Infirmation partielle 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 9 avr. 2021, n° 17/13863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 décembre 2014, N° 13/3350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LCL (CREDIT LYONNAIS) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2021
N°2021/ 142
RG 17/13863
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5SR
G X
C/
Copie exécutoire délivrée
le 9 Avril 2021 à :
- Me P-Q MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/3350.
APPELANT
Monsieur G X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me P-Q MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société LCL (CREDIT LYONNAIS), demeurant […]
représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Avril 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
G X a été engagé par la SA Crédit Lyonnais le 1er décembre 1991. Le contrat de travail n’est pas fourni des parties.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur d’agence, affecté à l’agence Marseille Pointe Rouge, statut cadre, classification H.
Aucun bulletin de salaire n’est produit mais selon la SA Crédit Lyonnais, il percevait une rémunération brute annuelle de 36 753,43€ versée sur treize mois, ce qui n’est pas contesté par M. X.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la banque.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement
Selon le Crédit Lyonnais, à compter de fin 2012, il recevait plusieurs dénonciations de clientes à l’encontre de Mr X pour un comportement inapproprié de nature sexuelle.
Le 22 janvier 2013 G X a été mis à pied à titre conservatoire, une enquête étant en cours.
Le 18 février 2013 G X a été convoqué à un entretien préalable prévu le 8 mars 2013.
Par lettre du 14 mars 2013 la société Crédit Lyonnais lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 15 mars 2013 G X a informé le Crédit Lyonnais de sa saisine de la commission paritaire de la banque laquelle a rendu le 5 avril 2013 son avis en ces termes : 'après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les membres de la commission paritaire de la banque en formation recours, estiment que le licenciement pour faute grave est justifié'
Par courrier du 10 avril 2013, la société Crédit Lyonnais a confirmé le caractère exécutoire du licenciement pour grave notifié le 14 mars 2013.
Saisi le 28 juin 2013 par G X d’une contestation de la régularité et du bien-fondé de son licenciement et de demandes subséquentes, le conseil de prud’hommes de Marseille, par jugement du 19 décembre 2014, a :
— dit et jugé fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur X
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Société le Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes,
— dit que les parties garderont à leurs charges les frais initiés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur X aux entiers dépens.
G X a interjeté appel du jugement par acte reçu le 20 janvier 2015.
Par arrêt du 18 novembre 2016 la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la radiation de l’instance. Par courrier reçu le 13 avril 2017 G X a sollicité la remise de l’affaire au rôle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2021 G X, appelant, demande de:
— déclarer recevable l’appel du concluant
— réformer la décision entreprise
A titre principal,
— constater la nullité du licenciement.
— constater le caractère irrégulier et illégitime du licenciement.
A titre subsidiaire,
— constater que le licenciement de Monsieur X est intervenu sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de :
— 100 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 827.19 € pour procédure irrégulière
— 8480.57 € au titre du préavis,
— 848.15 € au titre des congés payés sur préavis,
— 18 522.96 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000.00 € au titre des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure Civil
— dire que les intérêts légaux courront à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation de ses intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2021 la SA Crédit Lyonnais, intimée, demande de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a dé’bouté Monsieur G X de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
— débouter Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur G X à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 2.000 € sur le fondement de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur G X à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 1.000 € pour procédure abusive conformément à l’article 32- 1 du Code de procédure civile.
— le condamner en tous les éventuels dépens.
Sur la contestation du licenciement
Monsieur X soutient en premier lieu que le licenciement est nul. Il fait valoir que la saisine du conseil paritaire faisant partie intégrante de la procédure de licenciement, l’insuffisance des garanties des droits de la défense devant cette commission, rend nul le licenciement. Il invoque le délai insuffisant pour préparer sa défense, la tardiveté de la consultation du dossier, l’ordre des comparutions avec l’employeur en dernier, l’inégalité des armes par l’anonymisation des pièces présentées devant le conseil qui ne le mettent pas en mesure de connaître l’identité de ceux qui sont à l’origine des éléments à charge, contrairement à l’employeur.
