Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 28 août 2019, n° 19/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00045 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thierry GRANDAME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 51
DOSSIER N° RG 19/00045
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EW45-16
Z A
c/
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Flore PEREZ
- Me Dominique ROUSSEL
L’AN DEUX MIL DIX-NEUF,
Et le vingt-huit août,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Thierry GRANDAME, président de chambre, faisant fonction de premier président en remplacement de M. X Y, régulièrement empêché, désigné par ordonnance en date du 9 juillet 2019, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SCP F G-H I-J K-B C-D E, huissiers de justice à la résidence de NANTERRE (92002), […], en date du 19 juillet 2019,
A la requête de :
Mme Z A, née le […], à […], de nationalité française, demeurant […], à […],
DEMANDERESSE,
représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS,
à
la société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 2 820 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 394.352.272, ayant son siège social 59, […], à […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS,
d’avoir à comparaître le mercredi 14 août 2019, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, M. Thierry GRANDAME, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 28 août 2019,
Et ce jour, 28 août 2019, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte d’huissier du 19 juillet 2019, Mme Z A a assigné la SAS SOGEFINANCEMENT devant le premier président de la cour d’appel de Reims statuant en référé.
Dans ses conclusions déposées le 25 juillet 2019, Mme Z A demande de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2018 du tribunal d’instance de Reims ;
— condamner la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens et à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z A fait valoir que la SAS SOGEFINANCEMENT lui a consenti, par acte sous seing privé du 10 avril 2015, un crédit à hauteur de 32.000 €, remboursable en 84 mois. Elle indique avoir connu des difficultés de remboursement et qu’un avenant de réaménagement a été établi le 23 novembre 2016. Mme Z A n’a cependant pas pu faire face à ses obligations de remboursement et, le 06 juillet 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure aux fins de remboursement des sommes dues. La déchéance du terme aurait été prononcée le 08 août 2017 et par acte du 31 octobre 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Mme Z A devant le tribunal d’instance de Reims aux fins de :
— la voir condamner à lui payer la somme principale de 28.582,74 € outre les intérêts au taux contractuel de 5 % dus sur la somme de 26.279,89 € à compter du 08 août 2017 jusqu’au parfait règlement,
— voir ordonner l’exécution provisoire,
— la voir condamner à lui payer une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son jugement du 13 décembre 2018, le tribunal d’instance de Reims a :
— déclaré la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes,
— dit que la SAS SOGEFINANCEMENT était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en cause,
— condamné Mme Z A à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 22.385,21 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme Z A aux dépens et à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme Z A fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle est mariée, a deux enfants respectivement âgés de 13 et 10 ans, que son mari est au chômage et perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 32,46 € par jour, elle même ayant un salaire mensuel d’environ 1.500 €. Elle précise que la société que son mari gérait est en liquidation judiciaire, que la SCI dont elle-même et son mari étaient co-gérants est également en liquidation judiciaire et que tous deux se trouvent être, par ailleurs, cautions de plusieurs emprunts.
Mme Z A estime qu’en cas de suspension de l’exécution provisoire, la santé financière de la SAS SOGEFINANCEMENT ne risque pas d’être affectée alors que, pour elle-même, les conséquences de l’exécution provisoire seraient manifestement excessives.
La SAS SOGEFINANCEMENT rappelle que Mme Z A a interjeté appel du jugement du 13 décembre 2018 du tribunal d’instance de Reims le 19 février 2019, que les parties avaient conclu et que la procédure est en état devant la Cour, l’audience étant fixée au 24 septembre 2019 et que la présente procédure de référé aux fins de suspension de l’exécution provisoire n’est intervenue que très postérieurement. La SAS SOGEFINANCEMENT estime qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, Mme Z A percevant un salaire, son mari des prestations chômage et la SAS SOGEFINANCEMENT présentant toutes les garanties pour rembourser la somme. Selon les conditions de suspension de l’exécution provisoire ne sont donc pas réunies et elle demande le débouté de Mme Z A de sa demande et sa condamnation au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il résulte de cet article que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement, et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, il résulte des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu pour les années 2018 et 2019 déposés par Mme Z A que le revenu imposable de son foyer fiscal est passé de 24.518 € à 29.902 € soit une augmentation de plus de 5.000 € sur un an. Par ailleurs, en dehors du jugement du 12 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Reims de résolution du plan de continuation et de conversion en liquidation judiciaire concernant la SCI La Maison de Léa et de l’extrait Kbis de l’établissement à l’enseigne Le Muscadet portant mention de la liquidation judiciaire au 14 mars 2017, Mme Z A ne produit aucun élément quant aux cautionnements invoqués ni quant à sa situation actuelle et, tout particulièrement, aucun élément de patrimoine ou relatif à la situation financière à l’exception des avis évoqués ci-dessus et de ses seules fiches de paie du premier semestre 2019 étant rappelé que Mme Z A a interjeté appel au fond bien avant la présente procédure ce qui tend à indiquer que l’exécution provisoire et ses conséquences n’étaient alors pas sa priorité.
Il résulte de ce qui précède que le fait que les conséquences de l’exécution provisoire seraient manifestement excessives n’est pas démontré. En conséquence, Mme Z A sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d’instance de Reims du 13 décembre 2018.
Sur les dépens :
Mme Z A succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas condamner Mme Z A au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉBOUTONS Mme Z A de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d’instance de Reims du 13 décembre 2018 ;
CONDAMNONS Mme Z A aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Commission ·
- Faute grave ·
- Compte ·
- Demande ·
- Entretien
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Site internet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet
- Faux ·
- Signification ·
- Clerc ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration de créance ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre ·
- Facture ·
- Plainte ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Créanciers
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Baignoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Information ·
- Bailleur social ·
- Associations
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Essence ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Pompe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Référé ·
- Identité ·
- Solde ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Paye ·
- Travail
- Astreinte ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Prime ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Vacances
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Action ·
- Remboursement ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce
- Presse ·
- Publicité ·
- Arbitre ·
- Commission ·
- Saisie-attribution ·
- Sentence ·
- Journaliste ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Demande ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.