Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 21/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°229
N° RG 21/00102 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFIB
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00102 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFIB
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[…]
17570 SAINT-AUGUSTIN
ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Virginie DUCOURNEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur D-E X
né le […] à ROYAN
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
D-E X a selon facture en date du 28 mai 2015 établie par la société Desmotors acquis au prix de 27.000 € un véhicule de marque H modèle […], antérieurement propriété de la société allemande B C.
Un dysfonctionnement a affecté le moteur. Le véhicule a été donné en réparation en mai 2015 au garage Prestige Auto de Pont-l’Abbé-d’Arnoult (Charente-Maritime) qui a notamment changé des bobines d’allumage et des bougies, puis au garage Centre H d’Aytré (Charente-Maritime) en août 2015 qui a remplacé des électrovannes de levées de soupapes et établi deux devis de travaux.
A l’initiative de l’acquéreur, une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet Turgné.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a sur la demande de D-E X commis Z A aux fins d’expertise du véhicule. Le rapport d’expertise est du 22 janvier 2019.
Se fondant sur les termes de ce rapport, D-E X a par acte du 20 mai 2019 assigné la société Desmotors devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en résolution de la vente pour vice caché. Il a sollicité paiement de la somme de 28.686,90 € en remboursement du prix de vente et des frais exposés, de celle de 20.500 € en réparation de son préjudice de jouissance. La défenderesse a à titre principal conclu au rejet de ces demandes en l’absence de contrat de vente entre elle et le demandeur, n’ayant été qu’un intermédiaire entre la venderesse allemande et l’acquéreur français, la facture n’ayant été éditée que pour des motifs comptables.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'ORDONNE la résolution de la vente du véhicule H modèle […] intervenue le 19 mai 2015 entre Monsieur D-E X et la SARL DESMOTORS, CONDAMNE la SARL DESMOTORS à payer à Monsieur D-E X la somme de 28.584,98
€ (vingt huit mille cinq cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de la restitution du prix de vente et des frais engagés par ce dernier avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1342-2 du code civil,
REJETTE la demande de réparation de Monsieur D-E X au titre du préjudice de jouissance,
ORDONNE à Monsieur D-E X de restituer le véhicule H modèle […] à la SARL DESMOTORS,
REJETTE la demande de complément d’expertise de la SARL DESMOTORS,
DÉBOUTE la SARL DESMOTORS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL DESMOTORS à payer à Monsieur D-E X la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DESMOTORS aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Monsieur D-E X de sa demande de prise en charge des frais d’expertise amiable au titre des dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'.
Il a considéré que :
- les parties étaient liées par un contrat de vente ;
- le moteur du véhicule était affecté à la date de celle-ci d’un vice, ayant immobilisé l’C et l’ayant rendue impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Il a fait droit à la demande de restitution du prix de vente et de remboursement des frais de celle-ci. Il a rejeté celle d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, non établi.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2021, la société Desmotors a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, elle a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Vu les éléments du dossier ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 24 novembre 2020 ; Déclarer l’EURL DESMOTORS recevable et bien fondée en son appel ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 24 novembre 2020 en ce qu’il a :
- Ordonné la résolution de la vente du véhicule H modèle 996 carrera 4S immatriculé DR 836 PA intervenue le 19 mai 2015 entre Monsieur D – E X et la SARL DESMOTORS,
- Condamné la SARL DESMOTORS à payer à Monsieur D – E X la somme de 28.584,98
€ au titre de la restitution du prix de vente et des frais engagés par ce dernier avec intérêt légal à compter de la présente décision
- Dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1342-2 du code civil
- Rejeté la demande de complément d’expertise de la SARL DESMOTORS
- Débouté la SARL DESMOTORS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
- Condamné la SARL DESMOTORS à payer à Monsieur D – E X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL DESMOTORS aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 24 novembre 2020 pour le surplus ;
En conséquence :
A titre principal :
Débouter Monsieur D – E X de ses demandes ;
Déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et en tout cas mal fondée la demande subsidiaire de Monsieur D – E X tendant à la condamnation de la SARL DESMOTORS au paiement d’une somme de 24.878,58 € TTC à titre de dommages et intérêts si le contrat est qualifié de mandat ;
En débouter Monsieur D – E X ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse de la résolution du « contrat de vente »,
Confirmer la condamnation de Monsieur D – E X à restituer le véhicule H modèle 996 Carrera à la SARL DESMOTORS ;
Limiter à 4.656,11 € ou dans de fortes proportions le coût des réparations du véhicule ;
A titre infiniment subsidiaire sur le coût des reprises :
Ordonner un complément d’expertise afin que l’expert initialement saisi se prononce sur les raisons pour lesquelles il faudrait écarter la reprise telle que préconisée par la SARL DESMOTORS dans ses écritures, à savoir dans un premier temps par le remplacement de deux Variocam et dans un second temps par la réfection et le renforcement du moteur selon devis de la société LIMA.
