Infirmation partielle 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 nov. 2021, n° 20/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 juin 2020, N° 18/07085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE c/ S.A.S. BEAUX ARTS & CIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79A
DU 02 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/04533
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBWO
AFFAIRE :
X-J, Y, K L…
C/
S.A.S. BEAUX ARTS & CIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07085
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me X R,
— la SELEURL ECOSAMENTALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-J, Y, K L
agissant en qualité d’ayant-droit de M. Z, A, M I, né le […] à […] et décédé le […] à […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B, C, Z I AA AB
agissant en qualité d’ayant-droit de M. Z, A, M I, né le […] à […] et décédé le […] à […]
né le […] à […]
de nationalité Française
3 rue Joseph-Kosma
[…]
Madame D, E, F, O P-G agissant en qualité d’ayant-droit de M. Z, A, M I, né le […] à […] et décédé le […] à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
25 rue Pablo-Picasso
[…]
S.A.S. WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
1186126 rue de Mont-Cenis
[…]
représentés par Me X R, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0330
APPELANTS
****************
S.A.S. BEAUX ARTS & CIE, nouvelle dénomination sociale de la société TTM EDITIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 435 355 896
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1644
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2021, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
****************************
Vu le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— dit qu’en reproduisant un extrait des paroles de la chanson originale dont sont auteurs M. X-J L et M. Z I dans le numéro 349 du mois de juillet 2013 de la publication « Beaux Arts magazine » la société T.T.M. Editions a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur exploités par la société Warner Chappell Music France,
— rejeté l’exception de parodie opposée par la société T.T.M. Editions,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Warner Chappell Music France,
— dit qu’en ne mentionnant pas les noms de M. X-J L et M. Z I dans sa publication et en dissociant les paroles de la musique, la société T.T.M. Editions a porté atteinte à leur droit moral d’auteurs,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X-J L, et de M. B I et
de Mme D I-G en leur qualité d’ayants-cause de M. Z I,
— rejeté la demande de publication judiciaire présentée par les demandeurs eu égard au communiqué publié dans le numéro 350 de la revue « Beaux Arts magazine »,
— rejeté la demande de la société T.T.M. Editions au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Warner Chappell Music France, M. X-J L, M. B I et Mme D I-G in solidum à payer à la société T.T.M. Editions la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Warner Chappell Music France, M. X-J L, M. B I et Mme D I-G à supporter les entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 20 septembre 2020 par M. X J L, M. B I, Mme D I-G ès qualités d’héritiers de Z I et la société par actions simplifiée (SAS) Warner Chappell Music France ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021 par lesquelles M. X J L, M. B I, Mme D I-G et la société par actions simplifiée (SAS) Warner Chappell Music France demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-2, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’atteinte au droit moral et au droit patrimonial des concluants,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Beaux Arts & Cie à payer à la société Warner Chappell Music France (WCMF) la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Beaux Arts & Cie à payer à MM. X-J L, B I et à Mme I-G la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— ordonner à titre de réparation complémentaire la publication en page de couverture du mensuel « Beaux Arts Magazine », qui paraîtra immédiatement après la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, dont la course réservera la liquidation, un communiqué judiciaire sur fond blanc portant en caractères rouges d’un centimètre de haut le titre suivant :
« PUBLICATION JUDICIAIRE
À LA DEMANDE DE LA SOCIETE WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE
ET MM. X-J L, B I ET MME
I-G :
« La Cour d’Appel de Versailles a, par arrêt en date du ', condamné la société Beaux Arts & Cie pour avoir publié dans le n°349 du mensuel « Beaux Arts Magazine », un article contrefaisant d’une part, les droits éditoriaux de la société Warner Chappell Music France et d’autre part, les droits moraux de MM. Z I et X-J L sur l''uvre « Un petit poisson, Un petit oiseau ». "
— condamner la société Beaux Arts & Cie à payer à la société WCMF ainsi qu’à MM. X-J L, B I et Mme I-G la somme de 5 000 euros chacun, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de M. X R, avocat,
— condamner la société Beaux Arts & Cie aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021 par lesquelles la société les Beaux-arts et compagnie demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L 122-5 4 et L331-1-1-3du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— constater la licéité de la citation litigieuse,
— constater l’absence de préjudice des demandeurs,
— confirmer le jugement du 25 juin 2020,
— les débouter intégralement de leurs demandes,
— condamner la société Warner Chappell Music France à lui verser la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles engagés,
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations éventuelles à la somme de 500 euros,
Dans tous les cas,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société Warner Chappell Music France (ci-après, WCMF) est éditrice d’une 'uvre Musicale intitulée « Un petit poisson, un petit oiseau », dont MM. X-J L et Z I sont coauteurs.
