Confirmation 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 mai 2020, n° 18/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00071 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 décembre 2017, N° F15/04429;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00071 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LOKT
X
C/
Société GFIT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Décembre 2017
RG : F15/04429
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 MAI 2020
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie SCHLITTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
GROUPEMENT GIE GRAND FRAIS INFORMATIQUE TECHNIQUE
[…]
[…]
[…]
Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
Me Jérôme PETIOT de la SELARL CEFIDES, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2020
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de L M, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— N O, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 13 mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par N O, Président et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le Groupement GIE GFIT est spécialisé notamment dans l’administration, l’installation, l’exploitation des systèmes réseaux (serveurs, …).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2009, la société GFIT a engagé M. Y X en qualité de technicien de maintenance informatique, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec, moyennant un salaire brut mensuel de 1 915 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Suivant un premier avenant du 3 janvier 2011, M. Y X a exercé, à compter du 1er janvier 2011, la fonction d’ingénieur systèmes et réseaux, statut cadre, niveau 1.1, coefficient 95, moyennant un salaire brut mensuel de 2 500 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Par un second avenant du 30 décembre 2014, une période d’astreinte a été instaurée, avec une compensation financière de 300 euros brut.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 2 750,06 euros.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 30 juin 2015, M. Y X a donné sa démission pour raison personnelle, et a demandé à être dispensé de l’exécution d’une partie de son préavis.
Par courrier du 14 octobre 2015, M. Y X a indiqué à la société GFIT qu’il avait effectué des heures supplémentaires non payées et a réclamé à ce titre, le paiement de la somme de 10 710,30 euros outre 1 071,03 euros de congés payés.
M. X a également fait valoir l’activité de 'hot line’ qu’il a remplie à compter de 2010 sans
contrepartie financière et a demandé en conséquence, la somme de 8 100 euros de dommages-intérêts correspondant à l’indemnisation de ses temps d’astreinte pour la période de 2012 à 2014.
M. X a également réclamé la somme de 935 euros, outre les congés payés afférents au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective et ce pour les trois dernières années.
N’ayant pas obtenu satisfaction , M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 30 novembre 2015 de demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et périodes d’astreinte, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non versement d’une contrepartie aux périodes d’astreinte, d’un rappel de salaire pour la prime de vacances, outre les congés payés afférents, et d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le14 décembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 4 janvier 2018 par M. Y X.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M Y X demande à la cour de:
— réformer dans son intégralité le jugement du 14 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Lyon
— condamner le GIE GIFT à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
— rappel de salaire pour heures supplémentaires: 165,26euros
— indemnité compensatrice de congés payés y afférent:1 016,52 euros
à titre subsidiaire,
— rappel de salaire pour heures supplémentaires: 9 656,49euros
— indemnité compensatrice de congés payés y afférent: 965,64 euros
en tout état de cause,
— rappel de salaire pour les périodes d’astreinte: 951,72 euros
— indemnité compensatrice de congés payés y afférent: 95,17 euros
— dommages et intérêts pour non versement d’une contrepartie aux périodes d’astreinte: 18 000,00 euros
— rappel de salaire sur la prime de vacances: 934,57 euros
— indemnité compensatrice de congés payés y afférent: 93,47 euros
— article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— condamner le GIE GFIT à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés selon les condamnations à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision ;
— rappeler que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du licenciement pour les sommes à caractère salarial, en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’anatocisme,
— condamner le GIE GFIT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, le GIE GFIT demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
à titre principal:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’a pas existé d’astreinte au sein du Groupement GIE GFIT antérieurement au mois de janvier 2015,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que M. X Y a été rempli de ses entiers droits pour cette période,
Et en conséquence :
— confirmer le jugement déféré en ce quil a débouté l’appelant sa demande indemnitaire ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y X pour la période antérieure au mois de novembre 2012,
— dire et juger, pour la période postérieure, que contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, M. Y X ne rapporte, ni dans son principe, ni dans son montant, la preuve du moindre préjudice ;
en conséquence :
— débouter purement et simplement M. X de sa demande de dommages et intérêts ou, pour le moins, réduire dans de substantielles proportions les sommes qui lui seraient alloués à ce titre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que M. Y X a été rempli de ses entiers droits pour le travail accompli par ses soins ;
Et en conséquence :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé injustifiée la demande de rappels de salaires présentée par M. Y X ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses entières demandes, fins et prétentions à ce titre ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que M. Y X a été rempli de ses entiers droits ;
Et en conséquence :
— confirmer le même jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses entières demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement:
— condamner M. Y X à verser au groupement GIE GFIT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance du 23 janvier 2020.