A titre subsidiaire il soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave. Il fait valoir que :
— les pièces produites par l’employeur, anonymisées, tronqués de certains passages ne respectent pas le principe contradictoire
— les éléments produits ne sont pas probants. Les clientes dont se prévaut l’employeur ne sont pas identifiées, leurs comptes ne sont pas produits alors que le secret bancaire ne peut être invoqué, de sorte que la pratique reprochée n’est pas vérifiable
— le reproche de l’employeur, avoir sollicité des faveurs sexuelles en échange d’une bienveillance
dans la gestion de leur compte, sous-entendrait une attitude tout aussi critiquable de la part des clientes en situation financière difficile, situation dont elles seraient au premier chef responsables. La seule confusion entre vie privée et vie professionnelle n’est pas répréhensible et de tels phénomènes n’ont jamais été réprimés par la banque
En réplique le Crédit Lyonnais soutient qu’il était fondé à licencier Mr X et fait valoir que:
— il ne revient pas à la cour de remettre en cause à l’occasion d’un litige individuel la convention collective adoptée par les partenaires sociaux
— si le nom des clientes a été occulté dans les documents remis à la commission, cela n’enlevait rien au caractère contradictoire de la procédure, les éléments ayant été régulièrement soumis aux débats et le salarié n’a jamais demandé de lever l’identité des personnes concernées. Le moyen est fallacieux, les clientes étaient identifiables pour Mr X, ce qui résulte de l’entretien préalable au cours duquel il a admis en partie les faits et il ne cherchait qu’à les relativiser et à les excuser au regard de son ancienneté ce qui n’est pas opérant. Il reconnaît ainsi 'avoir courtisé quelques clientes adultes et responsables'
— aucune nullité du licenciement n’est encourue et seule la question de la preuve de la faute grave pourrait être en cause
— tel n’est pas le cas au regard des pièces produites, qui rapportent des faits précis et matériellement vérifiables, sans qu’il ne soit exigé la date précise des faits, le nom des victimes ou des témoins.
Sur l’abus de procédure
La société Crédit Lyonnais soutient que l’appel est particulièrement abusif ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts
Le salarié ne conclut pas sur ce point
SUR CE
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement nul est celui prononcé dans un des cas où la nullité est expressément prévue par la loi ou celui qui porte atteinte à un principe d’ordre public ou encore à une liberté fondamentale du salarié.
En l’espèce M. X estime que son licenciement est entaché de nullité au motif que la procédure devant la commission paritaire de recours interne ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exercice de ses droits.
Mais d’abord il résulte de ses propres énonciations que l’employeur a bien respecté la procédure conventionnelle en l’avisant régulièrement de la possibilité de saisir la commission paritaire de recours interne et qu’il a ainsi pu exercer la faculté qu’il tire de l’article 27 de la convention collective de la banque.
Il s’ensuit qu’il a donc bénéficié de ce qui constituait à la date de la procédure de licenciement, antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, une garantie de fond, à défaut de laquelle le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite le salarié fait valoir que les dispositions conventionnelles relatives à la procédure suivie devant la commission ne présentent pas de garanties suffisantes.
Il se réfère en cela à la convocation qui lui a été adressée le 21 mars 2013 mentionnant que le dossier préalablement constitué par les parties pourra être consulté sur place par le Crédit Lyonnais, M. X et les membres de la commission le 5 avril 2013 de 9h30 à 12h30 et que le salarié sera reçu en premier, puis l’employeur. Il soutient que ces modalités ne lui ont pas permis de préparer sa défense et que l’ordre de passage donne à l’employeur la parole en dernier.
Il s’observe que conformément à l’annexe II relative à la commission paritaire de recours interne, le salarié appelant a été convoqué au moins 8 jours calendaires à l’avance.
Sur le déroulement de l’instance paritaire, les dispositions conventionnelles se limitent à prévoir que 'au cours de la réunion, sera entendu le salarié, éventuellement assisté, ou son représentant parmi le personnel de l’entreprise'.
En revanche les dispositions conventionnelles prévoient qu’en cas de recours contre une décision disciplinaire, le salarié recevra communication de son dossier au moins 8 jours calendaires à l’avance, de même que les membres de la commission tandis que la lettre de convocation a manifestement restreint la communication du dossier sur place le jour de l’audition.
Mais d’une part si l’instance disciplinaire, qui n’est pas formellement soumise aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, se doit néanmoins de respecter le principe fondamental du droit au procès équitable, telle n’est pas la nature de la commission paritaire qui ne prononce pas de sanction mais rend un simple avis qui ne lie pas l’employeur.
D’autre part, l’employeur n’est tenu qu’au respect de ses propres obligations en matière de garanties conventionnelles et saurait être tenu pour responsable de l’insuffisance alléguée des dispositions de la convention de la banque ou du fonctionnement de la commission, dès lors que, comme c’est le cas, il justifie avoir satisfait à ses obligations.
