Confirmation 15 février 2022
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 21/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°76
N° RG 21/01266 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GH7K
Association ASSOCIATION DES RESIDENTS ET AMIS DE LA MARPA D’AR CHIGNY
C/
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ARCHIGNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01266 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GH7K
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 mars 2021 rendue par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANTE :
Association DES RESIDENTS ET AMIS DE LA MARPA D’AR CHIGNY
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Sophie KOLENC LE BLOCH, avocat au barreau de Poitiers
INTIME :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ARCHIGNY
38, rue Roger-Furgé
[…]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 juin 1994, une convention a été signée entre la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et la commune d’Archigny portant sur la création d’une maison d’accueil rural pour personnes âgées ( Marpa).
La résidence est propriété du Centre Communal d’ Action Sociale d’Archigny (CCAS). Les travaux sont à la charge de la mairie, y compris ceux des logements.
La gestion est confiée depuis son ouverture à l’association les amis et les résidents de la Marpa (l’association).
Par convention du 22 novembre 1995, le CCAS d’Archigny a confié à l’association des résidents et amis de la Marpa d’Archigny l’organisation et la gestion de la vie quotidienne de la Marpa.
L’autorisation délivrée à l’association a été renouvelée par arrêté du président du Conseil Départemental de la Vienne le 11 octobre 2016 au visa de l’évaluation externe réalisée courant juin 2015 à compter du 3 janvier 2017.
Le 17 juin 2020, le maire d’Archigny, Président du CCAS écrivait à la Fédération des Marpa afin de dénoncer des dysfonctionnements .
Il rappelait que l’association devait soumettre son projet de budget au CCAS, ce qu’elle ne faisait jamais, qu’elle devait consulter le CCAS pour tout changement de personnel, ce qu’elle ne faisait pas non plus.
Il faisait état de nombreux licenciements, de recrutements effectués sans information ni préalable ni postérieure.
Il demandait à la Fédération des Marpa d’organiser une médiation conformément à la convention du 22 novembre 1995.
Une médiation 'distancielle’ était tentée le 21 octobre 2020.
Par procès-verbal du 21 octobre 2020, il était constaté l’absence de l’association.
Le 20 novembre 2020, le conseil d’administration du CCAS se prononçait sur une délibération relative à la dénonciation de la convention de prestations de services entre le CCAS et l’association.
Le 30 novembre 2020, le Président du CCAS notifiait à l’association la délibération du 20 novembre 2020 mettant un terme à la convention de prestations de services à compter du 31 mars 2021.
Par requête enregistrée le 1er février 2021, l’association a saisi la Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers aux fins de voir prononcer la reprise des relations contractuelles.
Par ordonnance du 19 mars 2021, ce magistrat se déclarait incompétent au motif que le contrat en litige était un contrat de droit privé relevant de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, le maire écrivait à l’association, lui précisait qu’en exécution de la résiliation, elle ne pourrait plus intervenir dans les locaux de la Marpa à compter du 31 mars 2021.
Par acte du 25 mars 2021, l’association des résidents et amis de la Marpa d’Archigny, autorisée a assigner d’heure à heure, a assigné le centre communal d’action sociale d’Archigny devant le juge des référés.
Elle demandait la suspension durant six mois de la résolution du 20 novembre 2020, la poursuite durant le même délai du contrat.
Le CCAS concluait au débouté, excluait tout dommage imminent, tout trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’ASSOCIATION DES RESIDENTS ET AMIS DE LA MARPA D’ARCHIGNY.
-condamne l’ASSOCIATION DES RESIDENTS ET AMIS DE LA MARPA D’ARCHIGNY aux dépens.
-constate l’irrecevabilité de la demande de l’ASSOCIATION DES RESIDENTS ET AMIS DE LA MARPA D’ARCHIGNY d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
-condamne l’ASSOCIATION DES RESIDENTS ET AMIS DE LA MARPA D’ARCHIGNY à verser au CCAS D’ARCHIGNY la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
-rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.'
