Infirmation partielle 10 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 sept. 2019, n° 17/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01737 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mâcon, 25 août 2017, N° 11-17-000147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS |
Texte intégral
DLP/AV
C/
C X
A Y épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/01737 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5A2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2017
rendu par le tribunal d’instance de Mâcon – RG : 11-17-000147
APPELANTE :
SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF, ayant son siège social 34 place des Corolles à […], prise en son agence sise :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me David FOUCHARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à […]
Le Chameutre
[…]
Madame A Y épouse X
née le […] à CHERBOURG
Le Chameutre
[…]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 juillet 2016, alors qu’un préposé de la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, travaillait sur la ligne d’alimentation électrique de la maison de Monsieur C X et de Madame A X née Y, une surtension est intervenue et a endommagé l’ensemble de leurs appareils électroménagers.
Une expertise des dommages a été organisée après convocation de la société Enedis.
Par exploit en date du 7 février 2017, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SA Enedis devant le tribunal d’instance de Mâcon aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 6 389,96 euros au titre du préjudice subi, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance (portée ensuite à 2 000 euros) et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 25 août 2017, le tribunal d’instance de Mâcon a :
— condamné la SA Enedis à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 889,96 euros au titre du préjudice subi,
— condamné la société Enedis à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant près d’un an,
— condamné la société Enedis à payer à Monsieur et Madame X la somme de 500 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux entiers dépens.
Le tribunal a relevé que la société Enedis ne contestait pas le principe de sa responsabilité ni l’indemnisation du dommage à hauteur de la valeur de remplacement mais que les parties s’opposaient sur la méthode de calcul de cette valeur. Il a ainsi retenu la valeur au marché à neuf des appareils électroménagers sur la base du devis présenté par les demandeurs, dont il a déduit le montant de la franchise (500 €).
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 30 novembre 2017, la SA Enedis, anciennement dénommée ERDF, a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2018, elle demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Mâcon en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux X les sommes de :
— 5 889,96 euros au titre du préjudice subi,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— dire et juger que les préjudices de Monsieur et Madame X ne sauraient excéder la somme de 1 003,29 euros,
— condamner in solidum Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur et Madame X aux entiers dépens de la présente instance.
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2018, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
Vu l’article 1245-1 du code civil,
— dire mais mal fondé l’appel interjeté par la société Enedis,
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Enedis à leur payer la somme de 5 889,96 euros au titre du préjudice subi,
Y ajoutant,
— condamner la société Enedis à leur verser la somme de 6 389,96 euros au titre du préjudice subi,
— la condamner à leur verser la somme 3 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Enedis entiers dépens présente instance, dont distraction au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2019.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Attendu que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a admis la responsabilité de la SA Enedis dans les dommages causés aux époux X suite à la surtension intervenue le 12 juillet 2016 ; qu’il sera donc confirmé de ce chef ;
que les parties s’opposent en revanche sur le montant de l’indemnisation du dommage au regard de la méthode de calcul et sur l’application d’une franchise de 500 euros ;
Attendu que la société Enedis fait valoir que les époux X doivent être indemnisés sur la base de la valeur de remplacement de leurs appareils électroménagers, soit sur la base du prix d’occasion, laquelle correspond bien, selon elle, à l’exigence de réparation intégrale du préjudice ; qu’elle souligne que les biens endommagés litigieux n’étaient pas neufs, hormis l’aspirateur Dyson acquis en 2016 ; qu’il existe un marché de l’occasion, pour l’ensemble des biens détériorés par la surtension, parfaitement accessibles aux intimés de sorte que ceux-ci ne peuvent prétendre qu’à la valeur vénale, vétusté déduite, de leurs biens endommagés, et ce à partir des justificatifs d’achat qu’ils se doivent de produire, la charge de la preuve leur incombant ; qu’elle propose ainsi d’indemniser les époux X à hauteur de 1 503,29 euros, sur la base de la valeur de remplacement des appareils concernés mentionnés dans la déclaration de sinistre de Monsieur X et après consultation du site internet 'Le Bon Coin’ qui proposerait des biens conformes à ceux endommagés ; qu’elle précise cependant qu’elle n’est pas opposée à indemniser, d’une part, l’aspirateur Dyson en valeur à neuf dans la mesure où celui-ci a été acquis en 2016 et, d’autre part, le lave-linge Candy acquis en 2015 à hauteur de 279,30 euros; qu’elle fait en outre observer que l’expertise SARETEC a évalué les biens à hauteur de la somme de 4 048,03 euros et non de 6 389,96 euros comme réclamé par les intimés ; qu’elle demande également qu’il soit fait application de la franchise de 500 euros en application de l’article 1er du décret 2005-113 du 11 février 2005 ;
que s’agissant de la réparation du préjudice de jouissance des intimés, la SA Enedis s’y oppose au motif qu’elle leur a proposé une indemnisation dès le début du litige ;
qu’en réponse, les époux X soutiennent qu’ils doivent être indemnisés à hauteur d’un montant leur permettant de se procurer des objets mobiliers identiques à ceux qui ont été perdus lors du sinistre, soit à valeur à neuf, en cas d’impossibilité de trouver des biens d’occasion présentant des caractéristiques identiques, et sans coefficient de vétusté ; qu’ils considèrent qu’aucun marché de l’occasion n’existe pour le type de matériel endommagé (four, plaques, …) et soulignent que les éléments d’équipement qu’ils avaient acquis pour leur cuisine étaient des éléments encastrables avec des cotes particulières rendant plus difficile une prospection sur les sites d’occasion qui ne présentent, de surcroît, aucune garantie ; qu’ils ajoutent que 3 appareils étaient neufs (lave-linge, lave-vaisselle et aspirateur) et s’opposent à la déduction d’une franchise de 500 euros considérant que ce montant est uniquement une condition de recevabilité de l’action en