En tout état de cause ;
Débouter Monsieur D – E X de ses demandes liées à la prise en charge des interventions décidées par Monsieur X avant l’expertise et à son préjudice de jouissance ;
Débouter Monsieur D – E X de ses demandes tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamner Monsieur D – E X à verser à la SARL DESMOTORS la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en paiement des frais irrépétibles de première instance et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en paiement des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner Monsieur D – E X au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise'.
Elle a exposé n’être intervenue que pour faciliter l’acquisition du véhicule par l’intimé en raison des liens d’amitié qui existaient entre ce dernier et son gérant. Elle a contesté avoir vendu le véhicule, son rôle s’étant limité à celui d’intermédiaire, une facture n’ayant été établie que pour des motifs comptables et aucune marge n’ayant été prélevée sur le prix fixé par le vendeur allemand. Selon elle, la référence faite à une vente dans un dire adressé à l’expert n’emportait pas reconnaissance de sa part de la qualification juridique de la relation entretenue avec l’intimée.
Elle a soulevé l’irrecevabilité de la demande subsidiaire d’indemnisation d’un préjudice qui serait né de sa faute, cette demande étant nouvelle en cause d’appel, la demande initiale n’ayant tendu qu’à la résolution de la vente pour vice caché.
Dans l’hypothèse où la relation serait qualifiée de vente, elle a contesté l’existence d’un vice caché, le contrôle technique préalable à la vente n’ayant fait mention d’aucun dysfonctionnement du moteur, l’acquéreur ayant attendu plus de neuf mois pour se manifester auprès d’elle et fait entre-temps procéder à deux interventions sur le véhicule. Elle a indiqué que s’il existait incontestablement une incohérence entre le kilométrage affiché et les heures de roulage mesurées, rien n’établissait que ce kilométrage était erroné.
Elle a contesté le coût de remise en état du véhicule, selon elle moindre que celui évalué par l’expert et contesté l’existence d’un préjudice de jouissance s’étant agi d’un véhicule qui n’avait pas vocation à circuler quotidiennement. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions de l’intimé et demandé que soit ordonné un complément d’expertise sur l’évaluation des travaux de remise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, D-E X a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1641 du Code Civil,
Confirmant la décision entreprise,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 19.05.2015 entre la société Desmortors SARL et Monsieur D-E X H modèle […],
Condamner la société Desmortors SARL à payer à Monsieur D-E X la somme de 28.686,90 €uros représentant la restitution du prix de vente du véhicule augmenté des trois factures de frais engagés par l’acquéreur,
Subsidiairement,
Si par impossible la Cour requalifiait le contrat de vente en contrat de mandat,
Dire et juger que le mandataire professionnel Desmortors SARL a commis une faute dans l’exécution de son, mandat à l’égard de Monsieur D-E X en lui faisanrt (faisant) acquérir un véhicule impropre à son usage et affecté de vices cachés,
Condamner la société Desmortors SARL à payer à Monsieur D-E X la somme de 24.878,58 €uros TTC représentant le montant des frais de remise en état à dire d’expert ;
La réformant pour le surplus,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, et que ces intérêts se capitaliseront par années entières jusqu’à parfait et complet paiement,
Condamner la société Desmortors SARL à payer à Monsieur D-E X la somme de 33.000,00 €uros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la société Desmortors SARL à payer à Monsieur D-E X la somme de 5.000,00 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise avancés par Monsieur D-E X'.
