Confirmation 21 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 21 avr. 2017, n° 15/19527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2015, N° 14/01695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 AVRIL 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19527
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/01695
APPELANTS
Monsieur Y X
Né le XXX à Toulouse
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-André GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
Madame Z A épouse X
Née le XXX à Tarbes
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
INTIMEE
MCS ET ASSOCIES
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
96-98 Avenue Raymond-Poincaré 75207 PARIS CEDEX 16
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Patrizia LUCAIOLI LAPERLE de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 30 août 2006, la BEAR STEARNS G a consenti à Monsieur et Madame X un prêt de 504 000 euros, remboursable en 360 mensualités de 2 696,35 euros, pour financer un bien immobilier et des travaux.
Par lettre du 27 mai 2009, la BEAR STEARNS G, devenue JP F G H, a informé Monsieur et Madame X de la cession de sa créance à un fonds de titrisation dénommé K D E, représenté par la société FRANCE TITRISATION, et leur a précisé que la gestion et le recouvrement du prêt étaient confiés par la société de gestion de ce fonds commun de titrisation à JP F I J, laquelle en a sous-délégué la gestion à la société MCS ET ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2013, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Monsieur et Madame X de payer les mensualités arriérées.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2014, Monsieur et Madame X ont assigné la société MCS ET ASSOCIES devant le tribunal de grande instance commerce de Paris.
Par jugement rendu le 28 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable la demande principale de Monsieur et Madame X dirigée contre la société MCS ET ASSOCIES,
— déclaré irrecevable l’action subsidiaire de Monsieur et Madame X en substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et en dommages et intérêts,
— débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes,
— condamné Monsieur et Madame X à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 2 octobre 2015, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2016, Monsieur et Madame X demandent à la Cour :
— de dire que la cession de la créance représentative du crédit consenti par la BEAR STEARNS G ne leur est pas opposable,
— de juger que la société MCS ET ASSOCIES n’est pas habilitée à poursuivre le recouvrement de l’emprunt,
— subsidiairement,
— de prononcer la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel,
— de condamner la société MCS ET ASSOCIES à la restitution des intérêts perçus à tort,
— de condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 2 mars 2016, la société MCS ET ASSOCIES demande à la Cour :
— de dire Monsieur et Madame X irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur et Madame X irrecevables en leur action subsidiaire en substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel,
— de l’infirmer en ce qu’il a jugé recevable leur demande principale,
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
— de dire Monsieur et Madame X irrecevables en toutes leurs demandes et griefs formés contre elle pour défaut de qualité,
— en conséquence de les débouter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame X à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— de condamner Monsieur et Madame X à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
SUR CE
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Monsieur et Madame X à l’encontre de la société MCS ET ASSOCIES
Considérant que la société MCS ET ASSOCIES fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré recevable la demande principale de Monsieur et Madame X dirigée contre elle ; qu’elle prétend qu’elle n’a pas qualité pour répondre des griefs formés par les appelants, dès lors qu’elle n’est pas le titulaire de la créance, qu’elle n’est intervenue que dans le cadre de sa gestion spécifique du recouvrement des créances au nom et pour le compte du créancier, qu’elle agit en tant que mandataire et que nul ne plaide par procureur ;
Considérant que Monsieur et Madame X soutiennent que la société MCS ET ASSOCIES n’est pas habilitée à poursuivre le recouvrement du prêt et que leur action tendant à faire juger, non que la société MCS ET ASSOCIES est propriétaire de la créance, mais qu’elle ne peut recevoir les paiements opérés au titre du prêt contracté est parfaitement recevable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
Considérant que l’assignation délivrée par Monsieur et Madame X fait suite à la mise en demeure adressée par la société MCS ET ASSOCIES les avisant qu’à défaut de paiement de l’arriéré, ils seraient inscrits au FICP et qu’elle prononcerait la déchéance du terme du prêt ;
Considérant que Monsieur et Madame X prétendent que la société MCS ET ASSOCIES ne peut recevoir les paiements opérés au titre du prêt consenti par la BEAR STEARNS G et qu’ils contestent ainsi la qualité de la société MCS ET ASSOCIES à agir en recouvrement de la créance à leur encontre ;
Considérant que cette demande concerne le mandat dont se prévaut la société MCS ET ASSOCIES et qu’elle doit déclarée recevable ;
— sur le bien fondé de la demande principale
Considérant que Monsieur et Madame X affirment que la cession de créance consentie par la BEAR STEARNS G ne leur est pas opposable ; qu’ils invoquent les dispositions de l’article L214-46 du Code monétaire et financier selon lequel le recouvrement des créances cédées continue d’être assuré par l’établissement cédant ou peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations; qu’ils font valoir que la société MCS ET ASSOCIES n’est pas un établissement de crédit, qu’elle ne prouve pas la régularité et l’opposabilité de la cession en versant le bordereau de cession et que la loi n’autorise pas la sous-délégation du recouvrement non contentieux du prêt ; qu’ils soulignent que l’acte de cession de créances de JP F BANQUE H au K D E du 29 avril 2009 ne contient aucune mention permettant l’individualisation et l’identification des créances cédées et ne satisfait pas aux dispositions de l’ancien article L214-43 du Code monétaire et financier, reprises dans l’article D214-102 nouveau, de sorte que la société MCS ET ASSOCIES ne peut se prétendre investie d’un mandat de recouvrement du K D E ou de son représentant FRANCE TITRISATION ;
Considérant qu’en réponse, la société MCS ET ASSOCIES rappelle que la BEAR STEARNS G, devenue JP F G H le 27 mars 2009, a cédé le 29 avril 2009 un portefeuille de créances au K D E, représenté par la société FRANCE TITRISATION, que la cession est intervenue dans les conditions des articles L214-168 du Code monétaire et financier, par simple remise du bordereau et qu’elle est devenue immédiatement opposable aux tiers ; qu’elle allègue qu’elle intervient en qualité de mandataire du créancier, en vertu d’un mandat du 10 août 2012, porté à la connaissance de Monsieur et Madame X, qu’aucune loi n’impose que la société chargée du recouvrement des créances soit un établissement de crédit,
