à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAVANDES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’EURL ORIANTIBES 310 aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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