Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 8 févr. 2022, n° 21/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 2 novembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît PETY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°10
du 08 février 2022
(B. P.)
R.G : N° RG 21/02086 -
N° Portalis
DBVQ-V-B7F-FCVV
X Z
X B
C/
Formule exécutoire + CCC
le 08/02/2022
à :
- la SELARL le cab avocats
- la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2022
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de CHALONS-EN- CHAMPAGNE le 2 novembre 2021
1/ Madame Z X
[…]
[…]
2/ Monsieur B X […]
Comparant, concluant et plaidant par Me Bruno CHOFFRUT membre de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Intimé :
31 rue Jean Wenger-Valentin
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Nathalie CAPELLI membre de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît Pety, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît Pety, président de chambre
Mme Anne Lefèvre, conseiller
Mme Christel Magnard, conseiller
GREFFIER
M. Abdel-Ali Ait Akka, greffier lors des débats et Mme Sophie Balestre, greffier lors du prononcé
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît Pety, président de chambre, et Mme Sophie Balestre, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
La SA Banque CIC Est a fait délivrer le 6 octobre 2020 à M. B X et à Mme Z X un commandement de payer valant saisie de leur immeuble sis à Epernay (51), […], […], pour une contenance de 3 a 27 ca, en vertu d’un prêt authentique reçu le 7 mars 2014 par Me Jean-Louis Houdard, notaire à Epernay. Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Reims le 24 novembre 2020.
Par actes d’huissier du 18 janvier 2021, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. et Mme X devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’audience d’orientation du 6 avril 2021. Ces assignations ont été dénoncées aux créanciers inscrits par acte d’huissier des 18 et 19 janvier 2021.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 20 janvier 2021 et la SAS Sogefinancement a déclaré le 16 mars 2021 une créance d’un montant de 11 412,55 euros.
Devant le juge de l’exécution, la banque poursuivante concluait au rejet des contestations des époux X, à la mention de sa créance à concurrence de 129 229 euros, à l’organisation des modalités de la vente forcée, à défaut de la vente amiable du bien saisi.
Les époux X se sont opposés à toutes les demandes de la banque et ont sollicité sa condamnation à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandaient qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Banque de France sur leur demande au titre du surendettement.
P a r j u g e m e n t d u 2 n o v e m b r e 2 0 2 1 , l e j u g e d e l ' e x é c u t i o n a u t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e Châlons-en-Champagne a notamment :
- débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies,
- mentionné la créance de la Banque CIC Est à la somme totale de 117 189,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 7 janvier 2021,
- ordonné la vente forcée du bien figurant au commandement de payer à l’audience de vente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du mardi 1er février 2022 à 10 heures sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,
- dit que Me Vidal, huissier de justice, pourra faire visiter le bien et arrêté les modalités de ces visites,
- rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2021, leur recours portant sur l’entier dispositif de la décision contestée.
En exécution d’une ordonnance du premier président de la cour de Reims, M. et Mme X ont, par acte d’huissier des 13 et 15 décembre 2021, fait assigner la Banque CIC Est et la SA Sogefinancement devant la cour d’appel de Reims à l’audience du mardi 11 janvier 2022 à 10 heures.
En l’état de leurs dernières écritures, ils demandent par voie d’infirmation à la juridiction du second degré de :
- Dire que la Banque CIC Est ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible eu égard à l’accord intervenu le 17 décembre 2020 entre eux et l’établissement financier, accord dûment exécuté par eux,
- Débouter la Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, dire qu’eu égard à la décision de recevabilité de la demande de surendettement intervenue le 16 novembre 2021, la vente forcée de l’immeuble ne peut être poursuivie,
- Encore plus subsidiairement, les autoriser à vendre leur immeuble amiablement,
- Condamner la Banque CIC Est à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux appelants rappellent en premier lieu qu’ils ont échangé avec la banque divers e-mails dont les termes sont sans ambiguïté. Ainsi, le chargé de clientèle leur a proposé de régulariser leur situation en créditant leur compte de 4 983,02 euros et en adressant à l’établissement prêteur un courrier par lequel ils sollicitaient la régularisation totale de leur prêt, ce qu’ils ont fait. La banque a appréhendé la somme. Un accord est donc intervenu entre les parties et la banque a renoncé à la déchéance du terme. Partant, la somme aujourd’hui revendiquée et qui correspond au solde du prêt n’est pas exigible. Partant, sa demande de voir ordonner la vente forcée ou autoriser la vente amiable n’est pas fondée.