Le premier juge a notamment retenu que :
Le juge des référés est juge de l’évidence.
Il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
-sur les demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile
Le CCAS a fait les démarches nécessaires pour que la gestion soit reprise par une autre association à compter du 1 er avril 2021.
Les pièces produites suffisent en l’état à démontrer que la Marpa pourra continuer de fonctionner.
La dénonciation a été notifiée le 30 novembre 2020 il y a 4 mois.
L’association ne saurait se prévaloir de la situation faite à ses salariés.
La preuve d’un dommage imminent n’est donc pas établie.
Il résulte de la délibération que c’est bien le CCAS qui a pris la décision, le président n’ayant fait que proposer le vote puis notifier la délibération.
L’association reconnaît implicitement ne pas avoir respecté ses obligations.
La présence du président au conseil d’administration ne la dispensait pas de respecter son obligation d’information, obligation qu’elle devait assurer par une notification formelle.
Le trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré.
-sur les demandes fondées sur l’article 834 du code de procédure civile
La condition d’urgence est remplie.
Les demandes formées par l’association se heurtent à une contestation sérieuse.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19 avril 2021 interjeté par l’association
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2021, l’association a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile,
-Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’Association des Résidents et Amis de la MARPA D’ARCHIGNY ;
- condamné l’Association des Résidents et Amis de la MARPA D’ARCHIGNY aux dépens ;
- constaté l’irrecevabilité de la demande de l’Association des Résidents et Amis de la MARPA D’ARCHIGNY d’indemnisation et de ses frais irrépétibles ;
- condamné l’Association des Résidents et Amis de la MARPA D’ARCHIGNY à payer au Centre Communal d’Action Sociale d’Archigny la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles
- n’a pas fait droit aux demandes de l’Association des Résidents et Amis de la MARPA D’ARCHIGNY visant à voir suspendre, à titre conservatoire et provisoire, pour une durée de six mois, la décision de résolution de la convention conclue le 22 novembre 1995 entre l’Association des Résidents et Amis de la MARPA D’ARCHIGNY et le CCAS D’ARCHIGNY, notifiée par le CCAS D’ARCHIGNY le 30 novembre 2020, et en ce que l’ordonnance n’a pas ordonné la poursuite de l’exécution de cette convention, pour une durée de six mois, et en ce qu’elle n’a pas condamné le CCAS D’ARCHIGNYà verser à l’Association des Résidents et Amis de la MARPA D’ARCHIGNY la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et en ce qu’elle ne l’a pas condamné aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
-Déclarer l’association des résidents et amis de la MARPA d’ARCHIGNY aussi recevable que bien fondée en ses demandes,
-Suspendre, à titre conservatoire et provisoire, pour une durée de six mois, la décision de résolution de la convention conclue le 22 novembre 1995 entre l’association des résidents et amis de la MARPA d’ARCHIGNY et le CCAS d’ARCHIGNY, notifiée par le CCAS d’ARCHIGNY le 30 novembre 2020,
-Ordonner la poursuite de l’exécution de ladite convention, pour une durée de six mois,
-Condamner le CCAS d’ARCHIGNY à verser à l’association des résidents et amis de la MARPA d’ARCHIGNY la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et le condamner aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
-Condamner le CCAS d’ARCHIGNY à verser à l’association des résidents et amis de la MARPA d’ARCHIGNY la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
-Condamner le CCAS d’ARCHIGNY aux dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions, l’association soutient notamment que :
-La cour doit se placer au jour où le premier juge a statué pour déterminer si la demande est justifiée.
-La décision de résolution de la convention est irrégulière, ce qui constitue un trouble manifeste illicite.
-L’association avait un rôle central dans la gestion. La personne morale qui gère doit être soumise à un agrément départemental d’une durée de 15 ans .
-Il a été mis un terme avec un préavis de 4 mois à une convention régularisée 25 ans plus tôt.
