Infirmation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce jeudi, 8 juin 2017, n° 2017007583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017007583 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS (SNTL) c/ SAS STUART exploitant sous la dénomination SRT GROUP |
Texte intégral
Copie exécutoire à Me GaRamik REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
Copie à la SCP
Y, Huissiers
/
A
mm
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 08/06/2017 PAR M. B-D E-I, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2017007583 16/02/2017
ENTRE :
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS (SNTL), dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN & ASSOCIES Avocat (L0118) et assisté du Cabinet BRODU CICUREL MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1) SAS STUART exploitant sous la dénomination SRT GROUP, dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; comparant par Me A B C du Cabinet BREDIN PRAT (AARPI) Avocat (T12)
2) SAS DELIVER.EE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : représentée par Me ROSENBERG B de la SCP SCAMPS- ROSENBERG Avocat (P460)
3) SAS COLISWEB, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me LECAT Julien Avocat et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
En présence de maître X Y la SCP Carole Duparc Et X Y, Huissier audiencier, demeurant au palais
Par ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2016, à la demande du SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGER (SNTL} nous avons commis la SCP Carole Duparc et X Y, pise en la personne de l’un de ses associés, en qualité de mandataire de justice, au visa des articles 145, 249, 493 et 874 du Code de Procédure Civile avec mission de se rendre dans les locaux des sociétés STUART siège social 10/[…], ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation desdites sociétés, afin de se faire remettre ou de rechercher tous dossiers, fichiers, documents énoncés dans ladite ordonnance ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017007583 ORDONNANCE Du JEUDI 08/06/2017
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 02 février 2017, le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGER (SNTL) nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les ordonnances rendues par Mansieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14 décembre 2016,
Examiner en présence du Mandataire de Justice les pièces séquestrées,
Dire et juger que le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS (SNTL) est recevable et bien fondé à demander la levée de séquestre et obtenir la délivrance de l’intégralité des pièces obtenues par le Mandataire de Justice,
Condamner chacune des sociétés STUART, DELIVER.EE et COLISWEB au paiement d’une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner les sociétés STUART, DELIVER.EE et COLISWEB aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience de référé du 16 février 2017 a été renvoyée en référé cabinet devant M. B-D E-I le 08 mars 2017 à 15 heures ;
Par ordonnances du 04 mai 2017 nous avons rétracté l’ordonnance du 14 décembre 2016 à l’encontre de la SAS DELIVER.EE et de la SAS COLISWEB ; toutefois nous avons confirmé l’ordonnance du 14 décembre 2016 à l’encontre de la SAS STUART
A l’audience du 24 mai 2017, la SAS STUART exploitant sous la dénomination SRT GROUP se fait représenter par son conseil et après avoir développé à la barre les moyens de ses dernière écritures nous demande par conclusions motivées de :
Vu les articles 378 et suivants du CPC ;
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2017 à l’encontre de l’ordonnance de la juridiction de céans du 4 mai 2017;
Dire et juger recevable et fondée la demande de sursis à statuer formulée par STUART ;
Dire et juger que l’issue de la procédure de rétractation actuellement pendante devant la Cour d’appel de PARIS est de nature à exercer une influence déterminante sur la décision qui interviendra dans la présente instance ;
Ordonner en conséquence un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure de rétractation introduite par STUART à l’encontre de l’ordonnance sur requête rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de PARIS le 14 décembre 2016. Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS COLISWEB se présente et dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2017,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Déboute le SNTL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le SNTL au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; "
Le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGER (SNTL) se fait représenter par son conseil qui nous demande de prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre des sociétés DELIVER.EE et COLISWEB et après avoir développé à la barre les moyens de ses écritures nous demande par conclusions motivées de :
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2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017007583 ORDONNANCE Du JEUDI 08/06/2017
Vu les articles 145, 489, 493, 496, 497, et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
Vu l’ordonnance rendue sur requête le 14 décembre 2016,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2017,
Débouter SRT GROUP de sa demande de sursis à statuer, Examiner en présence du Mandataire de justice les pièces séquestrées,
Dire et Juger bien fondé le SNTL en ses demandes de levée de séquestre et délivrance des pièces obtenues par le Mandataire de Justice dans les limites fixées par l’Ordonnance de référé rendue le 4 mai 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris,
Condamner SRT GROUP à payer au SNTL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du
CPC. Condamner SRT GROUP aux entiers dépens.
La société DELIVER.EE ne comparail pas ;
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 8 juin 2017 à 16 heures ;
Sur ce,
Considérant que la société STR GROUP a interjeté appel le 15 mai 2017 de l’ordonnance de référé du 4 mai 2017 ;
Considérant que cette ordonnance du 4 mai 2017 a fait partiellement droit aux demandes de société STR GROUP en ordonnant la rétractation partielle de la mesure d’instruction in futurum initialement prescrite par l’ordonnance sur requêtes du 14 décembre 2016 ;
Considérant que l’ordonnance du 4 mai 2017 produira ses effets uniquement au moment où les pièces séquestrées seront remises à la partie à l’origine de la demande de l’ordonnance sur requêtes du 14 décembre 2016 ;
Considérant que sur le fondement de l’article 489 du Code de procédure civile ; « L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire…. »
Que sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile :
« L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. » ;
Considérant que même lorsque le juge qui a rendu une ordonnance sur requête ne fait pas droit à la demande de rétractation, l’appel de cette seconde ordonnance n’emporte pas suspension de l’ordonnance sur requête ;
Considérant qu’il est possible pour le premier Président de la Cour d’Appel de suspendre
l’exécution sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile ; Que cependant la société STR GROUP n’a pas, en l’espèce, utilisé cette voie ;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017007583 ORDONNANCE DU JEUD! 08/06/2017
Considérant qu’une bonne administration de la justice veut que la communication des pièces séquestrées ne soit pas différée dans le temps afin que puisse se dérouler dans un délai raisonnable le débat judiciaire au fond sur les éventuels actes de concurrence déloyale ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, nous débouterons la société STR GROUP de sa demande de sursis à statuer et renvoyons l’affaire à l’audience de référé cabinet du 21 juin 2017 à 15 heures pour statuer sur la demande de levée de séquestre ;
Sur l’article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, en application de l’article 700 du CPC,
d’allouer au S$NTL une somme de 3.000 €, déboutant pour le surplus et qu’il y a lieu corrélativement de débouter la société COLISWEB de sa propre demande à ce titre ;
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Donnons acte au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS (SNTL) de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS DELIVER.EE et de la SAS COLISWEB ;
Déboutons la SAS STUART exploitant sous la dénomination SRT GROUP de sa demande de sursis à statuer et renvoyans l’affaire à l’audience de référé cabinet du 21 juin 2017 à 15 heures pour statuer sur la demande de levée de séquestre ;
Condamnons la SAS STUART exploitant sous ta dénomination SRT GROUP à payer au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS (SNTL) une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Déboutans la SAS COLISWEB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. B-D E-I, président et Mme Catherine Soyez, greffier.
Mme Z Soyez M. B-D E-I
[…]
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