Considérant qu’il ressort de l’acte de cession de créances du 29 avril 2009, que la JP F G H a cédé au K D E, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, 1 702 créances résultant de prêts immobiliers d’un montant total en principal de 194 240 423,94 euros au 20 avril 2009, ces créances étant désignées et individualisées sur une liste à support informatique figurant sur un fichier remis avec le bordereau ;
Considérant qu’il est précisé dans cet acte que la cession de créance est soumise aux dispositions des articles L214-43 à L214-48 du Code monétaire et financier relatives aux fonds communs de titrisation et que la date de remise du bordereau est le 29 avril 2009;
Considérant qu’en application de l’article L214-43 du Code monétaire et financier, 'l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la simple remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, qu’elle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L214-46 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 13 juin 2008, en vigueur jusqu’à l’application de l’ordonnance du 25 juillet 2013, 'lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme. Toutefois tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple’ ;
Considérant que par lettre du 27 mai 2009, la JP F G H a informé Monsieur et Madame X de la cession de sa créance au K D E, représenté par la société FRANCE TITRISATION, en indiquant que le recouvrement du prêt était confié à la société JP F I J, laquelle en a sous-délégué la gestion à la société MCS ET ASSOCIES ;
Considérant que par acte du 10 août 2012, le K D E, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, a désigné la société MCS ET ASSOCIES comme son mandataire pour la gestion et le recouvrement de portefeuilles de créances dont il est titulaire, aux fins notamment de :
' b) adresser toutes mises en demeure et lettre de déchéance du terme aux emprunteurs et coobligés conformément aux conditions prévues dans les actes de prêts hypothécaires ;
(…)
d) toucher, quérir, percevoir toutes sommes dues au K D E en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des créances hypothécaires, en donner bonne et valable quittance, et à cet effet débattre et arrêter les comptes ; (…)
g) exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, signer tous actes, faire tous commandements, injonctions de payer, sommations, citations et assignations ; prendre toutes mesures conservatoires ;
(…)
t) généralement faire tout ce qui sera nécessaire au recouvrement des créances’ ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2012, la société MCS ET ASSOCIES a avisé Monsieur et Madame X qu’elle était désormais directement mandatée par la société de gestion du K D E pour assurer le recouvrement du crédit ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la cession de créances, intervenue en application des articles L214-43 à L214-48 du Code monétaire et financier, est opposable aux tiers à la date de remise du bordereau du 29 avril 2009, qu’en l’espèce Monsieur et Madame X ont été informés de la cession de créances par lettre du 27 mai 2009, ainsi que du mandat consenti le 10 août 2012 par le K D E, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, à la société MCS ET ASSOCIES par lettre du 13 août 2012 ;
Considérant dans ces conditions que Monsieur et Madame X sont mal fondés à se prévaloir du caractère inopposable de cette cession à l’encontre de la société MCS ET ASSOCIES et à soutenir que la société MCS ET ASSOCIES n’est pas habilitée à poursuivre le recouvrement de la créance ;
Considérant en conséquence que Monsieur et Madame X doivent être déboutés de leurs demandes à titre principal ;
— sur la demande subsidiaire en substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel
Considérant que la société MCS ET ASSOCIES soulève l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’elle n’a pas qualité pour représenter le K D E en justice ;
Considérant que Monsieur et Madame X maintiennent en appel leur demande tendant à obtenir la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel, ainsi que la restitution des intérêts perçus à tort et le paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, mais qu’ils n’opposent aucun argument en réplique à la fin de non recevoir soulevée par l’intimée ;
Considérant qu’aux termes de l’acte de cession du 29 avril 2009, le K D E, représenté par la société FRANCE TITRISATION est devenu cessionnaire de la créance au titre du prêt consenti à Monsieur et Madame X ;
Considérant qu’un fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale et qu’il est représenté par une société de gestion, qui 'représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice’ ;
Considérant que la société MCS ET ASSOCIES n’est pas le représentant légal du K D E et qu’elle n’a donc pas qualité pour répondre en justice aux demandes subsidiaires susvisées formulées par Monsieur et Madame X ;
Considérant dans ces conditions que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur et Madame X, qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCS ET ASSOCIES les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Électrotechnique ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Titane ·
- Sinistre ·
- Investissement
- International ·
- Consignation ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Salaire ·
- Intention de nuire ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Film ·
- Présomption d'innocence ·
- Église ·
- Atteinte ·
- Pédophilie ·
- Liberté d'expression ·
- Diffusion ·
- Procès ·
- Suspension ·
- Fait
- Honoraires ·
- Associé ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Provision ·
- Procédure ·
- Père ·
- Ordre des avocats ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Accord de confidentialité ·
- Relation commerciale ·
- Consultant ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Assurances ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Expert judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- Souffrance ·
- Professionnel
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Mise à pied ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Technologie ·
- Kenya ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Consultant ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Permis de travail ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation
- Fumée ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Dire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Remboursement
- Villa ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Photographie ·
- Injonction ·
- Fonte ·
- Utilisation ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.