-L’ADMR pressentie n’avait aucun agrément. L’autorisation est personnelle, ne peut être cédée.
-Au jour où le juge a statué, il n’existait pas de convention avec une personne morale de droit privé titulaire de l’agrément. Aucune délibération n’est produite en ce sens.
-Aucune urgence n’excluait la publicité et la mise en concurrence.
-Le recours contentieux n’empêchait pas de s’organiser.
-Le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoir à son président dans certaines matières strictement énumérées.
-Le président était incompétent pour décider. La décision émane d’une autorité incompétente
-Une nouvelle délibération a été prise le 17 février 2021 dénonçant la convention avec effet au 1er avril 2021. Elle constitue une reconnaissance par le CCAS de l’insuffisance de la délibération du 20 novembre 2020.
-La résolution de la convention suppose des manquements graves.
-La commune est membre de droit avec voix délibérative du CCAS.
-L’ association est administrée par un conseil d’administration de 18 membres dont le président du CCAS est membre de droit. Il se réunit chaque trimestre.
Le Président disposait de toutes les informations du fait de l’organisation et du fonctionnement du conseil sur la vie financière, sur les mouvements du personnel.
-Le CCAS ne saurait en appel se fonder sur le principe de l’interdiction des engagements perpétuels, ne peut procéder à une substitution de motifs.
-Le délai de préavis d e 4 mois n’était pas raisonnable en tout état de cause au regard des 25 années de collaboration.
-Subsidiairement, l’existence d’un différend fonde les demandes.
Il y a urgence au regard de l’illicéité de la situation qui ne peut perdurer.
Un litige existe sur la rupture contractuelle, les suites de la rupture non gérées, les fautes reprochées qui sont inexistantes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2021, le CCAS a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 834 du code de procédure civile
Vu l’article 835 du code de procédure civile
-CONFIRMER l’ordonnance prononcée le 30 mars 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
-CONDAMNER l’Association des résidents et amis de la MARPA d’ARCHIGNY à verser au CCAS d’ARCHIGNY la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP DROUINEAU VEYRIER LE LAIN BARROUX VERGER, avocats aux offres de droit.
-DEBOUTER l’Association des résidents et amis de la MARPA D’ARCHIGNY de l’intégralité de leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, le CCAS soutient notamment que :
-Le CCAS a constaté à compter de 2018 un fonctionnement peu transparent, quasi autonome.
-L’association a déposé un recours devant le tribunal administratif le 19 mars 2021,tribunal qui s’est déclaré incompétent.
-Du fait du recours formé, le CCAS ne savait si la résiliation produirait ses effets. Il a fait les démarches nécessaires pour trouver un nouveau gestionnaire.
Il produit un Mail de l’ADMR du 26 mars 2021 qui indique : ' si CCAS délibère en ce sens nous assurerons le service dès le 1er avril 2021avec le personnel nécessaire '.
-L’ADMR de Bonnneuil-Vouneuil est titulaire de l’agrément départemental nécessaire. Elle avait pris ses dispositions pour être opérationnelle dès le 1er avril 2021.
-Depuis lors, c’est l’association qui n’est plus titulaire de l’autorisation départementale nécessaire pour la gestion. Elle a été transférée au CCAS d’Archigny par arrêté du 19 avril 2021 prenant effet au 19 avril 2021. Le dossier de demande de transfert a été déposé le 8 avril 2021.
Cet arrêté indique : 'considérant que le CCAS a confié provisoirement la gestion de la résidence à la fédération de l’ADMR de la Vienne afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la sécurité des résidents depuis le 1 er avril 2021.'
-Depuis le 1 er avril 2021, la Marpa est gérée provisoirement par l’ADMR de Bonneuil-Vouneuil sans aucune difficulté.
-Les locaux ont été laissés en désordre, dans un état de saleté. Les lignes téléphoniques n’ont pas été transférées.
-Si la rédaction de la délibération est maladroite, leur sens et portée sont clairs.