Enfin le salarié fait valoir que le Crédit Lyonnais a versé aux débats des pièces tronquées en ce qu’elles étaient anonymisées et qu’ainsi non seulement il ne pouvait se défendre sans connaître le nom des plaignantes mais que l’égalité des armes n’était pas respectée puisque la société disposait contrairement à lui des documents entiers.
Mais la pertinence du moyen porte seulement sur l’insuffisance probatoire des éléments par lesquels la commission a rendu son avis et n’a aucun effet sur le licenciement ensuite prononcé.
En définitive le salarié appelant ne présente aucune cause de nullité du licenciement et doit être débouté de sa prétention par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la contestation de la régularité et du caractère réel et sérieuse de la cause du licenciement
Au soutien de l’indemnité qu’il réclame pour procédure irrégulière, le salarié appelant ne s’explique pas sur le fondement de sa demande et ne présente aucun moyen tenant à l’inobservation des formalités légales de la procédure de licenciement.
Sur le fond, dès lors qu’un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d’indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce la charge de la preuve pèse sur la société intimée qui a motivé la lettre de licenciement dans les termes suivants :
' Il vous est reproché
--> d’avoir à plusieurs reprises gravement enfreint les dispositions:
- de l’article 4-g-1 du règlement intérieur de l’Entreprise relatif au comportement et qui précise notamment que 'les membres du personnel doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté, la dignité de chacun'
- de l’article 4-g-9 du règlement intérieur de l’Entreprise relatif à l’image du Crédit Lyonnais et qui précise notamment que : ' les salariés doivent s’abstenir de tout qui pourrait avoir pour effet de nuire à l’image du Crédit Lyonnais '
En fin d’année 2012,une cliente de l’agence de Marseille Pointe Rouge, Mme I BS rencontrait à sa demande la directrice de groupe d’agence (E) Marseille Sud, votre supérieure hiérarchique
Elle souhaitait faire part de votre comportement à son égard, Directeur de l’agence Marseille Pointe Rouge, vous lui auriez proposé d’être plus souple dans la gestion de son compte en échange de rendez-vous à l’agence en dehors des heures d’ouverture à la clientèle.
Au cours de ces rendez-vous, vous lui auriez demandé de 'ouvrir sa bouche- de lui tire langue et de la faire tourner', la client a ajouté que pendant ce temps vous 'frottiez votre sexe sur le coin de votre bureau'. Elle a précisé également que vous lui auriez demandé de lui lécher le visage, puis de venir chez vous, ce qu’elle aurait refusé.
A la suite de ce refus de sa part à vos demandes, vous vous seriez montré inflexible sur le fonctionnement de son compte.
A la suite de cet entretien, vous aviez été reçu par le Directeur Régional Marseille, accompagné de la E Marseille Sud.
Après avoir nié les faits, vous aviez admis un comportement que vous aviez qualifié de 'limite’ mais sans commune mesure avec les dires de Mme P-S. Vous aviez également affirmé à vos interlocuteurs qu’il n’y avait pas d’autres cas de ce type.
Eu égard au caractère unique de la réclamation verbale et sans autre alerte d’autres clientes, ainsi qu’à vos vingt ans de présence sans incident dans l’Entreprise, nous avons tenu compte de vos dénégations.
En date du 14 janvier 2013, Mme Y, également cliente de l’agence de Marseille Pointe rouge, a demandé un entretien à la E Marseille Sud.
Elle a décrit à cette dernière des situations qu’elle dit avoir vécu lors de rendez-vous professionnels avec vous. Vous lui auriez dit pouvoir apporter des solutions à ses problèmes de trésorerie, en échange d’attitudes particulières de nature sexuelle, et notamment celle consistant à lui demander de vous lécher le visage. Face au refus de la cliente de donner une suite favorable à vos demandes, vous auriez alors modifié votre comportement à son égard et vous auriez adopté une attitude intransigeante dans la gestion de son compte.
C’est à la lumière de ce nouveau témoignage, semblable à celui apporté par Mme Z, que la première affaire a pris une nouvelle dimension.
Cette appréciation a été accentuée par les termes d’un courriel adressé à la E en date du 18 février 2013 par Mme Z. Elle y précisait que vous lui auriez imposé le type de rendez-vous qu’elle avait décrit fin 2012, une fois par semaine pendant 2 ans. Elle ajoutait que c’est lorsqu’elle a refusé d’accéder à votre demande de vous lécher le visage, que vous auriez changé de comportement pour devenir 'odieux'.