SUR CE:
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail énonce que:
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments
suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas
échéant, la preuve contraire.
M. X soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires pour être en mesure de répondre aux exigences des missions qui lui étaient confiées. Il s’appuie sur les relevés d’activité qu’il remettait chaque jour à son supérieur hiérarchique et souligne que ces heures ne peuvent être ignoréees par la société GFIT ds lors qu’elles étaient mensuellement déclarées, retraitées et refacturées par son supérieur hiérarchique.
M. X expose qu’il n’a pas déduit, dans son décompte, les jours fériés et les jours de congés car il était d’usage, dans la société GFIT, de considérer ces jours comme du temps de travail effectif. Il propose cependant, à titre subsidiaire, un tableau récapitulatif décomptant les jours fériés et jours de congés.
Il demande en conséquence, à titre principal, le paiement de 441,25 heures supplémentaires au cours des trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, soit la somme de 10 165,26 euros outre les congés payés afférents.
La société GFIT s’oppose à cette demande et indique que pendant plus de six années, M. X n’a jamais réclamé le paiement, ne serait-ce que d’une heure supplémentaire.
La société GFIT expose que M. X ne produit pas des documents à la valeur probante indiscutable pour justifier de la matérialité et du nombre d’heures supplémentaires effectuées, le tableau récapitulatif produit, remanié entre la première instance et l’appel pour les besoins de la cause, ne faisant pas la distinction entre temps de travail effectif et simple amplitude de présence, et ne mentionnant ni les heures de prise et de fin de service, ni les temps de pause.
La société GFIT souligne par ailleurs le manque de fiabilité du décompte produit par M. X lequel était affecté d’erreurs grossières confinant au mensonge. Ainsi, déclarant, en première instance, 38,75 heures pour la semaine du 14 au 20 juillet 2014, M. X avait omis de décompter un jour férié, le 14 juillet, ainsi qu’une période d’arrêt maladie du 16 au 18 juillet.
La société GFIT soutient également que de façon déloyale M. X omet certaines heures de récupération qui lui ont été octroyées ou minore la durée des périodes de récupération.
La société GFIT fait valoir enfin que le tableau récapitulatif de M. X ne fait pas référence à du temps de travail effectif mais uniquement à du temps facturé par la société à ses membres, soit un temps forfaitaire, chaque intervention auprès d’un client étant décomptée par 15 minutes au minimum, ou par un multiple de 15 minutes, quelle que soit la durée réelle d’intervention.
La société GFIT conteste par ailleurs l’existence d’un usage dans l’entreprise assimilant les jours fériés et les congés payés à du temps de travail effectif et rappelle qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’un tel usage d’en rapporter la preuve.
****
Le tableau récapitulatif mentionnant le nombre d’heures effectué de façon hebdomadaire pour les années 2013, 2014 et 2015 produit par M. X ne permet pas de contrôler le nombre d’heures alléguées par le salarié , en ce que ce décompte est dénué de toute précision relative aux horaires de travail effectués chaque jour (heure de prise de poste et heure de fin de travail).
M. X s’appuie par ailleurs sur des 'fiches de temps mensuelles’ se présentant sous la forme de tableaux de bord de l’activité mensuelle du salarié sur lesquels figurent des durées d’intervention au regard de numéros de tickets, ainsi que les jours fériés, les congés, les temps de récupération et de pause.
Or, ces fiches de temps dont il n’est pas contesté par M. X qu’il s’agissait d’un outil destiné à la facturation des interventions auprès des clients, mentionnant des temps d’intervention forfaitaires par tranches de quinze minutes, ne permettent pas d’établir l’existence d’heures supplémentaires non prises en compte par l’employeur, étant précisé que les temps de congés et de récupération mentionnés par M. X dans son tableau récapitulatif ne correspondent pas à ceux figurant sur lesdites fiches mensuelles. Ainsi, par exemple, pour la semaine 33 de l’année 2013, M. X indique 24,5 heures de congés ou récupératon, alors que la fiche mensuelle mentionne 28 heures; pour les semaines où figurent 8 heures de congés ou récupérations sur les fiches de temps, M. X A ce chiffre à 7 heures ( exemples: semaines 37 et 45 de 2013, semaines 23 et 24 de 2014.)
En outre, M. X ne remet pas en cause le principe instauré par la société GFIT, d’une récupération des heures supplémentaires effectuées, dont attestent par ailleurs plusieurs salariés de l’entreprise dont M. B C et M. D E, techniciens d’exploitation, M. F G, responsable de l’expoitation informatique, ou encore M. H I, administrateur système et réseaux.