Il a soutenu que :
- la société Desmotors lui avait vendu le véhicule ;
- la facture établie par cette société en faisait foi ;
- les expertises réalisées établissaient qu’il était affecté d’un vice à la date de la vente, le moteur dysfonctionnant à raison d’un défaut d’origine.
Il a conclu à l’infirmation du jugement ayant écarté l’existence d’un préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis janvier 2016.
L’ordonnance de clôture est du 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
L’article 1330 ancien du code civil dans sa version applicable à la date d’émission de la facture de la société Desmotors dispose que : 'Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention'. L’article 1378 nouveau du même code dispose désormais que : 'Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables'.
L’article 1582 du code civil dispose que : 'La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer' et que : 'Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing
privé'. L’article 1583 précise que la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
Un document de cession du véhicule litigieux ('Kaufvertrag') à en tête de la société B C est en date du 7 avril 2015. Il mentionne pour vendeur ('Verkaüfer') la société B C située Metzinger Str. 43 à […] d’Allemagne) et pour acheteur ('Kaüfer') la société 'Firma Desmotors Didier Y', l’appelante. Celle-ci a apposé en bas de page, à côté de la mention’ 'Unterschrift Kaüfer', le tampon de l’entreprise : 'Eurl Desmotors', précisant son adresse, ses cordonnées téléphoniques, ses numéros Siret et Ape. Le représentant de cette société a en outre apposé sa signature.
Le rapport de Loïc Lacarrière de la société Ader missionnée par la société Aviva, assureur de protection juridique de D-E X, a indiqué en page 4 de son rapport en date du 16 août 2016 que :
'11/04/2015 – 97000 km
' Le véhicule est vendu par B C à DESMOTORS pour la somme de 27000 € (cf. contrat de vente en annexe)'.
Le procès-verbal de contrôle technique préalable à la cession en France du véhicule a été réalisé par la société Contrôle technique Vauxois de Vaux-sur-Mer (Charente-maritime). Il mentionne pour titulaire du certificat d’immatriculation au 13 mai 2015 : 'SAMP SARA AIKATERINI Metzinger Str […]'.
La société Desmotors a postérieurement émis une facture n° FC 209 en date du 28 mai 2015 de cession à D-E X du véhicule H 996 S, au prix toutes taxes comprises de 27.000 €.
Le certificat de cession de ce véhicule en vue de l’établissement du certificat d’immatriculation au nom de l’appelant n’a pas été produit.
Il résulte de ces documents, la facture faisant preuve contre son auteur, que :
- la société B C a vendu le véhicule à la société Desmotors au prix de 27.000 € ;
- la société Desmotors a cédé le véhicule au même prix à D-E X, les parties étant d’accord sur la chose et son prix.
La société Desmotors a produit quatre courriers électroniques pour justifier des liens entre son gérant et D-E G. Dans un courriel en date du 26 mars 2015, D-E X ( j e a n m i c h e l . a i m e @ y a h o o . f r) s ' e s t a d r e s s é e n c e s t e r m e s à D i d i e r D e b l o c c k (desmotors17@gmail.com) :
'Bonjour Monsieur
Regarde ça : http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-26865726.html
Merci Msiou'.