La société TTM Éditions (nouvellement dénommée Beaux Arts & Cie), éditrice du magazine mensuel « Beaux Arts magazine », a publié, en page 32 du magazine « Beaux Arts magazine » n°349 du mois de juillet 2013, une photographie d’une 'uvre de Mme S T, accompagnée du texte suivant :
« » DUPLEX " S T SPECIMEN Éditions 2007 2010
« Un petit poisson, un petit oiseau/
S’aimaient d’amour tendre/
Mais comment s’y prendre/
Quand on est dans l’eau ' ",
s’interrogeait U V. Réponse avec cet étonnant aquarium, dont la base en forme de cloche permet à une mésange de se percher à hauteur de poisson rouge !
Conçu dans le cadre d’un projet de diplôme à l’ENSCI-Les Ateliers portant sur l’illusion visuelle et la surprise, « Duplex » est édité en 8 exemplaires signés et numérotés. "
Les premières lignes de ce texte reproduisent partiellement l''uvre, « Un petit poisson, un petit oiseau », dont MM. X-J L et Z I sont coauteurs et dont la société WCMF est l’éditrice.
Aucune autorisation n’ayant été sollicitée auprès de la société WCMF en vue de la reproduction de cette 'uvre, la direction juridique de la société WCMF a adressé, le 5 septembre 2013, un courriel à la rédaction du magazine « Beaux Arts magazine », sollicitant le règlement « de la redevance usuelle (1 500 euros hors taxe) » et évoquant, en outre, l’atteinte au droit moral des auteurs.
En réponse, la rédaction du magazine « Beaux Arts magazines » s’est étonnée de la réclamation d’une redevance usuelle pour une citation et ce, d’autant plus que la source était identifiée avec mention du nom de l’artiste ayant interprété l''uvre. Elle a proposé de publier un communiqué au sein d’un numéro ultérieur du magazine « Beaux Arts magazine », afin d’informer ses lecteurs de l’identité des auteurs de l''uvre « Un petit poisson, un petit oiseau », et a invoqué le droit de courte citation puis l’exception de parodie.
Après plusieurs échanges de courriels, la société Beaux Arts & Cie a décidé de procéder à la publication, dans le numéro suivant du magazine Beaux-Arts Magazine, d’un encart précisant le nom des auteurs de l''uvre. Elle a en revanche refusé de régler la redevance réclamée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2013, le conseil de la société WCMF a mis en demeure le magazine « Beaux Arts magazine », considérant la reproduction partielle des paroles de la chanson dont elle est éditrice comme une contrefaçon.
La société TTM Éditions n’ayant pas déféré à celle-ci, M. X-J L, Z I et la société Warner Chappell Music France ont fait assigner, par actes du 18 février 2015, la société Beaux Arts & Cie (anciennement dénommée TTM Éditions) devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La procédure ayant été radiée après le décès de Z I survenu le […], M. B I et Mme D I-G agissant en leur qualité d’héritiers de Z I, ont poursuivi l’instance par conclusions transmises le 9 juillet 2018.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR,
Les limites de l’appel
Les appelants ont formé appel de la disposition du jugement déféré les ayant déboutés de leurs demandes de mesures réparatrices. De son côté la société Beaux-Arts et compagnie, anciennement dénommée TTM Éditions, n’a pas relevé appel incident des dispositions du jugement ayant retenu l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur exploités par la société Warner Chappell Music France et l’atteinte au droit moral d’auteurs de MM. X J L et Z I. D’ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la confirmation du jugement déféré. Ces dispositions sont dès lors irrévocables. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens développés par la société Beaux-arts et compagnie concernant la licéité de la citation litigieuse.
Les mesures réparatrices
M. X J L, les ayants droits de M. Z I et la société Warner Chappell Music France reprochent aux premiers juges d’avoir effectué une inexacte application des faits de la cause et du droit des parties. Ils rappellent que la société Warner Chappell Music France exploite l''uvre tant en sa forme originale que sur le plan publicitaire ou dans le cadre du droit de synchronisation à l’intérieur d''uvres audiovisuelles ; que les exploitations, et plus particulièrement, les exploitations secondaires et dérivées, donnent lieu au paiement de redevances partagées entre l’éditeur et les ayants droits ; qu’en reproduisant de façon illicite des extraits de l''uvre, la société intimée leur a fait perdre le montant de la redevance usuelle pratiquée par la société Warner Music Chappell France mais a également porté atteinte au droit moral des ayants droits, aucune citation du nom des auteurs n’étant mentionnée dans la publication originelle ; qu’à titre d’exemple, pour une autorisation de reproduction graphique dans le magazine confidentiel intitulé « le magazine Plume » dont le tirage est au maximum de 8000 exemplaires, il avait été demandé pour une citation équivalente, une somme de 550 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la société Warner Chappell Music France s’estime fondée à réclamer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice patrimonial. Quant à l’atteinte au droit moral des auteurs, les appelants prétendent qu’elle ne peut être intégralement réparée par un communiqué paru ultérieurement dans le magazine de sorte que les auteurs et leurs ayants droits s’estiment fondés à réclamer pour chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils revendiquent également la publication dans le magazine d’un communiqué judiciaire.