responsabilité fondée sur l’article 1245-1 du code civil ;
que Monsieur et Madame X sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ; qu’ils exposent qu’ils ont été pendant plusieurs mois privés des appareils indispensables à la vie quotidienne en raison de la position manifestement abusive de la société Enedis ;
Attendu qu’il est constant que la réparation intégrale d’un dommage causé par une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de remplacement ;
que la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice afin qu’elle se retrouve, après réparation, dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s’était pas produit ; que s’il existe un marché de l’occasion, comme en matière automobile, permettant de retrouver le même véhicule, avec strictement les mêmes caractéristiques, elle ne pourra alors obtenir que la valeur de son bien telle qu’elle est évaluée sur le marché correspondant ; qu’en revanche, si un tel marché n’existe pas, la victime pourra prétendre au remplacement de son bien, en valeur à neuf ou valeur de remplacement, sans déduction d’un coefficient de vétusté ;
qu’en l’espèce, s’il existe des annonces pour des produits électroménagers sur des sites d’occasion, il est difficile de trouver des appareils strictement similaires à ceux qui ont été endommagés, avec les mêmes caractéristiques, en terme notamment de performance et d’ancienneté ; que les annonces produites par l’appelante manquent à cet égard de précisions (puissance, contenance, dimensions, classe énergétique, …) ; qu’en outre, les époux X ne sauraient être contraints de rechercher des objets d’occasion qui ne présentent pas toujours de garantie de fonctionnement et qui les contraignent à effectuer des trajets de plus de 300 km aller-retour pour choisir chaque appareil électroménager ; qu’au surplus, certains des éléments d’équipement de la cuisine des intimés étaient encastrables (notamment le lave-vaisselle), répondant ainsi à des cotes particulières et rendant plus difficile une prospection sur le marché de l’occasion ;
qu’il s’infère de ces énonciations que les biens endommagés sont dépourvus d’un marché de l’occasion véritable, aussi structuré que puisse l’être celui de l’automobile et permettant d’acquérir des biens semblables, avec les mêmes performances de sécurité et de potentialité ;
que Monsieur et Madame X seront donc indemnisés sur la base de la valeur rachat à neuf des produits concernés, sans application d’un coefficient de vétusté ;
Attendu qu’ils sollicitent à ce titre une indemnisation d’un montant de 6 389,96 euros, selon des références qui se rapprochent au plus près de celles de l’époque, avec les progrès technologiques réalisés depuis, étant ajouté qu’au moins deux appareils litigieux étaient neufs (aspirateur Dyson et lave-linge) ; que la critique tirée d’un enrichissement sans cause n’est donc pas fondée ;
qu’il apparaît cependant que le devis Cub design produit se chiffre à 5 278,91 euros et que les intimés ne s’expliquent pas sur le montant sollicité à hauteur de 6 389,96 euros alors même, par ailleurs, que l’expert d’assurance a chiffré la valeur de remplacement des produits à 4 048,03 euros, sur la base de leur valeur de remplacement, en excluant la valeur vénale et en précisant que les époux X devaient être remis dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le sinistre, écartant par là même une indemnisation équivalentes aux produits d’occasion proposée par l’appelante ; que cette proposition de 4 048,03 euros n’apparaît avoir été contesté par les époux X ;
qu’il convient, par suite, de chiffrer le montant de leur préjudice matériel à 4 048,03 euros dont à déduire la somme de 500 euros prévue par le décret n°2005-113 du 11 février 2005 laquelle s’analyse comme une franchise à retrancher de l’indemnisation du dommage ; que la société Enedis sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame X 3 548,03 euros en réparation de leur préjudice matériel, la décision entreprise étant réformée du chef du montant alloué à ce titre ;
que s’agissant du préjudice de jouissance des époux X, il se déduit de l’absence des équipements durant près d’un an, les intimés n’étant pas tenus d’accepter l’indemnisation qui leur avait été proposée par la société Enedis ; que ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme forfaitaire de 2 000 euros qui sera confirmée à hauteur d’appel ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que la société Enedis, qui succombe principalement, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel ; qu’aucune considération d’équité ne conduit, en revanche, à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice matériel des époux X,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Enedis à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3 548,03 euros au titre de leur préjudice matériel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Géraldine Gras-Comtet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Référé ·
- Identité ·
- Solde ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Paye ·
- Travail
- Astreinte ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Prime ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Vacances
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Action ·
- Remboursement ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Commission ·
- Faute grave ·
- Compte ·
- Demande ·
- Entretien
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Site internet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet
- Faux ·
- Signification ·
- Clerc ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce
- Presse ·
- Publicité ·
- Arbitre ·
- Commission ·
- Saisie-attribution ·
- Sentence ·
- Journaliste ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Demande ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Service ·
- Objectif ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
- Associations ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Résolution ·
- Action sociale ·
- Gestion ·
- Projet de budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Dommage imminent
- Exécution provisoire ·
- Tribunal d'instance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mari ·
- Suspension ·
- Flore ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.