D a n s u n m e s s a g e d u 2 8 m a r s 2 0 1 5 , i l a s i m p l e m e n t c o m m u n i q u é u n l i e n i n t e r n e t : http://www.interencheres.fr/fr/vehicules/vente-vehicules-de-tourisme-societe-et-utilitaires-ie-v50176.html/2. I l a p a r u n m e s s a g e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 t r a n s m i s u n n o u v e a u l i e n : http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-26658896.html.
Un message semble-t-il en date du 3 avril 2020 adressé par D-E X à l’appelant est relatif à une annonce sur internet 'H 911 996 4S Voitures Haute-Savoie- leboncoin.fr'. Son contenu est le suivant :
'DIDIER
EST-CE UNE CARRERA '
QU’EN PENSES-TU ''.
Aucune réponse à ces messages n’a été produite aux débats.
Ces courriels sont insuffisants à établir un lien d’amitié qui aurait existé entre les parties et fondé l’intervention de la société Desmotors en qualité d’intermédiaire et non de venderesse. Il n’a par ailleurs été justifié d’aucun mandat donné par l’intimé à l’appelante.
L’expert judiciaire a dans le rappel des faits, en pages 7 et 8 de son rapport, indiqué :
07/04/2015 Mise en vente du véhicule sur le site internet par B C ([…]
07/04/2015 Monsieur D-E X établit un premier règlement par chèque de banque de 1 000 € pour l’achat du véhicule H au profit de la Société DESMOTORS et un autre chèque de 26 000 €.
Les deux chèques sont libellés au nom de l’EURL DESMOTORS
11/04/2015 La Société B C Allemagne cède le véhicule H pour un prix de 27 000,00 € à l’EURL DESMOTORS
Fin avril 2015 Le véhicule est convoyé d’Allemagne en Charente-Maritime par la route par un ami de Monsieur Y (DESMOTORS)
Livraison du véhicule début mai 2015 par la Société EURL DESMOTORS à Monsieur D-E X.
28/05/2015 Facture de vente du véhicule d’occasion N° FC 209 établi par la Société DESMOTORS à Monsieur D-E X pour un prix de 27.000 € TTC'.
L’expert judiciaire a considéré que le véhicule avait été vendu par l’appelante à l’intimé. Cette appréciation n’était pas en débat devant l’expert et n’a pas été contestée. Bien au contraire, le conseil de l’appelant a dans un dire à l’expert en date du 23 octobre 2018 notamment indiqué que : 'Le véhicule a été vendu par la société B C à la société DESMOTORS au prix de 27.000 € qu’il a revendu exactement au même prix soit 27.000 € à Monsieur D-E X'.
Il résulte de ces développements que le contrat établi entre les parties est un contrat de vente.
Que D-E X ait postérieurement à la vente confié en mai et août 2015 le véhicule en réparation à des garagistes autres que son vendeur ne permet pas de remettre en question cette qualification.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il l’a retenue.
B – SUR UN VICE CACHE
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’expert judiciaire a conclu en ses termes en pages 36 et 37 de son rapport :
'' Le véhicule H vendu d’occasion par la Société DESMOTORS S.A.R.L à Monsieur D-E X est le siège de multiples désordres au niveau du moteur thermique et du kilométrage incohérent entre l’affichage du totalisateur kilométrique et l’interrogation du calculateur moteur.
Châssis, organes de direction, freinage, Boîte de vitesses en (ne) donnent pas lieu à réclamations. Ils sont considérés comme en bon état.
Les dommages sur le moteur sont imputables à la défaillance structurelle anormale d’une des deux soupapes d’admission du 6ème cylindre du fait de sa mauvaise qualité et non du fait d’un grippage pour défaut de graissage, la preuve en est que les vingt-trois autres soupapes exposées aux mêmes contraintes sont en excellent état.
La longévité du moteur n’a pas été normale, en effet cette dernière doit se situer entre 200 et 300 000 kilomètres.
A l’issue de nos investigations, nous pouvons dire que compte-tenu du faible temps écoulé et du faible kilométrage parcouru, depuis l’acquisition de ce véhicule, par Monsieur D-E X au titre d’une carence d’entretien ou d’un défaut d’utilisation peut être écarté.
