Infirmation 12 mai 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 mai 2022, n° 21/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 juin 2021, N° F18/02072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 21/02242 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUFY
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
Société COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/02072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
le : 13 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 17 Mars 2022,puis prorogé au 12 Mai 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [M]
né le 08 Janvier 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] ILE DE MALTE
Représenté par : Me Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,substituée par Me MEILLET Laurent,avocat au barreau de Paris ; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT
****************
Société Comviva Technologies Limited
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Mathilde PLENAT de l’AARPI DWF ,Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Comviva Technologies Ltd, dont le siège social est situé à Haryana, en Inde, est un fournisseur de services à valeur ajoutée pour les opérateurs mobiles ; elle propose des solutions de messagerie, internet mobile, contenu, commerce mobile de 'soutien aux entreprises'.
Elle dispose de plusieurs succursales à l’étranger (Sri Lanka, Royaume Uni, Kenya, Bangladesh, etc) et d’une succursale française, laquelle emploie en France deux salariés, qui sont soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).
Le 22 juin 2015, M. [T] [M], né le 8 janvier 1972, a conclu avec la société Comviva Technologies Ltd, un contrat de travail prenant effet le 1er août 2015, en qualité de vice-président de la société en Afrique, fonction qui devait être exercée à [Localité 6], au Kenya.
M. [M] n’a cependant pas obtenu de permis de travail au Kenya.
Les parties ont alors signé un contrat de prestation de services le 10 août 2015, qui a fait l’objet de plusieurs renouvellements.
Par courriel du 18 décembre 2017, la société Comviva Technologies Ltd a informé M. [M] du non-renouvellement du contrat de prestation de services, qui a pris fin à l’issue d’un préavis se terminant le 31 janvier 2018.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier son contrat de prestation de services en contrat de travail et de voir condamner la société Comviva Technologies Ltd au versement de diverses sommes en lien avec la rupture sans cause réelle et sérieuse de ce contrat.
La société Comviva Technologies Ltd a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Par jugement rendu le 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent pour connaitre de l’affaire qui lui est soumise au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
— a dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
— a réservé les dépens.
M. [M] a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 juillet 2021 et a été autorisé par ordonnance du 1er septembre 2021 à assigner la partie intimée à jour fixe pour l’audience du 28 janvier 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 août 2021, il demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
en conséquence,
— déclarer la juridiction prud’homale compétente,
— évoquer l’affaire au fond,
en conséquence,
— constater que le contrat signé le 10 août 2015 doit être requalifié en un contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société Comviva Technologies Ltd à payer à M. [M] les sommes suivantes :
' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 21 633 euros,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 259 600 euros,
' indemnité de licenciement : 18 628 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 64 900 euros,
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 6 490 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
' rappel de commissions : 40 000 euros,
— dire que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal,
A titre subsidiaire,
— renvoyer la présente instance devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, pour qu’il soit statué sur les demandes de M. [M].
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 décembre 2021, la société Comviva Technologies Ltd demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
In limine litis,
— se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait se considérer comme compétente,
— ramener le montant des demandes formulées à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à payer à la société une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement des entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. [M] prétend que, n’ayant pas obtenu un visa de travail au Kenya, il s’est vu imposer un contrat de consultant signé le 10 août 2015. Il fait valoir qu’il a été engagé par la société Comviva Technologies Ltd pour gérer sur le continent africain la relation commerciale avec la société Airtel, son client le plus important pour représenter 40 % du chiffre d’affaires total de la société, qu’après quelques mois, M. [D], CEO de la société Comviva Technologies Ltd, lui a donné plus de responsabilités en lui confiant la gestion du client Airtel sur la zone Asie, au-delà du territoire africain, et en lui demandant de s’occuper d’autres comptes, que la relation de travail n’était pas une relation de consultant mais une relation de salariat dans la mesure où il n’a jamais été indépendant et où il devait rendre compte à son supérieur hiérarchique, qui validait ses 'time-sheet’ (feuilles de temps), ses dépenses ou encore ses congés, qu’il disposait d’un numéro d’employé, qu’il se voyait verser sur un compte CIC ouvert en France une rémunération en euros, outre une rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs chiffrés, qu’il a mis en place une équipe qu’il a recrutée, formée, managée et qu’il évaluait, que la société Comviva Technologies Ltd a décidé unilatéralement, par un courriel en date du 18 décembre 2017, de mettre fin au contrat signé le 10 août 2015, sans motif et donc de manière brutale, qu’à son départ il a été remplacé par un salarié de la société. L’appelant en déduit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré à tort incompétent.