Suite aux déclarations de Mme K L vous avez été reçu le 22 janvier 2013 par le Directeur Régional Marseille et le gestionnaire RH.
Vous avez convenu avoir fait des avances à plusieurs clientes, entre 4 et 6 selon vos déclarations, alors que lors du premier entretien en fin d’année 2012,vous aviez déclaré qu’aucune autre cliente que Mme P. -S n’avait été la cible de vos avances.
Vous avez cependant reconnu avoir pu évoquer les thèmes repris dans le courrier de Mme L. et avoir fait des propositions aux clientes dans votre bureau, mais vous avez affirmé qu’il ne s’est rien passé dans nos locaux.
Vous avez convenu également avoir fait des propositions malsaines à des clientes, mais vous avez réfuté complètement la notion de contrepartie ou de chantage.
Les déclarations de Mme L. présentant de fortes similitudes avec celles précédemment recueillies de Mme Z., des investigations ont été menées par le Responsable des Ressources Humaines de la Direction de Réseau Méditerranée. Des collaboratrices de l’agence de Marseille Pointe Rouge ont été entendues.
Elles ont rapporté le cas d’autres clientes qui s’étaient plaintes de votre comportement à leur égard tendant à obtenir des faveur à connotation sexuelle en échange de facilités dans la gestion de leurs comptes.
Le 26 Janvier 2013, une autre cliente, s’est manifestée en constatant votre absence de l’agence. Elle a été reçue le 8 février 2013 par la E Marseille Sud.
Au cours de cet entretien, elle a relaté qu’elle a d’abord été attentive à vos confidences concernant vos problèmes personnels. Vous lui auriez mis en place une autorisation de découvert sur son compte et vous lui avez remboursé des frais.
Un jour, vous lui avez dit avoir besoin d’exprimer vos fantasmes. Vous l’avez sollicitée, elle a refusé. A partir de ce moment, elle a précisé que vous n’avez plus accepté les positions débitrices de son compte et vous lui avez tenu des propos humiliants qu’elle n’a pas voulu détailler lors de l’entretien car elle éprouvait trop de honte.
Ainsi les différents témoignages convergents de clientes ont été recueillis qui révèlent votre comportement et le mode opératoire que vous avez suivi.
Vous avez ciblé des clientes ayant des difficultés de trésorerie, vous les avez assurées de votre attitude bienveillante dans la gestion de leurs comptas, en échange de faveurs de nature sexuelle.
Le jour où ces clientes n’ont plus voulu assouvir vos fantasmes, ou accéder à des faveurs plus précises, vous avez changé radicalement de comportement pour adopter une ligne intransigeante dans la gestion de leur compte, les plaçant dans une situation financière difficile.
Bien que vous ayez nié avoir négocié des faveurs à caractère sexuel contre votre bienveillance dans la gestion des comptes de ces clientes, la convergence des témoignages recueillis dément vos déclarations.
Votre comportement vis-à-vis de clientes, qui plus est en situation de faiblesse, est inacceptable et a plongé plusieurs de ces clientes dans un profond mal-être.
Vous avez exposé LCL à des risques juridiques financiers et d’image qui sont d’ores et déjà avérés puisque Mme K L. a chargé un avocat de défendre ses intérêts en invoquant un harcèlement sexuel que vous lui auriez fait subir .
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 8 mars 2013, ne nous ont pas permis de modifier notre perception des faits qui vous sont reprochés.
Nous vous confirmons que la mesure de licenciement pour faute grave dûment motivée qui vous a été notifiée par lettre du 14 mars 2013 est exécutoire'.
La lettre de licenciement vise donc des griefs comportementaux ayant consisté à solliciter des faveurs de nature sexuelle auprès de clientes en contrepartie de facilités dans la tenue de leurs comptes avant de les en priver face à leur refus, dont le salarié réfute tout aspect de corruption ou d’abus lié à sa fonction, n’admettant que d’avoir 'courtisé quelques clientes adultes et responsables' .
La lettre de licenciement se réfère ainsi aux dénonciations de I P-S fin 2012 réitérées par courrier du 18 février 2013, de K L le 14 janvier 2013 lors d’un entretien et par courrier, d’une autre cliente le 26 janvier 2013 et aux cas révélés par les collaboratrices de l’agence, ces dernières références étant au demeurant imprécises.