Il résulte par conséquent du débat que M. Y X qui ne produit pas des éléments suffisamments précis et concordants de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées sans être payé, sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré qui a débouté M. Y X de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, sera donc confirmé.
- Sur la demande au titre des périodes d’astreinte:
M. X soutient qu’il a effectué des périodes d’astreinte depuis son embauche en février 2009 dans le cadre d’une prestation de 'hot line’ et demande en conséquence réparation du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie financière à ses périodes d’astreinte jusqu’au 1er janvier 2015.
Il évalue son préjudice à la somme de 18 000 euros, soit 300 euros par mois pendant soixante mois, de janvier 2010 à décembre 2014.
Il sollicite en outre un rappel de salaire de 951,72 euros outre les congés payés afférents au titre d’un temps moyen d’intervention de 2 heures par week-end d’astreinte pendant trois ans, à raison de 7 week-end par an, au taux horaire de 22, 66 euros.
La société GFIT expose que le service de 'hot line’ qu’elle a mis en place ne correspondait pas à un service d’astreinte dés lors d’une part que les clients appelaient un technicien sur une ligne de téléphone fixe et non un numéro affecté à une personne en particulier, et que les salariés travaillaient ponctuellement, certains samedis matin, pour les besoins de la 'hot line’ et étaient en conséquence, rémunérés pour le temps de travail effectif passé dans le service.
La société GFIT conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande, aux motifs qu’elle est prescrite par application de la prescription triennale pour la période antérieure au mois de novembre 2012, que M. X ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande d’indemnisation et qu’il ne saurait solliciter l’application d’un régime d’indemnisation prévu, à partir du 1er janvier 2015 pour un régime d’intervention totalement nouveau lui imposant d’être joignable 7 jours sur 7, nuit et jour , à partir de son domicile.
***
L’astreinte se définit, conformément aux dispositions de l’article L 3121-9 du code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L’existence d’une 'hotline', soit un service d’assistance téléphonique mis à la disposition de la clientèle n’implique pas nécessairement l’organisation d’astreintes.
En l’espèce, M. X produit, au soutien de sa demande, deux courriels envoyés par M. J K, chef de secteur de la société Prosol Exploitation, le samedi 13 septembre 2014 entre 12h07 et 12h56, indiquant dans un premier temps n’avoir pu joindre personne sur la 'hot line’ et remerciant 'Y’ de s’être 'occupé d’arranger et de rectifier l’urgent ' dans un second temps.
L’intervention de M. X auprès de ce client le samedi 13 septembre 2014 n’établit nullement qu’un système d’astreinte était en place avant le 1er janvier 2015.
Dés lors, la seule exigence qui s’imposait à l’employeur est de respecter la règlementation relative au
repos hebdomadaire lui interdisant de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et prévoyant que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives conformément aux dispositions des articles L 3132-1 et suivants du code du travail.
M. X qui affirme avoir travaillé 7 week-end par an pendant trois ans mais ne produit aucun élément pour étayer la demande formulée à ce titre et n’établit pas la violation par l’employeur de la réglementation sur le repos hebdomadaire, n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’absence de contrepartie financière à un système d’astreinte, ni au titre d’un rappel de salaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts et de rappel de salaires au titre de périodes d’astreintes antérieures au 1er janvier 2015.
- Sur la prime de vacances:
M. Y X se prévaut de l’application des dispositions de l’article 31 de la convention collective Syntec selon lesquelles l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Faisant grief à la société GFIT de ne pas lui avoir versé cette prime de vacances, il demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 934,57 euros outre les congés payés afférents.
La société GFIT invoque l’application de l’alinéa 2 de l’article 31 sus-visé au terme duquel 'toutes primes ou gratifications versées en cours d’année et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
La société GFIT soutient que M. X a régulièrement bénéficié de primes dans le cadre de ses fonctions entre le 1er mai et le 31 octobre, et notamment 2 500 euros au mois de mai 2013 et au mois de mai 2014, soit un montant largement supérieur aux minima conventionnels dus.
Les bulletins de salaires de M. X confirment qu’il a effectivement perçu une prime exceptionnelle d’un montant de 2 500 euros en mai 2013, en mai 2014 et en mai 2015, de sorte que le conseil de prud’hommes qui a constaté que M. X avait été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances, a fait une juste application de l’article 31 de la convention collective Syntec sus-visée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X à ce titre.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. Y X les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X succombant en ses demandes en appel sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
L M N O
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