Ils opposent aussi à la banque le fait qu’ils ont déposé un dossier de surendettement qui est en cours d’instruction. La commission leur a notifié le 16 novembre 2021 le caractère recevable de leur demande de surendettement. Les poursuites sont donc suspendues.
A toutes fins, ils sollicitent l’autorisation de vendre amiablement leur immeuble.
* * * *
La Banque CIC Est pour sa part conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les demandes des époux X et à leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.
La banque rappelle qu’elle a prononcé la déchéance du terme selon les modalités prévues au contrat et que, nonobstant plusieurs mises en demeure et sommation de payer, les époux X n’ont pas réagi. Ce n’est qu’en décembre 2020 qu’ils ont envoyé un e-mail indiquant qu’ils procéderaient au versement de 5 000 euros. Se prévalant de ces échanges avec leur chargé de clientèle, ils entendent lui opposer la renonciation à la déchéance du terme, laquelle n’est en toute hypothèse ni expresse ni sans ambiguïté. La banque n’a du reste jamais dit qu’elle renoncerait à la déchéance du terme du prêt. C’est pourquoi elle maintient qu’elle détient une créance contre les époux X, créance correspondant à la totalité des sommes dues.
Par ailleurs, la saisine par les débiteurs de la commission de surendettement le 16 novembre 2021 n’a aucune conséquence sur la vente forcée décidée le 2 novembre précédent.
Enfin, si les époux X entendent aujourd’hui solliciter l’autorisation de procéder à la vente amiable de leur immeuble, leur prétention est irrecevable comme n’ayant pas été soumise au premier juge.
* * * *
La SA Sogefinancement n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à son siège social le 15 décembre 2021. Il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
* * * *
Motifs de la décision :
- Sur l’exigibilité de la créance de la banque :
Attendu que les parties s’opposent principalement sur la question de l’exigibilité de la créance de la banque poursuivante, les époux emprunteurs faisant à cet égard état d’un accord survenu avec le prêteur et de leur persévérance dans le règlement des mensualités du prêt depuis cet accord ;
Qu’il n’est en premier lieu pas contestable que la déchéance du terme a été prononcée par le CIC Est de manière régulière par lettres recommandées avec accusés de réception du 13 août 2020 après que deux autres lettres de mise en demeure avaient été adressées en des termes particulièrement explicites aux emprunteurs les 27 décembre 2019 et 27 février 2020, le défaut de régularisation dans le délai imparti rendant exigibles l’ensemble des sommes dues au titre du prêt ;
Que les époux X ont manifestement tardé à prendre attache avec leur banque puisque ce n’est qu’à compter du prononcé de la déchéance du terme survenu le 13 août 2020 qu’ils ont commencé à reprendre le cours des versements au service contentieux de la banque ;
Que la déchéance du terme est donc survenue dans des conditions régulières au vu des conditions du contrat de prêt, ce qui au demeurant n’est pas en soi contesté ;
Attendu que les époux X font grief à la banque de leur avoir proposé le 17 décembre 2020 par téléphone et par message e-mail une régularisation du prêt par versement au crédit de leur compte de la somme de 4 983,02 euros et l’envoi d’une lettre signée par les deux emprunteurs sollicitant cette régularisation totale du prêt, cet échange avec M. C Y, chargé de la clientèle des particuliers à l’agence du CIC Est à Epernay, ayant confirmé à M. X qu’il pouvait effectuer le virement de la somme sus-visée avec un RIB et déposer le courrier à l’accueil, le salarié de la banque ajoutant qu’il tiendrait M. X informé de la régularisation une fois celle-ci réalisée ;
Que s’il est exact que l’interlocuteur de M. X, à supposer que ce soit bien M. B X car c’est une adresse électronique murat.X@outlook.fr qui apparaît en entête du document n°1 des appelants sans que la cour puisse saisir qui est cette personne vis-à-vis de M. B X et de son épouse, il n’en demeure pas mois que, le même jour, M. B X était rendu destinataire à 12 heures (quelques heures avant l’échange avec l’attaché de clientèle de la banque) d’un message de Mme D E, du service contentieux Pôle Est, la même qui avait signé les lettres de mises en demeure adressées aux époux emprunteurs, message les informant en réponse à leur demande de ce que plus aucun règlement d’échéances impayées n’était réclamé, seul un paiement intégral de la créance permettant de stopper la procédure de saisie-immobilière, attache devant être prise avec le conseil de la banque pour toute demande complémentaire ;
