Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 28 juin 2018, n° 16/09607
TGI Marseille 11 mars 2013
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TGI Marseille 3 novembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 février 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 février 2015
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CASS
Cassation partielle 3 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 3 novembre 2016
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CA Lyon
Confirmation 28 juin 2018
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CA Lyon
Confirmation 28 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de la clause de loyer binaire avec les règles de fixation des loyers

    La cour a estimé que la clause de loyer binaire ne contrevient pas aux règles de fixation des loyers et que le juge des loyers commerciaux doit appliquer les critères légaux pour déterminer la valeur locative.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise indépendante

    La cour a jugé que la société André n'a pas justifié la nécessité de désigner un nouvel expert et a confirmé la désignation de l'expert actuel.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de défaite

    La cour a confirmé que la société André, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens, mais a également condamné la société Marveine à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige relatif à la validité d'une clause insérée dans un bail commercial. La clause en question prévoit que le loyer de base sera fixé judiciairement selon les modalités prévues par la législation en vigueur en cas de renouvellement du bail. La société André conteste la validité de cette clause, soutenant qu'elle est contraire à l'ordre public. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance en jugeant que la clause était valable et que le juge des loyers commerciaux devait fixer le loyer du bail renouvelé selon les critères prévus par la loi. La demande de la société André de fixer la durée du bail renouvelé à neuf ans a été déclarée irrecevable. La cour d'appel a également rejeté la demande d'évocation de l'affaire et a condamné la société André à payer une indemnité à la société Marveine ainsi que les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 28 juin 2018, n° 16/09607
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/09607
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mars 2013, N° 12/06875
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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