La chronologie des révélations et le détail des demandes de nature sexuelle décrites dans la lettre de licenciement correspondent bien au contenu des courriers circonstanciés de K L, daté du 14 janvier 2013, de I P-S daté du 18 février 2013, aux mails qu’adresse en interne Mme D, E, à L M, Directeur régional le 18 janvier 2013 ainsi qu’à P-Q R, responsable RH le 21 janvier 2013 pour rendre compte des faits dénoncés.
S’agissant de la troisième cliente s’étant manifestée le 26 janvier 2013 avant d’être reçue le 8 février 2013, l’employeur produit un mail de Mme D à P-Q R du 8 février 2013 dont l’objet est 'compte rendu entretien Mme S. O' par lequel elle rapporte les doléances de cette cliente sur le découvert que lui avait autorisé M. X, les frais qu’il lui avait supprimé, ses sollicitations afin d’exprimer ses fantasmes et le retournement d’attitude quand elle refusait.
Enfin dans son mail du 5 février 2013 P-Q R adresse au DRH un compte rendu d’entretiens menés auprès des salariées de l’agence, dont les noms sont barrés au marqueur noir. Deux d’entre elles rapportent des doléances similaires, pour la première de Cécile R (qui aurait quitté le LCL à cause du chantage sexuel de son directeur), de Mme L (qui aurait reçu une proposition d’autorisation de dépassement sur son compte si elle devenait sa maîtresse), de Mme S (qui reste évasive tout en ayant 'les larmes aux yeux'), la seconde cite pour sa part les cas de F T (qui aurait bénéficié de découverts sur son compte pro de coiffure massage cessant après qu’il ait tenté de 'la coincer’ et de l’embrasser à l’occasion d’une séance de massage offerte), de I P (faits faisant écho à ceux dénoncés par I P-S).
Cependant dès lors que l’employeur ne produit que des pièces anonymisant le nom des clientes et de ses salariées, rendant les faits relatés invérifiables et qu’il s’abstient de verser tout élément justificatif du fonctionnement des comptes sur lesquels le salarié appelant aurait d’abord accordé des facilités de découvert puis supprimé celles-ci, la société ne démontre pas la matérialité des deux branches du grief qu’elle énonce .
Il en résulte en définitive et en l’absence de tout autre élément, hormis une attestation de P-Q R, dont la qualité de la copie rend le contenu illisible, que non seulement n’est pas rapportée la preuve de la faute grave invoquée mais aussi d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En conséquence, contrairement à l’opinion des premiers juges, le licenciement prononcé s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié appelant est fondé en application de l’article L1235-3 du code du travail à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir la rupture de la relation de travail et ce, pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu de son ancienneté et des seuls éléments qu’il produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 28 000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
Le salarié appelant est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de trois mois conformément au préavis conventionnellement prévu pour le licenciement des cadres, soit la somme de 8480,57€ outre 818,05€ de congés payés afférents.
Il est encore fondé à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement pour la somme réclamée et non contredite dans son calcul, de 18 522,96€.
En revanche s’agissant de l’indemnité pour irrégularité de procédure, comme il a été dit, le salarié appelant ne fonde pas sa demande. De surcroît dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. X ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure qui ne se cumule pas avec l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin il s’impose de faire application de l’article L1235-4 du code du travail et d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées et ce, dans la limite de 6 mois.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Non seulement le Crédit Lyonnais ne peut se contenter de soutenir que la procédure est abusive sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d’ester en justice, mais en l’espèce compte tenu de l’issue de la procédure, il n’est pas fondé en sa demande et doit être débouté de ce chef de prétention.
Les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé en cause d’appel. La SA Crédit Lyonnais sera en conséquence condamnée à verser à M. X la somme de 2000€ et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté G X de ses demandes en nullité du licenciement et pour irrégularité de procédure
Statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant
Dit que le licenciement de G X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SA Crédit Lyonnais à verser à G X les sommes suivantes :
— 28 000€ à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail
— 8480,57 € à titre d’indemnité de préavis outre 848,05€ de congés payés afférents
— 18 522,96€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne en application de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA Crédit Lyonnais des indemnités chômages versées à G X dans la limite de six mois d’indemnités
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la SA Crédit Lyonnais à verser à G X la somme de 2000 € à titre de contribution aux frais irrépétibles
Condamne la SA Crédit Lyonnais à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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