Confirmation 12 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 oct. 2021, n° 20/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 476
N° RG 20/05914 – N° Portalis DBVL-V-B7E-REDA
S.A.S. LIVESTOCK BOVIN EUROPE
C/
Société BEL UNIVERSAL TRADING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DENIS
Me GONET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, raapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LIVESTOCK BOVIN EUROPE,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 824 279 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé […]
[…]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Société BEL UNIVERSAL TRADING
Société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit Belge immatriculée sous le numéro 0809 538 343, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
dont le siège socal est situé […]
[…]
Représentée par Me Philippe GONET de la SELARL SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2020, la société de droit belge SPRL BEL UNIVERSAL TRADING (B.U.T.) a saisi le Président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de saisie conservatoire, exposant que :
— souhaitant acquérir 70 génisses gestantes de race Prim’Holstein pour les livrer au Maroc, elle s’est rapprochée de la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE, dont le gérant est M. X, laquelle établissait, le 19 août 2020, une facture pro forma n° 945/2020 ayant pour objet la vente de 70 génisses au prix net hors taxes de 1 600 ' pour un montant total de 112 000 ';
— les conditions de règlement s’entendaient d’un virement de 30 % à la commande dans les sept jours de la facture pro forma, le solde de toutes les factures dans les sept jours, avant le départ des camions pour le Maroc ;
— le 30 août 2020, un premier virement de 33 000 ' fut exécuté ;
— le 3 septembre 2020 un contrat a été établi et signé, relatif à la vente de 70 génisses gestantes. Il était différent de la facture pro forma établie le 19 août 2020 puisqu’iI était indiqué :
— le fournisseur pourra procéder à une présélection des animaux suivant les critères définis dans le programme de sélection à compter de la signature de la présente offre et de la réception par virement de 30 % de la commande et le solde de 70 % dans les sept jours de la date du présent contrat.
— le prix des génisses n’était plus de 1.600 ' par tête mais de 1.750 ', soit un total de 122.500 ', la livraison devant intervenir au plus tard le 28 septembre 2020, et il était stipulé que la durée de validité de l’offre étant de sept jours à compter de sa date de réalisation.
— une facture pro forma reprenant les termes du contrat qui ne parvint à la société B.U.T que le 18 septembre 2020, ce qui aurait eu pour effet que le contrat du 3 septembre 2020 était considéré comme caduc,
— le 29 septembre 2020, le virement instantané de 89 500 ' complémentaire était
exécuté depuis la banque KBC de Bruxelles sur le compte dela société LIVESTOCK BOVIN EUROPE, portant le montant des sommes payées à 122.500 euros (1.750x 70) ;
— aucune livraison ne sera effectuée, conduisant le 7 octobre 2020 le gérant de la société B.U.T à se rendre à SAINT NAZAIRE pour exiger le remboursement des sommes qui avaient été ainsi virées sur le compte de la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020, la société BELUNIVERSAL TRADING a été autorisée (B.U.T.) à procéder à une saisie conservatoire à concurrence de la somme de 122 500 ' sur les comptes bancaires de la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE.
La saisie conservatoire a été exécutée le 21 octobre.
Le 26 octobre 2020, la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE a été autorisée à assigner la société BEL UNIVERSAL TRADING, d’heure à heure, aux fins de rétractation de l’ordonnance susvisée.
Par ordonnance du 09 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, statuant en référés, a :
Vu les dispositions des articles L511-1 et suivants, R 511-2, R 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— confirmé I’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE le 14 octobre 2020,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée dela saisie conservatoire pratiquée en exécution de ladite ordonnance,
— débouté la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE en ses demandes, fins et conclusions,
— renvoyé la société BEL UNIVERSAL TRADING à mieux se pourvoir concernant sa demande en condamnation dela LIVESTOCK BOVIN EUROPE à lui payer la somme de 122 500 euros,
— condamné la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE à payer à la société BEL UNIVERSAL TRADING la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté la société BEL UNIVERSAL TRADING du surplus de sa demande,
— condamné la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE aux dépens.
Appelante de cette ordonnance, la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE, par conclusions du 25 janvier 2021, a demandé que la Cour :
— infirme l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE du 9 novembre 2020 numéro 2020-002827,
Statuant à nouveau,
— rétracte l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 autorisant la Société BEL UNIVERSAL TRADING à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la Société LIVESTOCK ouverts dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE d’une part de de la SOCIETE GENERALE d’autre part à hauteur de la somme de 122 500 ',
— condamne la Société BEL UNIVERSAL TRADING à verser à la Société LIVESTOCK la somme de 7 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel,
— condamne la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 26 février 2021, la SPRL BUT a demandé que la Cour :
— déclare l’appel de la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE irrecevable et en tout cas infondé,
— déboute la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE à payer à la société B.U.T. la somme de 20 000 ' de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE à la somme de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A la demande du conseiller de la mise en état, la société BUT a justifié avoir assigné la société LIVESTOCK devant le juge du fond dans le délai prescrit par les dispositions de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En vertu des dispositions de l’article L511-1 du code des procédures d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les
biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, il est certain que la société BUT a versé à la société LIVESTOCK une somme totale de 122.500 euros, en deux versements de 33.000 euros le 31 août 2020 et de 89.500 euros le 29 septembre suivant, en contrepartie de laquelle elle n’a reçu aucun bien ni prestation.