La société Comviva Technologies Ltd énonce en réplique que M. [M] n’a pas obtenu de permis de travail au Kenya car il n’a pas fourni aux autorités kenyanes les documents sollicités (copie de ses diplômes), qu’il savait pertinemment qu’en ne communiquant pas les éléments demandés, il ne pourrait pas obtenir de visa de travail et donc être salarié, que la décision de modifier le champ de la mission pour une plus grande indépendance et de conclure un contrat de prestations de services, soumis au droit indien, a été prise d’un commun accord et n’a pas été imposée à M. [M] comme il le soutient abusivement, qu’il n’a jamais été traité comme un salarié, qu’en tant que consultant il rendait compte de ses missions et recevait des informations précises sur celles-ci, comme n’importe quel consultant, qu’il travaillait seul, sans aucune équipe à superviser, et en totale autonomie sur un grand territoire, ce qui n’aurait pas été envisageable s’il avait été salarié, qu’il percevait des honoraires et non un salaire, qui auraient dû être payés en monnaie locale kenyane et qui ont finalement été versés en euros, sur l’insistance de l’intéressé, que la fixation d’objectifs n’est en rien exclusive de toute indépendance, que l’existence de feuilles de temps, qui correspondent plutôt à un mode de rémunération du type de la facturation à l’heure des avocats, ne démontre pas non plus l’existence d’un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail.
Sur ce,
La cour est ici saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
La question de la qualification du lien contractuel ayant existé entre les parties commande l’application du réglement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I.
En effet, si l’article 8 de ce réglement énonce les règles en application desquelles il est décidé de la loi applicable à un contrat individuel de travail, de telles règles ne sauraient s’appliquer qu’en présence d’un tel contrat.
Il convient donc d’examiner si un contrat de travail a ou non lié M. [M] à la société intimée, afin de désigner la juridiction compétente pour trancher le litige. Il reviendra à cette juridiction de déterminer la loi applicable au litige.
A cet égard, il convient de relever que le réglement Rome I ne définit pas le contrat de travail et que le juge national retient donc, lege fori, la définition qui est la sienne.
Il est rappelé à cet égard que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et qu’elle est caractérisée par l’exécution d’une prestation de travail, par le versement en contrepartie d’une rémunération et par un lien de subordination.
Il incombe alors à celui qui se prévaut d’un tel contrat d’en faire la preuve.
Pour qu’il y ait un lien de subordination, élément décisif de la relation salariale, l’exécution d’un travail est opérée sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 22 juin 2015, M. [M] a signé un contrat de travail avec la société Comviva Technologies Ltd, par l’intermédiaire de sa succursale à [Localité 6], au Kenya, aux termes duquel il était engagé en qualité de vice-président, échelon A11, fonction qui devait être exercée à [Localité 6]. Le contrat devait prendre effet le 1er août 2015, après la délivrance des permis nécessaires par les autorités. Selon les explications des parties, M. [M] n’a cependant pas obtenu de permis de travail au Kenya.
Un contrat de consultant a alors été conclu le 10 août 2015 entre M. [M] et la société Comviva Technologies Ltd. Le contrat, prévu initialement pour se terminer le 31 mars 2016, a ensuite fait l’objet de renouvellements successifs.
Il est indiqué à l’annexe A du contrat que l’objectif du poste consiste à « Gérer le compte Airtel pour Comviva en veillant à la satisfaction du client et à l’augmentation du nombre de commandes enregistrées », que le consultant sera « responsable de l’obtention de commandes pour tous les produits et services de la société et produits de tiers approuvés auprès du compte Airtel », qu’il sera également « responsable de la supervision du compte clé ».
Cette même annexe précise, dans des termes strictement identiques à ceux de l’annexe 1 du contrat de travail précédemment conclu le 22 juin 2015, que les responsabilités de M. [M] impliquent notamment d'« enregistrer une croissance de 10 % sur douze mois sur le compte (objectif : 38 millions $) », de « remporter un accord stratégique supérieur à 5M chaque année sur le compte », de « devenir un partenaire stratégique du client », de « favoriser le développement commercial/les ventes/les initiatives de pré-vente avec Airtel », d’être « responsable des commandes directes et commandes passées par l’intermédiaire d’équipementiers pour Airtel », de « concevoir des solutions techniques et établir des propositions pour le compte », de « déterminer le niveau approprié d’assistance pré-vente et post-vente nécessaire et coordonner ces éléments avec les parties intéressées en interne », de « gérer la gouvernance interne du compte », de « représenter le client en interne et veiller au suivi approprié des livraisons client (…) ».