Que les termes particulièrement clairs de ce courrier émanant du service contentieux de la banque, courrier reçu avant l’entretien avec le responsable de la clientèle de l’agence du CIC à Epernay, ne peuvent alimenter le moindre doute sur la nature exacte des obligations des débiteurs même si la proposition émanant de M. Y apparaît particulièrement singulière, d’autant que la somme de 4983,02 ne correspond même pas à l’arriéré des mensualités échues impayées, le chargé de clientèle ne prenant pas davantage le soin d’avertir M. X de la nécessité de régler les échéances courantes ;
Qu’en considération du courrier du service contentieux de la banque reçu le17 décembre 2020 à 12 heures 34, aucun doute n’est autorisé de la part des époux X quant à la détermination de la
Banque CIC Est à leur égard et de ce qu’il leur faut faire pour neutraliser les effets de la saisie immobilière, c’est-à-dire régler les termes du commandement de manière exhaustive ;
Que c’est ainsi à raison que le premier juge a considéré que la créance du CIC était certaine, liquide et exigible et qu’elle devait être arrêtée à la somme totale de 117189,58 euros outre intérêts contractuels à compter du 7 janvier 2021, ce montant n’étant pas contesté ;
Que, de surcroît, la saisine de la commission de surendettement pas les époux X est sans incidence sur le cours de la saisie dans la mesure où la commission de surendettement s’est prononcée le 16 novembre 2021 sur la recevabilité de leur demande, soit plus d’un an après la délivrance du commandement de payer valant saisie-immobilière, le juge de l’exécution s’étant prononcé sur la vente forcée par jugement également antérieur puisque daté du 2 novembre 2021, toute demande de report de la vente sur adjudication devant être portée à la connaissance du juge chargé des ventes au tribunal judiciaire de Châlons-sur-Marne sur le fondement de la cause grave et justifiée visée à l’article L. 722-4 du code de la consommation ;
Que c’est donc à raison que le juge de l’exécution n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par les époux X ;
Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions arrêtant la créance de la banque poursuivante et rappelant que les conditions de la vente étaient réunies ;
- Sur la demande de vente amiable :
Attendu que les époux X entendent saisir la cour d’une demande d’autorisation d’organiser la vente amiable de leur bien alors qu’ils n’en avaient pas saisi le premier juge lors de l’audience d’orientation ;
Que, pour étayer leur demande, les époux appelants produisent simplement une lettre dactylographiée et non datée, signée de leur main et par laquelle ils exposent, dans l’attente de validation de leur dossier [de surendettement], si celui-ci n’était pas favorable, qu’ils souhaitent procéder à la vente amiable de leur immeuble, ce qui leur permettrait de rembourser la totalité du crédit ;
Que la cour fait donc le constat qu’aucun mandat de vente de l’immeuble saisi ne vient justifier d’un commencement de mise à exécution de leur projet et moins encore du prix qu’il pourrait en obtenir, ce qui ne permet pas à la cour de faire droit à leur demande, prétention dont ils seront déboutés ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge des époux X les entiers dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il précise que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
Que l’équité commande de fixer à 1 200 euros l’indemnité de procédure devant revenir à la banque intimée, les époux X, débiteurs de cette somme, étant déboutés de leur propre prétention à cette fin ;
Que le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé en ce qu’il rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute M. et Mme B X de leur demande d’autorisation de procéder à la vente amiable de leur immeuble saisi ;
- Condamne solidairement M. et Mme B X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser en cause d’appel à la SA Banque CIC Est une somme de 1 200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboute M. et Mme B X de leur demande indemnitaire exprimée au visa de ce même article;
- Renvoie les parties devant le juge de l’exécution chargé des ventes au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’audience qu’il lui reviendra de fixer.
Le Greffier. Le Président 1. F G H I
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