La société LIVESTOCK soutient que le versement de 33.000 euros constituait des arrhes sur l’achat à venir des génisses ; toutefois, à la date à laquelle cette somme a été payée, les parties n’avaient pas convenu que cette somme puisse être retenue par la société LIVESTOCK en cas de dédit ou d’inexécution, cette précision n’étant apparue que dans un document édité unilatéralement et postérieurement, le 18 septembre 2020, par la société LIVESTOCK.
Ensuite, la société LIVESTOCK prétend que le versement avec retard (29 septembre plutôt que 18 septembre) a entrainé pour elle l’impossibilité d’exécuter le contrat alors qu’elle avait dû supporter des frais importants de stockages des animaux vivants, lesquels justifieraient qu’elle conserve au minimum la somme de 33.000 euros.
Ces frais ne sont justifiés par aucune pièce et cette affirmation est contredite par les termes mêmes du contrat dont elle se prévaut, qui prévoyait qu’elle ne commencerait à exécuter le contrat (sélection des génisses) qu’après que la totalité du prix lui ait été payé.
Enfin, la société LIVESTOCK conclut qu’elle est elle-même créancière de la société BUT en vertu d’un contrat de vente de 170 génisses daté du 15 janvier 2019, sur lequel lui resterait dû la somme de
97.300 euros ; elle en veut pour preuve une reconnaissance de dette matérialisée par l’envoi d’un mail émanant de 'b.u.t.sprl@gmail.com', que la société BUT qualifie pour sa part de tentative d’escroquerie.
En l’absence de procédé d’authentification de signature, il appartiendra au juge du fond de dire quelle portée juridique peut être donné à l’échange de courriel constituant la pièce numéro 32 de la société LIVESTOCK ; celle-ci n’est toutefois pas de nature à ôter à la créance de la société BUT son caractère fondé.
Il en résulte que les fonds ayant été versés par la société BUT sans contrepartie, celle-ci dispose d’une créance de restitution fondée en son principe.
S’agissant des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la société BUT invoquait :
— différents avis de fournisseurs de la société LIVESTOCK émis sur internet affirmant avoir du mal à se faire payer,
— le maintien par le dirigeant de la société LIVESTOCK de sa qualité d’avocat dans différents annuaires alors qu’il n’est plus inscrit au barreau,
— la tentative d’escroquerie constituée d’après elle par la prétendue reconnaissance de dette invoquée par la société LIVESTOCK.
M. X a versé aux débats les copies des courriers simples adressés en 2015 à Google et Pages Jaunes pour se voir désinscrire des annuaires d’avocats et
quelques avis de fournisseurs mécontents ne peuvent suffire à caractériser une circonstance susceptible de menacer le recouvrement d’une créance.
En revanche, les termes inhabituels de la convention unilatérale dite de reconnaissance de dette constituent une telle circonstance, notamment en ce qu’il y était stipulé que 'l’article 1315 du code civil français n’est pas applicable’ et qu’il avait été choisi par son rédacteur, qui est donc un ancien avocat, une signature non certifiée par courriel.
Les pièces versées aux débats par la société LIVESTOCK pour justifier de son crédit ont été longuement et pertinnement commentées par le premier juge, dans des motifs que la Cour reprend à son compte ; aucune pièce nouvelle n’a été produite et il doit être relevé que la Cour statue en octobre 2021 tandis que les pièces les plus récentes datent du mois d’octobre 2020 ; les comptes de la société sont arrêtés au mois de décembre et ne sont pas produits les comptes arrêtés en décembre 2020 ; les comptes arrêtés en 2019 faisaient apparaître un résultat net de 310 euros, témoignant d’une rentabilité incertaine au regard du chiffre d’affaire de un million d’euros.
Ces motifs conduisent à confirmer l’ordonnance déférée, la créance de la société BUT apparaissant fondée en son principe et menacée dans son recouvrement.
La contestation d’une saisie conservatoire, mesure autorisée non contradictoirement, est un droit que la société LIVESTOCK a exercé légitimement.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée et la société BUT en est déboutée.
La société LIVESTOCK, qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée.
Déboute l’intimée de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société LIVESTOCK BOVIN EUROPE aux dépens.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Sociétés ·
- Mort ·
- Épouse ·
- Contrat d'assurance ·
- Certificat ·
- Cause ·
- In solidum ·
- Définition ·
- Action
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Demande ·
- Titre
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Inondation ·
- Épouse ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pluie ·
- Cabinet ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Complément de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Poids lourd ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Livraison ·
- Discrimination
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Robinetterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Porcin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Bovin ·
- Parcelle ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Zone urbaine ·
- Exploitation
- Ventilation ·
- Devis ·
- Isolant ·
- Devoir de conseil ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Égout ·
- Dalle ·
- Expert ·
- Entreprise
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Huissier ·
- Instance ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Appel
- Ags ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité
- Arbitrage ·
- Chambres de commerce ·
- Sentence ·
- Clause compromissoire ·
- Sécurité privée ·
- Règlement ·
- Industrie ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.