-La résiliation a été décidée par le CCAS, autorité compétente. Le Président n’a fait qu’exécuter la délibération.
-L’association a manqué à l’obligation de fournir mensuellement les états comptables détaillés, son projet de budget pour avis avant le début de chaque exercice, devait consulter le CCAS pour tout changement de personnel.
La convention prévoit expressément que l’association embauche en liaison avec la CMSA de la Vienne et l’accord du CCAS le personnel nécessaire à la réalisation de ses missions.
-L’association assure la gestion pour le compte du CCAS qui attache de l’importance à la qualité des agents intervenants. L’ accord est requis et non seulement l’information.
Il a fallu attendre la procédure devant le tribunal administratif pour avoir des informations.
-La présence au conseil d’administration ne suffit pas, ne permet pas le contrôle de la gestion de l’association. Le contrôle renforcé est conforme à la volonté des parties.
Les fautes graves sont manifestes.
-L’article 1121 du code civil dispose qu’il est possible de mettre fin à une convention à durée indéterminée sous réserve de respecter un délai de préavis. C’est ce qui a été fait.
-C’est le recours de l’appelant qui a empêché de régulariser les actes utiles à une transmission sereine de la gestion.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2021.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose:
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code procédure civile dispose:
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires et ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
-sur la demande de suspension de la décision de résolution de la convention
L’association fait valoir que la décision de résolution n’a pas été prise par l’autorité compétente, que les manquements qui lui sont imputés ne sont pas établis.
Elle soutient que la Marpa doit impérativement être gérée par une association agréée, que le CCAS ne justifiait pas avoir confié la gestion à une association agréee à la date de sa décision, que ces éléments établissent un trouble manifestement illicite .
-sur la décision de résolution de la convention
L’article R. 123-20 du code de l’action sociale et des familles dispose que le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du Centre d’Action Sociale.
La délibération litigieuse est rédigée comme suit :
Le président du CCAS propose aux membres du CCAS de mettre un terme à la convention de prestations de service conclue entre le CCAS d’Archigny et l’association des résidents et amis de la Marpa.
Après délibération, les membres du CCAS autorisent le Président à adresser à l’association un courrier lui notifiant cette décision.
L’association considère que le vote n’a pas porté sur résiliation de la convention, relève que le président dans son courrier du 30 novembre 2020 a décidé de la date d’effet de la résiliation, point sur lequel le conseil d’administration n’avait pas délibéré.
Elle fait observer que le conseil d’administration a voté une délibération identique le 17 février 2021.
Le CCAS admet une certaine maladresse dans la formulation de la délibération.
Il résulte de la délibération produite qu’il a été demandé en fait au conseil d’administration de se prononcer sur la résolution de la convention de prestation de services, puis sur la notification de cette résolution.
Le président du conseil d’administration a proposé la résolution , a notifié la résolution mais ne l’a pas décidée.
Il apparaît donc avec l’évidence requise en référé que c’est bien l’autorité compétente pour décider de la cessation des relations contractuelles, soit le conseil d’administration qui s’est prononcée.
-sur les manquements reprochés à l’association
L’association fait valoir que la résolution est manifestement irrégulière, seuls des manquements graves étant de nature à justifier la résolution.
La convention du 22 novembre 1995 prévoit :
article 4
'L’association
-embauche en liaison avec la CMSA de la Vienne et l’accord du CCAS le personnel nécessaire à la réalisation de ses missions,
-fournit mensuellement les états comptables détaillés au CCAS afin de lui permettre d’une part d’accomplir sa mission de recouvrement auprès des résidents, d’autre part de procéder au règlement des prestations de services rendues par l’association.
-soumet avant le début de l’exercice son projet de budget à l’avis du CCAS.
Il résulte du rapport qui avait été rédigé en juin 2015 avant le renouvellement de l’agrément le 11 octobre 2016 qu’il existait des relations de confiance de la Résidence avec le président du conseil d’administration de l’association, que les salariés étaient qualifiés d’ investis et assidus.