La société Beaux-Arts et compagnie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts dont elle juge le montant exorbitant. Elle précise qu’elle a immédiatement proposé d’insérer dès le prochain numéro de Beaux-Arts magazine la précision que la chanson citée dans le numéro de juillet 2013 est l''uvre de MM. X J L et Z I, ce que les demandeurs dans leur acte introductif d’instance n’ont pas mentionné. Elle fait valoir que dans son courrier initial du 6 septembre 2013, la société Warner Chappell Music France se prévalait d’une redevance usuelle de 1 500 euros sans pour autant apporter de justificatifs pour ce montant qui semble disproportionné pour la reproduction de deux vers ; qu’en outre dans la première procédure, il était demandé le versement de 5 000 euros au profit de M. Z I, cette somme étant sans explication doublée en appel, chacun de ses ayants droits demandant la somme de 5 000 euros, ce qui revient à prétendre subir un préjudice plus grand que celui de leur père ou du second coauteur, M. X J L. Au reste, elle rappelle que le tribunal a retenu que le préjudice matériel des demandeurs était de faible consistance, qu’ils ne produisaient aucun élément justifiant des montants demandés et que le communiqué publié en septembre 2013 réparait suffisamment le préjudice moral éventuellement causé aux demandeurs. Or, elle estime que les appelants ne produisent aucun élément supplémentaire en appel. À titre subsidiaire, elle observe que la somme de 500 euros que la société Warner Chappell Music France explique facturer habituellement pour la reproduction graphique des paroles d’une chanson dans un magazine est sans commune mesure avec ce qui est demandé devant les tribunaux ni même avec ce qui avait été présenté comme la redevance habituelle lors des échanges intervenus en 2013, à savoir 1500 ' hors-taxes. Elle demande donc, subsidiairement, de limiter le préjudice auxquels les appelants pourraient éventuellement prétendre à la somme de 500 euros.
Appréciation de la cour
Conformément à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en vertu de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Le tribunal a exactement relevé que la société T.T.M. Editions, désormais dénommée Beaux-Arts et compagnie n’a reproduit qu’un court extrait des paroles de la chanson dont les droits patrimoniaux sont exploités par la société Warner Chappell Music France, en pages intérieures d’un magazine spécialisé, non pour faire la promotion de celui-ci mais pour celle d’une 'uvre d’art elle-même non commercialisée par la société T.T.M. Editions.
Si la société Warner Chappell Music France opte délibérément pour le forfait défini au dernier alinéa de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, ce qui témoigne de la faible consistance du préjudice qu’elle dit subir, elle ne justifie pas plus en appel qu’en première instance son préjudice dans le quantum réclamé. Au contraire, elle produit devant la cour un exemple de contrat prévoyant une redevance d’un montant de 550 euros hors-taxes pour la reproduction de la partition de la chanson. Elle communique également une facture concernant la chanson « putain de camion » pour la reproduction graphique de l’intégralité des paroles de l''uvre dans un numéro du magazine Légende. Or, la société Beaux-Arts magazine n’a fait que citer deux vers de la chanson de M. X J L et M. Z I dans son magazine. Dans ces conditions, la cour dispose
d’éléments suffisants pour fixer le préjudice de la société Warner Chappell Music France à 300 euros de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur le préjudice matériel de cette société et la société Beaux-Arts et compagnie condamnée à lui payer ladite somme.
Par ailleurs, c’est de manière parfaitement exacte que le tribunal a retenu en premier lieu que le préjudice moral éventuellement causé à la société Warner Chappell Music France apparaît suffisamment réparé par la publication d’un communiqué rectificatif par la société T.T.M. Editions dès la première réclamation.
Il a tout aussi justement considéré que le communiqué explicite paru dans l’édition suivante du magazine en cause et rappelant la paternité de l’oeuvre de M. X-J L et de M. Z I a suffi à réparer le préjudice causé par l’atteinte à leur droit moral dont les demandeurs sollicitent une réparation globale sans distinguer le dommage résultant spécifiquement de l’atteinte à l’intégrité. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. X-J L, M. B I et Mme D I-G.
En outre, eu égard à la nature des atteintes, à leur gravité, comme au communiqué d’ores et déjà publié, et à la réparation intégrale des préjudices, le rejet de la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera confirmé.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire applications desdites dispositions en cause d’appel de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens et conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Et, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a débouté la société Warner Chappell Music France de sa demande au titre du préjudice matériel,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Beaux-Arts et compagnie à payer à la société Warner Chappell Music France la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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