[…]
Manifestement, la défaillance fugitive du moteur n’était pas décelable par le vendeur professionnel et son acheteur en qualité de néophyte.
Les désordres en cause ne relèvent ni de défauts d’utilisation, ni de défauts d’entretien.
Les défectuosités constatées ne sont pas le seul résultat de l’ancienneté du véhicule ou d’une usure normale mais d’un défaut de fabrication et de fiabilité. D’ailleurs, et sur ce point, le système de soupapes doit fonctionner durant la vie du véhicule puisque cet élément ne rentre pas dans le programme d’entretien du constructeur.
Ces défauts empêchent l’usage du véhicule, le véhicule est donc impropre à son usage normal'.
Les conclusions de l’expert, argumentées dans le corps du rapport, n’ont pas été contestées par les parties.
La facture de vente mentionnait 97.000 kilomètres parcourus au compteur. L’expert a indiqué en page 10 de son rapport que :
'Le véhicule a parcouru, depuis la vente par la Société B C Allemagne jusqu’au jour de l’expertise, 1 662 km. En revanche, Monsieur D-E X n’a parcouru que 576 km depuis sa prise en possession au garage DESMOTORS'.
Il en résulte que le moteur du véhicule vendu par la société Desmotors était affecté d’un vice, l’une des soupapes d’admission du 6ème cylindre dysfonctionnant à raison d’une défaillance structurelle, d’origine et non liée à la faible utilisation du véhicule par l’acquéreur. Ce vice, affectant un organe caché du moteur n’était pas décelable par un acheteur normalement attentif, ni même par le vendeur professionnel selon l’expert qui n’a pu conclure qu’après dépose et démontage du moteur. Ce dysfonctionnement du moteur ne permet pas au véhicule de circuler. Elle le rend impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ces éléments caractérisent un vice caché au sens de l’article 1641du code civil.
[…]
L’article 1644 du code civil dispose que : 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix', l’article 1645 que : 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur' et l’article 1646 que : 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
1 – sur la vente
Le vice affectant le véhicule vendu fonde, par application des dispositions précitées, la résolution de la vente. La société Desmotors doit restitution du prix de vente et D-E X restitution du véhicule.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur l’indemnisation de l’acquéreur
a – vendeur professionnel
La société Desmotors est un professionnel de l’C. Elle a exposé être spécialisée dans l’importation de deux-roues et de véhicules d’Allemagne.
En cette qualité, elle est présumée avoir eu connaissance du vice qui affectait le véhicule vendu, quand bien même ce vice aurait-il été indécelable. Cette présomption est irréfragable.
b – frais supportés par l’acquéreur
Le véhicule a été donné en réparation. Les frais exposés ont été recensés par l’expert :
- factures du garage Prestige C 1.229,70 €
297,00 €
58,28 €
- facture du Centre H d’Aytré 160,20 €
L’intimé demande confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une somme de 1.584,98 € (1.229,70
+ 58,28+ 297).
Ce montant sera retenu pour les motifs qui précèdent et le jugement confirmé sur ce point.
c – préjudice de jouissance
Le véhicule a été acquis pour circuler. La défaillance du moteur en interdit cet usage.
L’expert judiciaire a mentionné en page 10 de son rapport que :
'Le véhicule est immobilisé au Centre H LA ROCHELLE, depuis le 26 janvier 2016, sur le parking fermé du réparateur'.
Il ne circule plus depuis cette date.
Le préjudice né de la privation de jouissance du véhicule sera réparé par l’attribution à l’intimé de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce préjudice formée par D-E X.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'REJETTE la demande de réparation de Monsieur D-E X au titre du préjudice de jouissance' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la société Desmotors à payer à D-E X la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Desmotors à payer en cause d’appel à D-E X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Desmotors aux dépens d’appel.
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