L’annexe B du contrat vise un plan de rémunération en shillings kenyans, composé d’une rémunération annuelle de base et d’une rémunération variable soumise, dans les mêmes termes que ceux de l’annexe 2 du contrat de travail du 22 juin 2015, à un régime de rémunération incitative basée sur les ventes (RIV).
M. [M] justifie cependant que sa rémunération lui a été en réalité versée en euros sur un compte ouvert à la CIC Vence en France, le terme 'salary’ (salaire) ayant par ailleurs été employé dans des courriels de la société Comviva Technologies Ltd.
Dans un courriel du 7 septembre 2015 adressé par la société aux responsables de région et/ou de compte ainsi qu’à M. [M], au même titre qu’aux autres salariés destinataires, un tableau récapitulatif leur indique les objectifs à atteindre et la réalisation de ces objectifs sur le trimestre écoulé. Par courriel du 21 septembre 2017, les salariés de la société et M. [M] sont informés de la modification du régime de rémunération incitative (RIV).
L’annexe B du contrat signé par M. [M] le 10 août 2015 fait par ailleurs état d’une assurance médicale couvrant l’ensemble du personnel de la société.
L’appelant justifie en outre de la constitution d’une équipe et de ce que son avis a été sollicité au stade du recrutement des membres de son équipe, liés à la société par un contrat de travail, à celui de la définition de leurs missions, comme à celui de leur évaluation. Il produit des courriels démontrant qu’il validait également leurs notes de frais.
M. [H] [I] [R], consultant de la société Comviva entre le 12 mars 2012 et le 31 janvier 2014 puis salarié de cette société du 1er février 2014 au 11 septembre 2017, atteste ainsi avoir intégré l’équipe de M. [M] en mars 2016 et travaillé avec les autres membres de son équipe pour gérer les activités commerciales entre Comviva et l’opérateur de télécommunication Airtel.
M. [M] communique sa fiche d’informations personnelles telle qu’elle apparaissait sur l’intranet de la société, ce qui permet de constater qu’il bénéficiait d’un numéro d’employé.
Il justifie également qu’il enregistrait ses dépenses sur un logiciel dédié et qu’elles étaient soumises pour validation à M. [D], CEO (chief executive officer) de la société, de la même façon qu’un salarié demande le remboursement de ses frais à son employeur.
Il résulte d’un échange de courriels que la société a pris en charge ses frais de déménagement ainsi que le coût de son ordinateur portable, tous éléments se rapportant aux avantages en nature dont est susceptible de bénéficier un salarié.
L’appelant démontre encore qu’il soumettait ses congés pour approbation à M. [D], via une application spécifique, ce qui permet de retenir que M. [M] n’était pas libre de décider de la durée et de la date de ses vacances.
Il justifie qu’il devait remplir chaque semaine des time-sheet (feuilles de temps) et les faire valider par M. [D]. Par courriel du 18 décembre 2017, il lui est d’ailleurs rappelé qu’il doit remplir chaque semaine sa feuille de temps et qu’à défaut de l’avoir fait avant le mercredi, des jours de congés lui seront décomptés.
Enfin, le 10 novembre 2017, M. [D] adresse à M. [M] un courriel dans lequel il l’interroge notamment sur ses aspirations pour les 3 à 5 années à venir.
Ces éléments, en ce qu’ils traduisent une relation salariée subordonnée, doivent conduire à retenir, par infirmation du jugement entrepris, la compétence du conseil de prud’hommes, la cour observant que la société Comviva Technologies Ltd a elle-même reconnu la qualité de salarié de l’appelant dans trois documents, l’un en date du 11 août 2016 à destination du consulat général du Ghana en France, le deuxième en date du 26 octobre 2017 à l’attention de l’ambassade du Nigeria en France, le troisième étant une attestation du 25 octobre 2017 par laquelle la société certifie que « [T] [M] (ID Emp – 5146) est un salarié de notre organisation qui occupe actuellement le poste de vice-président de 'Global Market Units’ (Unit). Il est entré en fonction le 10 août 2015. Le coût de sa rémunération annuelle globale s’élève à 234 309 euros ».
Compte tenu de la garantie que représente pour chacune des parties, le principe du double degré de juridiction, la cour n’estime pas en l’espèce de bonne justice d’évoquer l’affaire, qui sera donc renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Comviva Technologies Ltd supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [M] une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent pour connaître du litige ;
RENVOIE en conséquence l’entier dossier devant cette juridiction ;
CONDAMNE la société Comviva Technologies Ltd à verser à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Comviva Technologies Ltd de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Comviva Technologies Ltd aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de procédure civile
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