Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 17 juin 2021, n° 19/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 janvier 2019, N° 17/04198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/06/2021
N° de MINUTE : 21/698
N° RG 19/01099 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFTE
Jugement (N° 17/04198) rendu le 15 janvier 2019
par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer
APPELANT
Monsieur B C D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque
Madame E-F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 24 mars 2021 tenue par PaulineMimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils
des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette signée le 22 septembre 2009 par A X, décédé le […], M. B Y a, par actes des 14 et 22 septembre 2017, fait assigner ses héritiers, Mme E-F X et M. Z X, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 125 000 euros.
Par jugement du 15 janvier 2019 le tribunal, après avoir écarté des débats les conclusions du demandeur communiquées après l’ordonnance de clôture, a :
— déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à voir déclarer incompétent le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
— dit que l’action de M. Y au titre de la reconnaissance de dette datée du 22 septembre 2009 est prescrite,
— en conséquence, déclaré irrecevable M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application à l’encontre de M. Y d’une amende civile telle que prévue par les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y voir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens,
— autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2019 M. Y a fait appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action comme prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020 il demande à la cour de :
— réformer la décision intervenue,
— le dire et juger bien fondé en son action,
— dire et juger l’action non prescrite,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 125 000 euros outre les 10 000 euros prévus par le paragraphe 4 de la reconnaissance de dette,
— débouter Mme X de sa demande de remboursement de 40 000 euros présentée pour la première fois devant la cour d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier les montants retenus par l’huissier, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devront être supportés par les débiteurs en sus de l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. et Mme X solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Robert et Dehame, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2019, M. X demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle de M. Y tendant à la condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros complémentaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2010, Mme X demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action de M. Y irrecevable,
— y ajoutant, condamner M. Y à rembourser à la succession de A X la somme de 40 000 euros qu’il a indûment perçue,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, débouter M. Y de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 5 686 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance qu’en cause d’appel,
— le condamner aux dépens comprenant le coût du timbre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de M. Y au titre d’une indemnisation forfaitaire prévue par la reconnaissance de dette n’ayant pas été présentée en première instance sera déclarée irrecevable en application de ces dispositions.
Par ailleurs, même s’il demande le rejet et non l’irrecevabilité de la demande de Mme X à hauteur de 40 000 euros, l’appelant soulève la question de sa recevabilité s’agissant d’une demande présentée pour la première fois en appel ; cette question est donc dans les débats.
Il ressort en effet du jugement de première instance que Mme X n’avait pas formé une telle demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la prescription des demandes de M. Y
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En cause d’appel M. Y explique qu’il réclame le remboursement d’une somme de 100 000 euros en vertu d’une reconnaissance de dette et le remboursement d’une somme de 25 000 euros en vertu d’un autre prêt de 100 000 euros consenti à A X auparavant et remboursé uniquement à hauteur de 75 000 euros.
Sur la demande au titre de la reconnaissance de dette
Il est acquis aux débats que A X avait signé une reconnaissance de dette le 22 septembre 2009, enregistrée au service des impôts des entreprises de Boulogne-sur-Mer le 23 septembre 2009,
aux termes de laquelle il reconnaissait devoir à M. Y la somme de 100 000 euros qu’il s’obligeait à rembourser 'au plus tard dans le délai de deux ans'. Il était précisé qu’il avait 'la faculté de se libérer de la présente reconnaissance de dette à tout moment même par fractions, qui toutefois ne pourront être inférieures à mille euros'.
M. Y soutient qu’aucun remboursement n’est intervenu, et, se fondant sur les dispositions de l’article 2234 du code civil, il fait valoir que la prescription a été interrompue par l’ouverture de la succession de A X et que, la dette n’étant pas exigible pendant la durée de l’indivision, dès lors que le rapport de la dette à la succession constitue une opération de partage, elle ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La jurisprudence invoquée par M. Y sur l’exigibilité des dettes pendant la durée des opérations de partage concernent les dettes d’un héritier à l’égard de la succession mais non l’action en paiement des créanciers de la succession. Par ailleurs l’ouverture de la succession du débiteur n’interrompt pas la prescription de l’action de ses créanciers, elle ne pourrait l’interrompre en application de l’article 2234 que si le créancier s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir contre la succession à défaut d’avoir eu connaissance dans les délais du décès de son débiteur ou de sa dévolution successorale, ce qui n’est pas soutenu par M. Y.
En conséquence, le prêt étant exigible au 22 septembre 2011, c’est à bon droit que le premier a juge a considéré que l’action de M. Y était prescrite à la date de l’introduction de l’instance le 14 septembre 2017.
S’agissant de la demande en paiement d’une somme de 25 000 euros
M. Y réclame par ailleurs le remboursement d’une somme correspondant au solde d’un prêt de 100 000 euros remboursé partiellement et, pour en justifier, il verse aux débats la copie d’un chèque de chèque de 25 000 euros émis par A X et daté du 21 février 2012 qu’il indique n’avoir jamais encaissé.
M. Y ne donne aucune précision quant à la date du prêt ou à ses modalités de remboursement.
M. X fait valoir qu’à supposer que l’action en paiement de M. Y existe, le prêt ne peut avoir été consenti qu’avant la remise du chèque en février 2012 de sorte qu’à la date de la demande de remboursement, au mois de septembre 2017, l’action était prescrite.
Lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
Il ne peut cependant se déduire de la seule remise d’un chèque par A X que des fonds lui auraient été effectivement remis par M. Y à charge pour le premier de les rembourser. Il n’est communiqué aucune pièce pour établir l’existence d’un deuxième prêt de 100 000 euros. Les remboursements mis en évidence par ailleurs par l’analyse des comptes bancaires de A Y peuvent se rapporter au prêt établi par la reconnaissance de dette.
A défaut pour M. Y de rapporter la preuve de la remise des fonds, et à fortiori de l’obligation de restitution, la question de la prescription de l’action en remboursement est sans objet et la
demande en paiement de M. Y ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. Y sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; il convient en conséquence d’allouer à chacun d’eux la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Déclare irrecevables la demande en paiement à hauteur de 10 000 euros présentée par M. B Y et la demande en paiement à hauteur de 40 000 euros présentée par Mme E-F X ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. B Y de sa demande de remboursement de la somme de 25 000 euros ;
Condamne M. B Y à payer à Mme E-F X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y à payer à M. Z X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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