Il n’était pas fait état d’un manque de transparence financière.
L’association conteste la réalité des manquements qui lui ont été imputés, fait valoir que les mouvements affectant le personnel sont très limités, que les informations nécessaires étaient données dès lors que le conseil d’administration de l’association se réunissait régulièrement et que le président du CCAS en fait partie, comme membre de droit.
Elle produit des compte-rendu des réunions du bureau des 27 décembre 2017, 28 décembre 2018, 30 juillet 2019, 10 septembre 2019 qui, ainsi qu’elle le soutient, portent notamment sur le personnel.
Ainsi le compte-rendu du 27 décembre 2017 porte-t-il notamment sur la suite à donner au contrat de M. X.
Il indique, M. X n’ayant pas donné satisfaction après discussion, le bureau décide à l’unanimité des membres présents de ne pas renouveler son contrat.
Il résulte de la convention qu’elle soumet l’embauche à accord du CCAS et avis du CMSA, non l’intégralité des décisions affectant le personnel.
Dans un courrier du 25 juin 2020 adressé au directeur de la fédération nationale des Marpa, l’association faisait état de deux embauches depuis 2015, d’un départ volontaire remplacé et de remplacements d’agents en arrêt-maladie.
Elle ne justifie pas avoir obtenu l’accord exprès du CCAS, ni avisé la CMSA au titre de ces embauches.
L’association ne justifie pas non plus avoir soumis son projet de budget à l’avis du CCAS avant le début de l’exercice, ni fournir mensuellement les états comptables détaillés au CCAS.
Il résulte des éléments précités que la décision de rupture de la convention n’apparaît pas manifestement illicite, les éléments produits démontrant que les engagements souscrits n’étaient pas respectés, cette situation fût-elle tolérée pendant des années.
-sur le risque d’un dommage imminent
L’association soutient que les personnes âgées accueillies au sein de la Marpa étaient en péril faute de personnel qualifié pour s’occuper d’elles et alors que le CCAS n’avait pas voté une délibération confiant la gestion à une association dûment agréée.
La date d’effet de la rupture a été fixée au 31 mars 2021.
Il résulte des pièces que le CCAS avait fait les démarches nécessaires de sorte que la continuité du service soit assurée à la date de prise d’effet de la rupture de la convention.
Il fait observer que ce sont les recours formés par l’association devant le juge administratif puis judiciaire qui ont été source d’insécurité.
Il est justifié d’un arrêté du 19 avril 2021 autorisant le transfert de l’autorisation au CCAS d’Archigny. Cet arrêté relève que le CCAS a confié provisoirement la gestion de la résidence à la fédération de l’ADMR de la Vienne et ce depuis le 1er avril 2021.
Il n’est donc pas démontré que les personnes occupant la résidence se soient retrouvées en péril, le relais ayant été pris par la fédération de l’ADMR de la Vienne dont l’association ne démontre pas qu’elle n’ait pas les compétences requises pour s’occuper des personnes âgées.
Il importe peu qu’une délibération n’ait pas encore été votée le 20 novembre 2020.
Il est démontré que le CCAS a été en mesure d’assurer la continuité du service en dépit du changement de prestataire.
L’association n’étant plus titulaire de l’autorisation qui lui permettait de gérer la Marpa depuis l’arrêté du 19 avril 2021, les demandes de suspension de la rupture et de poursuite du contrat maintenues en appel sont désormais sans objet.
L’association ne justifiant d’aucun litige pendant devant une juridiction et n’étant plus titulaire de l’autorisation requise pour poursuivre l’activité antérieure sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 834 du code de procédure civile.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’association.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne l’association des résidents et amis de la Marpa d’Archigny aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Drouineau-Veyrier-Le Lain -Barroux-Verger.
-condamne l’association des résidents et amis de la Marpa d’Archigny à verser au CCAS d’Archigny la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
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